Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 4 juil. 2019, n° 18/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 décembre 2017, N° 16/00781 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 04/07/2019
N° de MINUTE :
N° RG 18/00462 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RJXQ
Jugement (N° 16/00781) rendu le 19 Décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame B X
née le […] à Lens
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai et Me Danièle Bernard-Puech, avocate au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/00640 du 23/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur C Y
né le […] à Lievin
de nationalité française
[…]
[…]
SA Aviabel
[…]
1050 Bruxelles 1050
Représentés par Me Sébastien Boulanger, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer et Me Lionel
Guijarro, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia Druart, avocate au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Laforce substituée par Me Diana Tirn avocate au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Claire Bertin, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Charlotte Dulion
DÉBATS à l’audience publique du 09 Mai 2019 après rapport oral de l’affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2019
Exposé du litige
Le 1er août 2010, Mme X a été victime à Equihen Plage d’un accident alors qu’elle était passagère d’un paramoteur immatriculé 62AGZ, piloté par M. Y. Après le décollage, le paramoteur a percuté une dune, occasionnant à Mme X des blessures nécessitant son transport au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer où a été diagnostiqué un tassement vertébral du plateau supérieur de L1 qui a nécessité une ostéosynthèse, avec fracture associée des apophyses transverses gauches de L2 et L3, fractures des arcs antérieurs des 6e et 7e côtes gauches.
Mme X a été hospitalisée du 1er au 16 août 2010, puis admise en centre de rééducation à la Bassée jusqu’au 23 septembre 2010.
Avant l’accident, Mme X exerçait la profession de femme de chambre et gouvernante dans un hôtel. A compter de février 2011, elle a repris son emploi à un poste aménagé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis, le 15 mars 2011, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en raison de son état psychologique. Le 23 mars 2011, Mme X a débuté un emploi de commerciale qui s’est interrompu le 6 mai suivant.
Elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 1er août 2011.
Mme X a été de nouveau hospitalisée du 24 au 30 janvier 2012 pour l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse, sans amélioration des douleurs.
Par ordonnance du 7 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a confié une mesure d’expertise médicale au docteur Z, et accordé à Mme X une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mars 2013, fixant la date de consolidation au 5 avril 2012 et le déficit fonctionnel permanent de la victime à 15%.
Par exploits d’huissier du 11 et 12 janvier, 4 mars 2016, Mme X a fait assigner M. Y et la société Aviabel, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois, aux fins de voir déclarer M. Y responsable de l’accident et obtenir réparation de son entier préjudice.
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— révoqué l’ordonnance de clôture différée rendue le 22 septembre 2017,
— déclaré recevables les conclusions de la CPAM de l’Artois déposées le 24 octobre 2017,
— fixé la clôture à la date d’audience le 24 octobre 2017,
— qualifié de contrat de transport le contrat conclu entre Mme X et M. Y,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme X contre M. Y et la société Aviabel,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2018, Mme X a, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées, interjeté appel du jugement querellé en ce qu’il a qualifié le contrat de contrat de transport, déclaré son action irrecevable comme prescrite, débouté les parties de leurs plus amples demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 2 avril 2019, Mme X sollicite l’infirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de :
— à titre principal, juger que son action n’est pas prescrite,
— à titre subsidiaire, juger que la responsabilité délictuelle de la société Aviabel est engagée à son égard pour manquement à son devoir de loyauté dans l’indemnisation,
— condamner solidairement M. Y et la société Aviabel à indemniser intégralement son préjudice comme suit :
pour mémoire au titre des dépenses de santé actuelles,
953,33 euros au titre des frais divers,
5 550 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
4 626,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
14 306,24 euros au titre de l’assistance tierce personne,
299 222,65 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner solidairement M. Y et la société Aviabel à lui payer la somme de 454608,42 euros à titre de dommages et intérêts sous déduction des sommes revenant à l’assurance maladie, et dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’accident, soit le 1er août 2010 ou à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement M. Y et la société Aviabel à lui payer la somme de 8 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement au paiement des sommes mises à sa charge au titre de l’article A444-32 du code de commerce,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que le vol en parapente biplace lui a été proposé à titre gratuit par son ami M. Y, sans régularisation d’aucun contrat entre eux, et qu’elle n’est pas débutante en la matière puisqu’elle suivait de son côté des cours de pilotage sur des engins volants motorisés.
Elle fait remarquer que la société Aviabel reconnaît avoir indemnisé ses pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 3 018,05 euros, et que celle-ci n’entendait pas contester la responsabilité de son assuré dans les limites d’indemnisation prévues par la loi et le règlement, ainsi que le prévoyait un protocole d’expertise amiable notifié le 12 mai 2012.
Elle conteste la qualification contractuelle retenue et l’application du code de l’aviation civile, mais considère que la responsabilité de M. Y doit être engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil. Elle rappelle que toute circulation aérienne n’obéit pas aux règles du contrat de transport, qui nécessite qu’une personne s’engage à faire bénéficier son contractant d’un déplacement aérien déterminé à titre de prestation principale, ce qui n’est pas le cas d’un vol d’enseignement ni d’un cours d’initiation au pilotage.
Elle soulève l’absence d’opposabilité de la prescription biennale, prévue par l’article L. 6422-5 du code des transports, faute de délivrance d’un billet de transport de passager en application de l’article L.322-1 du code de l’aviation civile.
A titre subsidiaire, elle argue de ce que l’assureur est tenu d’une obligation de bonne foi et de loyauté dans la mise en 'uvre du processus d’indemnisation de l’assuré, et engage sa responsabilité en gardant un silence malicieux pour échapper au paiement grâce à la prescription. Elle relève que la société Aviabel a évoqué pour la première fois les dispositions du code de l’aviation civile dans le cadre d’un incident de provision soulevé devant le premier juge. Elle fait remarquer que la société Aviabel l’a encouragée à adopter la voie amiable en donnant suite à ses demandes, puis a soulevé la prescription du code de l’aviation civile, alors qu’elle n’a jamais reçu de ticket attirant son attention sur l’existence d’une courte prescription biennale en la matière. Elle relève que la société Aviabel a manqué à son obligation d’information dans le cadre des pourparlers, et engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son devoir de loyauté dans la tenue des pourparlers.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 octobre 2018, M. Y et la société Aviabel sollicitent la confirmation du jugement querellé. Ils demandent à la cour de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la prescription de l’action de Mme X suite à l’accident survenu le 1er août 2010,
— rejeter toutes les demandes de Mme X et de la CPAM de l’Artois,
— à titre subsidiaire, constater que Mme X ne démontre pas la faute du pilote,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que le préjudice ne peut être indemnisé que dans la limite de la somme de 114 500 euros en application de l’article L. 6422-2 du code des transports,
— minorer le préjudice dans de larges proportions,
— rejeter les demandes de Mme X et de la CPAM de l’Artois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 800 euros, et à la société Aviabel la somme de 800 euros, ainsi que les entiers dépens.
Ils indiquent que la société Aviabel est l’assureur responsabilité civile et professionnelle de M. Y, instructeur paramoteur en application d’un contrat n°124.096/65.461. Ils ajoutent que le 1er août 2010 à Equihen Plage, à l’occasion de son baptême de l’air en paramoteur, Mme X, passagère de M. Y, a été victime d’un accident lors du décollage, une rafale de vent ayant rabattu l’engin qui s’est trouvé projeté au sol.
Ils estiment que l’action en responsabilité du passager contre le pilote d’un aéronef est régie par les articles L. 6421-4 et suivants du code des transports, et non par le droit commun de la responsabilité, et que la réalisation même du baptême de l’air en paramoteur biplace par M. Y, avec à son bord Mme X, matérialise l’accord de volontés des parties pour effectuer le vol. Ils soutiennent que la régularisation matérielle d’un contrat ne constitue pas une condition d’application du régime prévu par le code des transports.
Ils relèvent que contrairement à ses allégations, Mme X ne rapporte pas la preuve d’un contrat d’enseignement qui la lierait à M. Y, s’abstenant de produire son carnet de vol, et se contentant de produire une attestation de M. A, instructeur à l’aéroclub de Lens Bénifontaine, selon qui elle y avait commencé « une formation en tant qu’élève-pilote privé en date du 22 juillet 2009 ».
Ils exposent qu’en application des articles L. 6422-5 du code des transports, 2239, 2241 et 2242 du code civil, le délai biennal de prescription a été interrompu par les assignations en référé délivrées le 9 et 20 août 2012, puis suspendu jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire le
9 mars 2013, date à laquelle le délai biennal de prescription a recommencé à courir. Ils estiment donc que la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur aérien est acquise depuis le 9 mars 2015.
Ils font remarquer que l’absence de délivrance d’un ticket de transport dans le cadre d’un transport gratuit n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat, et ne rend pas inopposable le régime applicable au transport aérien.
Ils précisent que dans le cadre de démarches amiables, la société Aviabel a versé plusieurs provisions à Mme X correspondant à des pertes de salaires pour un montant total de 3 018,05 euros, et lui a adressé un protocole d’expertise amiable le 12 mai 2011. Ils font observer que la mauvaise foi de l’assureur n’est pas démontrée, alors que Mme X a pris seule l’initiative de rompre les pourparlers, en les assignant en référé en août 2012 pour obtenir une provision et une expertise judiciaire. Ils remarquent que Mme X, tiers au contrat d’assurance, a choisi la voie contentieuse, alors qu’elle était assistée par un conseil, et qu’il lui appartenait de les assigner au fond dès réception du rapport d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, ils soulignent qu’en toute hypothèse, Mme X ne prouve aucune faute de la part de son prétendu instructeur, M. Y, dans le déroulement du vol d’enseignement allégué.
S’agissant de la créance de la CPAM, ils relèvent que les indemnités journalières post-consolidation réclamées pour la période du 6 avril 2012 au 31 mars 2013 pour un montant total de 6 447,60 euros ne figurent pas dans le relevé de débours définitifs du 19 octobre 2017, sont récapitulées dans un tableau ne comportant aucune mention officielle de la caisse, et ne sont pas retenues par l’expert judiciaire.
Ils font également observer que l’expert judiciaire dans son rapport du 9 mars 2013 ne retient pas les frais futurs à titre viager réclamés par la caisse à hauteur de 64 459,53 euros.
Ils précisent qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire de la caisse s’exerce poste par poste, et qu’un poste non retenu par l’expert au profit de la victime ne peut faire l’objet d’un recours subrogatoire par l’organisme social.
Enfin, ils remarquent que Mme X demande l’indemnisation des arrérages échus au titre de l’invalidité et du capital invalidité pour un montant global de 114 724,69 euros.
S’agissant du préjudice corporel de Mme X, ils observent que la somme de 3018,05 euros déjà versée à titre provisionnel doit être déduite du plafond d’indemnisation prévu par l’article L. 6421-4 du code des transports, que l’expert judiciaire ne retient pas de besoin en tierce personne après consolidation, que la rente invalidité versée par la CPAM de l’Artois doit être déduite des pertes de gains professionnels futurs, que Mme X ne justifie pas de son impossibilité d’exercer dans l’avenir toute activité professionnelle, que sa demande au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée. Ils proposent en outre de minorer la réparation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 000 euros, du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros et du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros, et de minorer la réparation du préjudice d’agrément qui n’est pas justifié.
Dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2019, la CPAM de l’Artois sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a qualifié le contrat de contrat de transport, déclaré l’action de Mme X irrecevable comme prescrite, et débouté les parties de leurs plus amples demandes. Elle demande à la cour de :
— en application du droit commun de la responsabilité civile, juger M. Y responsable des préjudices causés à Mme X, solidairement avec sa compagnie d’assurance, la société
Aviabel,
— juger son recours subrogatoire recevable et bien fondé,
— fixer la date de consolidation au 5 avril 2012,
— condamner M. Y, solidairement avec la société Aviabel, au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande formée le 18 septembre 2017 :
par recours sur le poste des dépenses de santé actuelles, la somme de 34 389,34 euros,
par recours sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, la somme de 7432,65 euros,
par recours sur le poste des dépenses de santé futures, la somme de 64 459,53 euros,
par recours sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 121172,29 euros,
soit un total des débours fixé à hauteur de 227 453,81 euros,
au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 080 euros,
au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 1 000 euros,
au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2 000 euros,
ainsi qu’aux entiers dépens exposés par la concluante en première instance et en appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. Y et la société Aviabel de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.
Elle considère que l’application du régime d’exception de l’aviation civile suppose qu’à bord d’un aéronef ait lieu un transport de personnes sous la responsabilité du transporteur par un vol ayant pour finalité le déplacement de celles-ci. Elle indique qu’il appartient au juge du fond de qualifier la finalité du vol eu égard aux circonstances de fait, et qu’en l’espèce, Mme X n’avait pas en vue un déplacement, mais seulement une leçon et le perfectionnement de ses connaissances, puisqu’elle avait débuté un mois auparavant une formation pour obtenir son brevet de pilote à l’aéroclub de Lens Bénifontaine, et que M. Y, propriétaire du paramoteur, était justement instructeur sur cette base. Elle ajoute que Mme X n’avait en réalité aucun besoin de découvrir les sensations et émotions d’un vol en paramoteur, mais recherchait l’acquisition de connaissances complémentaires offertes par un ami, d’autant qu’ils avaient effectués ensemble deux vols le même jour, et que l’accident était survenu au cours du second.
Elle fait valoir que le vol en parapente biplace constitue pour le passager une activité sportive et pour le pilote l’encadrement de cette activité, et que Mme X entendait bien, à la lumière de ses compétences antérieures, recevoir un enseignement, aussi informel soit-il, quant à la pratique sportive du parapente motorisé.
Elle relève que la société Aviabel se garde de produire les déclarations de M. Y contenues dans le dossier de sinistre.
Elle soutient que la qualification de contrat de transport doit être écartée en l’absence de billet de transport délivré en violation de l’article L. 322-1 du code de l’aviation civile.
Elle considère que, dès lors que l’élève passager, qui prend sa leçon dans un appareil biplace motorisé piloté par son moniteur, ne peut jouer aucun rôle actif, le moniteur étant aux commandes de l’engin, le vol a lieu sous la responsabilité de ce dernier tenu d’une obligation de résultat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2019.
Motifs
Sur la qualification du contrat
Aux termes de l’article L. 310-1 du code de l’aviation civile dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste.
L’article L. 110-1 dudit code qualifie d’aéronefs tous les appareils capables de s’élever ou de circuler dans les airs.
D’après cette définition, le contrat de transport aérien se caractérise par trois éléments, d’abord par son objet consistant dans le déplacement d’une personne ou d’une marchandise d’un lieu à un autre, ensuite par l’aéronef utilisé pour réaliser ce déplacement, et enfin par la maîtrise de l’opération par le transporteur.
En l’espèce, le 1er août 2010 à Equihen Plage, Mme X a accepté de prendre place comme passagère dans le paramoteur appartenant à M. Y, aux commandes duquel ce dernier s’est seul installé.
Dans la déclaration d’accident renseignée le 4 août 2010 à l’intention de l’assureur responsabilité civile de l’engin, il est précisé à la rubrique « nature du vol » qu’il s’agissait d’un « baptême », et que le paramoteur, « rabattu par une rafale de vent au décollage », est tombé au sol.
Au docteur Z, médecin expert judiciaire qui l’a examinée, et a rendu son rapport le 9 mars 2013, Mme X a expliqué que « le 1er août 2010, alors qu’elle effectuait un baptême de parapente à moteur à Equihen, quelques secondes après le décollage, à une hauteur d’environ dix mètres, l’engin (avait) été rabattu sur la dune ».
Au docteur Scottez, médecin psychiatre qui l’a examinée à sa demande le 12 février 2015, Mme X a exposé qu’elle avait été victime d’un accident de parapente « lors d’un baptême en binôme », et qu’elle avait été projetée violemment sur le sable. La victime a également évoqué son sentiment de culpabilité lié au fait d’avoir effectué un tel baptême.
Au soutien de ses allégations selon lesquelles elle avait participé à un premier vol le matin même de l’accident, et qu’elle recevait l’après-midi une leçon d’initiation au pilotage dans le cadre d’un vol d’enseignement, Mme X verse au débat une attestation du 5 janvier 2013 de M. A, instructeur à l’aéroclub de Lens Bénifontaine, selon qui elle « a commenc(é) une formation en tant qu’élève-pilote privé en date du 22 juillet 2009 », étant ici précisé que ce document ne permet de déterminer ni l’identité exacte de l’instructeur, ni le type d’aéronef visé, ni l’objet, le périmètre et la fréquence de l’enseignement prodigué. Mme X ne produit en outre aucun brevet ni carnet de vol venant étayer l’existence de sa formation théorique et pratique depuis plus d’une année au moment de l’accident.
La CPAM de l’Artois produit pour sa part une page internet imprimée le 10 juillet 2018 établissant que M. Y exerce à l’aérodrome de Lens Bénifontaine une activité d’instructeur sous l’enseigne « Évasion ULM Flanders paramoteur ».
Il s’observe que les pièces produites par l’appelante ne suffisent pas à démontrer la finalité d’enseignement recherchée lors du vol litigieux, alors que celui-ci s’effectuait à titre gratuit, que M. Y man’uvrait seul le paramoteur biplace lui appartenant, et que Mme X ne participait pas d’une quelconque façon à son maniement.
De l’ensemble de ces éléments, constatations et énonciations, il apparaît que Mme X D à rapporter la preuve de ce que le vol du 1er août 2010 constituait pour elle une leçon de pilotage aérien, opération de non-transport soumise au droit commun des contrats.
La cour retient que le déplacement du 1er août 2010 constitue bien une promenade aérienne en circuit fermé, effectuée en vertu d’un contrat de transport aérien, fût-il réalisé à titre gratuit, sans délivrance de billet ni d’engagement écrit, et sans finalité utilitaire, et que ce vol s’inscrit dans le cadre d’une relation d’amitié ou de courtoisie entre le pilote et sa passagère.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a qualifié le vol litigieux de contrat de transport aérien.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 6422-5 du code des transports, l’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.
Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 2231, 2239, 2240, 2241, 2242 du code civil que :
— l’interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien,
— la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée,
— la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription,
— la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le protocole d’accord amiable d’expertise non daté, mais dont il résulte des écritures des parties dans l’instance en référé qu’il a été adressé le 12 mai 2011 à Mme X par la société Aviabel représentée par son courtier en assurances, la société Verspieren, dans lequel est indiqué que « l’assureur n’entend pas contester la responsabilité de son assuré dans les limites d’indemnisation prévues par la loi et les règlements », vaut reconnaissance de responsabilité par la société Aviabel, et emporte interruption de la prescription en application de l’article 2240 précité.
Il s’ensuit qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 12 mai 2011.
L’appelante, n’ayant pas souhaité régulariser ce protocole, a assigné M. Y et la société Aviabel en référé le 9 et 20 août 2012, ce qui a eu à nouveau pour effet d’interrompre le délai de prescription biennale jusqu’au 07 novembre 2012, date de l’ordonnance du juge des référés confiant une mesure d’expertise judiciaire au docteur Z.
Le délai de prescription, qui a recommencé à courir à compter de ladite ordonnance, a été suspendu jusqu’au 9 mars 2013, date non contestée de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il en résulte que le délai de prescription de deux ans est venu à expiration le 9 mars 2015.
Si l’article L. 322-1 du code de l’aviation civile dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 dispose que le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un billet, la cour rappelle que le titre papier n’est pas une condition de validité du contrat de transport, mais seulement une condition de preuve de son existence.
En conséquence, l’appelante apparaît mal fondée à soulever, faute de délivrance d’un billet de transport de passager, l’inopposabilité du régime applicable au transport aérien, et notamment de la prescription biennale, prévue par l’article L. 6422-5 précité.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité exercée par Mme X suivant assignation délivrée le 11, 12 janvier et 4 mars 2016, après expiration du délai biennal prévu par l’article L .6422-5 du code des transports.
Sur le manquement de l’assureur au devoir de loyauté
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si Mme X entend soulever la mauvaise foi de la société Aviabel dans la mise en 'uvre du processus d’indemnisation, et prétend que cette dernière engage sa responsabilité délictuelle en ayant gardé un silence malicieux pour échapper au paiement grâce à la prescription de l’action, il s’observe, en premier lieu, que Mme X est un tiers au contrat d’assurance responsabilité civile liant M. Y à la société Aviabel.
Il apparaît, en deuxième lieu, que la société Aviabel a versé à Mme X le 17 septembre, 2 novembre, 6 décembre 2010, 20 janvier et 28 février 2011, cinq provisions correspondant à des pertes de salaire pour un montant total de 3 018,05 euros, puis lui a adressé un protocole d’accord le 12 mai 2011 lui proposant la mise en 'uvre d’une expertise médicale amiable.
Par courriel du 3 mai 2011, le courtier en assurances Verspieren s’est étonné de l’intention de l’avocat de Mme X d’engager une procédure aux fins d’expertise judiciaire, malgré la conciliation amiable alors initiée par l’assureur.
Il s’observe, en troisième et dernier lieu, que Mme X était personnellement assistée par un conseil dès le mois de mai 2011, et qu’elle a délibérément choisi de rompre les pourparlers en assignant en référé en août 2012 M. Y et son assureur pour obtenir une provision et une expertise médicale judiciaire.
Mme X apparaît mal fondée à soutenir que la société Aviabel n’a jamais attiré son attention sur le régime spécial applicable au droit du transport aérien et la courte prescription existant en la
matière, alors qu’elle seule a pris l’initiative conduisant à la rupture des pourparlers en août 2012, qu’elle a obtenu l’interruption de la prescription biennale par l’effet de l’ordonnance de référé, puis sa suspension jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 9 mars 2013, et qu’il lui appartenait d’assigner au fond M. Y et la société Aviabel dès réception dudit rapport, et ce dans un délai maximal de deux ans.
En conséquence, la cour déboute Mme X de sa demande tendant à voir engager la responsabilité délictuelle de la société Aviabel pour manquement à l’obligation d’information et de loyauté dans les pourparlers.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la prescription de l’action, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme X de sa demande au titre des émoluments de l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à débouter Mme X et la CPAM de l’Artois de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande en cause d’appel de débouter M. Y et la société Aviabel de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement e t contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Aviabel pour manquement au devoir de loyauté,
Condamne Mme X aux entiers dépens d’appel,
Déboute Mme X et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y et la société Aviabel de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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