Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 11 mai 2022, n° 21/02802

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 11 mai 2022, n° 21/02802
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/02802
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 5 avril 2021, N° 2021r00003
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 21/02802


N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ4K


Décision du


Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE


Référé

du 06 avril 2021


RG : 2021r00003


B

[…]


S.C. Y


S.A.S.U. Y CONSEIL


C/


S.A.S. SPOOLEX INVEST


SELARL MJ ALPES


SASU SPOOLEX


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 11 MAI 2022

APPELANTS :

M. G B ingénieur conseil

[…]

[…]

[…]

[…] S.C. Y

[…]

[…]

S.A.S.U. Y CONSEIL

[…]

[…]


Représentés par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139


Assistés de Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT, avocat au barreau de MÂCON

INTIMÉES :

S.A.S. SPOOLEX INVEST Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

42230 ROCHE-LA-MOLIÈRE

SASU SPOOLEX Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est

[…]

[…]

[…]

SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me JAL ès qualités de liquidateur de la société Z, dont le siège social est

[…]

42000 SAINT-ETIENNE


Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547


Assistées par Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

* * * * * *


Date de clôture de l’instruction : 15 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2022


Date de mise à disposition : 11 Mai 2022


Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et N O-P, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier


A l’audience, N O-P a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :


- Christine SAUNIER-RUELLAN, président


- Karen STELLA, conseiller


- N O-P, conseiller


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE


La société Spoolex Invest SAS est l’associée unique de la société Spoolex SASU qui exerce l’activité de conception, fabrication, et fourniture d’équipements industriels.


Elle avait elle-même pour fournisseur d’une ligne de robotisation la société Z, société ayant deux associés, G B, qui en était le gérant, et la société Y, dont G B était aussi gérant et l’associé majoritaire.


La société Spoolex Invest a manifesté son intérêt pour une éventuelle reprise de la société Z et les parties se sont mises d’accord pour une cession intégrale des parts sociales d’G B et de la société Y au bénéfice de la société Spoolex Invest.


Une convention de cession de parts sociales de la société Z a été signée entre les parties le 14 juin 2016.


La convention prévoyait à la charge des cédants un engagement de non-concurrence, de non-débauchage et de non-démarchage pour une durée de 5 ans à compter de la date de la cession, dans le ressort de la Communauté Européenne et en Suisse.


En parallèle de cette cession et pour accompagner le cessionnaire, G B a été embauché par la société Z en qualité de directeur des opérations, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
G B a toutefois été licencié le 13 septembre 2017 et radié des effectifs à compter du 13 décembre 2017.


Les sociétés Z et Spoolex Invest ont par la suite suspecté des actes de concurrence déloyale commis par G B et auraient appris, notamment, qu’il était chargé d’affaires des sociétés SCIRA et PS Ingenierie, sociétés directement concurrentes de la société Z.


Dans ce contexte et le 9 février 2018, elles ont, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, présenté une requête au Président du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’être autorisées à pratiquer des mesures de constat et de saisie de documents au domicile d’G B ainsi qu’au siège des sociétés Y et Y Conseil et de trois sociétés concurrentes de la société Z avec lesquelles G B était en relation, les sociétés SCIRA, PS Ingénieries et DR Automation.


Par ordonnance du 12 février 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a fait droit à leur requête.


Les opérations de constat et saisie se sont déroulées le 21 février 2018.


En date du 18 juin 2018, G B, les sociétés Y et Y Conseil et la société SCIRA ont assigné les sociétés Spoolex Invest et Z devant le Président du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 12 février 2018, lequel, par ordonnance du 4 octobre 2018, a fait droit à la demande de rétractation et a ordonné la restitution des éléments saisis.


Par arrêt du 4 juin 2019, la Cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 4 octobre 2018.


En parallèle de l’audience sur rétractation, par exploits des 21 et 25 juin 2018, les sociétés Spoolex Invest et Z on assigné au fond G B, la société SCIRA, les sociétés Y et Y Conseil devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins, notamment, d’être indemnisées du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice.


Par exploits du 25 octobre 2018, les sociétés Spoolex Invest et Z on également assigné au fond G B, la société SCIRA, ainsi que les sociétés Y et Y Conseil devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux mêmes fins.


Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a renvoyé l’affaire pour cause de connexité devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne.


Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Lyon par arrêt du 18 juillet 2019.


Le 15 mai 2019, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Z et désigné comme liquidateur la Selarl MJ Alpes.


Dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, et indiquant disposer de nouveaux éléments attestant les actes de concurrence déloyale reprochés à G B, et à ses sociétés, les sociétés Spoolex Invest, Spoolex SASU, la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Z ont présenté, le 6 décembre 2019, une nouvelle requête au Président du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne afin que soient pratiquées des saisies, avec le concours d’un informaticien, au siège de la société ECM Technologies, de la société Soulié Restauration, de la société J K, et au domicile de monsieur X.
Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à cette seconde requête.


Cette ordonnance a été suivie de deux ordonnances rectificatives des 29 janvier et 9 mars 2020.


Compte tenu de la crise sanitaire, les opérations de saisies se sont déroulées le 12 juin 2020.


Par exploit du 18 novembre 2020, G B, la société SCIRA, ainsi que les sociétés Y Conseil et Y ont saisi le président du Tribunal de commerce d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 24 décembre 2019.


Par ordonnance du 6 avril 2021, le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne a :


Débouté les défendeurs de leur demande de nullité de l’assignation ;•

• Dit recevables les requêtes aux fins de constat et saisies des sociétés Spoolex Invest, Spoolex Sasu, de la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Z en date des 6 décembre 2019, 20 janvier 2020, 12 février et 20 février 2020 ;

• Rejeté les demandes de rétractation des ordonnances des 24 décembre 2019, 29 janvier et 9 mars 2020 ;


Débouté les demandeurs de leurs demandes d’annulation et de rétractation ;•

• Débouté G B, les sociétés SCIRA, Y, ainsi que Y Conseil, du surplus de leurs demandes ;

• Débouté la société Spoolex Invest, la société Spoolex SASU, la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

• Rejeté les demandes d’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• Dit que les dépens sont à la charge in solidum d’G B, des sociétés SCIRA, Y et Y Conseil.


Le Président du Tribunal de commerce retient notamment :

• que la nature même du contentieux opposant les sociétés Spoolex, Spoolex Invest, le liquidateur de la société Z ès-qualités, à G B et aux sociétés SCIRA, Y, et Y Conseil suppose que certaines mesures soient prises non contradictoirement pour ne pas les priver de leur utilité ;

• que seules les pièces visées dans la requête du 6 décembre 2019 ont été soumises à l’appréciation du Président du Tribunal de commerce et qu’en aucun cas il n’aurait permis que les pièces dont la saisie a été annulée lui soient présentées pour fonder une nouvelle demande et que de nouveaux éléments ont été présentés à l’appui de la requête du 6 décembre 2019 ;

• qu’il existait au jour de l’ordonnance du 24 décembre 2019 un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du procès pour concurrence déloyale engagé à l’encontre d’G B, des sociétés SCIRA, Y, et Y Conseil.


G B, la société SCIRA, les sociétés Y Conseil et Y, ont fait appel de l’intégralité des dispositions de l’ordonnance du 6 avril 2021, appel régularisé par RPVA le 19 avril 2021.


Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 juin 2021, les appelants demandent à la Cour de :

• Réformer le jugement de première instance en ce qu’il les a débouté de leurs demandes tendant à voir :

• Déclarer irrecevables les requêtes aux fins de constat et de saisies des sociétés Spoolex Invest, Spoolex, MJ Alpes ès-qualités, en date des 6 décembre 2019, 20 janvier 2020, 12 février 2020 et 20 février 2020 ;

• Ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne ensuite des requêtes déposées par les sociétés Spoolex Invest, Spoolex, MJ Alpes ès-qualités, en date des 24 décembre 2019, 29 janvier 2020, 9 mars 2020 ;

• Ordonner l’annulation des différents constats et / ou rapports qui ont pu être établis ensuite des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce ;

• Condamner les sociétés Spoolex Invest, Spoolex et MJ Alpes ès-qualités, sous peine d’astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à restituer à chacune des personnes concernées l’ensemble des documents et fichiers saisis ;

• Juger que lesdites pièces et fichiers ne pourront plus être utilisés par les sociétés Spoolex Invest, Spoolex et MJ Alpes ès-qualités devant une quelconque juridiction ;

• Condamner in solidum les sociétés Spoolex, Spoolex Invest, et MJ Alpes, à payer à G B, à la société Y, à la société Y CONSEIL et à la société SCIRA, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.


Statuant à nouveau,

• Déclarer irrecevables les requêtes aux fins de constat et de saisies des sociétés Spoolex Invest, Spoolex, MJ Alpes ès-qualités, en date des 6 décembre 2019, 20 janvier 2020,12 février 2020, 20 février 2020 ;

• Ordonner la rétractation des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne ensuite des requêtes déposées par les sociétés Spoolex Invest, Spoolex, MJ Alpes ès-qualités, en dates des 24 décembre 2019, 29 janvier 2020, 9 mars 2020.


En conséquence :

• Ordonner l’annulation des différents constats et / ou rapports qui ont pu être établis ensuite des ordonnances rendues par le Président du Tribunal de commerce ;

• Condamner les sociétés Spoolex Invest, Spoolex et MJ Alpes ès-qualités, sous peine d’astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à restituer à chacune des personnes concernées l’ensemble des documents et fichiers saisis ;

• Juger que lesdites pièces et fichiers ne pourront plus être utilisés par les sociétés Spoolex Invest, Spoolex et MJ Alpes ès-qualités devant une quelconque juridiction ;
• Condamner in solidum les sociétés Spoolex, Spoolex Invest et MJ Alpes à payer à G B, à la société Y, à la société Y Conseil, et à la société SCIRA, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance devant le Juge des référés près le Tribunal de commerce de Saint-Etienne.


Y ajoutant :


Condamner in solidum les sociétés Spoolex, Spoolex Invest et MJ Alpes à payer à G B, à la société Y, à la société Y Conseil, et à la société SCIRA, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance devant la Cour d’Appel de Lyon, outre les dépens de l’instance.


Les appelants soutiennent, au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile, que les requêtes présentées par les sociétés Spoolex, Spoolex Invest, et MJ Alpes ès-qualités de liquidateur de la société Z devant le Président du Tribunal de commerce sont irrecevables, en ce que :

• dès le dépôt de la requête, le requérant doit indiquer de façon précise les pièces qu’il présente à l’appui de sa requête et qu’en l’espèce, la requête en date du 6 décembre 2019 ne comporte aucun bordereau de pièces, ce point étant pourtant essentiel, alors que les requérantes ont continué à se prévaloir un certain temps de pièces saisies auparavant et malgré l’interdiction qui leur a été faite, et qu’il en est de même pour les requêtes rectificatives ;

• le projet d’ordonnance annexé à la requête initiale n’a jamais été signifié, ce qui ne permet pas de savoir si le juge saisi de la requête n’a pas statué ultra petita ;

• les requêtes et ordonnances ne précisent pas les raisons pour lesquelles il doit être dérogé au principe du contradictoire ;

• les requérantes ont continué à exploiter les pièces issues des saisies annulées dans le cadre de la première requête, notamment dans le cadre des deux procédures au fond diligentées devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne et le Tribunal de commerce de Saint-Etienne, en dépit de l’interdiction faite d’en faire usage ;

• il n’existe aucun élément nouveau à l’appui de la seconde requête et en réalité, la mesure d’instruction demandée est directement liée aux précédents éléments qui ont été saisis, dont les requérantes avaient interdiction de se prévaloir, aucune pièce nouvelle ne pouvant justifier les demandes concernant la société TV K, la société Soulié Restauration, ainsi que la société ECM et monsieur X ;

• les sociétés Spoolex Invest, Spoolex et Z ont produit au soutien de leur requête des pièces qui ont été retirées des débats ensuite des précédentes décisions qui sont intervenues, à savoir la pièce dénommée « Mail Mr X à Mr B Z du 25 septembre 2017 » et la pièce dénommée « Echange de mail de Monsieur A du 13 octobre 2017 et offre de prix

» ;


Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 juillet 2021, la société Spoolex SASU, la société Spoolex Invest, et la Selarl MJ Alpes, prise en sa qualité de liquidateur de la société Z demandent à la Cour de :

• Constater que l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon 8ème chambre du 4 juin 2019 n’est pas opposable à la société Spoolex SASU ;


Constater que les mails de monsieur X du 25 septembre 2017 et de monsieur A• du 13 octobre 2017 (pièces 21 et 106) ont été adressés à monsieur B sur sa boîte mail Z qui n’a pas fait l’objet, bien évidemment, des premières opérations de saisies ;

• Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a débouté monsieur B, la société SCIRA, la société Y, ainsi que la société Y Conseil de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête en litige.


Réformant la décision dont appel,

• Condamner in solidum monsieur B, la société SCIRA, la société Y, ainsi que la société Y Conseil, à payer à la société Spoolex Invest, la société Spoolex, la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur de la société Z, à chacune, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

• Condamner in solidum monsieur B, la société SCIRA, la société Y, ainsi que la société Y Conseil, à payer à la société Spoolex Invest, la société Spoolex, la Selarl MJ Alpes ès-qualités de liquidateur de la société Z, à chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

• Condamner in solidum monsieur B, la société SCIRA, la société Y, ainsi que la société Y Conseil, aux entiers dépens.


Les intimés exposent :

que la société Z avait pour client principal et historique la société ECM Technologies ;•

• qu’à la suite du licenciement d’G B et de son départ de l’entreprise, la société Z a notamment appris que celui-ci était chargé d’affaires des sociétés SCIRA et PS Ingénierie, directement concurrentes de Z et qu’il avait constitué une société dénommée Y Conseil, directement concurrente de Z ;

• que les éléments saisis à l’issue de la première requête sont édifiants sur la démonstration des agissements d’G B et de la société Y, en violation totale de l’article 13-1 de la convention de cession de parts sociales du 14 juin 2016, et également sur la complicité de la société SCIRA ;

• qu’en parallèle des pièces ayant fait l’objet d’une procédure de saisie, la société Z a découvert deux mails démontrant la mise en place de faits de concurrence déloyale par G B lorsqu’il était encore salarié de la société Z, sur la boîte mail Z de celui-ci, et plus précisément, d’une part, un mail de monsieur X à G B du 25 septembre 2018 et, d’autre part, un mail de monsieur A à G B du 13 octobre 2017 ;

• qu’au visa des pièces en leur possession, hors saisies, mais également des pièces saisies, ils ont initié une procédure aux fins d’indemnisation devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne ;

• qu’G B, la société Y, la société Y Conseil, et la société SCIRA, ont sollicité la rétractation de l’ordonnance du 12 février 2018, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 octobre 2018, décision dont ils ont fait appel ;

• que la Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 4 juin 2019 a confirmé la décision de rétractation et a écarté les pièces saisies, incluant, par erreur, dans lesdites pièces, celles correspondant aux mails X et A, qui ne faisaient pas partie des pièces saisies ;

• que dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne, compte tenu notamment des deux mails X et A I, les sociétés Spoolex SASU, Spoolex Invest, et Z (représentée par son liquidateur) ont présenté une nouvelle requête aux fins de saisie devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, afin qu’il soit pratiqué des saisies avec le concours d’un informaticien, au sein de la société ECM Technologies, plus gros client de la société Z, capté par G B, et au sein des sociétés Soulié Restauration et J K, et chez monsieur X et qu’il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 24 décembre 2019, la demande de rétractation de cette seconde ordonnance étant par la suite rejetée par ordonnance du 6 avril 2021.


Les intimés soutiennent que les moyens opposés par les appelants pour soutenir leur demande de rétractation de l’ordonnance du 6 Avril 2021 sont infondés, aux motifs :

• que la décision querellée a bien justifié qu’il n’était pas nécessaire qu’un débat contradictoire ait lieu ab initio pour ne pas priver les effets et l’utilité des mesures de saisies alors qu’il était évident que si une procédure contradictoire avait été initiée, les preuves des agissements des appelants auraient disparu avant toute mesure de saisies ;

• qu’au visa de l’article 57 du code de procédure civile, et contrairement au bordereau qui doit être annexé à toute assignation au visa de l’article 56 du même code, non applicable à la requête, l’indication des pièces dans la requête suffit sans qu’il soit nécessaire qu’elle comporte en annexe un bordereau de communication de pièces, et qu’au demeurant, un bordereau était bien annexé à la requête ;

• que le projet d’ordonnance sur requête n’a aucunement à être signifié lors des opérations de saisie, ce qui n’est prévu par aucun texte ;

• que l’ordonnance du 4 octobre 2018 qui a prononcé la rétractation de la première ordonnance sur requête se limitait à ordonner la restitution des documents saisis, et que les pièces non saisies pouvaient être donc utilisées, dont les mails X et A, et qu’à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 4 juin 2019 qui a confirmé la rétractation, les pièces saisies ont immédiatement été restituées à l’avocat postulant puis retirées dans le cadre de la procédure au fond ;

• qu’il était bien communiqué des pièces nouvelles dans la seconde requête du 6 décembre 2019, contrairement à ce que soutiennent les appelants, soit 27 pièces, dont les mails A et X qui pouvaient bien être utilisés puisque ne faisant pas partie des pièces saisies ;

• qu’outre les deux mails querellés, les autres éléments nouveaux étaient, notamment, la liquidation judiciaire de la société Z, du fait agissements d’G B, la justification de la chute vertigineuse de son chiffre d’affaires, notamment avec le client principal ECM, qui démontraient les faits de concurrence déloyale ;

• que c’est à tort qu’G B et consorts prétendent que les saisies chez ECM Technologies ont été opérées grâce à des informations obtenues lors des précédentes saisies, dès lors que la société ECM Technologies était le client principal de la société Z, et qu’il est donc normal que le nom et les adresses mails des interlocuteurs chez ECM Technologies lui soient connus.


Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :


A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

1) Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 6 avril 2021 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Etienne ayant rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 24 décembre 2019 et des ordonnances rectificatives du 29 janvier et 9 mars 2020


La Cour relève au préalable que la requête du 6 décembre 2019, à l’origine de l’ordonnance du 24 décembre 2019 n’était présentée sur le fondement d’aucun texte, si ce n’est l’article L 721-3 du code de commerce, qui se limite à définir la compétence d’attribution du tribunal de commerce et est donc sans rapport avec le fondement juridique d’une ordonnance sur requête.


En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge en ce cas de rechercher la règle de droit applicable à l’espèce, qui ne saurait être les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, visées à tort par le premier juge dans sa décision du 24 décembre 2019, qui ne concernent que les mesures d’instruction in futurum diligentées avant tout procès, alors que, lors de la présentation de la requête, des instances au fond étaient alors déjà introduites d’une part devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne les 21 et 25 juin 2018, d’autre part devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 25 octobre 2018.


L’ordonnance sur requête devait donc nécessairement reposer sur les dispositions de l’article 875 du code de procédure civile selon lequel 'Le président du Tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement', étant observé que sont alors applicables les dispositions générales concernant les ordonnances sur requête telles qu’énoncées aux articles 493 et suivants du code de procédure civile.


Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de la requête introduite le 6 décembre 2019, aux termes de laquelle étaient sollicités différentes mesures de constat et saisies au siège de la société ECM Technologies, de la société Soulié Restauration, de la société J K, et au domicile de monsieur X, et font valoir à ce titre différents moyens.


Ils soutiennent en premier lieu que la requête présentée ne comportait aucun bordereau des pièces la justifiant. Or, la requête du 6 décembre 2019, versée aux débats (pièce 8 intimés) comporte bien en annexe un bordereau de communication de pièces, référençant 35 pièces, étant observé qu’il est fait référence à ces pièces dans le corps de la requête, ce qui démontre qu’un bordereau de communication de pièces était bien annexé à la requête.


En tout état de cause, il ressort des dispositions de l’article 57 du code de procédure civile (la requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54 du code de procédure civile, également à peine de nullité…. dans tous les cas l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée) qu’il n’est pas expressément imposé que soit annexé un bordereau de pièces, la seule indication des pièces étant suffisante.


S’agissant des requêtes en rectification, la Cour observe :

• qu’il n’y a que deux requêtes en rectification d’erreur matérielle datées du 20 janvier 2020 et du 12 février 2020, celle en date du 20 février 2020 mentionnée par erreur par le juge des requêtes dans sa décision du 6 avril 2021 étant inexistante ;

• qu’il n’était pas nécessaire d’annexer des pièces à ces requêtes, les mentions à rectifier concernant soit des mentions incomplètes ou inexactes au niveau des nom ou adresse relevés par l’huissier de justice (J K au lieu de J Logistique, ECM au lieu de ECM Technologies, changement d’adresse de L X et précision de son adresse mail,
SOULIÉ au lieu de SOULIÉ Restauration), soit la rectification d’une mention n’ayant aucun sens dans le cadre d’une telle procédure et ayant à l’évidence été insérée par erreur dans le corps de la décision (Conservation des éléments collectés jusqu’à ce qu’une décision au fond, censée être alimentée par la mesure ordonnée, ait été rendue).


Dès lors, le moyen n’est pas fondé.


Ils soutiennent en second lieu que le projet d’ordonnance annexé à la requête initiale n’a jamais été signifié, ce qui ne permet pas de savoir si le juge saisi de la requête n’a pas statué ultra petita.


Or, aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, seule une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, ce texte n’exigeant aucunement que le projet d’ordonnance fasse également l’objet d’une remise à la personne concernée par la requête.


Ce moyen n’est donc pas fondé.


Ils soutiennent en troisième lieu que les requêtes mais également l’ordonnance sur requête ne justifient pas la dérogation au principe du contradictoire.


Il ressort des dispositions tant de l’article 875 du code de procédure civile précité que de l’article 493 du même code ('l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse') que la requête doit impérativement comporter les raisons pour lesquelles il est nécessaire de déroger au principe du contradictoire et expliquer les circonstances qui justifient cette dérogation.


Pour autant, alors que seul importe le fait que la dérogation au principe du contradictoire soit clairement justifiée, la Cour rappelle :

• que la motivation requise peut découler de l’exposé par le requérant des circonstances de fait du litige sans devoir être nécessairement reprise dans un paragraphe spécifique dédié de la requête ;

• que le juge, dès lors que la requête est motivée, peut motiver sa décision par renvoi à ce qui est exposé à ce titre dans la requête.


En l’espèce, la requête querellée, après avoir exposé l’historique du rachat de la société Z par la société Spoolex Invest et l’obligation de non-concurrence et de non-débauchage en découlant incombant tant à G B qu’à la société Y exposait de façon particulièrement circonstanciée :

• qu’G B avait été licencié et que, dès son départ de l’entreprise, il avait été découvert qu’il était en relation avec des entreprises concurrentes (société SCIRA, société PS Ingénieries) et avec le client principal de la société Z (société ECM Technologies) ;

• que des marchés initiés alors qu’G B se trouvait encore au sein de l’entreprise Z, et susceptibles de se concrétiser, n’avaient pas abouti (notamment un marché proposé par monsieur X, marché J K) et qu’G B était susceptible de recevoir des commissions pour des marchés passés avec les entreprises concurrentes (mail A) ;

• que les marchés avec le client principal de la société Z, la société ECM Technologies étaient depuis le départ d’G B, inexistants, alors que celui-ci avait créé peu après son départ la société Y conseils, dont l’activité était concurrente de la société Z ;
que la société Z avait dû être placée en liquidation judiciaire.•


Force est de constater qu’il résultait clairement de cet exposé :

• que des agissements de concurrence déloyale étaient susceptibles d’avoir été commis par G B, impliquant les sociétés concurrentes ou leurs clients ;

que ces agissement pouvaient avoir été à l’origine de la déconfiture de la société Z ;•

• que les agissements suspectés réalisés à l’insu de la société Z, et nécessairement cachés dans la mesure où ils étaient de nature à caractériser une violation de l’obligation de non concurrence, justifiaient impérativement par leur nature, une dérogation au principe du contradictoire, et ce dans un contexte où il était nécessairement urgent d’intervenir, deux procédures au fond étant en cours.


La Cour en déduit que l’exposé par les requérantes des circonstances de fait du litige caractérisait amplement la dérogation nécessaire au principe du contradictoire et que cet exposé était suffisant pour justifier une telle dérogation.


L’ordonnance du 24 décembre 2019 faisait par ailleurs référence expressément à l’exposé susvisé, indiquant qu’il était démontré dans la requête, l’existence de circonstances exigeant qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement, ce renvoi étant suffisant pour qu’il soit considéré que l’ordonnance querellée était motivée au regard de la dérogation nécessaire au principe du contradictoire.


Enfin, il n’y avait pas lieu de justifier la dérogation au principe du contradictoire s’agissant des requêtes en rectification d’erreur matérielle et des ordonnances rendues à ce titre, la dérogation à ce principe ne se justifiant que pour la requête initiale et la décision rendue à ce titre.


Ce moyen n’est donc pas fondé.


Les appelants soutiennent en quatrième lieu qu’il n’existait aucun élément nouveau à l’appui de la seconde requête et qu’en réalité, la mesure d’instruction demandée est directement liée aux précédents éléments qui ont été saisis, dont les requérantes avaient interdiction de se prévaloir, aucune pièce nouvelle ne pouvant justifier les demandes concernant la société TV K, la société SOULIÉ, la société ECM Technologies et monsieur X.


La Cour relève tout d’abord que la première requête, en date du 9 février 2018, même si elle avait la même finalité, ne concernait pas les mêmes parties, s’agissant de constats à faire au domicile d’G B, des sociétés Y et Y Conseil, ainsi que des sociétés SCIRA, PS Ingénierie et DR Automation. Dès lors, il ne peut être opposé le défaut d’élément nouveau s’agissant de la seconde requête relative à des constats et saisies de données à opérer auprès des sociétés TV K, SOULIÉ Restauration et ECM Technologies, outre monsieur X.


S’agissant des pièces produites à l’appui de la requête du 6 décembre 2019, la Cour observe :

• concernant la société J K, que si par mail du 29 septembre 2017 monsieur C, de la société Z, a sollicité G B pour faire le point sur un projet concernant cette société, aucune autre pièce n’établit que ce dossier a été repris par G B après son départ ou qu’il a été susceptible de l’être ;

• concernant la société ECM Technologies, que le rapport d’enquête privée du 29 janvier 2018 ne pouvait justifier la mesure de saisie sollicitée dans la requête alors que les investigations se sont déroulées en janvier 2017, soit plusieurs mois avant le départ d’G B de la société Z, et non en janvier 2018 comme soutenu à tort par les intimés (pièce 9.12 intimés), alors qu’à cette date, il n’était pas anormal qu’G B soit en rapport avec la société ECM Technologies, principal client de la société Z ;

• concernant la société SOULIÉ Restauration, qu’aux termes d’un mail du 29 mai 2017, G B, alors qu’il exerçait à la société Z, proposait un devis à destination de la société SOULIÉ Restauration pour un projet d’encagement de barquettes (pièce 9.11 intimées), qu’une attestation de monsieur D de la société Z (pièce 9.9 intimées) fait état d’une conversation téléphonique le 19 octobre 2017 avec monsieur E de la société SOULIÉ Restauration, réclamant un devis et évoquant un rendez-vous le 25 octobre suivant avec G B, alors parti de Z, et un représentant de la société SCIRA. Qu’enfin, un mail de ce même monsieur E du 19 octobre 2017 adressé à monsieur D (pièce 9.10 intimées) fait état d’un projet en cours pour un encagement de barquettes et d’un dossier à finaliser, la conjugaison de ces éléments étant de nature à considérer que le projet avait été repris par G B après son départ ;

• concernant monsieur X, qu’un mail de celui-ci du 25 septembre 2017 adressé à G B sur sa messagerie Z proposant un marché pour automatiser une opération d’encartonnage de rouleaux de films plastiques a été rerouté par G B sur sa messagerie personnelle (pièce 28 et 29 intimées), ce seul mail étant insuffisant toutefois pour justifier la mesure de constat et saisie sollicitée à son encontre, à défaut d’éléments plus circonstanciés.


A ce titre, les appelants font valoir que les intimés ont produit au soutien de leur requête des pièces qui ont été retirées des débats ensuite des précédentes décisions qui sont intervenues, à savoir, outre le mail de monsieur X, la pièce dénommée :

« Echange de mail de monsieur A du 13 octobre 2017 et offre de prix ».


Pour autant, il n’est pas contesté qu’aux termes des précédentes décisions rendues, notamment celle le la Cour d’appel de Lyon du 4 juin 2019, il a été ordonné la restitution des éléments saisis dont les deux mails litigieux ne pouvaient faire partie car n’ayant pas été obtenus à l’issue des saisies, ces deux mails provenant de la messagerie Z d’G B.


Il n’était donc pas légitime de les écarter des débats étant observé que le mail de monsieur A est sans effet sur la procédure diligentée dans le cadre de la seconde requête puisqu’il se limite à faire référence à la perception par G B d’une commission sans pour autant qu’il soit possible de rattacher cette commission aux parties concernées par la saisie.


La Cour relève en conséquence que les constats et saisies demandés dans le cadre de la requête du 6 décembre 2019 ne pouvaient se justifier qu’à l’encontre de la société SOULIÉ Restauration, aucun autre élément produit à l’appui de cette requête ne permettant de justifier la mesure à l’encontre des autres parties concernées à défaut de lien établi, qu’il s’agisse des éléments relatifs à la liquidation judiciaire de la société Z ou à la baisse de son chiffre d’affaires ou des mails envoyés par monsieur F de la société Z à G B, le sollicitant pour faire le point sur des projets (pièces 31 à 34 intimées).


La Cour en conséquence :

• infirme l’ordonnance du 6 avril 2021 qui a rejeté dans son intégralité la demande de rétractation d’G B, de la société SCIRA, de la société Y Conseil, et de la société Y ;

rétracte partiellement l’ordonnance du 24 décembre 2019, complétée par les ordonnances• rectificatives des 29 janvier et 9 mars 2020 ;

• dit n’y avoir lieu à constat et saisie au sein de la société ECM Technologies, chez monsieur M X et au sein de la société J K, et annule les différents constats et saisies qui ont été établis à ce titre ;

• rejette la demande de rétractation concernant la société SOULIÉ Restauration et confirme l’ordonnance du 6 avril 2021 de ce chef.


La Cour par ailleurs ordonne à la société Spoolex SASU, à la société Spoolex Invest, et à la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z, de restituer à chacune des personnes et sociétés concernées les éléments saisis dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’une astreinte se justifie à ce stade, et dit que les éléments saisis ne pourront être utilisés par les sociétés Spoolex SASU, Spoolex Invest, et la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z, devant une quelconque juridiction.

2) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les sociétés Spoolex SASU et Spoolex Invest, et à la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z


Compte tenu de la nature de la décision rendue, la Cour rejette la demande présentée par les sociétés Spoolex SASU et Spoolex Invest, ainsi que la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.

3) Sur les demandes accessoires


Les sociétés Spoolex SASU et Spoolex Invest et la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z succombant partiellement, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné G B, la société Y, la société Y Conseil, et la société SCIRA aux dépens de la procédure de première instance et, statuant à nouveau :


Condamne les sociétés Spoolex SASU, Spoolex Invest, et la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z aux dépens de la procédure de première instance.


La Cour confirme la décision déférée qui a rejeté la demande présentée par G B, la société Y, la société Y Conseil, et la société SCIRA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, non justifiée en équité compte tenu de la nature de l’affaire.


La Cour condamne les sociétés Spoolex SASU, Spoolex Invest, et la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z, aux dépens à hauteur d’appel et rejette la demande présentée par G B, la société Y, la société Y Conseil, ainsi que la société SCIRA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, non justifiée en équité compte tenu de la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS :


La Cour,


Infirme l’ordonnance du 6 avril 2021 qui a rejeté dans son intégralité la demande de rétractation d’G B, de la société SCIRA, de la société Y Conseil, ainsi que de la société Y et, statuant à nouveau :


Rétracte partiellement l’ordonnance du 24 décembre 2019 complétée par les ordonnances rectificatives des 29 janvier et 9 mars 2020 ;


Dit n’y avoir lieu à constat et saisie au sein de la société ECM Technologies, chez monsieur M X et au sein de la société J Logistique (J K), et annule les différents constats et saisies qui ont été établis à ce titre ;


Ordonne à la société Spoolex SASU, à la société Spoolex Invest, et à la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z, de restituer à chacune des personnes et sociétés concernées, les éléments saisis dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du présent arrêt ;


Dit que les éléments saisis ne pourront être utilisés par les sociétés Spoolex SASU, Spoolex Invest, et la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z devant une quelconque juridiction ;


Rejette la demande de rétractation concernant la société SOULIÉ Restauration et confirme l’ordonnance déférée de ce chef ;


Rejette la demande présentée par les sociétés Spoolex SASU, Spoolex Invest, et la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;


Infirme la décision déférée qui a condamné G B, la société Y, la société Y Conseil, et la société SCIRA, aux dépens de la procédure de première instance et, statuant à nouveau :


Condamne les sociétés Spoolex SASU, Spoolex Invest, ainsi que la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z aux dépens de la procédure de première instance ;


Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande présentée par G B, la société Y, la société Y Conseil, ainsi que la société SCIRA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;


Condamne les sociétés Spoolex SASU, Spoolex Invest, et la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur de la société Z aux dépens à hauteur d’appel ;


Rejette la demande présentée par G B, la société Y, la société Y Conseil, ainsi que la société SCIRA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;


Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. Q R S T

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 11 mai 2022, n° 21/02802