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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 juil. 2021, n° 21/06727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21/06727 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 26 juillet 2021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 23 mars 2023
1ère chambre civile A N° RG 21/06727 N° P o r t a I i s DBVX-V-B7F-N2DE
Décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de du 26 juillet 2021
DEMANDERESSE AU RECOURS :
E.P.I.C. X […]
Représentée par Me Myriam BRUNET, avocat au barreau de LYON, toque : 1642
DEFENDEUR AU RECOURS :
Etablissement Public INPI […]
Représenté par Mme Julie B (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
* * * * * *
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 février 2023
Date de mise à disposition : 23 mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine P, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de
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procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 14 octobre 2019, l’établissement public à caractère industriel et commercial Dynacité (l’établissement public) a déposé une demande d’enregistrement de marque n° 19 4 590 265 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), portant sur le signe verbal
#LAPROPRIETEPOURTOUS dans 11 classes de produits et services.
Le 7 février 2020, le directeur général de l’INPI lui a notifié une objection provisoire à enregistrement, portant sur les services suivants :
« services d’architecture ; architecture d’intérieur ; recherches en matière de construction immobilière ; organisation et conduite de salons commerciaux ; Assurances ; estimations immobilières ; gestion financière ; affaires immobilières ; services d’agences immobilières ; financement immobilier ; gestion de terrain ; services d’agences de logement [appartements]; analyse financière ; crédit-bail financier; services de bailleurs de fonds; services d’administration de biens immobiliers; service de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; consultation en matière financière ; consultation en matière d’assurances ; courtage ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; gérance de biens immobiliers et d’immeubles d’habitation; informations financières ; informations en matière d’assurances ; organisation du financement de projets de construction ; recherches financières ; Construction d’édifices et de lotissements; informations en matière de construction ; conseils en construction ; organisation de salon, événements ; ateliers de formation ; services juridiques ».
L’établissement public a contesté ce refus d’enregistrement par observations le 22 mars 2020, au visa desquelles le directeur général de l’INPI lui a notifié le 12 mai 2021 un projet de décision portant rejet partiel de sa demande d’enregistrement, en tant que portant sur les services visés dans son objection du 7 février 2020.
Ce projet de décision est devenu définitif le 26 juillet 2021 et l’établissement public en a formé recours devant la présente cour par déclaration transmise le 24 août 2021 par voie électronique et signifiée le 6 septembre 2021 à l’INPI.
Aux termes de son mémoire déposé le 10 novembre 2021 et notifié le 9 novembre 2021 à l’INPI, l’établissement public demande à la cour,
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au visa des articles L. 411-4 alinéa 1, L.711- 1, L.711-2, L.712-2 et L712-7du code de la propriété intellectuelle, et des articles R.411-19 alinéa 1, R. 411-19-1 et suivants du même code, de :
- déclarer son recours en annulation recevable et fondé,
- déclarer mal fondée la décision du directeur général de l’INPI de rejet partiel d’enregistrement de la demande de marque FR n°19/4590265 #LAPROPRIÉTÉPOURTOUS, comme ayant été prise par référence au droit d’auteur et au droit des dessins et modèles et sur le fondement l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, inapplicable en l’espèce,
- décider que les référentiels retenus par l’INPI dans sa décision à savoir le degré d’attention du public pertinent (/.e., une attention moyenne) et la qualification des services concernés comme biens de consommation courante sont inexacts et en conséquence, rejeter le raisonnement de l’INPI comme étant erroné,
- reconnaître le caractère distinctif et non descriptif de la demande de marque FR n°19/4590265 #LAPROPRIÉTÉPOURTOUS pour les services suivants : "services d’architecture ; architecture d’intérieur ; recherches en matière de construction immobilière; organisation et conduite de salons commerciaux ; Assurances ; estimations immobilières ; gestion financière ; affaires immobilières ; services d’agences immobilières ; financement immobilier ; gestion de terrain ; services d’agences de logement [appartements] ; analyse financière ; crédit-bail financier; services de bailleurs de fonds; services d’administration de biens immobiliers; service de gestion des transactions immobilières en matière de propriété; consultation en matière financière ; consultation en matière d’assurances ; courtage ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ; estimations financières
[assurances, banques, immobilier] ; gérance de biens immobiliers et d’immeubles d’habitation; informations financières ; informations en matière d’assurances ; organisation du financement de projets de construction ; recherches financières ; construction d’édifices et de lotissements; informations en matière de construction ; conseils en construction ; informations en matière de construction ; organisation de salon, événements ; ateliers de formation ; services juridiques",
- annuler la décision du directeur général de l’INPI de rejet partiel d’enregistrement de la demande de marque FR n°19/4590265
#LAPROPRIÉTÉPOURTOUS,
- notifier la décision à venir au directeur général de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques.
L’établissement public fait valoir que l’INPI ne pouvait fonder sa décision sur les notions d’originalité et de modèle, étrangères au droit des marques, ni sur l’article L. 711-3 du code de la propriété
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intellectuelle, relatif aux hypothèses d’atteintes à des droits antérieurs.
Il ajoute que l’INPI a fondé sa décision sur des référentiels inadéquats, en considérant que les services litigieux constituaient des « biens de consommation courante » alors qu’ils constituent « des biens de consommation durables », dont le public n’est pas le consommateur d’attention moyenne, mais le consommateur d’attention accrue, s’engageant dans une démarche sérieuse.
L’établissement public conteste encore que le signe litigieux puisse être regardé comme un slogan susceptible d’être employé par tous les acteurs du secteur de l’immobilier, alors qu’il n’est employé par aucun d’eux, sinon lui-même. Il nie en conséquence le caractère descriptif que lui prête l’INPI.
Il ajoute que l’INPI ne saurait lui opposer ce caractère prétendument descriptif après avoir admis l’enregistrement des marques PROPRIA LA PROPRIETE POUR TOUS, ou LE MARIAGE POUR TOUS, sauf à créer une rupture d’égalité entre les justiciables par l’adoption d’une décision fortement subjective.
L’établissement public affirme que le signe litigieux revêt au contraire un caractère distinctif, compte tenu de la liaison opérée entre chaque mot et du caractère revendicatif du message d’ensemble. Il explique que les signes faiblement distinctifs et simplement évocateurs peuvent être employés à titre de marque.
Il conteste enfin que le signe litigieux puisse servir à désigner une caractéristique des services concernés par le refus d’enregistrement, constituée par leur objet, en expliquant que l’objet ne constitue pas la caractéristique d’un service.
Il reproche à l’INPI d’avoir adopté une approche globale sans décliner son analyse service par service, ce qui l’aurait conduit à relever que la propriété ne constituait pas l’objet de services tels les conseils juridiques, l’organisation de salons ou l’assurance.
Par observations réceptionnées le 11 avril 2022 et notifiées à l’établissement public ainsi qu’à Mme la procureure générale de la cour d’appel de Lyon, le directeur général de l’INPI conclut au rejet du recours.
M. le directeur général fait valoir que les demandes d’enregistrement doivent être rejetées, si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à l’espèce.
Il ajoute qu’il en va ainsi lorsque le signe ne présente pas de caractère distinctif.
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Il précise que les signes constitués d’un groupe de mots formant un slogan ou un message promotionnel ne sont considérés distinctifs qu’à la condition de susciter, par leur contenu ou leur configuration, un effort d’analyse de la part du public pertinent, de nature à mobiliser suffisamment son attention pour qu’il en vienne à identifier le signe en tant que marque, plutôt que message promotionnel.
Il estime que le signe déposé par l’établissement public apparaît, au regard du consommateur des services pour lesquels l’enregistrement a été refusé, qui souhaite acquérir, louer, vendre, rénover un immeuble ou recueillir des informations à ces fins, comme un slogan déclarant ces opérations accessibles à tous.
Il précise que le message véhiculé ne nécessite aucun effort d’interprétation et paraît constituer une revendication d’accessibilité des services litigieux, bien plus qu’une indication de l’origine commerciale propre à identifier l’opérateur économique et ses services.
M. le directeur général de l’INPI soutient également que le terme « propriété » est en lien avec chacun des services litigieux, si bien que le signe déposé peut être perçu par le consommateur comme désignant des services immobiliers ou des services accessoires à l’activité immobilière, en les présentant comme étant accessibles à tous indépendamment des situations personnelles et financières. Il estime que le signe litigieux présente en conséquence un caractère descriptif, incompatible avec son dépôt en tant que marque.
Il explique qu’il n’est pas nécessaire de décliner le raisonnement tenu par service, lorsque ce raisonnement vaut de manière égale pour tous les services litigieux.
Il ajoute que les précédents invoqués ne sont pas créateurs de droit et que le fait que les concurrents de l’établissement public n’utilisent pas le signe en cause ne lui confère pas pour autant de caractère distinctif.
Il rappelle en dernier lieu qu’il n’est pas partie à l’instance et ne peut être condamné aux frais irrépétibles et dépens.
Mme la procureure générale n’a fait valoir aucune observation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS
Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n° 92-597 du premier juillet 1992 ; Vu l’article L. 712-7 du même code ;
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Conformément à l’article L 711 -1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
En vertu de l’article L. 711-2 du même code, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services. Les signes dépourvus de caractère distinctif sont ceux qui ne répondent pas à la fonction essentielle de la marque, en ce qu’ils ne permettent pas d’identifier l’origine du produit ou du service et ne mettent pas le public concerné en mesure de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question.
L’enregistrement d’une marque composée d’un signe pouvant être utilisé en tant que slogan promotionnel, indication de qualité ou expression incitant à acheter les produits et services visés par le dépôt n’est pas exclu en tant que tel, mais un signe remplissant d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale de ces produits et services, afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services du déposant de ceux ayant une autre provenance commerciale.
Ainsi, le contenu sémantique d’un signe verbal indiquant au consommateur une caractéristique du produit ou service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des services, sera dépourvu de distinctivité.
La distinctivité d’un signe s’apprécie en tout état de cause par référence aux produits et services visés au dépôt d’une part et au public concerné, constitué par le consommateur de ces produits et services.
Les services pour lesquels l’enregistrement de la marque
#LAPROPRIETEPOURTOUS a été refusé ont trait à la construction et la gestion d’immeuble, ainsi qu’aux transactions immobilières. Ils ont également trait aux services financiers, d’assurance et de conseil juridique, souvent périphériques à l’activité immobilière. Ils ont trait en dernier lieu à l’organisation de salons commerciaux et aux activités de formation, susceptibles d’entretenir un lien avec l’activité immobilière.
Le public concerné par de tels services së compose de consommateurs d’attention élevée, prêts à investir des montants substantiels dans une opération immobilière, ou de professionnels du
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secteur.
Toutefois, le signe verbal #LAPROPRIETEPOURTOUS constitue un slogan promotionnel banal, renvoyant à une caractéristique alléguée de la propriété immobilière et des services litigieux, qui serait celle d’être accessible à tout un chacun. La présence, en début de signe, du caractère typographique #, communément employé dans la communication électronique pour introduire un sujet, invite le consommateur des services concernés par le dépôt à reprendre à son compte le message promotionnel ou à se sentir concerné par celui-ci. Il renforce l’aspect promotionnel du signe déposé et ne concourt aucunement à l’identification de l’origine commerciale des services visés au dépôt. Le fait que les termes « la » « propriété » « pour » « tous » soient attachés, renvoie également à une pratique courante dans la communication électronique, et se trouve également dépourvu de caractère distinctif.
Le message véhiculé est clair, dépourvu d’équivoque, et le signe litigieux ne présente aucune particularité, fantaisie ou caractère remarquable permettant au lecteur de s’abstraire un instant du caractère promotionnel du slogan pour envisager le signe sous un autre aspect et le mettre en relation avec l’origine commercial des services visés au dépôt. Sa connotation légèrement militante n’a aucune incidence à cet égard, l’habitude étant acquise, dans le commerce moderne, d’exploiter les revendications publiques à des fins publicitaires.
L’aspect promotionnel du message est à ce point dominant que l’attention habituellement élevée du public concerné s’en trouvera fortement réduite et ne le conduira pas à identifier le signe déposé comme indicateur de l’origine commerciale des services désignés, quand même les autres opérateurs économiques des secteurs concernés s’abstiendraient d’en faire usage.
Le signe litigieux se trouve par conséquent dépourvu de caractère distinctif en tant que visant les services afférents à la construction et la gestion d’immeuble, ainsi qu’aux transactions immobilières.
Si les services financiers, d’assurance, de conseil juridique et l’organisation de salons commerciaux et de formations professionnelles ne participent pas exclusivement de l’activité immobilière, ils sont régulièrement périphériques à celle-ci.
Il s’ensuit que le signe #LAPROPRIETEPOURTOUS ne présente pas un caractère suffisamment arbitraire à leur égard pour ressortir en tant qu’élément d’identification de leur origine commerciale aux yeux du public pertinent précédemment rappelé.
Quoique n’ayant pas considéré le public véritablement pertinent, l’INPI n’a donc pas fait une fausse appréciation des éléments de l’espèce en
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considérant que le signe #LAPROPRIETEPOURTOUS ne présente pas de caractère distinctif à l’égard des services pour lesquels le dépôt a été rejeté.
Il ne lui incombait pas de décliner son raisonnement de manière indépendante pour chaque service concerné par le rejet, dès lors que ce raisonnement valait également et dans les mêmes termes pour chacun des services concernés.
Le fait que l’INPI ait pu accepter l’enregistrement des marques PROPRIA LA PROPRIETE POUR TOUS ou LE MARIAGE POUR TOUS ne provoque aucune rupture d’égalité entre les opérateurs économiques, les signes concernés n’étant pas dépourvus de caractère distinctif, au regard de l’adjonction du terme « propria » dans le premier cas, et des services concernés, totalement dépourvus de lien avec le mariage, dans le second.
Il importe peu d’autre part que l’INPI ait accepté l’enregistrement du signe #LAPROPRIETEPOURTOUS pour certains services ayant trait à l’activité immobilière, son erreur éventuelle, au demeurant non établie, n’étant pas créatrice de droit et n’ayant pas vocation à être aggravée.
Le fait que le directeur général de l’INPI ait employé les termes « originalité » ou « modèle » dans la motivation de sa décision de rejet ne signifie point qu’il se soit fondé sur des notions participant du droit d’auteur ou des modèles et dessins pour asseoir cette décision, la lecture de celle-ci témoignant au contraire de ce que ces termes n’ont pas été employés par référence à ces droits spécifiques, mais dans l’articulation d’un raisonnement se fondant exclusivement sur le droit des marques.
La cour relève pour finir que le visa erroné de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle n’introduit aucune équivoque dans la motivation de la décision querellée, celle-ci s’appuyant exclusivement sur les articles L. 711-1 et L. 711-2 du même code.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.
L’établissement public à caractère industriel et commercial Dynacité succombe à l’instance et il y a lieu de le condamner aux dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
Vu la décision de rejet partiel d’enregistrement de la demande de marque FR n°19/4590265 #LAPROPRIÉTÉPOURTOUS, en date du
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26 juillet 2021 ;
Condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial Dynacité aux dépens du recours.
Le Greffier, Le conseiller faisant fonction de Président
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