Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 mai 2021, n° 19/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2019, N° 16/10298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02329
N° Portalis DBVX – V – B7D – MJEX
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 19 mars 2019
Chambre 9 cab 09F
RG : 16/10298
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 27 Mai 2021
APPELANTE :
INSTITUT DE FORMATION RHONE ALPES (IFRA)
[…]
[…]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1439
INTIMEE :
SELARL BENOIT & ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SARL FORM’ACTION
[…]
[…]
représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1207
et pour avocat plaidant Maître Frédéric PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 21 janvier 2021, prorogée au 4 février 2021, puis au 25 février 2021, et au 27 mai 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’association institut de formation Rhône Alpes (ci-après IFRA) est spécialisée dans le domaine de la formation professionnelle pour adultes. Elle a conclu avec la SARL Form’Action une convention de co-traitance afin de répondre à une offre de l’ANPE concernant le lot n° 33 d’un marché Atelier APPE (MO0022) auprès des demandeurs d’emploi de la Haute-Savoie. Un autre marché, Atelier NPPE (S0005), était également co-traité par les deux parties.
L’IFRA était mandataire commun et devait être destinataire des factures émises par les membres du groupement et répartir entre eux les règlements effectués par l’ANPE en fonction de leur participation.
La SARL Form’Action a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 avril 2012 puis, par jugement du 31 juillet 2012, en liquidation judiciaire.
La SELARL Benoit & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
La société Benoit, ès-qualités, a fait assigner l’IFRA devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir le paiement de factures impayées. Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal a fait droit à sa demande et condamné l’IFRA à lui payer la somme de 97'164,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013 et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, avec exécution provisoire.
L’IFRA a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er avril 2019.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2019, le premier président de cette cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2019, l’IFRA demande à la cour de réformer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a retenu que la compensation légale trouvait à s’appliquer en l’espèce et de :
— confirmer qu’une compensation est intervenue entre les créances réciproques des parties avant l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL Form’action,
— constater que la compensation a éteint ses dettes à l’égard de cette SARL,
— dire et juger qu’il n’existe plus aucune créance détenue par la société à son encontre,
— débouter la SELARL Benoit et Associés de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL Benoit et Associés à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient essentiellement que les sommes dont le paiement est réclamé se sont légalement compensées au fur et à mesure de leurs exigibilités réciproques, de sorte qu’elle ne devait plus que 6 607,57 euros à la date d’ouverture de la procédure collective de la SARL Form’Action, somme qu’elle a payée par chèque le 6 juin 2012.
Elle affirme n’avoir pas versé aux débats de première instance les factures à l’appui de la compensation dont elle se prévaut car le montant de ses factures ou les montants des sommes non compensées n’avaient jamais été contestés par la SARL Form’action. Elle ajoute que la compensation était un moyen habituel de paiement entre les parties depuis l’origine de la relation, ce que n’a pas contesté la SELARL Benoit & Associés, que la SARL Form’Action ne lui a pas réclamé le montant des factures dont la plus ancienne date de mai 2011 et que la SELARL Benoit et Associés a encaissé sans réserve ni contestation aucune les chèques qu’elle a émis.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2019, la SELARL Benoit et Associés sollicite la confirmation du jugement querellé et la condamnation de l’IFRA à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que :
— dans le cadre de sa mission, elle a réclamé paiement du solde débiteur du compte soit 124'264,51 euros, s’est vu opposer une compensation et a réitéré sa mise en demeure le 11 février 2013, en vain.
— l’IFRA n’a déclaré aucune créance au passif de la SARL Form’Action et ne justifie pas de la connexité requise, c’est-à-dire de dettes concernant le même marché, de sorte que la compensation à laquelle elle a procédé avant le 5 avril 2012 est sujette à restitution ;
— invoquer la compensation constitue une reconnaissance de la dette par l’IFRA à l’égard de la SARL Form’Action ;
— les factures postérieures au 5 avril 2012, date de l’ouverture du redressement judiciaire, n’ont jamais été payées par l’IFRA ;
— les créances de 60'892,28 euros et 22'348,93 euros dont se prévaut aujourd’hui l’IFRA à son égard ne lui permettent pas de faire jouer la compensation légale dans la mesure où elle ne justifie pas du caractère fondé de ces créances et que celles-ci ne sont pas évaluables, certaines, liquides et exigibles à la date à laquelle les créances réciproques de la SARL Form’Action à son égard sont intervenues.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1289 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1347 et suivants du code civil, lorsque deux personnes sont débitrices l’une de l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. Cette compensation s’opère de plein droit et les deux dettes s’éteignent réciproquement à l’instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. Elle n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour faire droit à la demande de la SELARL Benoit & Associés, le premier juge a relevé que l’association IFRA déclarait s’être acquittée des sommes dues à la SARL Form’Action au titre de la compensation mais ne produisait aucune pièce susceptible de justifier des sommes qui auraient été compensées entre elles et de paiements ultérieurs qui auraient permis de solder sa dette.
En cause d’appel, l’association produit :
— des factures de la SARL Form’Action à son attention, établies entre le 30 juin 2011 et le 30 décembre 2011 inclus, pour un montant total de 79'994,77 euros (sa pièce 2)
— ses propres factures à l’attention de la SARL d’un montant total de 60'892,28 euros (sa pièce 3).
— le relevé de son compte bancaire prouvant le paiement de la différence par ses soins, soit 19'102,49 euros par chèque encaissé le 20 mars 2012 par la SARL;
— des factures de la SARL Form’Action à son attention, établies entre le 1er février 2012 et le 15 mars 2012 pour un montant total de 28'956,50 euros (sa pièce 6) ;
— ses propres factures à l’attention de la SARL Form’Action d’un montant total de 22'348,93 euros (sa pièce 7) ;
— l e relevé de son compte bancaire prouve le paiement de la différence par ses soins par chèque du 16 juin 2012, soit la somme de 6 607, 57 euros encaissée le 15 juin suivant par la SARL Form’Action.
Les deux courriers d’accompagnement des chèques adressés par l’association à la société Form’Action précisent que les paiements correspondent au solde des factures dues par l’association et non compensées. La SARL Form’Action a accepté et encaissé le premier chèque alors qu’elle était in bonis, et le second après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans former ni observation, ni la moindre réclamation, ainsi que le fait valoir à juste titre l’association.
Ces éléments sont corroborés par l’extrait de comptabilité de la SARL Form’Action versé aux débats par la SELARL Benoit et Associés ès-qualités(sa pièce 8), où apparaissent les créances réciproques des parties et la somme de 19'102,49 euros due par l’association IFRA au titre de la compensation, la compensation étant expressément mentionnée en marge du tableau.
Apparaît également sur le tableau, dont une partie est illisible, la déduction, entre le 12 et le 26 juin 2012, d’une somme de 6 607,57 euros qui correspond exactement au règlement dont se prévaut l’association.
Toutes les factures ayant fait l’objet de cette compensation sont antérieures au placement de la SARL
Form’Action en redressement judiciaire.
Il en résulte que la compensation alléguée par l’association IFRA est suffisamment démontrée, étant observé que la loi n’exige pas, contrairement à ce qu’affirme la SELARL Benoit ès-qualités, que les créances réciproques concernent le même marché.
La dette de l’association IFRA à ce titre est donc éteinte.
Enfin l’association IFRA rappelle que la SELARL Benoit et Associés ès-qualités a justifié d’une créance de 122'874,90 euros devant le tribunal de grande instance alors que les factures compensées pour la même période s’élèvent à 108'951,27 euros. Elle précise que la différence de 13'923,63 euros correspond à 7 factures qu’elle justifie avoir payées par paiement direct en produisant les relevés de son compte bancaire prouvant les paiements, à l’exception de la facture n° 110511-05 d’un montant de 650,71 euros dont elle dit n’avoir pas retrouvé la trace et dont elle a invité la SELARL Benoit et Associés à justifier de son envoi, sans résultat.
La SELARL Benoit, ès-qualités, produit enfin diverses factures établies par la SARL Form’Action à l’ordre de l’association (sa pièce 10), dont elle affirme qu’elles n’ont pas été payées.
La comparaison entre ces factures et celles produites par l’association IFRA (ses pièces 2 et 6) montre que la plupart de ces factures font partie de celles ayant donné lieu à la compensation relevée ci-dessus. Il s’agit des factures établies entre le 30 juin et le 31 décembre 2011 et entre le 1er février le 15 mars 2012 inclus.
Les autres factures sont les suivantes :
— n° 110 511-04 et 05 du 31 mai 2011 pour 369,65 euros et 650,71 euros
— n°110 531-01, 02, et 03 du 31 mai 2011 pour 2 402,69 euros, 1 108,94 euros et 739,29 euros
— n°110 630-01 du 30 juin 2011 pour 2 217,87 euros
— n°120 731-01, 02, 04 et 05 du 31 juillet 2012 pour 509,64 euros, 849,40 euros, 2 512,13 euros et 849,40 euros.
L’association démontre avoir réglé par paiement direct les factures n° 110531-01 et 03, n° 120 731-02 et 05.
En ce qui concerne les autres factures, qui ne sont pas évoquées par l’association, les factures à elles seules ne suffisent pas à justifier des créances dont se prévaut la société Benoît es-qualités en l’absence de tout autre élément qui les corroborerait.
C’est pourquoi le jugement dont appel sera réformé dans toutes ses dispositions et la SELARL Benoit et Associés ès-qualités déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle supportera les dépens et sera condamnée à payer à l’association IFRA une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 19 mars 2019 et, statuant à nouveau :
Déboute la SELARL Benoît & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Form’Action de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement à l’association IFRA une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Pour LE PRESIDENT empêché
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