Irrecevabilité 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 14 janv. 2020, n° 19/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01831 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 9 juillet 2019, N° 18/00042 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01831 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ESBF
Jugement du 09 Juillet 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/00042
ARRET DU 14 JANVIER 2020
APPELANT :
Monsieur C D
Le Pineau
[…]
Non représenté,
INTIMES :
EARL AF DU MESNIL
Le Haut Mesnil
49440 Challain-La-Potherie
Représentée par Me Emmanuel DORISON de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur E B
né le […] à […]
[…]
[…]
SELAS CLR & ASSOCIES prise en la personne de Me AA AB-A, mandataire judiciaire
[…]
[…]
SELARL 2M & ASSOCIES prise en la personne de Me AC AD, administrateur judiciaire
[…]
[…]
Madame G H
[…]
[…]
Madame I J
La Barbotière
[…]
Madame K L veuve X, ayant-droit de M. M X, usufruitière
[…]
[…]
Monsieur N O
1allée des Magnolias
[…]
Monsieur P Y
[…]
[…]
Madame Q R épouse Y
[…]
[…]
Madame S Y
[…]
[…]
Monsieur T Y
[…]
[…]
Monsieur U Z
[…]
[…]
Madame V W épouse Z
[…]
[…]
CREDIT MUTUEL
Service Contentieux
[…]
[…]
Société GRANEO NOYANT
[…]
[…]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Décembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame TAILLEBOIS
L’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 14 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure
civile ;
Signé par Nathalie ROBVEILLE, Conseiller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 août 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de M. E B, en désignant la société (SELAS) CLR et Associés, prise en la personne de Maître AA AB-A en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a désigné la société (SELARL) 2M & Associés, prise en la personne de Maître AC AD en qualité d’administrateur judiciaire aux fins d’assister M. E B dans la gestion de son exploitation en vue notamment de la cession de celle-ci.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et ouvert une période d’observation de six mois.
En vertu des dispositions des articles L. 631-22 et R. 631-39 du code de commerce, l’administrateur judiciaire a fixé la date limite de dépôt des offres tendant au maintien de l’activité de l’exploitation agricole au 03 mai 2019.
L’administrateur judiciaire a été destinataire d’une seule offre de reprise émanant de l’EARL AF du Mesnil, représentée par M. AE AF, gérant et associé unique.
Par jugement en date du 09 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a arrêté le plan de cession de M. E B au profit de l’EARL AF du Mesnil, selon les modalités définies dans l’offre améliorée du 20 juin 2019, au prix minimum de 139.580 euros, comprenant les éléments corporels immobiliers, les éléments corporels (hors sûretés), les éléments corporels à sûretés et les droits à paiements de base ; a fixé la date d’entrée en jouissance au 01 août 2019 ; a ordonné à compter de cette date, le transfert d’un certain nombre de contrats au profit de la cessionnaire, et notamment celui du bail rural d’une durée de 9 ans qui avait été consenti à M. B par M. C D suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2016, portant sur diverses parcelles de terres situées à Sceaux d’Anjou (49) d’une contenance de 10 ha 79 a 08 ca ; a déclaré ouverte, à compter du 01 août 2019, la procédure de liquidation judiciaire de M. E B ; a désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître AA AB-AH ; a maintenu Mme Nadine Gaillou, vice-présidente, en qualité de juge commissaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée le 19 août 2019, reçue le 26 août 2019 au greffe du tribunal de grande instance d’Angers auquel le courrier était adressé, puis réceptionnée par la cour le 09 septembre 2019, M. C D a déclaré interjeter appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 02 octobre 2019, retournée comme non réclamée par son destinataire, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers a informé M. C D de ce que la cour envisageait de relever d’office l’irrecevabilité de son appel, au motif que sa déclaration d’appel n’avait pas été faite par avocat et ne lui avait pas été adressée par voie électronique et lui a demandé de présenter ses éventuelles
observations sur ce point, par courrier dans un délai de quinze jours.
Suivant ordonnance du 04 décembre 2019, l’affaire a été communiquée au Ministère public.
Le 12 décembre 2019, le Ministère public a demandé à la cour de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par M. C D.
L’EARL AF du Mesnil, intimée ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
M. C D n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application combinée des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, l’appel doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être formé par une déclaration remise à la juridiction par voie électronique par l’avocat constitué par l’appelant.
En l’espèce, l’appel formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 19 août 2019 au tribunal de grande instance d’Angers par M. C D qui n’a pas constitué avocat, sera déclaré irrecevable.
M. C D conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
DECLARE l’appel formé par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 26 août 2019 au greffe du tribunal de grande instance d’Angers par M. C D, irrecevable,
CONDAMNE M. C D aux dépens.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
S TAILLEBOIS N. ROBVEILLE
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