Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 janv. 2022, n° 19/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00417 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 22 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CLEMESSY c/ Société CPAM DE L'ESSONNE |
Texte intégral
CF/FA
MINUTE N° 22/019 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/00417 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7SS
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIM''E :
CPAM DE L’ESSONNE
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Z A, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du Président empêché et Madame Caroline WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 avril 2016, la SA CLEMESSY a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 18 avril 2016 à son salarié, M. B Y, monteur électricien, dans les circonstances ainsi décrites : « étant assis sur le trottoir devant le bureau base vie, la victime a voulu se relever et a perdu l’équilibre. Il s’est rattrapé sur une clôture derrière lui et s’est cogné le bras ».
Le certificat médical initial établi le 19 avril 2016 par le docteur X prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2016 et indiquait « poussée HTA au travail, chute, hématome du coude droit avec douleur à la flexion, radios ».
Le 22 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à la SA CLEMESSY sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, décision que la SA CLEMESSY a contestée en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours.
La SA CLEMESSY a alors saisi le 13 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin qui, par son jugement rendu le 22 novembre 2018, a :
- déclaré recevable le recours introduit par la société CLEMESSY ;
- dit que l’accident dont a été victime M. C Y le 18 avril 2016 est un accident du travail ;
- dit que la décision, prise par la CPAM de l’Essonne, de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 18 avril 2016 au préjudice de M. C Y est régulière et opposable à la société CLEMESSY.
Par lettre recommandée en date du 17 janvier 2019, la SA CLEMESSY a interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2018 et notifié le 19 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.
Vu les conclusions visées le 18 juillet 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société CLEMESSY demande à la cour de :
- déclarer le recours formé par la société CLEMESSY recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
- constater que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la survenance du fait accidentel déclaré par M. Y, aux temps et lieu de travail,
- constater que la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par M. Y,
- en conséquence, dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail déclaré par M. Y est inopposable à la société CLEMESSY ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité de symptômes et de soins dans le dossier de M. Y,
- constater que la caisse ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
- en conséquence, déclarer inopposable à la société CLEMESSY l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. Y au titre de son accident du 18 avril 2016.
Vu les conclusions visées le 23 août 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la CPAM de l’Essonne demande à la cour de :
- déclarer la société CLEMESSY mal fondée en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
- condamner la société CLEMESSY à payer 1.000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que devant la cour, la société CLEMESSY ne c o n t e s t e p l u s l a r é g u l a r i t é d e l a p r o c é d u r e d ' i n s t r u c t i o n d e l ' a c c i d e n t d e M. C Y, ni le respect par la caisse du principe du contradictoire dans l’instruction du dossier.
Sur la prise en charge de l’accident par la CPAM
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Ainsi, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue pendant le temps de travail et sur le lieu de travail.
Il est de principe que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements, survenus soudainement, à date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion physique ou psychique constatée médicalement.
Pour que joue la présomption d’imputabilité de l’accident au travail posée par le texte susvisé, il appartient à la caisse dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Le caractère professionnel d’un accident ne peut résulter des seules affirmations du salarié, il doit résulter d’un ensemble de présomptions, graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la SA CLEMESSY soutient que l’accident dont a été victime M. Y est dû à un malaise causé par le fait qu’il n’ait pas déjeuné. Elle en conclut que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi. Elle ajoute que la caisse a pris en charge l’accident sur les seules allégations du salarié.
La déclaration d’accident de travail indique au titre des circonstances de l’accident : « étant assis sur le trottoir devant le bureau base vie, la victime a voulu se relever et a perdu l’équilibre. Il s’est rattrapé sur une clôture derrière lui et s’est cogné le bras ». Il est également précisé que l’accident s’est produit à 12H50 alors que les horaires de travail du salarié étaient de 7H30 à 12H et de 13H à 16H15. La déclaration mentionne que l’accident a eu lieu sur le lieu du repas et qu’au moment de l’accident, M. Y était en pause déjeuner.
M. Y, en réponse au questionnaire de la caisse, a expliqué qu’il était assis et que c’est en se relevant qu’il a eu un malaise, que sa tension artérielle est montée « à 20 ».
Or, les accidents survenus pendant les heures consacrées au repas, dès lors que le repas était pris dans les locaux de l’entreprise, sont considérés comme des accidents de travail. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. Y, s’il n’a pas déjeuné et été victime d’un malaise, prenait alors la pause consacrée au repas sur son lieu de travail, dans l’enceinte de l’entreprise, de telle sorte que le salarié était toujours sous l’autorité de son employeur.
Il est constant et indiqué par la société CLEMESSY que suite à cet accident, M. Y a été conduit à l’infirmerie par son chef de chantier, témoin des faits, M. D E, puis été transporté à l’hôpital MIGNOT ([…]), et il n’est pas non plus discuté que l’accident a entraîné une lésion constatée par certificat médical initial établi le 19 avril 2016 qui mentionne « poussée HTA au travail, chute, hématome du coude droit avec douleur à la flexion, radios ».
Il est donc établi que M. Y a été victime d’un accident et d’une lésion au temps et au lieu du travail de telle sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
Dès lors, il appartient à l’employeur, qui conteste la décision de prise en charge de rapporter la preuve, par tous moyens, que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, et ainsi la preuve soit d’un état pathologique préexistant sans lien avec le travail, soit qu’au moment de l’accident le salarié n’était plus sous sa subordination.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, le salarié était sur son lieu de travail et donc sous l’autorité de son employeur.
Par courrier du 26 mai 2016, la SA CLEMESSY a indiqué à la caisse que M. Y avait expliqué à ses collègues qu’il ne mangeait pas le midi, ce qui aurait justifié d’après lui, ce moment « d’absence ». La société précise également que ses collègues ont déjeuné au restaurant d’entreprise et que M. Y ne les avait pas accompagnés. La SA CLEMESSY en déduit que la perte d’équilibre du salarié est due au fait qu’il n’a pas déjeuné lors de la pause de midi.
Or la société Clemessy procède par supposition, et en tout cas ne fournit aucun élément permettant d’établir que la perte d’équilibre de M. Y serait due au fait qu’il n’ait pas déjeuné, ni ne prouve que le malaise serait sans lien avec le travail.
En revanche le certificat médical initial fait mention d’une « poussée HTA » c’est à dire d’hypertension artérielle et en réponse au questionnaire de la caisse le salarié rapporte des conditions de travail « inhabituelles ' tirage de câble grosse section » ajoutant que cela est fatigant pour son âge, M. Y étant en l’occurrence âgé de 60 ans, comme étant né en janvier 1956.
Par conséquent, l’employeur ne rapportant la preuve ni d’un état pathologique antérieur ni de ce que son salarié se serait soustrait à son autorité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident est un accident du travail et que la décision de prise en charge est régulière et opposable à la société CLEMESSY.
Sur l’imputabilité au travail des arrêts de travail de M. Y
Devant la cour, la société CLEMESSY fait valoir qu’à défaut de preuve de la continuité de symptômes et de soins, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des prestations, soins et arrêts prescrits et qu’elle a pris en charge au titre de l’accident du 18 avril 2016 qui doivent lui être déclarés inopposables.
Il résulte de la combinaison des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption simple d’imputabilité ne peut être écartée que s’il est établi par l’employeur, qui conteste la prise en charge des arrêts et soins postérieurs, que ces arrêts et soins ont une cause totalement étrangère au travail ou sont liés à un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail, pour son propre compte, étant précisé que dans cette dernière hypothèse, la présomption demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant n’occasionnant pas par lui-même d’incapacité.
En l’espèce, M. Y a été victime d’un accident de travail le 18 avril 2016, comme en atteste le certificat médical initial établi le 19 avril 2016. Ce certificat médical a placé M. Y en arrêt de travail jusqu’au 3 mai 2016.
La CPAM de l’Essonne produit les certificats médicaux qui ont successivement et sans interruption prolongé l’arrêt de travail de M. Y jusqu’au 31 août 2016 au titre de la lésion ayant siège au coude droit en se référant à l’accident du travail du 18 avril 2016.
La caisse précise que M. Y ayant déménagé, son dossier a été repris par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM 78) et que les certificats de prolongation d’arrêt ont été adressés à cette caisse à compter de septembre 2016. Elle justifie en tout cas de ce que M. Y a été entièrement indemnisé de son arrêt consécutif à l’accident du travail (sinistre référencé par la caisse : 160418760) par le versement d’indemnités journalières du 19 avril 2016 au 12 février 2018 puis à compter du 13 février 2018 par l’octroi d’une rente accident du travail au taux de 25 %.
En l’espèce, la société CLEMESSY ne développe aucun moyen à hauteur de cour, ni ne produit aucune pièce susceptible de constituer un commencement de preuve de la cause étrangère au travail, se bornant à reprendre des extraits de jurisprudence.
Par conséquent, dans la mesure où il existe une continuité des symptômes et des soins indemnisés par la caisse au titre de l’accident du travail dont la prise en charge est acquise à l’égard de l’employeur, que l’employeur ne rapporte aucun commencement de preuve de la cause étrangère au travail des lésions et soins postérieurs ou de l’état pathologique évoluant pour son propre compte, il y a lieu ajoutant au jugement, de dire la société CLEMESSY non fondée en sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts prescrits et indemnisés au titre de l’accident du travail du 18 avril 2016 à compter du 19 avril 2016 et jusqu’au 12 février 2018.
La société CLEMESSY succombant, elle supportera les dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
En revanche, l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CPAM de l’Essonne de sorte que la demande de la caisse à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la société CLEMESSY ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin ;
y ajoutant,
DIT la société CLEMESSY non fondée en sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts prescrits et indemnisés au titre de l’accident du travail du 18 avril 2016 de M. B Y à compter du 19 avril 2016 et jusqu’au 12 février 2018 ;
CONDAMNE la société CLEMESSY aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Le Greffier, Le Président,
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