Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 15 oct. 2020, n° 17/05238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 septembre 2017, N° 16/01821 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N°328
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2020
N° RG 17/05238
N° Portalis : DBV3-V-B7B-R5UP
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2017 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG :16/01821
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 16 Octobre 2020 à :
- Me Stéphanie ARENA
- Me Julia DELAMAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine KIMAN, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Stéphanie ARENA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANT
****************
N° SIRET : 702 042 755
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julia DELAMAIRE, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1685
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Alcyane est une société de services informatiques.
Par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 2008, M. Z X, né le […], a été engagé par la SAS Alcyane, à compter du 17 mars 2009, en qualité de consultant, statut cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Dans le cadre de ses fonctions, M. X a été affecté à une mission au sein de la société BNP
Security Services de novembre 2011 à octobre 2015. Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 4 455 euros, outre une rémunération variable en fonction de l’atteinte d’objectifs.
Le 17 février 2016, il a conclu un protocole d’accord transactionnel avec la société Alcyane.
Le 10 mars 2016, le salarié a présenté sa démission.
Le 17 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 30 juin 2016, il a été procédé à la fusion par voie d’absorption de la société Alcyane par la SAS CGI France.
Par jugement du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé que le protocole d’accord transactionnel signé le 17 février 2016 entre la SASU Alcyane, dont la SASU CGI France vient aux droits, et M. Z X est valable,
— débouté M. Z X de l’intégralité de ses autres demandes,
— débouté également M. Z X de sa demande d’indemnité de procédure,
— reçu la SASU CGI France dans sa demande d’indemnité reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’en a déboutée,
— reçu la SASU CGI France dans sa demande d’indemnité reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité du protocole d’accord transactionnel du 17 février 2016 et condamné M. Z X à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
— reçu la SASU CGI France dans sa demande d’indemnité reconventionnelle de dommages et intérêts pour violation de la clause de loyauté du protocole d’accord transactionnel du 17 février 2016 et l’en a déboutée.
— condamné M. Z X aux éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de la décision le 7 novembre 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2020, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la société CGI France, venant aux droits de la société Alcyane, à payer à M. X les sommes suivantes :
A titre principal,
* 64 500 euros de rappel de primes,
* 10 182,53 euros de repos compensateur,
* 1 018,25 euros de congés payés afférents,
* 20 000 euros de dommages-intérêts,
* 43 879 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de confidentialité,
— débouter la société CGI France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CGI France en tous les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 15 avril 2020, la société CGI France demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valide le protocole d’accord transactionnel du 17 février 2016 et en conséquence, déclarer M. X irrecevable en son action et ses demandes,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société CGI France à l’encontre du jugement du 21 septembre 2017 en ce qu’il a limité la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros pour violation de l’obligation de confidentialité,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner M. X à verser à la société CGI France, venant aux droits de la société Alcyane :
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la clause de confidentialité,
* 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la violation de son obligation de loyauté,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du protocole transactionnel du 17 février 2016,
— condamner M. X à restituer à la société CGI France, venant aux droits de la société Alcyane, la somme de 20 000 euros perçue en exécution du protocole d’accord transactionnel,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens et à verser à la société CGI France, venant aux droits de la société Alcyane, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la validité du protocole d’accord transactionnel
M. X soulève la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu le 17 février 2016 au motif que la société Alcyane ne pouvait valablement conclure un tel protocole emportant renonciation par un salarié à des dispositions protectrices d’ordre public, et ce alors qu’il était encore salarié de l’entreprise.
La société CGI France, venant aux droits de la société Alcyane, réplique que l’objet de la transaction est tout à fait licite et que les parties pouvaient parfaitement discuter et s’accorder sur l’indemnisation des préjudices allégués par le salarié liés à la méconnaissance des dispositions relatives à la durée du travail. Elle ajoute que les demandes formées par M. X se heurtent à l’autorité de la chose jugée en raison de la transaction conclue entre les parties.
La transaction régie par les articles 2044 à 2058 du code civil, est, selon l’article 2044, 'un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître'.
Aux termes des articles 2048 et 2049 du code civil : 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu' et 'ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'.
Les articles 2052 et 2053 du code civil disposent que 'les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion' et que 'néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.'
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé le 17 février 2016 entre les parties indique en préambule que : '(…) Monsieur Z X a réalisé une mission pour la société Alcyane auprès de la société BNP Security Services. Il était en charge d’opérations de maintenance et de mise en production.
Ses interlocuteurs étant principalement basés aux Etats-Unis, en raison du décalage horaire, Monsieur Z X a été contraint de travailler en dehors des heures habituelles de travail applicables dans l’entreprise et donc, de réaliser un nombre conséquent d’heures supplémentaires outre des astreintes pendant les week-ends et plus précisément, 494 heures supplémentaires en 2013, 910 heures en 2014 et 558 heures en 2015.
La société Alcyane a découvert en janvier 2016 qu’en raison d’une erreur administrative, les heures supplémentaires n’avaient plus été régulièrement mentionnées sur les bulletins de paie du mois de mars 2014 au mois d’octobre 2015.
Elle a donc immédiatement régularisé la situation sur le bulletin de paie du mois de janvier 2016, les primes exceptionnelles versées à hauteur de 64 500 euros étant annulées au profit des heures supplémentaires réalisées de mars 2014 à octobre 2015.
Cependant, par courrier du 1er février 2016, Monsieur Z X a indiqué à la société Alcyane subir les conséquences physiques et morales liées au rythme de travail particulièrement soutenu qui lui avait été imposé au sein de la société BNP Security Services pendant plusieurs mois.
Il a alors précisé à la société Alcyane souhaiter obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à :
- l’exécution des heures supplémentaires réalisées en 2013, 2014 et 2015 incluant des astreintes le dimanche, et ayant conduit au dépassement des durées maximales de travail, au non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires et au dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires,
- l’absence d’information régulière sur ses droits à contrepartie obligatoire en repos et 1'absence de prise de ce repos.
La société Alcyane lui a alors rappelé l’avoir informé en 2013 et 2014 de ses droits à COR.
Cependant, malgré ses relances, Monsieur Z X n’avait jamais pris ses heures de COR dans le délai d’un an de sorte qu’il avait perdu ses droits au titre de l’exercice 2013 (364h).
Monsieur Z X a alors indiqué considérer que l’information délivrée par la société Alcyane n’avait pas respecté les conditions de forme imposées par le code du travail puisque la COR n’était pas mentionnée sur ses bulletins de paie de 2013 et que les informations sur ses droits et les relances adressées avaient été verbales et non écrites.
Concernant ses droits à COR acquis en 2014 (780h) et en 2015 (428h), Monsieur Z X a souligné l’absence d’information de la part de la société Alcyane.
La société Alcyane lui a alors indiqué entendre régulariser cette situation et lui permettre de bénéficier au plus vite de cette COR.
Cependant, Monsieur Z X a indiqué préférer bénéficier d’une indemnité compensatrice de la COR.
La société Alcyane s’est opposée a cette demande, le code du travail ne lui permettant pas de substituer une telle indemnité à la prise effective de la COR.
Monsieur Z X a cependant maintenu sa position et fait part à la société Alcyane de son intention, à défaut d’accord global, de saisir la juridiction compétente afin de faire valoir ses droits au titre de la COR portant sur les exercices 2013 à 2015 et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à :
- l’information irrégulière et tardive sur ses droits à contrepartie obligatoire en repos,
- l’absence de prise de ses droits à contrepartie obligatoire en repos dus au titre des heures supplémentaires realisées en 2013, 2014 et 2015,
- l’exécution d’heures supplémentaires en 2013, 2014 et 2015, incluant des astreintes le dimanche, et ayant conduit au dépassement des durées maximales de travail, au non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires et au dépassement du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.
Toutefois, poursuivant leurs discussions, les parties se sont rapprochées et après concessions réciproques, ont finalement décidé de régler à l’amiable cette situation née de l’exécution du contrat de travail de Monsieur Z X.'
L’article 1, alinéa 1 dispose que : 'A titre de concession dans le cadre de la présente transaction, et sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé de la position de Monsieur Z X, la société Alcyane consent à verser à celui-ci qui accepte, en réparation des préjudices invoqués, des dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros bruts de CSG-CRDS.'
L’article 3 de la transaction précise que :'Moyennant les engagements et versements indiqués ci-dessus, les parties reconnaissent que sont réglés tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre elles au titre de l’exécution du contrat de travail, de son entrée dans la société à la date de signature des présentes.
Monsieur Z X déclare être rempli de tous ses droits et ne plus avoir de réclamation à formuler au titre de l’exécution de son contrat de son travail de son entrée dans la société à la date de signature des présentes, notamment à titre de primes de quelque nature que ce soit, de rappels de salaire, de bonus échu ou à echoir, d’heures supplémentaires, de commissions, de remboursement de frais professionnels, de participation, de droit à la formation, de droit à Contrepartie Obligatoire en Repos ou de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit.
Monsieur Z X reconnaît n’avoir plus aucune demande à formuler vis-à-vis de la société Alcyane, de ses dirigeants et collaborateurs et de ses clients pour quelque cause ou quelque titre que ce soit et reconnaît l’observation d’un délai de réflexion suffisant pour avoir pu, en toute connaissance de cause, librement et sans contrainte, apprécier l’étendue de ses droits et obligations en fonction de quoi était convenu le présent accord.
Monsieur Z X renonce en conséquence, à toute demande et action en justice, civile ou pénale, relative à l’exécution de son contrat de travail de son entrée dans la société à la date de signature des présentes, à l’encontre de la société Alcyane, de ses dirigeants et collaborateurs et de ses clients, et s’engage à se désister de toute demande ou action en justice, civile ou pénale qu’il aurait déjà engagée.
De son côté, la société Alcyane renonce également à toute demande et action en justice, civile ou pénale, relative à son contrat de travail à l’encontre de Monsieur Z X.
Le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. (…)'
Ainsi, aux termes de la transaction, M. X a déclaré être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucune réclamation à formuler à l’encontre de la société Alcyane du fait de l’exécution de son contrat de travail.
L’appelant n’invoque aucun vice du consentement qui permettrait, sur le fondement de l’article 2053 susvisé du code de procédure civile, de remettre en cause la validité de la transaction.
Il ne démontre pas non plus avoir renoncé, en signant cette transaction, à des dispositions protectrices d’ordre public.
L’autorité de la chose jugée attachée à la transaction fait donc obstacle aux demandes qu’il forme au titre du rappel de primes, du repos compensateur et des dommages-intérêts au titre du repos compensateur, lesquelles concernent l’exécution du contrat de travail.
Il n’est par ailleurs pas établi que l’employeur a, de manière intentionnelle et dans le dessein de se soustraire à ses obligations légales, rémunéré sous forme de primes les heures supplémentaires, étant observé que l’erreur administrative invoquée par l’employeur a en effet été régularisée par l’employeur, en janvier 2016, avant toute réclamation de son salarié.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ces demandes.
Sur l’obligation de confidentialité
La société CGI France, venant aux droits de la société Alcyane, reproche à M. X d’avoir violé la clause de confidentialité contenue dans le protocole d’accord transactionnel conclu le 17 février 2016, en remettant ce document à son collègue M. B Y, ce qui a permis à ce dernier, dans le cadre du contentieux prud’homal introduit contre son employeur, la société CGI France, de fonder et justifier la quasi-intégralité de ses demandes financières. Elle sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
M. X conteste avoir violé la clause de confidentialité du protocole d’accord transactionnel. Il indique que s’il a bien communiqué ledit protocole à M. Y, c’est uniquement par l’intermédiaire de son conseil.
L’article 2 du protocole d’accord transactionnel dispose que 'Les parties s’engagent à garder la plus grande confidentialité sur les modalités du présent accord et à ne rien communiquer à ce sujet à quelque personne que ce soit, sauf à y être requises par les administrations sociales et/ou fiscales ou pour les besoins d’une action en justice en raison de son éventuelle inexécution'.
La preuve n’est cependant pas rapportée par la société CGI France de ce que la communication fautive du protocole d’accord transactionnel à un tiers est personnellement imputable à M. X, étant observé que l’avocat de ce dernier est également l’avocat de M. Y.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris qui a condamné M. X à verser à la société CGI France des dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’obligation de loyauté
La société CGI France, venant aux droits de la société Alcyane, soutient qu’en contestant la validité de la transaction devant la juridiction prud’homale, M. X a violé les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et manqué ainsi à son obligation de loyauté. Elle sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Elle considère que cette violation lui a causé un préjudice moral dès lors qu’elle pouvait légitimement considérer que son différend avec le salarié était définitivement réglé ; qu’elle a d’autant plus été trompée qu’après avoir signé cette transaction, M. X a spontanément joué les intermédiaires entre l’employeur et M. Y afin de parvenir à la signature d’un accord identique.
M. X estime qu’il était légitime à saisir le conseil de prud’hommes compte tenu de la violation de ses droits par la société Alcyane.
Il fait par ailleurs valoir qu’il est intervenu auprès de M. Y à la demande de la société Alcyane, laquelle s’était engagée à le libérer, à l’issue de ses démarches, de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.
Le droit d’ester en justice et d’exercer un recours ne permet cependant pas de retenir une violation de l’obligation de loyauté, étant par ailleurs observé qu’aucun accord transactionnel avec M. Y n’a été conclu et que la société CGI France ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
M. X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société CGI France une indemnité sur le fondement de
l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement,par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 21 septembre 2017 sauf en ce qu’il a condamné M. Z X à verser à la société CGI France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité du protocole d’accord transactionnel du 17 février 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la société CGI France de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité du protocole d’accord transactionnel du 17 février 2016 ;
CONDAMNE M. Z X à verser à la société CGI France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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