Infirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 19 sept. 2019, n° 18/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01970 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 18/01970 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G7YT
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
10 avril 2018
RG:
X
J
B
C/
Z
Z
Q
C
C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019
APPELANTS :
Monsieur H X
né le […] à AVIGNON
[…]
Ile de la Bathelasse
[…]
Représenté par Me K PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-Pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame I J épouse X
née le […] à BEAUCAIRE
[…]
Ile de la Barthelasse
[…]
Représentée par Me K PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur K B
né le […] à ORAN
[…]
Ile de la Barthelasse
[…]
Représenté par Me K PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame M Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame O Z
née le […] à […]
[…]
Barthelasse
[…]
Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame P Q épouse Y
née le […] à AVIGNON
[…]
Ile de la Barthelasse
[…]
Représentée par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL CABINET AUTRIC – DE LEPINAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur R C
assigné à étude d’huissier le 19 septembre 2018
né le […] à CAVAILLON
[…]
[…]
Madame T C
signification à personne le 18 septembre 2018
née le […] à […]
Lot les Oliviers Belvezet
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché
Mme I ROCCI, Conseillère,
Mme Catherine GINOUX, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché,
publiquement, le 19 Septembre 2019, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
Mme U Z et sa mère Mme O V veuve Z sont propriétaires des parcelles cadastrées […] et 169 sur l’île de la Barthelasse à Avignon.
Ces deux parcelles constituent un tènement de 800 m² situé en zone agricole, toute possibilité de construction étant exclue.
Le terrain d’assiette de la maison d’habitation de Mmes Z est séparé des parcelles 165 et 169.
Bien que bénéficiant d’une tolérance de passage à pied sur la parcelle AE 212 des époux X, Mmes Z ont considéré que leurs deux parcelles étaient enclavées et elles ont assigné au mois de novembre 2013 devant le tribunal de grande instance d’Avignon, Mme P AC-Y, M. et Mme X, M. B, Mme W E, M. et Mme C en demandant que l’état d’enclave de leurs parcelles […] et 169 soit reconnu et avant-dire droit la désignation d’un expert.
Par jugement du 19 avril 2016,le tribunal a désigné, M. AA D avec pour mission de prendre connaissance des dossiers des parties, notamment des titres de propriété, de se rendre sur les lieux, de donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer si les parcelles […] et 169, sises 'Le Mouton',île de la Barthelasse à Avignon, sont enclavées […], de déterminer l’assiette du ou des passages, de donner tous éléments d’information permettant de déterminer l’indemnité ou les indemnités dues au fonds servant, en fournissant en particulier les références du marché local immobilier, de vérifier l’existence dans les différents titres de propriété, notamment celui de Mmes Z établi en 1881, d’une éventuelle servitude déjà existante et vérifier les tolérances de passage, passées, actuelles et à venir, concédées par les différents voisins aux requérantes.
Dans un rapport déposé le 24 octobre 2016, M. D, a conclu que les parcelles […] et 169 étaient enclavées et a proposé trois trajets pour y accéder.
Par jugement du 10 avril 2018,le tribunal de grande instance d’Avignon :
— a ordonné la mise hors de cause de Mme W E,
— a constaté qu’aucune servitude de passage légale ou conventionnelle n’existe au profit des parcelles […] et AE 169, appartenant à Mme U Z et à Mme O V
veuve Z,
— a ordonné au visa des articles 682 et 683 du code civil, la constitution d’une servitude de passage au profit des parcelles […] et AE 169,
— a dit que cette servitude consistera en un passage correspondant en tous points au tracé n°3 retenu par l’expert D aux termes de son rapport d’expertise du 24 octobre 2016,
— a dit que conformément aux motifs du présent jugement, le passage matérialisant la servitude au profit des parcelles 165 et 169 sera caractérisé par les cotes linéaires de l’expertise, soit une largeur de 3 mètres- hors courbe- et un tracé courant le long de la limite est de la parcelle 247 appartenant à M. B, le long de la limite séparative avec les parcelles 165 et 203, avant de bifurquer le long de la limite nord tout d’abord des parcelles 247 et 45 puis des parcelles 248 et 46 et de rejoindre la voie publique sur le chemin de Dardène à proximité de la jonction avec le chemin de la Barthelasse,
— a condamné solidairement Mme M Z et Mme O V veuve Z à verser une indemnité de servitude d’un montant de 1620 € aux propriétaires des fonds servants, au prorata de l’impact de la servitude sur leur parcelle,
— a condamné solidairement Mme M Z et Mme O V veuve Z à verser une somme de 1000 € à M. B aux fins d’indemnisation du préjudice distinct lié à la mise en place du chemin d’accès matérialisant la servitude dont s’agit,
— a débouté les parties de leurs autres demandes,
— a condamné solidairement M. H X, Mme I X, M. K B, M. R C, Mme T C à verser à Mme M Z et Mme O V veuve Z, la somme totale de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement Mme P AC-Y, M. H X, Mme I X, M. K B, M. R C, Mme T C aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 25 mai 2018, M. H X, Mme I X, M. K B ont interjeté appel du jugement rendu.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2019, M. H X, Mme I X et M. K B demandent à la cour de réformer le jugement rendu,
— à titre principal, de rejeter la demande de désenclavement de la propriété de Mmes Z, parcelles section AE n°165 et 169 par le biais de la propriété de M. B, parcelle cadastrée, […], de constater l’absence d’état d’enclave des parcelles AE n°165 et 169 dès lors que celles-ci sont accessibles depuis la maison de Mmes Z, par le biais de la tolérance de passage à pied, concédée par M. H X sur sa propriété, parcelle cadastrée section AE n°212,de débouter Mmes Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si une desserte automobile était jugée nécessaire, nonobstant les caractéristiques du fonds à désenclaver, de réformer tous les chefs de jugement dont appel, sauf celui mettant hors de cause, Mme E, de rejeter la demande de désenclavement des parcelles […] et AE 169 par la parcelle B AE 247, de dire et juger que la desserte
automobile se fera par les parcelles AE 173, AE 174 appartenant à Mme F, en se superposant sur la servitude de passage grevant déjà ce fonds au bénéfice de la propriété de M. H X, conformément à l’acte d’échange Auzet/X des 16 juillet et 4 octobre 1974,
— à titre très subsidiaire, compte tenu du caractère insuffisant de l’étude menée par l’expert judiciaire D quant à une desserte des parcelles cadastrées AE n°165 et 169, par le biais de la servitude de passage instituée en 1881 au bénéfice de ces parcelles, de désigner un autre expert afin de se prononcer notamment conformément aux dispositions de l’article 684 du code civil, sur cette hypothèse de desserte,
— à titre infiniment subsidiaire, si l’itinéraire n°3 préconisé par M. D, devait être confirmé, de dire et juger que cette servitude de passage sera strictement cantonnée à une largeur de 2 mètres, sans aucun accessoire (ni tréfonds, ni survol) afin de limiter autant que possible les désagréments engendrés à la jouissance de M. B, de dire et juger que Mmes Z verseront à M. B, au titre de l’itinéraire n°3 une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 10200 € du chef des nuisances et de la perte de valeur vénale engendrés à la jouissance de sa propriété par M. B,
— dans tous les cas, de condamner Mmes Z aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise de M. D, outre la somme respective de 2000 € chacun à verser à M. B et à M. et Mme X au titre des frais irrépétibles de première instance, de condamner Mmes Z à verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement àM.et Mme X d’une part et à M. B d’autre part au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Mme P Q épouse Y a conclu le 12 octobre 2018 :
— à titre principal à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’état d’enclave des parcelles cadastrées […] et 169, au rejet des demandes, fins et prétentions de M. et de Mme X et de M. B, à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec les autres défendeurs aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la constatation qu’elle n’est pas partie perdante au jugement du 10 avril 2018,
— à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement en ce qu’il a homologué les conclusions de l’expert D qui identifient comme étant le plus court et le moins dommageable, le passage par la parcelle […] appartenant à M. B,à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec les autres défendeurs aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause, à la condamnation solidaire de M. H X, de Mme I X, de M. K B, de M. R C, de Mme T C, de Mmes Z à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour les frais exposés en première instance, à la condamnation solidaire de M. H X, de Mme I X, de M. K B, de M. R C, de Mme T C, de Mmes Z à lui Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme U Z et Mme O Z ont conclu le 20 novembre 2018, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Avignon, à la condamnation des parties appelantes à leur verser la somme
de 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés M. et Mme C n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt rendu par défaut.
Ceci étant :
Sur l’enclavement :
Au soutien de leur appel, M. et Mme X et M. B, font valoir à titre principal que les parcelles […] et AE 169 dont le désenclavement est demandé par Mmes Z, sont inconstructibles en raison de leur classement en zone agricole du plan local d’urbanisme et en zone rouge du plan de prévention du risque inondation, que ces parcelles d’une surface totale de 800 m² sont à usage de jardin potager auquel il est possible d’accéder à pied en passant sur la parcelle AE 212 sur laquelle, M. et Mme X ont toujours consenti une tolérance de passage à pied qui n’a jamais été remise en cause, qu’il n’y a donc pas de raison d’instaurer une servitude de passage alors qu’un accès piéton est suffisant pour desservir un potager ou un jardin d’agrément.
Mme P Y conteste également l’état d’enclave des parcelles […] et 167 auxquelles Mmes Z accèdent à pied grâce à la tolérance de passage consentie par M.et Mme X.
La tolérance de passage à pied sur la parcelle AE 212 qui appartient à M. et Mme X, dont bénéficient Mmes Z, pour la desserte de leurs parcelles […] et 167, n’est pas remise en cause par M. et Mme X.
Cette tolérance de passage à pied n’assure cependant qu’un désenclavement très partiel des parcelles concernées.
Il est acquis aux débats que ces parcelles […] et AE 167 ne sont pas constructibles, compte tenu de leur localisation dans une zone très exposée au risque d’inondation.
Bien que ces parcelles ne puissent être utilisées que pour un usage de jardin fruitier ou potager, leur enclavement s’il est partiel n’en est pas moins réel puisqu’aucun véhicule à moteur ne peut y accéder pour permettre une mise en culture et une récolte éventuelle.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les parcelles cadastrées section AE n° 165 et 167, étaient enclavées au sens des dispositions de l’article 682 du code civil.
Sur le désenclavement :
Les appelants font valoir que si une desserte en véhicule est jugée nécessaire, un chemin par la parcelle AE 247 appartenant à M. K B, ne serait ni le plus court, ni le moins dommageable, qu’il y aurait lieu de privilégier un désenclavement par le fonds Y déjà grevé d’une servitude de passage au profit du fonds X.
Mme P Y fait valoir qu’en réalité, Mmes Z réclament sur son propre fonds, un droit de passage en arguant de la nécessité de vidanger leur fosse septique située sur la parcelle AE 205, qu’un passage par sa parcelle 274 serait très dommageable puisque cette parcelle est traversée en sa partie nord de conduites d’épandage des installations d’assainissement de son immeuble, que le passage existant est interdit depuis toujours aux véhicules dont le PTAC est supérieur à 3 tonnes, ce qui serait le cas pour un camion de vidange.
Il ressort du rapport d’expertise qui répond à toutes les observations formulées par les parties, que le trajet le moins dommageable pour désenclaver les parcelles […] et 167 correspond bien à l’itinéraire n°3 mentionné en annexe 1 du rapport d’expertise qui empruntera un chemin en grande partie existant sur la parcelle AE 247 appartenant à M. K B.
L’itinéraire n°2 traversant le fonds Y a été écarté car trop pénalisant pour le fonds Y, le chemin à emprunter se trouvant devant les immeubles bâtis.
L’itinéraire n°1 ne peut en réalité désenclaver les parcelles […] et 169 puisqu’il traverse la maison de Mmes Z.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme X ainsi que par M. B, l’expert judiciaire a bien procédé à des recherches sur la réalité d’une servitude conventionnelle dont auraient bénéficié les parcelles […] et 169, en application d’un acte de donation-partage du 8 novembre 1881, avant de conclure que la servitude de passage en question n’aboutissait pas à la voie publique et qu’il n’en existe aucune trace sur les lieux.
C’est donc par une exacte analyse de la situation que le tribunal a choisi l’itinéraire n°3. Cet itinéraire passe en limite de la parcelle […], propriété de M. K B.
La servitude de passage aura une largeur de 3 mètres pour permettre la circulation d’un véhicule à moteur et occupera une emprise de 540 m² déjà partiellement à usage de chemin.
Sur l’indemnité due au propriétaire du fonds servant :
M. K B en sa qualité de propriétaire de la parcelle […] peut prétendre au versement par Mmes Z d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné et qui ne peut être calculée sur la seule valeur vénale du terrain.
C’est à juste titre que M. K B fait valoir que l’accès des propriétaires des parcelles […] et AE 169 à sa parcelle […], s’effectuera à proximité de l’espace d’agrément que constitue sa piscine, qu’il sera dans l’obligation d’installer une clôture électrifiée pour que ses chevaux puissent continuer à paître.
En revanche, la servitude de passage consentie aux parcelles AE n°165 et n°169 n’est pas de nature à entraîner une diminution de la valeur vénale du fonds de M. B: l’utilisation de la servitude de passage n’a pas vocation à être très fréquente.
Ces éléments permettent de fixer à la somme de 5000 € le montant de l’indemnité due à M. K B, en compensation du préjudice qui lui est causé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a mis à la charge de M. et de Mme X, de M. K B, de M. et de Mme C, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles engagés par Mmes Z.
C’est la situation inverse qui doit prévaloir : Mmes Z qui ont assigné leurs voisins et qui obtiennent une servitude de passage, ne sauraient faire peser sur eux, une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme U Z et sa mère Mme O V veuve Z sont donc condamnées in solidum à verser à M. K B la somme de 3000 €, à M. et Mme X, la somme de 3000 €.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme P Y.
La charge des entiers dépens qui comprennent les frais de la procédure de référé, les frais d’expertise, les dépens de première instance et d’appel seront supportés sous la même solidarité par Mme U Z et sa mère Mme O V veuve Z.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Avignon en ce qu’il a :
— ordonné la mise hors de cause de Mme W E,
— constaté qu’aucune servitude de passage légale ou conventionnelle n’existe au profit des parcelles […] et AE 169, appartenant à Mme U Z et à Mme O V veuve Z,
— ordonné au visa des articles 682 et 683 du code civil, la constitution d’une servitude de passage au profit des parcelles […] et AE 169,
— dit que cette servitude consistera en un passage correspondant en tous points au tracé n°3 retenu par l’expert D aux termes de son rapport d’expertise du 24 octobre 2016,
— dit que conformément aux motifs du présent jugement, le passage matérialisant la servitude au profit des parcelles 165 et 169 sera caractérisé par les cotes linéaires de l’expertise, soit une largeur de 3 mètres- hors courbe- et un tracé courant le long de la limite est de la parcelle 247 appartenant à M. B, le long de la limite séparative avec les parcelles 165 et 203, avant de bifurquer le long de la limite nord tout d’abord des parcelles 247 et 45 puis des parcelles 248 et 46 et de rejoindre la voie publique sur le chemin de Dardène à proximité de la jonction avec le chemin de la Barthelasse.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme U Z et sa mère Mme O V veuve Z à verser à M. K B, une indemnité de 5000 € pour le dommage occasionné.
Condamne in solidum Mme U Z et sa mère Mme O V veuve Z à verser à M. K B, une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme U Z et sa mère Mme O V veuve Z à verser à M. et Mme X,la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
Condamne in solidum Mme U Z et sa mère Mme O V veuve Z au paiement des entiers dépens qui comprennent les frais de la procédure de référé, les frais
d’expertise, les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme ALMUNEAU, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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