Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 25 nov. 2021, n° 19/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 17 mai 2019, N° 18/00320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LDC TRAITEUR c/ Société URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, L'URSSAF DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00371 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ5N.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL LE MANS, décision attaquée en date du 17 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00320
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
APPELANTE :
Société LDC TRAITEUR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me THOBY, avocat substituant Maître Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DE L’URSSAF DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Z A
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur A, conseiller pour le président empêché, et par Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires de la société LDC Traiteur portant sur les exercices des années 2015 et 2016.
Suivant lettre d’observations du 9 novembre 2017, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont relevé un motif de redressement et ils ont également formulé une observation pour l’avenir.
Par courrier du 11 décembre 2017, la société LDC Traiteur a formulé des observations à propos du chef de redressement 'avantages en nature : produits de l’entreprise' auprès des inspecteurs qui y ont répondu le 12 janvier 2018 en maintenant le redressement en totalité, estimant en substance que les réductions tarifaires consenties aux salariés de la société LDC Traiteur sur des produits fabriqués et commercialisés par d’autres entreprises du groupe LDC doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales dès le premier euro, sans pouvoir bénéficier de la tolérance ministérielle concernant les avantages tarifaires n’excédant pas 30 %.
Une mise en demeure du 25 janvier 2018 d’un montant total de 624 euros a été notifiée à la société LDC Traiteur, laquelle a saisi la commission de recours amiable par lettre du 23 mars 2018 afin de contester le chef de redressement 'avantages en nature : produits de l’entreprise'.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai d’un mois, la société LDC Traiteur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe par lettre recommandée du 15 juin 2018. La commission de recours amiable a statué le 26 juin 2018 et a notifié sa décision le 6 septembre 2018, en maintenant le chef de redressement contesté.
Par jugement du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance du Mans (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a :
— rejeté le moyen de la société LDC Traiteur tiré du non-respect du principe du contradictoire pour défaut de transmission par la caisse du rapport de fin de contrôle ;
— validé le redressement de la société LDC Traiteur ayant fait l’objet d’une mise en demeure en date du 25 janvier 2018 et préalablement d’une lettre d’observations du 9 novembre 2017 ;
— rejeté la demande de restitution de fonds ;
— rejeté la demande de la société LDC Traiteur formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LDC Traiteur aux dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019 ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 21 juin 2019, la société LDC Traiteur a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mai précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions parvenues au greffe le 5 août 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société LDC Traiteur conclut à la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
— annuler le redressement, faute pour l’URSSAF de communiquer le rapport établi par les inspecteurs du recouvrement permettant de s’assurer de la régularité de la procédure suivie;
— dire et juger non fondé le chef de redressement portant sur les 'avantages en nature : produits de l’entreprise' ;
— dire et juger non fondé le recours à la taxation forfaitaire ;
— dire et juger non fondée l’assiette retenue pour réaliser la taxation forfaitaire ;
— annuler par voie de conséquence le chef de redressement ;
En tout état de cause,
— ordonner la restitution par l’URSSAF des Pays de la Loire des sommes versées par elle à titre conservatoire ;
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LDC Traiteur soutient que la communication du rapport de contrôle visé à l’article R. 243-59, IV, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale s’impose pour permettre au cotisant de vérifier que la procédure contradictoire a bien été respectée et aussi pour permettre à la cour de s’assurer du respect du principe du contradictoire.
Sur le fond, la société LDC Traiteur fait valoir que le redressement est injustifié en sa totalité.
Elle soutient que les éléments communiqués permettent de caractériser l’absence de remise tarifaire et/ou d’avantages accordés aux salariés, que cela soit sur les produits fabriqués par Espri Restauration ou par les autres filiales du groupe LDC. Elle expose que chaque filiale définit un prix de vente dit 'inter-filiales’ qui correspond au prix pratiqué entre les entités du groupe et que, lorsqu’un salarié achète un produit provenant d’une filiale du groupe, il est revendu sur la base du prix de vente dit 'inter-filiales’ majoré de 0,80 euro au kilo ou à la pièce, selon qu’il s’agit d’une vente au poids ou à l’unité. Elle estime donc qu’aucun avantage n’est consenti à ses salariés puisque le prix est toujours supérieur au prix de vente dit 'inter-filiales’ et que ce prix majoré est toujours au moins égal au prix de vente aux clients détaillants des filiales. Elle estime être un simple intermédiaire entre ses salariés et les sociétés du groupe auprès desquelles ils commandent et achètent des produits et considère qu’au plan juridique, cela correspond à la stipulation pour autrui régie par les articles 1205 et 1206 du code civil. Elle soutient que l’avantage en question est consenti par la société filiale, qui n’est pas l’employeur des salariés concernés, et qu’il s’agit donc d’un avantage consenti par une personne tierce au sens de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
La société LDC Traiteur fait valoir que le redressement a été opéré par l’URSSAF en violation de la loi, laquelle a évolué depuis 2010 puisque l’article L. 242-1-4 précité dispose que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale mais qu’en l’espèce, ses salariés ne bénéficient pas de la possibilité d’acheter des produits de filiales du groupe en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt desdites filiales. Elle en déduit qu’il n’est pas possible d’intégrer dans l’assiette des cotisations sociales l’avantage attribué par une entreprise tierce, y compris par une filiale du même groupe.
Elle conteste l’existence d’un avantage accordé sur les produits Espri Restauration puisque celle-ci est spécialisée dans la vente de produits uniquement destinés aux professionnels de la restauration, de sorte qu’il est impossible d’obtenir un prix de vente public 'en grande surface’ à titre de comparaison. Elle considère que la détermination du prix de vente public toutes taxes comprises ne peut s’entendre que du prix pratiqué par Espri Restauration auprès de sa clientèle habituelle de professionnels de la restauration et qu’en l’espèce, elle rapporte la preuve de l’absence d’une réduction tarifaire bénéficiant à ses salariés.
S’agissant des produits fabriqués par d’autres filiales du groupe LDC et qui sont vendus à une clientèle finale qui est celle des enseignes de supermarché, la société LDC Traiteur conteste qu’il puisse lui être opposé le prix de vente 'grand public’ ou consommateur, dès lors que ce prix est fixé unilatéralement par le distributeur et qu’il est nécessairement supérieur au prix de vente pratiqué par les différentes filiales du groupe LDC auprès de ces mêmes clients détaillants. Elle estime que la comparaison doit être faite avec le prix de vente par les filiales auprès de leurs clients détaillants, et non avec le prix de vente aux consommateurs finaux, et elle considère être en mesure d’apporter la preuve que les tarifs pratiqués notamment par les sociétés Marie SAS et La Toque Angevine auprès de leurs clients détaillants sont inférieurs au prix de vente pratiqués pour la vente de ces mêmes produits auprès de ses salariés, sur la totalité des références qui leur sont proposées.
La société LDC Traiteur reproche à l’URSSAF de retenir, à titre de comparaison, un prix habituel différent selon qu’il s’agit des produits de la société Espri Restauration, pour laquelle le prix habituel retenu est celui pratiqué auprès des clients professionnels, ou selon qu’il s’agit des autres filiales du groupe LDC, pour lesquelles le prix habituel retenu est celui pratiqué auprès des consommateurs finaux.
La société LDC Traiteur conteste également le recours à la taxation forfaitaire motivé par le fait qu’elle n’était pas en mesure de communiquer les prix publics TTC pratiqués par les grandes surfaces qui distribuent les produits concernés, alors que ces données ne sont pas en sa possession. Elle considère en outre que, même à supposer que le recours à la taxation forfaitaire eût été possible, elle repose en l’occurrence sur des bases manifestement erronées, les inspecteurs du recouvrement ayant péremptoirement considéré que le taux de remise appliqué était de 35 %, c’est-à-dire supérieur à celui de 30 % admis en vertu d’une tolérance administrative.
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Par conclusions datées du 17 septembre 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire demande la confirmation du jugement et sollicite que la société LDC Traiteur soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la forme, l’URSSAF soutient que la production du rapport de contrôle n’est pas obligatoire et que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale imposent seulement la communication de la lettre d’observations. Elle affirme que le procès-verbal de contrôle est un document à usage interne adressé par l’inspecteur du recouvrement à son URSSAF, qui est donc destiné à informer l’autorité hiérarchique, et dont l’omission n’a pas d’incidence sur la régularité des
opérations de contrôle à l’égard de l’employeur. Elle précise que depuis le 28 septembre 2017, l’agent chargé du contrôle doit désormais transmettre un rapport de contrôle et non plus un procès-verbal de contrôle mais que la jurisprudence antérieure demeure valable.
Sur le bien fondé du redressement, l’URSSAF observe que le contrôle a mis en évidence que les salariés de la société LDC Traiteur avaient la possibilité de bénéficier de réductions tarifaires sur des produits fabriqués par la société LDC Traiteur mais aussi par des filiales du groupe LDC, sans différenciation selon leur provenance.
Elle souligne que si une circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 instaure une tolérance en matière de fourniture aux salariés de produits ou services à prix préférentiel, c’est à la condition que cette remise ne dépasse pas 30 % du prix de vente normal, sous peine de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette de calcul des cotisations, et qu’elle s’applique à des biens et services produits par l’entreprise qui emploie le salarié, ce qui exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise.
S’agissant de l’existence d’un avantage en nature lié à la vente des produits fabriqués par la société Espri Restauration, l’URSSAF fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont été dans l’impossibilité de vérifier que le tarif de base appliqué est bien le même pour tous les clients puisqu’aucun catalogue de prix permettant une analyse globale ne leur a été communiqué et qu’il ne l’est toujours pas. Elle considère donc que le recours à la taxation est justifié. Elle estime également que les dispositions relatives à la stipulation pour autrui sont inapplicables, de même que celles de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l’avantage est accordé à chacun des salariés en raison de son appartenance à la société LDC Traiteur.
S’agissant de l’existence d’un avantage en nature lié à la vente des produits fabriqués par les sociétés Marie et La Toque Angevine, elle soutient que la comparaison doit être faite pour les mêmes produits entre le prix préférentiel accordé aux salariés et le prix de vente public toutes taxes comprises, c’est-à-dire le prix habituel pratiqué par les grandes surfaces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’absence de remise du rapport de contrôle au cotisant redressé et sur le respect du principe du contradictoire :
Selon le IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'A l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle
transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse'.
Ce texte impose uniquement à l’agent chargé du contrôle de transmettre le procès-verbal de contrôle à l’organisme effectuant le recouvrement mais ne fixe aucune obligation pour l’URSSAF de donner connaissance au cotisant redressé de ce document.
La communication de la lettre d’observations du 9 novembre 2017 et de ses annexes suffit à établir le respect du principe du contradictoire, la société LDC Traiteur ne contestant pas au demeurant avoir pu y apporter des éléments de réponse par lettre du 11 décembre 2017. Ce n’est qu’ensuite d’une lettre du 12 janvier 2018 dite de 'réponse aux observations' par laquelle l’URSSAF a entendu maintenir le redressement que celui-ci a été notifié par lettre de mise en demeure du 25 janvier 2018.
Au surplus, la société LDC Traiteur ne prétend nullement que l’URSSAF aurait tenu compte d’éléments de fait que contiendrait le procès-verbal de contrôle litigieux et qui n’auraient pas été repris par la lettre d’observations.
Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la société LDC Traiteur tiré du non-respect du principe du contradictoire et le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le bien fondé du redressement :
En application de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations sociales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment, les avantages en nature.
Il en résulte que par principe, les remises consenties par l’employeur aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail constituent de tels avantages.
L’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que le montant des avantages en nature autres que ceux énumérés aux articles 1 à 5 est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.
Le point 2.4 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité – Direction de la sécurité sociale, publiée au bulletin officiel (BOSS 4/03), relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 précité et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, définit une tolérance concernant la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l’entreprise dans les conditions suivantes : 'Les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.'
En l’espèce, les inspecteurs chargés du contrôle ont constaté à l’examen des états de paie que des achats de marchandises sont retenus en bas de bulletins de paie des salariés (dans la rubrique 8980) et concernent des achats de produits fabriqués par des filiales du groupe LDC.
La tolérance administrative instituée par la circulaire du 7 janvier 2003 dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d’interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d’autres sociétés que celle qui emploie le salarié, même s’il s’agit de filiales d’un même groupe (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.294).
Dès lors, les éventuelles remises consenties le cas échéant aux salariés de la société LDC Traiteur sur les produits ou services commercialisés par les autres sociétés du groupe LDC, y compris si ces remises ne dépassent pas 30 % du prix normal, constituent des avantages soumis à cotisations.
La société LDC Traiteur conteste cependant l’existence même de toute remise pratiquée par l’employeur à ses salariés concernant les produits commercialisés par ces filiales à un prix dit 'inter-filiales’ et majoré auprès des salariés de 0,80 euro au kilo si la vente se fait au kilo, ou majoré de 0,80 euro la pièce si la vente se fait à la pièce. Elle ajoute qu’elle-même ne procède pas à l’achat
de tels produits auprès de ses filiales, hormis les commandes des salariés dont elle est un simple intermédiaire, en se prévalant des dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ainsi que du mécanisme de la stipulation pour autrui.
Les dispositions de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale selon lesquelles 'Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la dite personne est une rémunération assujettie aux cotisations sociales' sont inapplicables au présent litige puisqu’aucune activité n’est accomplie par les salariés de la société LDC Traiteur dans l’intérêt des filiales.
Si des achats de marchandises ont pu intervenir et être mentionnés sur les bulletins de paie établis par la société LDC Traiteur, c’est en raison de l’appartenance des salariés à la société LDC Traiteur et de l’appartenance de celle-ci au même groupe que les filiales concernées. Ces achats interviennent donc en contrepartie ou à l’occasion du travail et les éventuels avantages qui en résultent pour les salariés concernés sont susceptibles d’entrer dans l’assiette des cotisations dues par la société LDC Traiteur et non dans celle des cotisations dues par les filiales du groupe LDC concernées.
En conséquence, le moyen soulevé par la société LDC Traiteur sur le fondement de l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale pour obtenir l’annulation du redressement sera rejeté.
Il reste que la société LDC Traiteur conteste plus particulièrement le redressement opéré concernant les achats de produits de plusieurs filiales, dont ceux de la société Espri Restauration, la Toque Angevine et Marie en invoquant l’absence de constat chiffré de l’existence d’un avantage accordé par l’employeur sur les produits des dites filiales.
De fait, dans sa lettre d’observations, l’URSSAF se limite à affirmer sans aucune démonstration que 'les salariés bénéficient de réductions tarifaires sur l’ensemble de ces produits, sans différenciation selon leur provenance'. Pour autant, l’existence d’un avantage en nature et donc de la remise tarifaire nécessite de définir au préalable le prix de référence avec lequel il y a lieu de comparer le tarif appliqué aux salariés de la société LDC Traiteur.
La circulaire du 7 janvier 2003 précitée indique seulement que l’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. Ni l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ni l’arrêté du 10 décembre 2002 susvisé n’apportent de précisions sur le mode de détermination de la valeur réelle de l’avantage à établir tandis que la circulaire du 7 janvier 2003 se réfère à 'un prix de vente public normal'.
Dans la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003, publiée au bulletin officiel
(BOSS 9/05), l’administration a précisé en ces termes la définition du 'prix public TTC pratiqué par l’employeur' pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise :
— 1ère hypothèse : 'Lorsqu’une entreprise vend uniquement à des détaillants, c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants.' ;
— 2ème hypothèse : 'Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.'
L’URSSAF des Pays de Loire ne conteste pas que ces dispositions lui sont opposables en application de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elles ont été publiées au bulletin officiel.
Il est patent que les produits litigieux acquis par les salariés de la société LDC Traiteur sont commercialisés par les filiales du groupe LDC au profit de clients professionnels de la restauration ou de la distribution de sorte que le tribunal a considéré logiquement que le prix public devant servir de base au calcul de l’avantage éventuel était celui le plus bas pratiqué dans l’année auprès de ces clients.
Cependant, l’URSSAF, lors de son contrôle, n’a pas appliqué l’interprétation admise par cette circulaire en dépit de son rappel dans la lettre d’observations.
Elle explique, s’agissant des produits provenant de la société Espri Restauration, qu’il 'ne peut être fait référence au plus bas taux offert à la clientèle qui dépend des caractéristiques personnelles de la clientèle très variables et très difficilement transposables à la situation du salarié', précisant que 'en raison des difficultés d’appréciation, il est opportun de faire référence à un taux suffisamment 'objectif’ qui puisse être contrôlable' par elle-même.
Reconnaissant ainsi que la société Espri Restauration ne commercialise pas ses produits auprès de grandes et moyennes surfaces mais auprès de clients professionnels de la restauration, elle considère qu’il convient de comparer le prix de vente des produits Espri Restauration appliqués aux salariés de la société LDC Traiteur au tarif correspondant au prix pratiqué pour la vente du même produit à ses clients habituels.
De fait, les parties conviennent que la détermination d’une remise tarifaire constitutive d’un avantage en nature nécessite de comparer le prix appliqué au salarié au prix de vente pratiqué par la société Espri Restauration auprès des clients habituels de l’entreprise concernée.
Pour autant, ce n’est pas cet élément de référence qui a été retenu par l’URSSAF lorsqu’elle a procédé au contrôle comptable litigieux puisqu’elle a sollicité auprès de la société LDC Traiteur la production de justificatifs sans lien avec le prix de vente pratiqué auprès des clients habituels par les filiales de la société LDC telles que la société Espri Restauration.
En effet, il convient de rappeler que, dans sa lettre d’observations, l’URSSAF expliquait que 'afin de déterminer l’avantage tarifaire consenti, il est nécessaire de déterminer le montant de la remise accordée aux salariés. A cet effet, il convient de comparer le prix de vente public toute taxe comprise, c’est à dire le prix habituel pratiqué par les grandes surfaces, avec le prix préférentiel accordé aux salariés. Lors du contrôle, il a donc été demandé à l’entreprise de nous fournir les prix publics TTC pratiqués par les grandes surfaces qui distribuent les divers produits concernés. Il a été répondu qu’il était impossible pour la société de disposer de ces prix'. L’URSSAF a ainsi conclu : 'A défaut d’éléments probants transmis par vos soins et compte tenu du fait que l’entreprise avait été avisée lors du précédent contrôle que l’application de tarifs préférentiels devait conduire dans l’avenir à l’évaluation d’un avantage en nature selon la législation applicable en la matière, un taux forfaitaire moyen de réduction de 35 % a été retenu sur l’ensemble des produits fabriqués par les filiales et proposés à la vente aux salariés', procédant alors aux régularisations suivantes sur la période contrôlée : 2015 : 339 euros ; 2016 : 220 euros, pour un montant total de 559 euros.
Il est ainsi manifeste que l’URSSAF a cherché à déterminer l’avantage tarifaire consenti et donc le montant de la remise accordée aux salariés, en tentant de comparer le prix préférentiel accordé aux salariés au prix de vente public toute taxe comprise, c’est à dire le prix habituel pratiqué par les grandes surfaces et non au prix le plus bas pratiqué l’année précédente par la filiale concernée ni aux tarifs pratiqués auprès de l’ensemble des clients habituels de la filiale ce, alors que s’agissant des produits destinés à être vendus à des détaillants, la circulaire du 19 août 2005 précitée invitait en
l’absence de vente directe en boutique à procéder à une comparaison avec le prix le plus bas pratiqué l’année précédente par l’entreprise concernée.
À la suite des observations faites par la société LDC Traiteur par courrier du 11 décembre 2017 et de la communication de ses pièces, l’URSSAF indiquait au cotisant que 'afin de vérifier que les salariés de LDC Traiteur ne bénéficient pas d’avantages tarifaires, il est indispensable que l’ensemble des références concernées puissent être comparées aux tarifs appliqués aux clients d’Espri Restauration, à l’exclusion de toute offre promotionnelle, par définition limitée dans le temps ou s’adressant à un public déterminé'.
L’organisme de recouvrement décidait alors de maintenir le redressement en considérant dans sa lettre du 12 janvier 2018 que :
'- seuls des clients majeurs ont été retenus, soit des clients qui bénéficient potentiellement de tarifs de base fortement négociés ;
- seules quelques références ont été retenues ne nous permettant pas de justifier de manière exhaustive que les salariés de LDC Traiteur ne bénéficient pas des meilleurs tarifs que les clients retenus ;
- aucun récapitulatif de prix produits distribués par la société Espri Restauration n’a été fourni lors du contrôle. Les prix indiqués sur les factures ne sauraient dont être retenus comme base de comparaison avec le tarif appliqué aux salariés de LDC Traiteur'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’URSSAF a modifié à l’issue de son contrôle les critères retenus initialement pour déterminer l’existence ou non de remises tarifaires en changeant l’élément de référence auquel elle devait comparer les prix appliqués aux salariés.
Dès lors, elle ne pouvait décider l’existence d’un avantage et appliquer la taxation forfaitaire au seul motif que le cotisant n’avait pas été en mesure de produire les informations sollicitées lors du contrôle, à savoir les prix habituels pratiqués par les grandes surfaces sur les produits concernés, informations au demeurant qu’elle ne détenait pas plus que l’URSSAF, lesquelles, en tout état de cause, étaient dénuées de pertinence compte tenu du changement de base de comparaison décidé in fine pour déterminer l’avantage en nature et sa valeur.
De surcroît, elle ne pouvait valablement maintenir le redressement envisagé en reprochant à la société LDC Traiteur, à la suite de ses propres observations, de ne pas produire l’ensemble des éléments nécessaires à l’application d’un critère qu’elle décidait in extremis de faire sien et de retenir pour base d’appréciation afin de caractériser l’existence d’un avantage en nature puis de déterminer le montant du redressement, la société ayant procédé par échantillonnage au soutien de son argumentation. En effet, le redressement contesté a été réalisé initialement sur des bases erronées et si l’URSSAF a décidé de changer la base de comparaison des prix pratiqués sur les salariés et le prix de référence pour apprécier l’existence et la valeur de l’avantage en nature, elle ne pouvait maintenir ce redressement alors qu’elle n’avait pas invité préalablement la société LDC Traiteur à produire l’ensemble des éléments qu’elle estimait désormais nécessaires à cette détermination.
Or, la société LDC Traiteur justifie qu’elle était en mesure de produire la base de données récapitulant de façon exhaustive les tarifs pratiqués auprès des clients habituels d’Espri Restauration pour la totalité des références proposées aux salariés de la société, accompagnée des prix moyens appliqués à chacune de ces références sur les années 2015 et 2016, éléments communiqués à l’URSSAF (pièces 11-2 et 11-3), non réclamés dans le cadre du contrôle opéré, mais dont l’absence de production sera reproché in fine au cotisant redressé.
Par suite, pour l’ensemble de ces motifs, la cour considère que le redressement opéré n’est pas fondé
en ce qu’il porte sur les avantages en nature retenus concernant les achats d’articles en provenance de la société Espri Restauration.
S’agissant des produits commercialisés par les autres filiales du groupe LDC, à savoir les sociétés Marie et La Toque Angevine, il apparaît que l’URSSAF a procédé au redressement litigieux en retenant pour base de comparaison le prix habituel pratiqué par les grandes surfaces alors que ces filiales, de la même manière que la société Espri Restauration, revendent leurs produits à des détaillants et non directement en grande surface.
Il apparaît qu’il a été appliqué un prix de référence différent pour des cas similaires de sorte que de la même manière, l’existence de remises tarifaires et le recours à une taxation forfaitaire ne pouvaient résulter du seul défaut de production par la société LDC Traiteur de tarifs grand public tels que sollicités initialement par l’URSSAF.
Pour ces motifs, le redressement sera annulé dans sa totalité.
Le présent arrêt valant le cas échéant titre de restitution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution du redressement acquitté par la société.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
L’URSSAF, partie qui succombe même partiellement, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019 et à ceux de la procédure d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société LDC Traiteur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans (pôle social) du 17 mai 2019 (N° RG 18/00320, minute n° 19/223) en ce qu’il a :
— validé le redressement de la société LDC Traiteur sur le point 'avantages en nature : produits de l’entreprise' d’un montant de 559 euros et rejeté la demande de restitution présentée à ce titre ;
— rejeté la demande de la société LDC Traiteur formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société LDC Traiteur aux dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
ANNULE le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire portant sur le point 'avantages en nature : produits de l’entreprise' d’un montant de 559 euros ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation à restitution, la présente décision valant, le cas échéant, titre de restitution ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire à payer à la société LDC Traiteur la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire au paiement des dépens de première instance postérieurs au 1er janvier 2019 et de ceux de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
X Y Z A
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