Cour d'appel de Lyon , 8e ch.

  • Titularité des droits sur la marque·
  • Demande de mesures provisoires·
  • Personnalité juridique·
  • Qualité pour agir·
  • Cessionnaire·
  • Recevabilité·
  • Association·
  • Procédure·
  • Marque·
  • Usage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La demande d’interdiction provisoire d’usage de la marque Wimbi Boats n’est pas recevable, faute de qualité pour agir de la société demanderesse, cessionnaire de la marque initialement déposée par une association. Selon l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, pour avoir la capacité juridique, une association doit être rendue publique par ses fondateurs, par une insertion au Journal officiel. De plus, le dépôt d’une marque ne peut être effectué que par une personne morale identifiée par sa dénomination ou raison sociale telle qu’inscrite au registre et ayant la personnalité juridique. S’agissant d’une association, elle doit disposer d’un titre (raison sociale), d’un siège et être déclarée en préfecture. En l’espèce, la marque Wimbi Boats a été déposée par une association dénommée « The Wimbi Foundation », dont le siège est en Polynésie. Or, cette association n’existait pas sous ce nom au jour de la publication au BOPI du dépôt de la marque. Elle avait été déclarée antérieurement à la préfecture sous un autre nom, avec un siège social à Paris. La seule association « The Wimbi Foundation » déclarée en préfecture l’a été plus de cinq ans après le dépôt de la marque. Au moment du dépôt, il n’était donc pas possible d’identifier le nom – alors qu’il n’est pas démontré que « The Wimbi Foundation » serait l’équivalent d’un nom commercial – et le siège social de l’association déposante. Dès lors, il n’est pas démontré qu’elle disposait de la personnalité juridique et d’un patrimoine, ce vice initial ne pouvant être régularisé. Nul ne pouvant transmettre plus de droits qu’il n’en a lui-même, la marque déposée n’a pas pu être juridiquement transmise à la société demanderesse, qui ne prouve donc pas en être devenue titulaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 2 mars 2022, n° 21/05219
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/05219
Publication : PIBD 2022, 1183, IIIM-4
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Lyon, 7 juin 2021, N° 21/00933
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé, 8 juin 2021, 2021/00933
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Wimbi Boats
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4137584
Classification internationale des marques : CL07 ; CL09 ; CL12 ; CL22 ; CL25 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20220080
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE LYON ARRÊT DU 2 mars 2022

8ème chambre N° RG 21/05219 N° Portalis DBVX-V-B7F-NWIO

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON, Référé du 8 juin 2021, RG : 21/00933

APPELANTE : S.A.S WIMBI BOATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 31 rue Edouard Branly 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 Assistée de Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO

INTIMÉE : S.A.R.L. 3BBB 6 rue du Parc 74100 ANNEMASSE

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Assistée de Me Jean ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 18 janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 janvier 2022

Date de mise à disposition : 2 mars 2022

Audience tenue par Karen STELLA, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseil er, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Wil iam B, greffier

A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Karen STELLA, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseil er
- Vincent NICOLAS, conseil er

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, président, et par Wil iam B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La SAS WIMBI BOATS dont l’activité déclarée est la construction de bateaux se prévaut de droits sur la marque française semi-figurative WIMBI BOATS n°4137584 notamment enregistrée en classe 12 pour désigner des bateaux. Cette marque a été déposée le 28 novembre 2014 par THE WIMBI FOUNDATION, la société WIMBI BOATS ayant bénéficié d’un contrat de cession en date du 16 décembre 2020.

La société 3BBB distribuait en FRANCE des bateaux de plaisance semi-rigides fabriqués en CHINE sous la marque DELTA BAY.

Puis depuis plusieurs années, 3BBB a distribué des produits sur lesquels se trouvait apposé le signe WIMBI BOATS et a utilisé le nom commercial WIMBI BOATS sans qu’aucun accord écrit autorisant une tel e utilisation n’ait été signé.

Le 2 mars 2021, WIMBI BOATS a proposé à 3BBB de signer un accord transactionnel emportant licence de marque. Cette proposition n’était valable que jusqu’au 15 mars suivant mais n’a pas été suivie d’un accord signé.

Par lettre du 16 mars 2021, WIMBI BOATS a mis en demeure la société 3BBB de confirmer sa volonté de conclure un contrat de licence ou à défaut de cesser tout acte d’usage de la marque WIMBI BOATS au plus tard le 31 mars 2021.

Par lettre du 7 avril 2021, WIMBI BOATS a mis en demeure 3BBB de cesser au plus tard le 14 avril 2021 tout usage, à titre de marque, du signe WIMBI BOATS et d’abandonner immédiatement l’usage du nom commercial WIMBI BOATS.

A l’échéance du terme, el e a constaté que l’image de son profil Instagram avait été remplacée par le logo 3BBB puis que ce profil avait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

été supprimé. El e a également rencontré différents problèmes avec ses outils de communication en ligne. Une plainte a été déposée.

Par assemblée générale du 23 avril 2021, 3BBB a abandonné le nom commercial WIMBI BOATS FRANCE qui ne figure plus sur son Kbis.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de LYON du 4 mai 2021, la société WIMBI BOATS a été autorisée à assigner d’heure à heure la société 3BBB pour l’audience du 1er juin 2021.

Par son assignation du 17 mai 2021, WIMBI BOATS a demandé au juge des référés, au visa de la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, des articles L 713-2 et L 716-4-6 du code de la propriété intel ectuel e et de l’article 42 du code de procédure civile de':

• interdire à la société 3BBB tout acte d’usage à titre de marque, de signes identiques ou similaires à la marque française WIMBI BOATS n°4137584 pour des produits identiques ou similaires aux bateaux, • ordonner à la société 3BBB d’abandonner ou de modifier tous supports sur lesquels la dénomination WIMBI BOATS apparaît pour désigner directement ou indirectement des produits et services identiques ou similaires aux bateaux, • ordonner à la société 3BBB de cesser toute utilisation de signes identiques ou similaires de ladite marque française sur sa communication liée à des produits ou services similaires aux bateaux, • assortir chaque interdiction d’une astreinte définitive de 1 000 euros par infraction et par jour de retard, • se réserver la liquidation de l’astreinte.

A l’audience, la SAS WIMBI BOATS a exposé que les parties ont travail é ensemble longtemps sans formaliser de contrat, qu’el e a souhaité la conclusion d’un contrat de licence, que l’existence de la marque était connue de 3BBB qui a souhaité l’évincer, ce qui a motivé sa plainte. La marque a été déposée en 2014 par THE WIMBI FOUNDATION, laquel e a utilisé son nom d’usage et a été cédée de sorte qu’il n’existe pas de problème d’opposition. Les usages passés n’étant pas incriminés, la déchéance de la marque n’est pas encourue. La société 3BBB a souligné qu’el e a importé le bateau qui a fait l’objet d’une retenue douanière avant le 16 mai 2021 mais WIMBI BOATS a cherché à négocier bien avant de sorte qu’el e s’oppose aux délais demandés. Selon la demanderesse, des usages il icites en ligne et sur supports promotionnels subsistent à ce jour.

La société 3BBB a conclu à titre principal au visa des articles 122 du code de procédure civile, L 714-1, L714-5, L716-4-3, L716-4-6 et R712-3 du CPI pour faire':

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• dire et juger que le dépôt de la marque française est entaché d’une irrégularité manifeste car il a été effectué sous le nom de l’association WIMBI FOUNDATION, une association, qui ne disposait d’aucune existence légale au 28 novembre 2014, • déclarer irrecevable l’action engagée par WIMBI BOATS, • la débouter de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire':

• dire et juger que les faits caractérisent l’existence d’un contrat de licence tacite de ladite marque à son profit jusqu’à la mise en demeure du 16 mars 2021, • dire et juger que les bateaux fabriqués et/ou vendus sous cette marque par el e pendant cette période constituent des produits authentiques dont l’usage ne peut pas être restreint sur le fondement de ladite marque, • constater qu’el e a cessé tout usage de la marque avant l’assignation de sorte que l’action est dépourvue d’objet, • dire et juger en tout état de cause, vu l’ancienneté de leurs relations commerciales, qu’un préavis d’une durée de 6 mois doit être accordé pour cesser tout usage de la marque WIMBI BOATS, • la débouter de ses demandes d’interdiction.

A titre très subsidiaire :

• constater que la demanderesse ne prouve pas que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire depuis son enregistrement en date du 13 novembre 2014, • la déclarer irrecevable sur le fondement de l’article L 716-4-3 du CPI, • constater la déchéance de la marque à partir du 13 novembre 2020 sur le fondement de l’article L 714-5 du CPI.

A titre extrêmement subsidiaire :

• dire et juger que l’existence de contestations sérieuses (irrégularité du dépôt de la marque, légitimité de l’exploitation, absence d’usage de la marque par son titulaire) s’oppose à ce qu’el e ait commis des actes de contrefaçon, • dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé.

En tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes, la condamner à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de Maître Jean-Pierre STOULS sur son affirmation de droit.

El e a soutenu à l’audience que la mesure d’interdiction est large et ne porte pas exclusivement sur les usages en ligne. El e utilisait avant la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

marque DELTA BAY. Le gérant de WIMBI BOATS l’a convaincue d’employer sa marque et son nom commercial alors qu’el e ignorait que ce signe était protégé par le dépôt d’une marque. La marque a été déposée par une personne inexistante de sorte qu’el e est irrégulière et inopposable. El e n’a pas non plus été transmise n’étant jamais rentrée dans le patrimoine de la personne déclarée en qualité de titulaire. El e a bénéficié d’un accord tacite pendant 7 ans ce qui légitime un préavis d’au moins six mois pour mettre un terme à une relation contractuel e de bonne foi. A supposer que les usages contraires seraient contrefaisants, WIMBI BOATS ne peut s’en prévaloir pour démontrer l’usage de sa marque qui serait donc déchue.

Le juge des référés a statué au visa des articles L 716-4-6 et L 713-2 du CPI. Il a retenu en substance que':

• les parties se sont accordées sur le fait que les usages antérieurs au délai accordé pour signer un contrat de licence ne sont pas contrefaisants de sorte qu’ils ne peuvent servir pour démontrer l’exploitation de la marque ;

• une entité qui n’est pas propriétaire de la marque n’a pas pu la transmettre. S’agissant de la pièce 32 de WIMBI BOATS faisant état qu’un huissier de justice certifie que l’association WIMBI FOUNDATION est inscrite au RCS, il apparaît que cet avis date du 22 novembre 2020 et non de la période se rapportant à cel e du dépôt et de l’enregistrement de la marque.

L’action en référé est dès lors irrecevable pour défaut de qualité.

En tout état de cause, après que Monsieur G, dont les liens avec la demanderesse ne sont pas contestés, ait encouragé l’usage du signe WIMBI et que les «'propriétaires'» successifs de la marque aient accepté son usage durant 7 ans, il n’a été octroyé qu’un délai de 15 jours pour se mettre en conformité. Il s’ensuit que la détermination du point de départ à partir duquel l’usage devient contrefaisant est un point crucial du litige. Or, 15 jours est un délai très court qui ne permettait pas à 3BBB de se conformer aux attentes de sorte qu’il peut se poser la question de savoir si le but n’était pas de la mettre en difficulté. La contrefaçon ne pourrait être vraisemblable qu’à partir de la fin d’un délai raisonnable.

Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge des référés a':

• déclaré irrecevables les demandes de WIMBI BOATS,

• condamné WIMBI BOATS à payer 2 500 euros à la société 3BBB au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de Maître STOULS,

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration électronique du 16 juin 2021, le conseil de la SAS WIMBI BOATS a interjeté appel sur l’irrecevabilité de ses demandes, sur sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et sur le rejet du surplus des demandes des parties.

L’affaire a été instruite selon la procédure des articles 905 à 905-1 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 18 janvier 2022 à 9 heures.

Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 novembre 2021, la société WIMBI BOATS demande à la Cour de':

• infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’el e a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société 3BBB tirée du défaut usage sérieux de la marque française WIMBI BOATS n°4137584.

Statuant à nouveau,

• interdire à la société 3BBB tout acte d’usage à titre de marques, de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires aux bateaux,

• ordonner à la société 3BBB d’abandonner, de modifier tous les supports sur lesquels la dénomination WIMBI BOATS apparaît pour désigner directement ou indirectement des produits et services identiques ou similaires,

• lui ordonner de cesser toute utilisation de signes identiques ou similaires de la marque sur sa communication liée aux produits ou services similaires aux bateaux,

• assortir chacune des interdictions d’une astreinte définitive de 1 000 euros par infraction et jour de retard,

• rejeter purement et simplement la demande reconventionnel e de la société 3BBB sur le fondement de la procédure abusive.

S’agissant de la recevabilité, WIMBI BOATS indique qu’il importe peu qu’au moment du dépôt initial de la marque THE WIMBI FOUNDATION ait pour dénomination OpenID car THE WIMBI FOUNDATION était la dénomination d’usage de l’association qui existait bien au moment du dépôt de la marque. Il s’agit d’une irrégularité matériel e administrative qui a été régularisée. L’INPI n’a pas émis d’objection. Ce dépôt de marque est opposable aux tiers. Le premier juge a privé WIMBI BOATS de sa possibilité légitime de protéger sa marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur le fond, el e a repris ses arguments de première instance en insistant notamment sur la persistance des agissements il icites de la marque. Un temps suffisant a été laissé pour se mettre en conformité. El e a été dans l’obligation de saisir la justice. 3BBB a parachevé son usurpation en supprimant sa page sur Instagram pour créer la sienne avec une architecture et un visuel identique à WIMBI BOATS. Il en est de même de sa page facebook. Cela a justifié des plaintes pénales.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la SARL 3BBB demande à la Cour de :

A titre principal

• confirmer l’ordonnance déférée

A titre subsidiaire,

• reconventionnel ement prononcer la nul ité de la marque en raison du caractère frauduleux de son dépôt celui-ci ayant été effectué alors que 3BBB avait déjà commencé à utiliser la marque 3BBB,

• en conséquence, déclarer irrecevable l’action de WIMBI BOATS et la débouter de ses demandes.

A titre plus subsidiaire,

• dire et juger qu’il y a eu contrat de licence tacite jusqu’au 16 mars 2021, date de la mise en demeure,

• dire et juger que les bateaux fabriqués ou vendus sous cette marque durant la période sont des produits authentiques dont l’usage ne peut pas être restreint,

• constater qu’el e a cessé tout usage de la marque avant l’assignation de sorte que l’action était dépourvue d’objet.

En tout état de cause,

• la débouter de ses demandes d’interdiction,

• dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses (irrégularité du dépôt de la marque, légitimité de son exploitation),

Il n’est pas vraisemblable qu’el e se soit rendue coupable d’actes de contrefaçons.

• en conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à interdiction provisoire, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• débouter l’appelante de toutes ses demandes,

• reconventionnel ement, la condamner à 30 000 euros sur le fondement de la procédure abusive et à 16 147 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens dont «'sic'» distraction au profit de Maître Vincent de FOURCROY avocat sur son affirmation de droit.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 18 janvier 2022 à 9 heures.

A l’audience, les conseils des parties ont fait un incident quant au jeu de conclusions n°3 déposées la veil e de l’audience par l’appelante. L’intimée, par voie de conclusions distinctes notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, a sol icité à titre principal le rejet de ces conclusions qui comportent un rajout de 45 pages avec versement de 147 pièces supplémentaires ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Le conseil de l’appelante a expliqué qu’il s’agissait de verser tous les constats démontrant la poursuite des agissements il icites par 3BBB.

Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuel ement en temps utile les moyens de fait sur lesquels el es fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’el es produisent et les moyens de droit qu’el es invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si cel es-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Après en avoir délibéré, la Cour a écarté les conclusions n°3 de l’appelante notifiées le 17 janvier 2022 à 12H05 avec envoi d’un lien pour les pièces par RPVA à 13hH42 soit 147 pièces supplémentaires pour violation du principe du contradictoire dans la mesure où :

• la société WIMBI BOATS qui avait assigné d’heure à heure en première instance vu l’urgence a interjeté appel le 16 juin 2021, a conclu au fond pour la deuxième fois le 29 novembre 2021, ces conclusions comportant 19 pages et 35 pièces,

• qu’el e connaissait la date d’audience au 18 janvier 2022 depuis le 6 octobre 2021 mais qu’el e a attendu la veil e de l’audience, soit le 17 janvier 2022, pour notifier un nouveau jeu de conclusions, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

• que ces nouvel es conclusions comportent effectivement des modifications très importantes puisqu’il est ajouté 45 pages et versé 147 pièces supplémentaires à moins de 24 heures de l’audience, • il n’est pas acceptable par respect pour son adversaire d’attendre pour déposer, moins de 24 heures avant l’audience, un troisième jeu de conclusions alors que le dernier dépôt date du 29 novembre 2021 et que l’intimée n’a pas reconclu après le 27 octobre précédent, laissant le conseil de la société 3BBB dans la quasi impossibilité de recueil ir les observations de sa cliente sur les éléments nouveaux et de rédiger et notifier d’éventuel es conclusions en réplique vu les ajouts très importants et les nouvel es pièces très nombreuses versées, tout en n’ignorant pas l’état très chargé des rôles d’audience de toutes les juridictions, • en notifiant tardivement ce troisième jeu de conclusions, l’appelante n’a pas respecté le principe du contradictoire tant vis à vis des contradicteurs que de la juridiction. Ce mode de fonctionnement ne peut qu’être sanctionné.

En conséquence, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande de la société 3 BBB et d’écarter les dernières conclusions notifiées par la société WIMBI BOATS le 17 janvier 2022 à 12H05 ainsi que les pièces versées au-delà de la 35ème pièce notifiées par RPVA suivant un lien à 13H42.

Les conseils des parties, qui n’ont pas élevé d’opposition à ce que la Cour prenne l’affaire en double rapporteurs, ont pu faire leurs observations sur le fond et déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur cel es-ci.

Par ail eurs, la Cour n’a pas à répondre à une sommation de communiquer adressée le 5 janvier 2022 au président de la 8ème chambre qui est au demeurant irrecevable en ce qu’un tel pouvoir n’appartient pas à cette juridiction présidentiel e dont les pouvoirs sont plus limités que ceux du conseil er de la mise en état qui n’intervient pas dans les procédures à bref délai.

Sur la recevabilité de l’action de WIMBI BOATS sur le fondement de la marque française n°4137584

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt. Il appartient au juge des référé de vérifier la fin de non-recevoir excipée.

Pour avoir la capacité juridique, une association selon l’article 5 de la loi du 1er juil et 1901 devra être rendue publique par ses fondateurs. El e n’est rendue publique que par une insertion au journal officiel.

Pour revendiquer l’interdiction du droit d’user d’une marque, il doit être démontré que le dépôt de la marque assurant sa protection est fondé sur une demande d’enregistrement précisant l’identification du déposant. Ce dépôt ne peut être que le fait d’une personne morale ou physique ayant la personnalité juridique. S’agissant d’une association, cel e-ci doit disposer d’un titre (raison sociale), d’un siège et être déclarée en préfecture.

La société WIMBI BOATS SAS agit sur le fondement de la marque française WIMBI BOATS n°4137584 qui été déposée le 28 novembre 2014 par une association dénommée «' THE WIMBI FOUNDATION'» dont le siège est désigné comme BP 140498 Arue 98701 TAHITI POLYNÉSIE FRANÇAISE (pièce 39 de l’intimée). Ce dépôt a été publié au bul etin officiel de la propriété industriel e le 19 décembre 2014 qui mentionne comme titulaire de la marque à l’égard des tiers « WIMBI FOUNDATION » association FOUNDATION BP 140498 Arue 98701 TAHITI POLYNÉSIE FRANÇAISE.

La société 3BBB démontre que l’association THE WIMBI FOUNDATION n’existait pas le 19 décembre 2014. En effet, la seule association THE WIMBI FOUNDATION déclarée à la Préfecture est cel e déclarée le 24 décembre 2019 par annonce publiée au journal officiel du 11 janvier 2020 soit plus de cinq ans après le dépôt de la marque litigieuse. Son ancien titre est OpenID qui a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 1er juin 2007 mais avec un siège social au 66 avenue des Champs Elysées 75008 (pièces 40 et 41 de l’intimée) et non à TAHITI.

En application de l’article R 712-3 du CPI, seule une personne morale identifiée par sa dénomination ou raison sociale tel e qu’inscrite au registre peut déposer une marque pour en devenir titulaire. Au moment du dépôt de la marque, il existait deux difficultés importantes pour l’identification de l’association déposante sur son nom, alors qu’il n’est pas démontré que THE WIMBI FOUNDATION serait l’équivalent d’un nom commercial mais également sur son siège social. Dès lors, il n’est pas démontré que l’association déposante disposait de la personnalité juridique ni d’un patrimoine.

Nul ne peut transmettre plus de droit qu’il n’en a lui-même. Il n’est pas démontré que la marque déposée a pu être juridiquement transmise à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

la SAS WIMBI BOATS qui ne prouve pas être devenue titulaire de la marque. Contrairement à ce que WIMBI BOATS prétend, il ne s’agit pas d’une erreur matériel e mais d’une absence de personnalité juridique, ce vice initial ne pouvant être régularisé.

A défaut de qualité pour agir aux fins de protection de cette marque, son action est donc irrecevable. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’affaire sur le fond des demandes.

La Cour n’a pas en revanche à se prononcer sur l’annulation du dépôt de la marque alors qu’el e vient de déclarer l’action irrecevable et qu’au surplus el e statue en référé soit au provisoire.

La Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’el e a déclaré la société WIMBI BOATS irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité. La Cour dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’annulation du dépôt de la marque ni sur le débouté au fond des demandes. La Cour réforme l’ordonnance en ce qu’el e a, malgré le prononcé de l’irrecevabilité des demandes, ajouté qu’el e rejetait les demandes plus amples ou contraire des parties ce qui est incompatible avec la décision d’irrecevabilité de l’action.

Sur la demande reconventionnel e en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il appartient à la société 3BBB de démontrer que la société WIMBI BOATS a commis une faute en lui intentant un procès lui ayant causé un préjudice dont el e doit démontrer la nature et le quantum.

Or, si la société 3BBB a pu ressentir cette procédure comme un acte destiné uniquement à lui nuire, après plusieurs années de partenariat paisible, et intentée de mauvaise foi au motif notamment d’un dépôt frauduleux de la marque, force est de constater qu’il est uniquement établi que WIMBI BOATS a pu se méprendre sur l’existence de son droit sur la marque dont el e réclame la protection en référé. Il n’est pas prouvé un abus de procédure.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.

Sur les demandes accessoires

Succombante en appel comme en première instance, la société WIMBI BOATS doit supporter les entiers dépens. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur les dépens et y ajoute ceux d’appel à la charge de la société WIMBI BOATS.

La Cour autorise Maître Vincent DE FOURCROY, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité conduit à confirmer la juste condamnation de la société WIMBI BOATS aux frais irrépétibles de première instance. L’équité conduit à la Cour à y ajouter une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel en ramenant l’indemnité à de plus justes proportions compte tenu de la nature de l’affaire et du fait que le choix d’un conseil précis est purement personnel.

La Cour déboute la société 3BBB du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société WIMBI BOATS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

écarte le troisième jeu de conclusions de la société WIMBI BOATS notifié le 17 janvier 2022 à 12H05 et les pièces versées au-delà de la 35e pièce notifiée par RPVA le 17 janvier 2022 à 13H42,

constate qu’el e n’est pas saisie de la sommation de communiquer effectuée le 5 janvier 2022 par la société WIMBI BOATS,

confirme l’ordonnance déférée en ce qu’el e a déclaré la société WIMBI BOATS irrecevable en ses demandes,

En conséquence,

réformant l’ordonnance en ce qu’el e a statué également au fond pour rejeter toute demande plus ample ou contraire des parties,

dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’annulation du dépôt de la marque ni sur le débouté au fond des demandes,

confirme l’ordonnance déférée sur les dépens et les frais irrépétibles,

y ajoutant,

condamne la société WIMBI BOATS aux dépens d’appel,

autorise Maître Vincent DE FOURCROY à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

condamne la société WIMBI BOATS à payer à la société 3BBB une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

déboute la société 3BBB du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

déboute la société WIMBI BOATS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

déboute la société WIMBI BOATS de sa demande reconventionnel e pour procédure abusive.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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