Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 janv. 2021, n° 19/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02239 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 7 octobre 2019, N° F18/0270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/01/2021
RG 19/02239
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYKJ
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me Y
— Me DUVAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 janvier 2021
APPELANT :
d’un jugement de départage rendu le 7 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section commerce (n° F 18/0270)
Monsieur A X
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/004840 du 13 décembre 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS
Représenté par Me David Y, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
SARL CLOS FONTAINE VIDANGE ET Z
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Gabrielle DUVAL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A X a été embauché selon contrat à durée déterminée le 30 janvier 2008 par les Établissements Blaise David en qualité d’ouvrier polyvalent. A l’issue, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective de l’assainissement, A X, reconnu travailleur handicapé à compter du 19 décembre 2006, bénéficiait d’une rémunération brute mensuelle de 1858,44 euros.
À compter du 1er décembre 2012, son contrat de travail était repris par la SARL Clos Fontaine Vidange et Z.
A X a été placé en arrêt maladie, de façon continue, à compter du 23 juin 2016.
Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail, dans le certificat qu’il a établi le 6 juin 2018, a déclaré A X inapte à son poste énonçant que son « état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2018, la SARL Clos Fontaine Vidange et Z a convoqué A X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, pour celui-ci se tenir le 21 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2018, l’employeur a notifié à son salarié son licenciement, fondé sur son inaptitude médicalement constatée et l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise.
Par requête du 21 juin 2018, enregistrée au greffe le 29 juin 2018, rectifiée le 13 juillet 2018, A X a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, statuant en référé pour obtenir la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de ses relevés d’heures pour la période courant du 30 janvier 2008 au mois de décembre 2016, que lui avait refusée son employeur en réponse à la mise en demeure par lettre recommandée qu’il lui avait adressée le 12 avril 2018.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, la formation des référés du conseil de prud’hommes s’est déclarée incompétente.
Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2018, A X a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de diverses demandes, notamment salariales.
Par jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision suite à la plainte pour travail dissimulé, faux et usage de faux qu’il avait déposée.
L’affaire s’est donc poursuivie devant cette juridiction qui, le 25 juin 2019, a établi un procès-verbal de partage de voix.
Devant la formation prud’homale, présidée par le juge départiteur, A X, aux termes de ses dernières écritures, prétendait à la condamnation de la SARL Clos Fontaine Vidange et Z au paiement des sommes suivantes :
— 556,44 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 55,64 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.129,08 euros à titre de dommages-intérêts résultant des contreparties obligatoires en repos,
— 212,90 euros à titre de congés payés afférents,
— 11.150,64 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à – l’obligation de sécurité,
— 5.575,32 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 557,53 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, A X faisait valoir que la multiplicité des heures supplémentaires qu’il a pu réaliser, non rémunérées, est à l’origine de la dégradation de son état de santé de sorte que son inaptitude résulte d’un manquement de son employeur.
Par jugement du 7 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Troyes a :
— dit prescrites les demandes formées par A X au titre de la violation de l’obligation de sécurité, du rappel d’heures supplémentaires, pour la période antérieure au 1er juin 2015,
— condamné la SARL Clos Fontaine Vidange et Z à payer à A X :
— 556,44 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 55,64 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.129,08 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos,
— 212,90 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté les parties en leurs autres demandes.
A X a interjeté appel partiel de cette décision le 31 octobre 2019, en ce que « le jugement a déclaré prescrite la demande du salarié visant à condamner l’employeur au titre de la
violation de l’obligation de sécurité, en ce qu’il a condamné la SARL Clos Fontaine Vidange et Z à verser à M. X la somme de 556,44 euros au titre de rappel de salaire concernant les 33 heures supplémentaires non payées outre la somme de 55,64 euros de congés payés afférents, en ce qu’il a condamné la SARL à lui verser la somme de 2.129,08 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que la somme de 212,90 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande relative au travail dissimulé et en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la contestation de son licenciement ainsi que de sa demande relative au préavis. »
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante, par lesquelles A X réduit le cadre du litige soumis à l’appréciation de la cour, prétendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit prescrite sa demande visant à condamner l’employeur au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat et, en conséquence, débouté le salarié de sa demande à ce titre,
— l’a débouté en sa demande relative au travail dissimulé, à la contestation de son licenciement et de sa demande relative au préavis, de ses plus amples demandes.
Contrairement à ce que mentionnait la déclaration d’appel, A X sollicite la confirmation du jugement qui a dit :
— non prescrites ses demandes afférentes à la contrepartie obligatoire en repos et celle en paiement d’heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er juin 2015,
— condamné la SARL Clos Fontaine Vidange et Z au paiement des sommes de :
— 556,44 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 55,64 euros à titre de congés payés afférents,
— 2.129,08 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 212,90 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Nonobstant, il renouvelle, dans le dispositif de ses conclusions, l’intégralité des demandes qu’il avait initialement formées pour les sommes alors sollicitées.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée, par lesquelles la SARL Clos Fontaine Vidange et Z, continue de soutenir que la demande en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au 8 octobre 2015, non fondée pour la période postérieure, et conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement, à l’absence de fondement de la demande formée au titre de la contrepartie obligatoire de repos.
Elle conclut également à la prescription de l’action fondée sur un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, subsidiairement, au caractère mal fondé de la demande pour voir considérer bien fondé le licenciement de son salarié.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la SARL Clos Fontaine Vidange et Z prétend finalement au débouté de son salarié en l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription
Au regard des prétentions formées par A X, ci-dessus énoncées, la SARL Clos Fontaine Vidange et Z soulève la prescription des demandes, pour la période antérieure au 8 octobre 2015, par l’effet de l’ordonnance d’incompétence rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes le 8 octobre 2018, rendant non avenue l’interruption de la prescription, découlant de la saisine de cette juridiction.
Aux termes de l’article 2241 du code civil 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Aux termes de l’article 2243 du code civil ' L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'
Il résulte de l’application de ces dispositions qu’en se déclarant incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que cette décision rend non avenue l’interruption de prescription résultant de l’assignation en référé, comme a pu le juger la Cour de cassation (Civ. 2, 14 mai 2009 – n° 07-21.094).
En l’espèce, la requête en référé du 21 juin 2018 reçue le 29 juin 2018, rectifiée par requête reçue le 13 juillet 2018, déposée par A X n’a pas été accueillie par le conseil de prud’hommes, statuant en référé qui, par une ordonnance du 7 septembre 2018, s’est déclaré « incompétent », renvoyant les parties à mieux se pourvoir en saisissant les juges du fond.
Le juge des référés a constaté 'l’existence d’un différend et d’une contestation sérieuse de la part de la SARL Clos Fontaine Vidange et Z' et a considéré que la connaissance de ce litige relevait du seul juge du fond.
L’interruption du délai de prescription par la requête en référé est donc non avenue par application de l’article 2243 du code civil.
• la prescription des heures supplémentaires
A X sollicite un rappel d’heures supplémentaires pour la période courant de juin 2015 à juin 2016.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il s’ensuit que doivent ainsi être distinguées :
— la prescription de l’action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
— la prescription de la créance salariale, c’est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l’action est engagée
Il est constant que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, l’action au fond a été introduite le 8 octobre 2018, soit dans les trois années de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 juillet 2018, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Le contrat de travail ayant été rompu le 5 juillet 2018, toute créance salariale due antérieurement au mois de juillet 2015 est prescrite.
Le règlement du salaire de juin 2015 ayant eu lieu par chèque à la date du 30 juin 2015, tel qu’il en ressort du bulletin de paie afférent, la demande est prescrite pour le mois de juin 2015, contrairement à ce que soutient A X.
• la prescription de la contrepartie obligatoire en repos
A X demande l’indemnisation du repos compensateur obligatoire pour les heures effectuées au-delà du contingent des heures supplémentaires sur la période courant de juin 2015 à mai 2016.
La SARL Clos Fontaine Vidange et Z fait valoir qu’en application de la prescription biennale des actions portant sur l’exécution du contrat de travail, A X n’est pas fondé à demander une telle indemnisation.
Or, la demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre de la contrepartie obligatoire en repos relève de la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail.
A X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 8 octobre 2018 et son contrat ayant été rompu le 5 juillet 2018, il est recevable à demander l’indemnisation du repos compensateur qu’il aurait dû prendre après le 5 juillet 2015. Le repos compensateur né en 2015 devant se prendre dans le délai de deux mois suivant la fin de l’année 2015, en application des dispositions de l’article D. 3121-18 du code du travail ou dans un délai plus long si un accord collectif le prévoit, la période des années 2015 et 2016 n’est pas atteinte par la prescription.
• la prescription de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
A X reproche à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
La SARL Clos Fontaine Vidange et Z invoque l’échéance de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail soutenant que le point de départ de celle-ci doit être fixé au 22 juin 2016, date à laquelle son salarié a été placé en arrêt maladie sans reprise d’aucune d’activité en raison de l’inaptitude ensuite constatée. Elle prétend à une prescription de l’action depuis le 22 juin 2018.
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
En l’espèce, A X sollicite la réparation d’un préjudice lié à l’aggravation de son état de santé qui serait imputable à un manquement de l’employeur, relevant donc, sur la prescription, des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 1471-1 du code du travail susvisé.
Le point de départ de ce délai de prescription doit être fixé au jour de la rupture du contrat liant les parties, puisque cette date caractérise celle à laquelle le salarié a cessé d’être exposé au manquement de l’employeur qu’il dénonce.
A X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 8 octobre 2018 et son contrat ayant été rompu le 5 juillet 2018, la SARL Clos Fontaine Vidange et Z soulève, à tort, la prescription de cette demande.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
• les heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires revendiquées à compter de juillet 2015 feront l’objet de l’étude, la période antérieure au mois de juillet 2015 étant prescrite.
S’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, A X communique des fiches de décompte conducteur pour la période courant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, précisant pour certains jours travaillés, l’horaire de début et de fin de journée, le temps de conduite, le temps de travail, la durée du travail effectif, le nombre d’heure de nuit ainsi que l’amplitude de travail. Sont également précisés sur ces documents, les décomptes hebdomadaires et mensuels de chacun de ces temps.
A partir des éléments précis, il appartient à l’employeur de justifier les horaires réellement effectués par son salarié.
Celui-ci produit les fiches de travail pour la période courant de juillet 2015 à mai 2016, précisant les heures de départ et de retour sur site et le temps de la pause repas ainsi que les durées journalières et hebdomadaires de travail.
Comme a pu le constater le juge départiteur, si la plupart des horaires indiqués sont cohérents avec les décomptes conducteur, il existe cependant des divergences pour certaines dates. Celui-ci a cité à titre d’exemple la journée du 15 janvier 2016.
L’employeur explique que A X oubliait régulièrement la carte conducteur dans le lecteur (ainsi en janvier 2016) de sorte que les décomptes conducteurs sont erronés. Toutefois, si elle produit les relevés de lecture de carte de A X pour les mois d’octobre et novembre 2015 permettant de constater de tels oublis, aucun élément ne démontre que tel a été le cas pour la journée du 15 janvier 2016.
La SARL Clos Fontaine Vidange et Z fait également valoir que A X retient l’amplitude de travail sans décompter son temps de déjeuner et non le temps de travail effectif. Elle produit des tickets de restaurant pour justifier des pauses déjeuner de A X.
S’il est exact que le temps de pause déjeuner n’est pas précisé sur les décomptes conducteur, ceux-ci précisent néanmoins l’amplitude de travail ainsi que le temps de travail effectif, qui s’avère être inférieur à celle-ci. En outre, les tickets restaurant produits par l’employeur ne sont pas probants en ce qu’ils ne déterminent pas la durée des pauses déjeuner.
En définitive, l’employeur n’apporte pas davantage à hauteur d’appel qu’en première instance d’éléments de nature à contredire utilement les décomptes conducteur produits par le salarié pour les dates renseignées.
En revanche, les fiches de travail précisent les horaires de travail pour les journées non renseignées dans le décompte conducteur produit par A X. Ces journées sont identifiées comme des journées de distribution ou de lavage de camion.
A X sollicite le paiement de 33 heures supplémentaires à 50 % et produit pour justifier cette demande un tableau dont il ressort que :
• il a reçu le paiement de cinq heures supplémentaires à 25 % non dues, qu’il ne déduit pas de sa demande,
• le mois de juin 2015 est inclus dans le décompte,
• le décompte conducteur de certaines semaines est erroné : ainsi, à titre d’exemple, pour la semaine du 17 au 23 août 2015, il retient une durée hebdomadaire de travail de 52 h 28 tandis que selon l’employeur celle-ci est de 40 h 50. Or, selon les fiches de travail de l’employeur le
• salarié était en repos le mercredi 19 et la lecture du décompte conducteur permet de constater un oubli de la carte conducteur à cette date, plusieurs semaines (neuf) ne mentionnent aucun décompte conducteur, ceux-ci étant effectivement incomplets pour ces dates : néanmoins A X indique un nombre d’heures supplémentaires qu’il n’explique pas,
• pour la grande majorité des semaines, le décompte conducteur retranscrit dans le tableau ne correspond pas à celui figurant dans le décompte conducteur (celui-ci étant comme précédemment incomplet pour certaines dates), sans que A X n’apporte la moindre explication sur cette différence (ex : 23 au 29 novembre 2015, 14 au 20 décembre 2015),
• certains mois, A X a perçu le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires supérieur à sa demande (exemples : octobre et novembre 2015).
Le décompte de A X n’est par conséquent pas suffisamment fiable. Ce décompte, ses défaillances, les bulletins de paie du salarié et l’ensemble des pièces produites aux débats conduisent la cour à considérer que A X a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de débouter A X de ses prétentions à ce titre.
• la contrepartie obligatoire en repos
A X soutient que le contingent annuel d’heures supplémentaires a été dépassé entre juin 2015 et mai 2016 et qu’il aurait dû bénéficier de 192 heures à titre de contrepartie obligatoire en repos.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré.
En application des dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus.
L’année servant de base au calcul du contingent est l’année civile, sauf dispositions conventionnelles différentes.
En l’espèce, l’article 6.1 de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle fixe à 180 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires. Aucune disposition de la convention collective ne prévoit une base de calcul autre que l’année civile.
Aussi contrairement au calcul effectué par A X, le contingent ne peut être apprécié de juin 2015 à mai 2016 mais, pour l’année 2015 au 31 décembre 2015 et pour l’année 2016, au 31 décembre 2016.
En 2016, A X a été placé en arrêt maladie à compter de juin 2016. Le contingent ne pouvant être priorités sauf disposition conventionnelle contraire, inexistante en l’espèce, A X ne saurait prétendre à une contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016.
Pour l’année 2015, le bulletin de paie de décembre 2015 indique un cumul d’heures total de 2.190,04.
Après déduction de la durée annuelle maximale théorique de travail, incluant le contingent annuel d’heures supplémentaires [(151,67 x 12) + 180 soit 2.000,04 heures], en application des dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail (50 %), le dépassement du contingent détermine une contrepartie obligatoire en repos de 95 heures.
Compte tenu du taux horaire de A X (11,0895 euros), la SARL Clos Fontaine Vidange et Z sera condamnée au paiement de la somme de 1.053,50 euros outre 105,35 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
• le travail dissimulé
A X prétend à la condamnation, sur ce fondement, de son employeur au paiement de la somme de 11.150,64 euros.
Le travail dissimulé, au sens de l’article L. 8221-3 du code du travail, suppose une intention de dissimuler toute ou partie de l’activité, en ne déclarant pas volontairement les heures réalisées par le salarié.
Le défaut de mention de l’intégralité des heures de travail effectuées ne suffit pas en soi à prouver une dissimulation intentionnelle de l’employeur.
En tout état de cause, en l’espèce, les éléments produits aux débats n’ont pas permis d’établir l’existence d’heures supplémentaires non payées.
Aucun élément ne démontre que le défaut d’information du droit au repos compensateur relève d’une intention frauduleuse de l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
• la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Indépendamment du fait que A X prétend que son inaptitude, à l’origine de son licenciement, résulte du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat, moyen qui sera ultérieurement examiné, il sollicite le bénéfice de dommages-intérêts, pour la somme de 15.000 euros, faisant grief à son employeur, en dépit de son statut de travailleur handicapé, que celui-ci connaissait, de lui avoir fait réaliser de nombreuses heures supplémentaires, générant notamment du stress, contribuant à détériorer son état de santé, mais aussi de s’être soustrait aux obligations qui lui incombaient en termes de suivi médical.
Sur ce dernier point, sont produits aux débats :
— le certificat médical établi par le médecin du travail le 1er octobre 2009, dans le cadre de l’examen médical d’embauche, déclarant A X apte, s’agissant d’un travailleur bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, pour le médecin prescrire une prochaine visite, à titre périodique, au plus tard en octobre 2011,
— le certificat médical d’inaptitude établi le 6 juin 2018.
Aucun autre élément médical n’est produit aux débats alors que les fonctions de vidangeur ramoneur occupées par A X dans l’entreprise l’exposait à des risques justifiant un suivi médical renforcé, s’ajoutant à sa qualité de travailleur handicapé.
Le manquement de l’employeur que dénonce A X est donc établi, à défaut pour le premier de justifier avoir satisfait à son obligation, en faisant visiter régulièrement son salarié par le médecin du travail.
Toutefois, sauf à soutenir que cette situation a dégradé son état de santé, ce qu’il n’établit pas en l’absence d’éléments plus précis sur son état de santé, que n’établit pas davantage l’exécution d’heures supplémentaires, même au-delà du contingent annuel, A X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice découlant du manquement, avéré, de son employeur à son obligation de sécurité.
Il sera donc débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Se prévalant des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, A X prétend à voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre, fondé sur son inaptitude, en faisant valoir que celle-ci résulte du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Au soutien de son argumentation, il invoque une surcharge de travail, liée à l’exécution de nombreuses heures supplémentaires, alors qu’il a le statut de travailleur handicapé depuis 2007, conditions de travail génératrices d’un stress dépressif qu’a constaté le médecin psychiatre qu’il a pu consulter, en février et mai 2017. Il invoque également l’absence de suivi médical entre sa visite d’embauche et celle au terme de laquelle il a été déclaré médicalement inapte.
Si, comme le soutient A X, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, le salarié, pour seuls documents de nature à étayer la dégradation de son état de santé, produit (pièces 24 et 25 de son dossier) les certificats médicaux établissent par le médecin psychiatre qui le suit en février et mai 2017.
Le premier certificat évoque l’état de santé mentale du salarié l’empêchant de reprendre son activité dans l’entreprise, pour le second faire état d’un épuisement professionnel, générateur d’un stress permanent.
A X ne justifie pas, au-delà de ses allégations, que son employeur était informé de son statut de travailleur handicapé.
En dépit du volume d’heures de travail réalisé par le salarié, de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé, du manquement avéré de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, en termes de suivi médical de son salarié, aucun élément du dossier ne permet à la cour de suivre le salarié en son argumentation pour considérer que son inaptitude serait consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté A X en sa demande tendant à voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l’objet.
Cette décision sera également confirmée en ce qu’elle a en conséquence déboutée A X en ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.
Sur les autres chefs de demande
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Eu égard aux termes de la présente décision, il y a lieu de condamner la SARL Clos Fontaine Vidange et Z à payer à Maître Y une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, s’ajoutant à celle octroyée en première instance, qui sera confirmée.
En revanche, la SARL Clos Fontaine Vidange et Z sera déboutée en ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 7 octobre 2019 en ce qu’il a :
— dit recevable A X en sa demande en paiement d’une contrepartie obligatoire en repos,
— débouté A X en ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, en contestation de son licenciement, en sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts afférents,
— condamné la SARL Clos Fontaine Vidange et Z à payer à la SCP Y C et Sottas une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant :
Dit irrecevable, comme prescrite, la demande formée par A X au titre des heures supplémentaires, pour la période antérieure au 1er juillet 2015 ;
Dit A X recevable en ses autres demandes ;
Condamne la SARL Clos Fontaine Vidange et Z à payer à A X les sommes de 1.053,50 euros outre 105,35 euros à titre de congés payés afférents au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Déboute les parties en leurs autres demandes ;
Condamne la SARL Clos Fontaine Vidange et Z à payer à Maître Y une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SARL Clos Fontaine Vidange et Z aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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