Confirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 déc. 2021, n° 18/08208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2018, N° F16/03009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/08208 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MBRC
A VEUVE X
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Octobre 2018
RG : F16/03009
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
C A veuve X prise en sa qualité d’héritière de Monsieur J S T X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
K Z
né le […] à […]
élisant domicile chez Maître N O P de la SCP Q R P, […]
[…]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me N-O P de la SCP Q R P PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Conseiller, faisant fonction de Présidente
C I, Magistrat honoraire
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie ROCCI, Conseiller, faisant fonction de Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. J X et M. K Z ont fait connaissance lors d’une manifestation de yachting à Monaco en septembre 2007.
M. X, qui était alors établi en Turquie, était notoirement connu dans le monde du yachting professionnel international, se présentant comme ayant un haut degré de compétence et une particulière réputation dans ce domaine en particulier s’agissant de la commercialisation et de la mise en oeuvre de projets de construction de yachts de course.
Il a présenté à M. Z son projet de construction d’un chantier naval dédié à la construction de yachts ainsi qu’au négoce d’une gamme de yachts. M. Z a accepté d’être l’investisseur de ce projet dont l’outil de promotion devait être un yacht de 41m, dénommé le Senso One.
Dans l’attente de la constitution de la société Senso Ltd qui devait se porter acquéreur du bateau, il a été convenu avec M. X que celui-ci serait acquis pour le compte de la société à constituer par une société de droit maltais, la société Yacht Avenue Ltd, immatriculée au registre des sociétés de Malte le 10 octobre 2007, dont M. X était le dirigeant.
C’est dans ces conditions que le 14 avril 2008, la société Yacht Avenue Ltd a acquis le voilier, alors dénommé Mari Cha IV, pour un prix de 6 000 000 USD payé par une société Dorsilan Invest Ltd contrôlée par M. Z et qu’elle l’a cédé le 21 novembre 2008, au prix de 1 €, à la société Senso Ltd, société contrôlée par M. Z, qui avait été constituée dans l’intervalle.
Entre le mois de décembre 2007 et le mois de septembre 2008, M. X a perçu chaque mois d’une société Centerport Overseas Corp, société du groupe dirigé par M. K Z, sur un compte spécifique ouvert dans une banque turque au nom de M. X et sur appel de fonds de ce dernier, des sommes destinées à la mise en oeuvre du projet Senso et à l’exploitation et à l’entretien du voilier (1 910 000 € sur la période de décembre 2007 à septembre 2008).
Au mois d’octobre 2008, un accident est survenu alors que le voilier participait à une régate et il a été endommagé. A cette occasion, il est apparu que le voilier n’était pas assuré ce qui a provoqué de la part de la société Centerport Overseas Corp un audit de l’emploi des fonds versés à M. X dans le cadre du projet Senso. Il s’en est suivi diverses procédures judiciaires opposant la société Centerport Overseas à M. X et à la société Yacht Avenue dont il était le dirigeant.
Faisant valoir qu’il avait été convenu avec M. Z qu’il serait engagé en qualité de 'general manager’ et que cet engagement, contrairement à ce qui avait été prévu, n’avait pas été repris par la société Senso Ltd, M. J X, qui était revenu résider en France, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 23 mai 2012 à l’effet de voir dire qu’il était lié à M. Z par un contrat de travail et d’obtenir le paiement d’indemnités de rupture.
A la même date, Mme C A épouse X a également saisi le conseil de prud’hommes aux mêmes fins, prétendant avoir été dans les liens d’un contrat de travail avec M. K Z.
M. X est décédé en cours de procédure. Sa veuve et unique héritière, Mme A, a repris la procédure.
Par jugement du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré compétent mais a débouté Mme A en sa qualité d’héritière de M. X de ses demandes.
Mme A a interjeté appel le 23 novembre 2018.
Au terme de conclusions notifiées le 22 février 2019, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la compétence, le réformer pour le surplus,
— dire que la rupture du contrat de travail de M. J X est imputable à M. Z et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. K Z à lui verser en sa qualité d’héritière de M. J X :
' la somme de 19 403,39 € (correspondant à un mois de salaire brut, soit 17 883,31 € augmentée du montant de la CSG, soit 1 520,08 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’irrégularité de la procédure de licenciement, outre intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
' la somme en brut de 53 649,93 € au titre du préavis correspondant à trois mois de salaire brut, outre intérêts de droit à compter de la demande,
' La somme en brut de 5 364,99 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre intérêts de droit à compter de la demande,
' la somme de 3 576,66 € au titre de I’indemnité légale de licenciement correspondant à 1/5 mois de salaire brut, outre intérêts de droit à compter de la demande,
' la somme de 116 420,35 € (correspondant à six mois de salaire brut, soit 107 299,86 € augmentée du montant de la CSG, soit 9 120,49 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt,
' la somme en brut de 16 393,03 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er décembre 2007 au 30 octobre 2008, outre intérêts de droit à compter de la demande,
— ordonner la communication par M. K Z à Mme C A, veuve X en sa qualité d’héritière de M. J X :
' de ses bulletins de paie sur la période du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2009,
' de son certificat de travail,
' de I’attestation de I’employeur destinée à Pole Emploi,
ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dès l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner M. K Z à verser à Mme C A, veuve X la somme de 5.000 € au titre de I’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
— que la juridiction prud’homale française est compétente à raison du domicile de son époux à Saint Didier au Mont d’Or à la date de la saisine du conseil de prud’hommes ce conformément à l’article R.1412-1 du code du travail,
— que la mission confiée à J X s’inscrivait dans un cadre salarié,
' que le 'business plan’ de mars 2008 prévoyait que les époux X percevraient des salaires,
' que M. B, directeur de la société Senso One Ltd, a adressé à M. X un courrier dont l’objet était une 'employment offer’ concernant le poste de 'manager’ qui reprenait les conditions de la relation de travail instaurée entre M. X et M. Z,
' que la reprise comptable par la société Senso Ltd des engagements de M. Z à l’égard de M. X mentionnait en ce qui concerne les rémunérations versées 'avances sur salaires',
' que les appels de fonds de M. X comportaient le détail des sommes dont il avait besoin et mentionnaient ses salaires et ceux de son épouse, ce sans soulever aucune réserve ou critique de M. Z,
— que les témoignages qu’elle produit établissent que son mari et elle-même étaient dans un lien de subordination avec M. Z, que M. X rendait compte directement à ce dernier, que sa rémunération était versée directement à M. J X,
— que le défaut de paiement des salaires à compter du mois de septembre 2008 rend la rupture imputable à M. Z de sorte que toutes ses demandes financières sont fondées.
Au terme de conclusions notifiées le 21 mai 2019, M. K Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent et se déclarer territorialement incompétente au profit des juridictions turques, subsidiairement des juridictions maltaises,
— subsidiairement, le mettre hors de cause et débouter Mme C A, veuve X, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. J X, de l’ensemble de ses demandes,
— à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C A, veuve X en sa qualité d’héritière de M. J X, de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme C A, veuve X en sa qualité d’héritière de M. J X, à lui payer :
' une somme de 388 640,21 € à titre de remboursement de l’indu,
' une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 'nouveau du code civil'(sic),
' une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du 'nouveau code de procédure civile’ (sic),
' les dépens.
Il fait valoir :
— que les prestations ont été réalisées depuis la Turquie, que le bateau avait pour port d’attache l’île de Malte, que la société Centerport Overseas a son siège au Panama et que les rémunérations ont été versées sur un compte en Turquie, que les époux X ne se sont installés à Saint Didier au Mont d’Or que postérieurement à la cessation de la relation,
— que M. X a perçu des sommes de la seule société Centerport Overseas Corp de sorte que c’est vers elle qu’il doit diriger, le cas échéant, sa demande de requalification,
— que la promesse d’embauche versée aux débats n’est pas traduite de sorte qu’elle n’est pas admissible aux débats, qu’en tout état de cause, ce document n’a aucunement valeur d’engagement étant extrait d’un document global de présentation du projet de M. X pour l’exploitation du navire, qu’enfin il émane de M. X,
— qu’il ne figure pas dans le schéma de transaction financière invoqué par Mme X et qui n’est qu’une partie du 'business plan’ conçu par M. X,
— que le courriel de M. X en date du 29 janvier 2008 concernant l’imputation des fonds reçus de la société Centerport Overseas Corp et mentionnant une rubrique 'avances sur salaires' est un schéma qui n’a jamais été validé,
— que l’exploitation commerciale et l’entretien du Senso One avaient fait l’objet d’un contrat de nature commerciale, conclu entre Centerport OverseasCorp et la société Yacht Avenue Ltd au terme duquel la société Centerport Overseas a payé l’ensemble des frais liés à cette exploitation,
— que les époux X ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient accompli des prestations qui ne seraient pas couvertes par ce contrat,
— que la société Yacht Avenue Ltd s’est fait rémunérer par Centerport Overseas Corp pour assurer la mission d’exploitation qui lui avait été confiée,
— qu’il n’a jamais payé de salaire, que la société Centerport Overseas Corp n’a jamais reçu de compte-rendu de l’utilisation des sommes versées à M. X entre septembre 2007 et août 2008,
— que le schéma de rémunération établi par M. X au mois de décembre 2007 parle de la facturation d’honoraires correspondant à sa rémunération,
— qu’il n’y a eu aucune prise d’acte de la rupture,
— que s’il y avait eu un contrat de travail, les époux X n’auraient dû percevoir que 214 167,78 € alors qu’il leur a été versé 490 807,99 €, outre 112 000 € à titre de commission pour l’achat du bateau par leur société de sorte que, dans cette hypothèse, l’indu s’établit à 388 640,21 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Selon l’article R.1412-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
C’est dès lors par une exacte analyse que le conseil de prud’hommes de Lyon a retenu qu’il était compétent à raison du domicile de M. X à la date de la saisine. Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail suppose donc non seulement la fourniture d’une prestation de travail moyennant une rémunération mais également l’existence d’un lien de subordination. A la qualité d’employeur celui qui a conclu le contrat, qui paie le salaire et qui donne les instructions.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Cette preuve peut se faire par tout moyen.
Mme A produit au soutien de ses demandes :
— un courriel de M. X à M. Z en date du 17 décembre 2007 proposant un schéma de rémunération avec un début de contrat au 1er décembre 2007 et une rémunération fixe mensuelle nette de 10 000 € et indiquant 'mon épouse effectuant mon back office et opérant une veille sur le yachting, je souhaiterais que 30% de ma rémunération fixe lui soit affectée sous forme également salariale',
— un courriel de M. X du 29 janvier 2008 adressé à M. Z proposant les modalités de reprise comptable des avances reçues antérieurement à la constitution de la société Senso et faisant état d’avances sur salaires,
— un document non daté en langue anglaise présenté comme une promesse d’embauche devant être signée avec la société Senso One, extrait d’un document global de 70 pages rédigé par M. X lui-même,
— un 'business plan', schéma de transactions financières entre diverses sociétés, daté de mars 2008 établi par M. X et apparemment extrait du même document de 70 pages,
— des courriels d’appel de fonds datés respectivement du 10 mars 2008 et du 12 septembre 2008 adressés à M. Z mentionnant notamment pour le premier : la 'rémunération J et C : 10 000 €' et pour le second : une rubrique 'salaires et honoraires Senso Yacht' : 'J X 15 000, C X 5 000", ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu dans le cadre du litige opposant M. X à la société Centerport Overseas Corp retenant que ces courriels mentionnant des salaires n’avaient pas donné lieu à des réserves ou des critiques de M. Z ou de ses sociétés,
— un échange de courriels de M. X avec M. D en date du mois de septembre 2008 ayant pour objet le 'cadrage ingénierie juridique et opérationnelle', M. X adressant notamment à M. D 'la présentation des desiderata actuels de M. Z concernant l’organisation juridique de Senso et le mode opératoire devant s’exercer dans les différentes entités Senso' et précisant que ce document devait être ' validé par K'.
Ces documents émanent tous du seul M. X. Il ne saurait se déduire du silence conservé par M. Z à réception de ces documents que celui-ci aurait entendu personnellement conclure un contrat de travail avec M. X, étant relevé que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles est dépourvu de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Mme A produit également des attestations :
— de M. E, cinéaste, qui a été présent à Cherbourg du 20 au 23 mars 2008 pour le tournage d’un film lors de l’acquisition du bateau et qui indique que 'le seul investisseur était M. Z',
— de M. F, marin, ex capitaine du Mari Cha IV, qui indique seulement avoir rencontré M. Z à bord,
— de M. L M, contacté pour créer une marque Senso Yacht, qui indique que selon lui 'l’organigramme étant très clair : fondateur propriétaire M. Z via diverses sociétés offshore, fondé de pouvoir et directeur opérationnel M. X',
— de M. G, navigateur, capitaine du bateau entre le 15 juillet 2008 et le 21 novembre 2008, déclarant que 'M. X était le manager du projet de promotion Senso Yacht dont l’armateur et financier était M. Z'.
Aucune de ces attestations ne rapporte de faits personnellement constatés par les témoins quant aux relations de travail des parties et en particulier quant à l’existence d’un lien de subordination entre M. X et M. Z.
Aucune pièce n’est produite faisant apparaître que M. X aurait reçu de M. Z des directives sur le travail à accomplir ou qu’il lui aurait rendu compte de l’utilisation des sommes qui lui étaient versées par la société Centerport Overseas.
C’est dès lors par une exacte analyse et de justes et pertinents motifs que les premiers juges ont retenu que l’existence d’un contrat de travail entre M. X et M. Z n’était pas établie.
Sur les demandes accessoires
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, M. Z ne caractérise ni malice, ni mauvaise foi ni erreur grossière de la part de l’appelante de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande de ce chef.
Mme A qui succombe supporte les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C A veuve X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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