Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 févr. 2019, n° 18/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 mars 2018, N° 16/04143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/02/2019
ARRÊT N° 122/2019
N° RG 18/02013 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MIM2
VBJ/MR
Décision déférée du 23 Mars 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/04143
Mme X
SARL STOP L’AUTO ECOLE
Compagnie d’assurances MASTER
C/
C Z
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTES
SARL STOP L’AUTO ECOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MASTER
[…]
[…]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BLANCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2018/012686 du 04/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité au siège […] à TOULOUSE.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. J-K, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J-K, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois d’octobre 2013, Mme C Z s’est inscrite auprès de la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole, assurée auprès de la Mutuelle d’Assurance à cotisations variables Master, en vue de sa formation pour l’obtention du permis de conduire motocyclette.
Elle a bénéficié les 29, 30 avril et le 13 mai 2014 de trois leçons d’apprentissage sur plateau, c’est à dire hors circulation sur circuit balisé.
A l’issue de ces six heures, le moniteur de l’auto-école a estimé qu’elle était apte à ramener elle-même la moto jusqu’à l’auto-école, en condition de circulation réelle.
Sur le trajet, Mme Z a chuté dans un rond-point et s’est fracturé le poignet gauche.
Après un rapport d’expertise amiable du Dr A et un rapport d’expertise judiciaire du Dr B désigné en référé le 20 mai 2016, par actes d’huissier en date des 25 octobre, 8 et 14 novembre 2016, Mme Z a fait assigner la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole, la Mutuelle Master et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne en lecture du rapport déposé le 20 septembre 2016 et au visa de l’article 1147 du Code civil, aux fins de voir :
— dire et juger que la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole a commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité à son préjudice ;
— dire et juger la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole intégralement responsable de l’accident corporel qu’elle a subi le 13 mai 2014 ;
— être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole sera tenue, in solidum, avec la société Master, à indemniser les préjudices subis par Mme Z ;
— fixé le préjudice corporel de Mme Z à la somme de 141.605,71€ ;
— condamné in solidum la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master à payer à Mme Z la somme de 134.952,65 €, déduction faite de la créance de la CPAM (6.653,06€) avec intérêts aux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts ;
— condamné in solidum la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master à payer à la CPAM de la Haute Garonne les sommes de 6.653,06 € (au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 09/12/16), 1.047 € (indemnité forfaitaire), 1.000 € (article 700 du code de procédure civile) ;
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
— condamné in solidum la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à concurrence du tiers des condamnations prononcées.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués par S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master dans une déclaration d’appel du 27 avril 2018.
Par ordonnance du 18 octobre 2018, Mme Z a été déboutée de ses demandes visant à voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai et la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions du 26 juin 2018, au visa des articles 1147, devenu 1231-1 du code civil, 1315, devenu 1353 du Code civil, et du chapitre 5 du Protocole Assureurs ' Organismes sociaux, la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master demandent à la Cour de :
— dire et juger que Mme Z n’a pas rapporté la preuve d’un manquement de la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole, à son obligation contractuelle de sécurité, sa chute ayant tout aussi bien pu se produire en « plateau » hors circulation ;
— dire et juger, au contraire, que l’accident dont Mme Z a été victime, est exclusivement imputable au seul défaut de maîtrise dont elle a fait preuve, après avoir pratiqué 5 km et négocié sans difficultés 7 ronds-points ;
— réformer, en conséquence, le jugement en date du 23 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse et débouter Mme Z ainsi que la CPAM, de leurs injustifiées demandes ;
— très subsidiairement et pour le cas où, par impossible, ce jugement serait confirmé sur la responsabilité :
— le réformer sur les postes pertes « gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle », cette dernière étant ramenée à la somme de 10.000 € ;
— confirmer ledit jugement pour le surplus indemnitaire de Mme Z ;
— réformer, en toute hypothèse, le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la CPAM de la Haute Garonne ;
— la renvoyer à présenter son recours à la Mutuelle Master ;
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elles font valoir :
à titre principal, que la responsabilité du moniteur n’est pas engagée, en effet ;
— si la loi précise que la formation dure 20 heures dont 8 heures de plateau et 12 heures en circulation réelle, il appartient au moniteur d’apprécier les heures de formation ;
— les chutes antérieures dont la victime fait état sont survenues lors de la 2e leçon de 2 heures ;
— à l’issue de la 6e heure de leçon, Madame Z a chuté sur un 9e rond-point, abordé à allure réduite et qui n’était pas plus dangereux que les 8 précédents qu’elle avait négociés sans difficultés ;
à titre subsidiaire
— la police est une garantie contractuelle 'spéciale élèves', comportant des limites d’indemnisation ;
— l’incidence professionnelle peut être indemnisée à hauteur de 10.000 € ;
— le rejet du poste perte de gains professionnels futurs doit être confirmé.
Par conclusions du 19 juillet 2018, Mme Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 23 mars 2018 dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant
— condamner in solidum la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master à payer à Mme Z une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour Me Blanchet de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en appel dans les conditions des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner in solidum la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master aux entiers dépens d’appel.
Elle réplique que :
— elle a chuté lors de leçons antérieures et le moniteur n’a pas tenu compte de sa forte appréhension en lui demandant prématurément de conduire en circulation réelle ;
— l’apprentissage en circulation réelle ne peut intervenir que lorsque l’élève a validé son épreuve de plateau ;
— elle a dû interrompre la formation rémunérée en spécialisation podo-orthèse commencée à l’école de reconversion professionnelle E F et les séquelles de l’accident l’ont empêchée de suivre les cours en atelier et en activité pratique de sorte qu’elle a échoué à l’examen ;
— son préjudice professionnel est réel car, dans ce domaine riche en emplois, elle pouvait prétendre à une rémunération de 1.478 € par mois ce qui justifie la perte de chance retenue par le tribunal.
Par conclusions du 25 juillet 2018, au visa de l’article L 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 20 décembre 2017 portant actualisation du montant de l’indemnité forfaitaire, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris et actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire au regard des dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2017 et ce faisant :
— déclarer la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole entièrement responsable du préjudice subi par Mme Z et sur la garantie de la société Master ;
— fixer ainsi qu’il appartiendra en droit commun la réparation des préjudices de Mme Z ;
— constater qu’à la date du 9 décembre 2016, la créance définitive de la CPAM pour les prestations servies à Mme Z ressort à la somme de 6 653,06 € au titre des postes :
— dépenses de santé actuelles : 5 223,61 € ;
— pertes de gains professionnels actuels : 703,85 € ;
— dépenses de santé futures : 725,60 €.
En conséquence,
— condamner solidairement la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master à payer à la CPAM la somme de 6.653,06 € au titre de sa créance définitive, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou à compter du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master à payer à la CPAM les sommes de :
* 1.066 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que son intervention est fondée dès lors que l’accident est intervenu le 13 mai date antérieure à la date du 1er avril 2015 à laquelle les accidents impliquant un apprenti d’auto-école ont pu être réglés dans le cadre du protocole conclu entre les assureurs et les organismes sociaux, une disposition spécifique ayant été prise à cet effet.
MOTIFS
Sur la responsabilité
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, la société d’auto-école est tenue envers ses élèves d’une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens, qu’elle doit mettre en oeuvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs.
L’engagement de la responsabilité du formateur nécessite donc que soit établi un manquement de sa part à ses obligations contractuelles de conseil ou de surveillance de l’élève, et que ce manquement ait un lien de causalité avec le préjudice subi.
L’obligation contractée est évolutive en fonction des capacités et de la progression de l’élève, le transfert en toute sécurité de la garde de l’engin à celui-ci étant l’objectif du contrat d’apprentissage de la conduite de véhicules à deux roues. La conduite de motocyclettes, engins très maniables, aux accélérations rapides et n’offrant par leur structure aucune protection à l’utilisateur, est une activité à risques de sorte que le moniteur doit adapter son enseignement et ses choix d’itinéraire à la capacité de ses élèves, sauf à les mettre en situation de danger. Elle impose au formateur de faire assimiler aux élèves les consignes techniques mais aussi de tester leurs capacités à conduire en circulation réelle.
En l’espèce, bien que le contrat ne soit pas produit, les parties s’accordent pour dire que Mme Z était inscrite en vue de l’obtention du permis A 2. Ce contrat est antérieur à l’arrêté du 31 mars 2014 invoqué par Mme Z qui prétend donc à tort que l’apprentissage de la conduite en circulation réelle ne peut commencer que lorsque l’épreuve en plateau a été validée. En effet, la formation est d’une durée minimale de 20 heures et l’épreuve de conduite est évaluée d’abord sur plateau et, si elle est validée, l’épreuve en circulation réelle la suit immédiatement, ce qui suppose que l’apprentissage ait été antérieurement effectué dans ces deux conditions de circulation.
La S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la Mutuelle Master reconnaissent dans leurs écritures que les 20 heures se décomposaient en 8 heures de plateau et 12 heures en circulation normale. Et, contrairement à ce qu’elles soutiennent, aucun texte n’autorise le moniteur à s’émanciper de la durée minimale de 8 heures d’apprentissage en plateau, cette phase permettant à l’élève de se familiariser avec les réactions de l’engin au cours de diverses manoeuvres et en dehors du stress généré en conduite réelle par la présence de véhicules ou piétons.
Au cas d’espèce, l’enseignement est effectué par tranches de deux heures et il est constant que Mme Z, qui n’avait jamais conduit de moto, n’avait effectué que six heures de plateau : une première leçon le 29 avril 2014, puis une deuxième le 30 avril pendant laquelle elle avait chuté à plusieurs reprises, souvent à l’arrêt, comme en témoigne son compagnon M. G H. C’est en fin de 3e leçon et donc après seulement six heures de cours que le moniteur a demandé à Mme Z de ramener la moto à l’auto-école.
Si, faute de preuve, Mme Z échoue à démontrer qu’elle lui avait dit ne pas se sentir prête à effectuer ce trajet, ce choix du moniteur apparaît fautif tant au regard de la réglementation que des
difficultés rencontrées par l’élève lors de la 2e leçon, qui datait seulement de la veille. Et il importe peu, alors, qu’au retour de la 3e séquence de deux heures, huit ronds-points ont été franchis sans difficultés avant l’accident. Le formateur a mal évalué le niveau de maîtrise de Mme Z et méconnu l’incidence négative du stress en circulation réelle chez cette élève déjà marquée par les chutes lors de la leçon précédente. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la Mutuelle Master.
Sur l’indemnisation
Le tribunal a considéré que Mme Z ne rapportait pas la preuve d’une perte de gains professionnels futurs et que la demande de la victime s’analysait davantage en une demande au titre de l’incidence professionnelle, ce que ne conteste pas la victime qui sollicite la confirmation du jugement.
La cour n’est donc saisie que de l’évaluation du poste 'incidence professionnelle’ dont le principe n’est pas contesté par les appelantes.
Il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite d’un accident datant de 2005 ayant affecté sa cheville et son pied gauche, Mme Z était en reconversion professionnelle sous un statut de travailleur handicapé et qu’elle ne travaillait pas encore au moment de l’accident de 2014 étant en formation de podo-orthésiste. L’expert relève que les blessures (fracture du poignet gauche) ont entraîné des séquelles complexes en raison de lésions sur la styloïde ulnaire et d’un désordre capsulo-ligamentaire s’étendant jusqu’à la première rangée du carpe, justifiant un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour diverses gênes sur le tendon et le tiers moyen du corps charnu musculaire de l’avant bras et une raideur du poignet. Il n’a pas exclu la possibilité de travailler de manière générale mais seulement d’exercer le métier auquel elle se destinait du fait de ces séquelles.
Le tribunal a retenu :
— une perte de chance d’exercer le métier de podo-orthésiste, relativement élevée, Mme Z ayant déjà obtenu en 2012 le titre professionnel d’agent technique prothésiste et orthésiste ainsi que cela ressort de la synthèse faite par Cap Emploi le 15 septembre 2016 ;
— une impossibilité pour Mme Z d’exercer un métier manuel, ce qui limite ses chances de retrouver un emploi, en tout cas rémunéré au-delà du SMIC, dans la mesure où elle n’a pas de diplômes autres que le titre professionnel de prothésiste orthésiste.
Il en déduit une dévalorisation sur le marché du travail se traduisant par une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi mieux rémunéré.
Considérant que la victime âgée de 41 ans à la consolidation pouvait, à l’issue de sa formation, prétendre travailler dans un secteur professionnel porteur pour un salaire supérieur au SMIG d’environ 400 € par mois, l’incidence professionnelle peut être raisonnablement évaluée à 90 % du gain manqué et la somme allouée à hauteur de 80.000 € sera confirmée.
S’agissant des demandes de la CPAM, la Mutuelle Master ne produit pas le protocole dont elle se prévaut et ne conteste pas la pièce 3 produite par l’organisme social qui établit que, s’agissant des élèves-conducteurs de moto, ce protocole n’est applicable qu’aux accidents survenus à compter du 1er avril 2015. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait droit au recours de la CPAM pour un accident antérieur à cette date.
Enfin, le 1er juge a relevé que l’assureur ne contestait pas sa garantie, se contentant d’en préciser les limites, sans toutefois en justifier, le contrat d’assurance n’étant pas produit et le courrier établi par le G.I.E Monceau Assurances Dommages le 27 mai 2014 ne permettant pas de vérifier l’étendue de la garantie telle qu’elle est évoquée. Ce contrat n’est pas plus produit en appel de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Master in solidum avec la société Stop L’Auto Ecole.
Sur les autres demandes
La CPAM s’est vu allouer en 1re instance une somme de 1.047,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux alinéas 9 et 10 de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. Il n’apparaît pas nécessaire de majorer cette somme, le montant fixé par ces articles étant un maximum.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront également confirmées.
Les appelantes qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel.
Eu égard aux circonstances de la cause et la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Z la totalité des frais, non compris dans les dépens, exposés pour se défendre en cause d’appel et assurer sa représentation en justice, ce qui commande l’octroi à ce titre de la somme de 2.000 €, mise à la charge des appelantes qui, sur le même fondement, seront également condamnées in solidum à payer la somme de 1.000,00 € à la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant
Condamne in solidum la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master à payer au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile :
— à Mme Z une somme de 2.000 € à charge pour Me Blanchet de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en appel dans les conditions édictées par les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1.000 €.
Condamne in solidum la S.A.R.L. Stop l’Auto Ecole et la société Master aux entiers dépens d’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. J-K
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