Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 5 avril 2022, n° 19/00525
TASS Lyon 28 novembre 2018
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CA Lyon
Confirmation 5 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Clôture pour insuffisance d'actifs

    La cour a estimé que la créance de l'URSSAF est due par le dirigeant à titre personnel et non par la société liquidée, rendant la demande du cotisant mal fondée.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure régulière

    La cour a jugé que la mise en demeure a été valablement notifiée, même sans signature du cotisant, et que son défaut de réception n'affecte pas la validité de la contrainte.

  • Rejeté
    Injustification de la contrainte

    La cour a confirmé que la contrainte était justifiée, les cotisations ayant été calculées conformément à la législation et les échéanciers non respectés.

  • Rejeté
    Frais d'exécution à la charge de l'URSSAF

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que le cotisant est responsable des frais de signification et de citation.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a débouté le cotisant de sa demande au titre de l'article 700, le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. d (ps), 5 avr. 2022, n° 19/00525
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/00525
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 28 novembre 2018, N° 20142331
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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