Confirmation 4 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 mai 2022, n° 21/16034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 novembre 2021, N° 21/00969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2022
MJ
N° 2022/ 95
Rôle N° RG 21/16034 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMNV
[P] [O]
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile BRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ d’AIX EN PROVENCE en date du 02 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00969.
APPELANT
Monsieur [P] [D] [U] [O]
né le 13 Mars 1954 à Nogent sur Marne (94130), demeurant 7 avenue de Flore – 13800 ISTRES
représenté par Me Vanessa CERDA de la SELAS REBSTOCK CERDA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [O]
né le 26 Septembre 1955 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 52 RUE SURCOUF – 83220 LE PRADET
représenté par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [U] [O] est mort le 02 novembre 1982 en laissant à sa survivance ses deux enfants M. [P] [O] et M. [C] [O] ainsi que son conjoint successible, Madame [S] [B] épouse [O].
Madame [S] [B] veuve [O] est décédée le 04 novembre 2019.
Par acte extrajudiciaire du 11 juin 2021, M. [P] [O] a fait assigner M. [C] [O] devant le Président du Tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815-9 du code civil suivant la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond en date du 02 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le président du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Dit que la jouissance de l’immeuble indivis sis 'Les Rives’ 81150 Labastide-de-Lévis et du bateau CARLA immatriculé PA864 et de sa remorque immatriculée 3530 U93 sera à titre provisoire partagée à parts égales entre les deux indivisaires Monsieur [P] [O] et Monsieur [C] [O],
— Dit que Monsieur [P] [O] jouira de ces biens les mois pairs des années paires et les mois impairs des années impaires et Monsieur [C] [O] les mois impairs des années paires et les mois pairs des années impaires,
— Enjoint à chacun des indivisaires de remettre à l’autre un double de l’ensemble des clés de la maison et du bateau dont il disposerait,
— Autorisé tout indivisaire qui ne disposerait d’aucun jeu de clés à faire changer les serrures de la maison et du bateau, à charge de remettre un double de toutes les clés à l’autre, les frais étant à la charge de l’indivision,
— Autorisé tout indivisaire à briser les fermetures ou serrures qui seraient apposées sur tout ou partie du bien dont il ne disposerait pas des clés, en particulier, s’agissant des chambres et à les faire changer aux frais de l’indivision, à charge de remettre un double des clés à l’autre,
— Dit que les frais de fonctionnement et taxes de l’immeuble seront à la charge de l’indivision,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties,
— Débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 15 novembre 2021, M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a rejeté sa demande d’indemnité d’occupation mensuelle de 850 € alors qu’il ne pouvait pas accéder au bien indivis et celle relative à l’occupation journalière du bateau à hauteur de 100 €, le tout du 4 décembre 2019 jusqu’à libération des lieux.
L’affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile par ordonnance du président de la chambre du 24 novembre 2021.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à M. [P] [O] le 02 décembre 2021 par le greffe.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2021, M. [P] [O] demande à la Cour de :
VU l’articles 815-9 du Code civil ;
VU les pièces versées aux débats ;
VU le jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence en date du 2 novembre 2021 ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il rejeté la demande de [P] [O] de voir son frère [C] condamner à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de la maison indivise à hauteur de 850 euros mensuels et du navire CARLA à hauteur de 100 euros journaliers à compter du 4 décembre 2019 jusqu’à la libération des biens ;
CONDAMNER [C] [O] au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant de 850 euros mensuels à compter du 4 décembre 2019 jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNER [C] [O] au paiement à l’indivision d’une indemnité d’occupation à l’indivision d’un montant de 100 euros journaliers à compter du 4 novembre 2019 jusqu’à la remise des clefs ;
CONDAMNER [C] [O] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Vanessa CERDA, Avocat sous affirmation de ce droit.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2022, M. [C] [O] sollicite de la Cour de:
Vu l’article 815-9 du code civil, Vu le jugement dont appel,
Vu les pièces versées au débat,
AU PRINCIPAL,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de procédure accélérée au fond en date du 02 novembre 2021 minute 21 /00969,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [P] [O] de ses entières demandes fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE sur le montant des indemnités d’occupation si par extraordinaire la Cour venait à être dire que Monsieur [C] [O] en soit redevable,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation pour la maison indivise des Rives à la somme mensuelle de QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS,
JUGER que l’indemnité afférente à cette maison indivise 'se’ saurait être due au-delà de la date du 9 novembre 2021, date d’envoi d’un jeu de clés de la maison des Rives au Conseil de Monsieur [P] [O],
FIXER le montant de l’indemnité de jouissance du bateau Carla à la somme mensuelle de zéro euros, ou à tout le moins une somme en adéquation avec son état d’épave,
JUGER que cette indemnité afférente au bateau se saurait être due au-delà de la date du 05 octobre 2020, date de l’expertise justifiant de son impossible usage en l’état,
EN TOUTES HYPOTHESES
DEBOUTER Monsieur [P] [O] de ses entières demandes fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [P] [O] à payer à Monsieur [C] [O] une somme d’un montant de 2500.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022.
Par message électronique du 10 mars 2022, le conseil de l’appelant a indiqué communiquer les pièces 30 et 31 et a joint l’accusé de réception de son adversaire auquel elle a adressé des conclusions n°2 avec demande de rabat de clôture.
Par courriel du 15 mars 2022, M. [C] [O] s’est opposé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a sollicité le rejet des écritures et des pièces notifiées après l’ordonnance de clôture par M. [P] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [O] a été destinataire le 02 décembre 2021 de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, mentionnant que la clôture interviendrait le 16 février 2022. Il ne justifie d’aucune cause grave. Sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces transmises le 10 mars 2022
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
La chambre 2-4 de cette cour n’a pas été destinataire des conclusions de M. [P] [O] en date du 10 mars 2022.
Ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
En application de l’article 802 alinéa 1, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
M. [O] a été informé le 02 décembre 2021 que la clôture interviendrait le 16 février 2022. Il a conclu le 21 décembre 2021 et son adversaire le 19 janvier 2022 de sorte qu’il pouvait largement répliquer et transmettre de nouvelles pièces avant le 16 février 2022.
En conséquence, les pièces 30 et 31 communiquées le 10 mars 2022 par M. [P] [O] doivent être déclarées irrecevables.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant l’ordonnance de clôture.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
M. [P] [O] réitère sa demande d’indemnité d’occupation dirigée contre son frère M. [C] [O]. Il souhaite, par conséquent, voir réformer le jugement l’ayant débouté de cette demande. Il estime avoir rapporté la preuve qu’il n’a pas pu jouir de la maison indivise et du bateau indivis depuis le 4 décembre 2019 en raison de l’occupation de son frère.
Il rappelle n’avoir eu aucun jeu de clés en sa disposition avant que son frère n’envoie, après le jugement entrepris, les clés de l’immeuble indivis. M. [P] [O] insiste sur une jurisprudence ayant précisé que la situation dans laquelle un indivisaire détient seul les clefs et empêche les autres d’en détenir un jeu constitue une jouissance privative.
Il expose au soutien de sa prétention, notamment, que :
— l’immeuble 'La Bastide Levis’ devait être loué à un tiers pour un montant de 850 euros. Au décès de Mme [B], M. [C] [O] devait quitter les lieux le 4 décembre 2019. M. [P] [O] aurait adressé un courriel à son frère en ce sens.
— La SCP AVOUSTIN a informé l’appelant que son frère n’avait pas pour intention de quitter les lieux et qu’il devait alors saisir le juge pour contester cette décision.
— En ce qui concerne le bateau, M. [P] [O] rapporte également la preuve ne plus pouvoir y accéder puisque dans un mail adressé par son frère le 27 avril 2017, M. [C] [O] indique avoir mis le bateau à l’abri après des prétendus sabotages de la part de l’appelant.
Il sollicite, par conséquent, que M. [C] [O] soit condamné à payer à l’indivision une somme mensuelle de 850 euros pour l’occupation de l’immeuble indivis, somme équivalent au loyer que l’indivision aurait pu toucher si le bien avait été loué. Il précise que, depuis le jugement entrepris, il a pu recevoir les clefs de l’immeuble indivis.
Pour le navire, il réclame de voir fixer l’indemnité d’occupation à une somme de 100 euros par jour à compter du 4 décembre 2019 pour l’occupation privative de son frère.
M. [C] [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir notamment que :
— il ne ressort d’aucune pièce produite qu’il aurait interdit l’accès aux biens indivis à son frère depuis la fin du bail, soit depuis le 04 décembre 2019.
— M. [P] [O] dispose d’un droit d’usage équivalent à celui de son frère eu égard à sa qualité d’indivisaire. L’intimé rappelle, à ce titre, que le bien indivis est une maison de villégiature et non une maison d’habitation permanente laissant ainsi toute latitude à son frère pour l’occuper quand il le souhaite.
— Aucun élément ne permet de justifier le caractère exclusif de l’occupation de M. [C] [O]. M. [P] [O] aurait toujours eu en sa possession son propre trouisseau de clefs de la maison.
— Avant même la signification de la décision, M. [C] [O] a fait spontanément parvenir à son frère un jeu de trois clés ouvrant la porte d’entrée. Les autres portes s’ouvrant de l’intérieur, il n’y avait donc pas besoin de clefs.
À titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation devait être fixée M. [C] [O] sollicite à ce qu’elle ne soit fixée qu’à hauteur de 480 euros mensuels.
M. [C] [O] précise que le bateau est hors d’usage en raison de différents sabotages notamment de la partie de fonderie de la ligne d’échappement. Il s’oppose, par conséquent, à toute indemnité d’occupation, d’autant que le bateau a été remisé en intérieur. Si une indemnité était due, il demande à titre subsidiaire qu’elle soit fixée à zéro euro en raison de l’état du bien.
Le jugement entrepris a estimé que M. [C] [O] n’était pas en situation de jouissance exclusive du bien immobilier si bien qu’une indemnité d’occupation ne pouvait donc pas être allouée à l’indivision à ce titre.
L’article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
La Cour examinera la situation des deux biens indivis, à savoir celle de l’immeuble puis celle du bateau.
1°/ Sur l’immeuble situé à Labastide de Levis (81150 )
M. [P] [O] ne démontre pas en cause d’appel que M. [C] [O] l’empêche d’accéder au bien immeuble indivis. La seule présence ponctuelle de l’intimé, que M. [C] [O] ne nie d’ailleurs pas, ne suffit pas à allouer une indemnité d’occupation à l’indivision sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
M. [P] [O] mentionne d’ailleurs avoir reçu les clefs à la suite de la décision de première instance. Pour autant, il ne démontre pas une situation de jouissance exclusive de son frère sur la maison située dans le Tarn, bien indivis litigieux, avant la réception de ce trousseau d’autant qu’il n’est pas clairement prouvé que M. [P] [O] ne disposait pas déjà d’un jeu de clés comme l’énonce l’intimé.
Il ne ressort, par conséquent, d’aucune pièce produite par M. [P] [O] une interdiction d’accès à l’immeuble litigieux si bien qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être due pour ce bien.
M. [P] [O] doit être débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
Le jugement critiqué doit être confirmé.
2°/ Sur le bateau 'Carla'
L’appelant ne rapporte pas la preuve d’une jouissance exclusive par l’intimé, d’autant que M. [C] [O] établit l’état accidenté dudit navire qui impose sa remise en intérieur pour le préserver (cf. Rapport d’expertise du navire produit par l’intimé).
Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, il convient de rejeter la demande de M. [P] [O] sur ce point également.
Le jugement attaqué sera donc intégralement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] [O], appelant qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel et débouté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaire en cause d’appel : M. [P] [O] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions et les pièces de M. [P] [O] en date du 10 mars 2022,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée le 02 novembre 2021par le président du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [O] aux dépens d’appel,
Déboute M. [P] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [P] [O] à payer à M. [C] [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Mère ·
- Volonté ·
- Commune ·
- Famille ·
- Ville ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Séquestre ·
- In solidum ·
- Clause pénale ·
- Acompte ·
- Consorts ·
- Acte authentique
- Comores ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Nullité du contrat ·
- Conseil d'administration ·
- Fibre optique ·
- Directeur général ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commande ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Terre agricole ·
- Expropriation ·
- Périmètre ·
- Référence ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Acte d'adhésion ·
- Indemnité
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Forfait
- Électricité ·
- Loyer ·
- Facture ·
- Bail ·
- Indexation ·
- Titre ·
- Prescription quinquennale ·
- Date ·
- Consorts ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Prescription ·
- Contrepartie ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre
- Saisie conservatoire ·
- Vienne ·
- Créance ·
- Société générale ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Visa ·
- Procédure civile
- Travail ·
- Plateforme ·
- Subvention ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Document ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Loyer ·
- Compensation ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Période d'observation
- Traiteur ·
- Urssaf ·
- Filiale ·
- Avantage en nature ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Prix de vente ·
- Vente ·
- Produit
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Communauté d’agglomération ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Poste de travail ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.