Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 5 avr. 2022, n° 19/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00525 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 28 novembre 2018, N° 20142331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/00525 – N° Portalis DBVX-V-B7D-ME2O
B
C/
URSSAF AUVERGNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 28 Novembre 2018
RG : 20142331
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
APPELANT :
Z A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
URSSAF AUVERGNE
[…]
[…]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
En présence de X Y, élève avocate en stage, ayant prêté serment devant la cour d’appel de Lyon, le 18 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z A B (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en tant que gérant majoritaire de la S.A.R.L. Enotria Voyages jusqu’au 2 juillet 2014, date du jugement de liquidation judiciaire de la société.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2014, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon à une contrainte émise le 14 octobre 2014 par la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF), signifiée le 24 octobre 2014, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4 723 euros correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014.
Par jugement du 28 novembre 2018, ce tribunal a :
- déclaré le recours du cotisant recevable,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- dit que le cotisant devra s’acquitter des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,44 euros ainsi que des frais de citation d’un montant de 105,41 euros,
- débouté le cotisant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le cotisant a relevé appel du jugement par lettre recommandée du 19 janvier 2019.
Par conclusions auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
A titre principal,
- constater que suite au jugement du 6 septembre 2017 du tribunal de commerce de Lyon prononçant la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de sa liquidation judiciaire, la créance de l’URSSAF à son encontre ne peut pas être poursuivie,
en conséquence,
- dire et juger que la contrainte est sans objet,
- dire et juger que les frais d’exécution seront mis à la charge de l’URSSAF,
- condamner l’URSSAF au règlement des frais d’exécution, soit au paiement de la somme de 73,44 euros, ainsi que des frais de citation d’un montant de 105,41 euros,
A titre subsidiaire,
- constater que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
- constater que l’URSSAF ne rapporte aucun élément probant en ce sens,
en conséquence,
- dire et juger que la contrainte est entachée de nullité et par conséquent qu’elle est nulle et de nul effet,
- dire et juger que les frais d’exécution seront mis à la charge de l’URSSAF,
- condamner l’URSSAF au règlement des frais d’exécution, soit au paiement de la somme de 73,44 euros, ainsi que des frais de citation d’un montant de 105,41 euros,
A titre infiniment subsidiaire
- constater que la contrainte a été signifiée alors qu’un règlement amiable de sa situation était en cours,
en conséquence,
- dire et juger que la contrainte est parfaitement injustifiée,
- dire et juger que les frais d’exécution seront mis à la charge de l’URSSAF,
- condamner l’URSSAF au règlement des frais d’exécution, soit au paiement de la somme de 73,44 euros, ainsi que des frais de citation d’un montant de 105,41 euros,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’URSSAF demande à la cour de :
- constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation,
- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- valider la contrainte contestée pour son entier montant augmenté des frais de signification, soit 73,44 euros, et des frais de citation d’un montant de 105,41 euros et des autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution de l’arrêt,
- rejeter la demande d’article 700 et la condamnation aux dépens,
- rejeter toutes les autres prétentions du cotisant.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande tendant à voir déclarer la contrainte sans objet suite à la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de liquidation judiciaire du cotisant
Le cotisant reproche aux premiers juges d’avoir jugé que les sommes réclamées par l’URSSAF sont dues par le dirigeant de la société à titre personnel et non par la personne morale et demande à la cour de relever le caractère professionnel de ces dettes. Il rappelle que par jugement du 6 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la liquidation judiciaire le concernant et fait valoir que l’absence de reprise des poursuites s’étend à toutes les dettes qui faisaient l’objet de la suspension des poursuite durant la procédure collective, dont la créance de l’URSSAF.
L’URSSAF réplique que le jugement produit par le cotisant concerne la liquidation judiciaire de ce dernier en sa qualité d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour une activité différente de celle exercée dans le cadre de la S.A.R.L. Enotria Voyages (l’Eirl B Z Enotria Tourisme). Elle précise qu’elle n’est pas titulaire d’une créance au titre de l’Eirl mais au titre de l’activité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’existence d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 22 juillet 2017 ne peut remettre en cause la validité de principe d’une contrainte signifiée le 24 octobre 2014.
Sur ce,
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que les dettes de cotisations et contributions sociales réclamées par la caisse de RSI, aux droits de laquelle vient l’URSSAF, sont des dettes professionnelles, nées au titre d’une activité professionnelle, mais dues par le dirigeant de la société à titre personnel et non par la société.
Par ailleurs, le cotisant est mal fondé à soutenir que le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 septembre 2017 prononçant la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de la liquidation judiciaire le concernant rendrait sans objet la contrainte, alors que ce jugement concerne l’Eirl B Z Enotria Tourisme, qui ne se confond pas avec la S.A.R.L. Enotria Voyages et qui n’est pas à l’origine des dettes sociales réclamées.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le cotisant de sa demande tendant à voir déclarer la contrainte sans objet.
2. Sur la nullité de la contrainte
Le cotisant conteste la régularité des mises en demeure, faisant valoir qu’elles n’ont été signées ni par lui-même, ni par un quelconque mandataire habilité à les réceptionner. Il soutient que le défaut de preuve de l’envoi d’une mise en demeure régulière doit entraîner la nullité de la contrainte.
L’URSSAF réplique que suivant une jurisprudence constante, la mise en demeure adressée par une caisse de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse et se trouve donc valablement notifiée lorsque l’accusé de réception est signé par un tiers dès lors qu’elle a été adressée au domicile de l’assuré. Elle en déduit qu’il importe peu que le débiteur n’ait pas signé lui-même l’accusé de réception de la mise en demeure, du moment que celle-ci a bien été envoyée à son adresse.
Sur ce,
Les premiers juges ont justement rappelé que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte ni sa validité, ni la procédure de recouvrement, dans la mesure où la mise en demeure a été adressée en recommandé avec accusé de réception à l’adresse exacte de l’intéressé.
Sur ce point, il ressort des pièces produites par la caisse que les mises en demeure ont été adressées en recommandé avec accusé de réception au […], […], qui constitue l’adresse de la S.A.R.L. mais également celle du cotisant, ainsi qu’il résulte du courrier du 1er septembre 2014 qu’il a adressé à la caisse de RSI.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré régulières les mises en demeure, nonobstant le fait qu’elles n’aient pas été signées par le cotisant lui-même. La demande de nullité de la contrainte est en conséquence rejetée.
3. Sur le caractère injustifié de la contrainte
Le cotisant argue du caractère parfaitement injustifié de la contrainte, puisqu’ensuite des différents échanges entre les parties, d’une part, une information relative au calcul définitif des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2013 et 2014 lui était adressée le 24 septembre 2014, et, d’autre part, un accord relatif à l’échelonnement du paiement des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales des 2e et 3e trimestres 2014 et du mois d’août 2012 lui était adressé tardivement le 29 octobre 2014.
L’URSSAF réplique que les sommes réclamées sont justifiées et que le nouveau délai accordé le 29 octobre 2014 concerne le solde de périodes non contentieuses, à savoir les 2e et 3e trimestres 2014 et le mois d’août 2012. Elle ajoute que la caisse a informé régulièrement le cotisant de sa situation.
Sur ce,
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu :
- que la contrainte signifiée au cotisant le 24 octobre 2014 énonce clairement le montant demandé en principal et majorations ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, à savoir les 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, et fait référence aux mises en demeure du 13 décembre 2013 et du 12 mars 2014,
- qu’aux termes de ses écritures, l’URSSAF précise le montant de l’assiette, le taux retenu pour le calcul des cotisations et présente également un tableau détaillé avec les sommes réclamées au titre des cotisations sociales et majorations de retard,
- que le cotisant a disposé de toutes les indications utiles lui permettant de connaître la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation et de faire valoir sa défense,
- que trois échéanciers ont été mis en place au titre de différentes périodes mais qu’ils n’ont pas été honorés par le cotisant,
- que la radiation de la société dirigée par le cotisant a été prise en compte au 2 juillet 2014 et que les sommes réclamées par l’URSSAF ont été calculées conformément à la législation en vigueur et régularisées en fonction des revenus non salariés 2013 et 2014 déclarés.
Pour confirmer la décision entreprise, la cour ajoute, d’une part, que la caisse était parfaitement fondée à délivrer une contrainte pour garantir le paiement de sa créance dès lors que les échéanciers de paiement n’avaient pas été respectés, d’autre part, que dans ses conclusions en appel, le cotisant reconnaît qu’il « reste aujourd’hui redevable au titre des cotisations et des contributions sociales pour les années 2013 et 2014 de la somme de 4 723 € ».
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour son entier montant.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a condamné le cotisant à s’acquitter des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,44 euros, ainsi que des frais de citation d’un montant de 105,41 euros.
Le cotisant, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Z A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
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