Confirmation 7 octobre 2021
Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2021, n° 20/05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/05175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 3 décembre 2020, N° 18/01151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/05175 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKWS
Ordonnance (N° 18/01151) rendue le 03 décembre 2020
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SPRL de droit belge Duca prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Valéry Gollain,membre du cabinet Octant Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Guillaume Herbet, avocat au barreau de Lille.
INTIMÉE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Hauts de France prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, membre du cabinet Montesquieu, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 24 juin 2021 tenue par B C magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juin 2021
****
La société Duca, SPRL de droit belge, a acquis en qualité de marchand de biens un immeuble dénommé « hôpital général de Valenciennes », inscrit sur la liste des monuments historiques.
Dans le cadre de cette opération immobilière visant à la création d’une résidence de 161 logements (résidence du Hainaut) et d’un hôtel 4 étoiles (hôtel du Hainaut), la société Duca a procédé à la vente des différents lots auprès de plusieurs investisseurs.
Deux associations syndicales libres (ASL) ont été créées pour porter la réalisation des travaux: l’ASL Résidence du Hainaut et l’ASL Hôtel du Hainaut.
Ces deux ASL ont conclu le 28 février 2014 avec la société Aupera un contrat de contractant général visant à la réhabilitation des lieux, portant sur un montant de 34 427 557 euros TTC (28 689 630 euros HT).
En raison de difficultés rencontrées sur le chantier avec la société Aupera, l’ASL Hôtel du Hainaut a voté le 5 février 2018 la résiliation de cette convention générale du 28 février 2014.
A Ia suite de cette résiliation, l’ASL Hôtel du Hainaut et la société Duca ont convenu de reprendre conjointement le chantier avec les entreprises sous-traitantes d’Aupera et ont signé un protocole d’accord en date du 5 juillet 2018, selon lequel la société Duca accepte de prendre à sa charge une quote-part des travaux nécessaires à la terminaison du chantier à hauteur de 2,3 millions d’euros.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut du 27 juin 2017, ont été votées :
— une délibération n°14 « Approbation des modalités de réalisation des travaux portant sur les parties communes » qui a approuvé le « projet de restauration des parties communes, les modalités de réalisation et tout particulièrement leur gestion tant technique qu’économique, par l’ASL Hôtel du Hainaut »,
— une délibération n°15 « Travaux de restauration de l’immeuble » qui a retenu la « proposition présentée par l’ASL Hotel du Hainaut et sa maitrise d’oeuvre, l’agence d’architectes Maes et M. X Y, architecte en chef des monuments historiques pour un montant TTC, au 29 novembre 2016 de 30 282 260,57 euros honoraires techniques compris, pour la restauration des parties communes de l’immeuble », et qui a 'donné tout pouvoir au syndic pour faire les appels de fonds nécessaires suivant la clé de répartition nommée charges générales’ et 'pour recouvrer les montants appelés auprès des copropriétaires.'
La société Duca, toujours propriétaire de lots dans la résidence Hôtel du Hainaut, a voté contre ces deux délibérations.
Le 16 mars 2018, elle a été rendue destinataire d’un appel de fonds de la société Foncia Nord Pas-de-Calais, syndic de la résidence Hôtel du Hainaut, à hauteur d’une somme de 3 791 339,02 euros au titre de la restauration des parties communes.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2018, la société Duca a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut en la personne de son syndic Foncia Nord Pas-de-Calais devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir :
— annuler les résolutions n°14 et 15 adoptées lors de l’assemblée générale du 27 juin 2017 des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut en ce qu’elles sont nulles et non avenues et qu’elles mettent à la charge des copropriétaires des sommes correspondant à la restauration des parties privatives de l’immeuble,
— décharger la société Duca du paiement de la somme de 3 791 339,02 euros mis à sa charge en suite du vote de ces résolutions,
— invalider et annuler l’appel de fonds par lequel la société Foncia Nord Pas-de-Calais lui réclame le paiement de cette somme,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut de l’ensemble de ses demandes,
— condamner, solidairement et in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut et son syndic, Foncia Nord Pas-de-Calais, au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Gollain, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2019, la société Duca a assigné l’ASL Hôtel du Hainaut en intervention forcée.
Par voie d’incident, la société Duca a demandé au juge de la mise en état de joindre l’instance principale, enrôlée sous le numéro de RG 18/1151, avec la procédure d’intervention forcée, enrôlée dinstinctement sous le numéro de RG 19/03481.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut lui a opposé la forclusion de son action au fond sur le fondement des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance du 03 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— constaté la forclusion de l’action intentée par la société Duca à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut en la personne de son syndic Foncia Nord Pas-de-Calais par assignation du 26 mars 2018,
— déclaré en conséquence irrecevable ladite action,
— déclaré en conséquence sans objet la demande de jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/01151 et la procédure d’intervention forcée diligentée par la société Duca à l’encontre de l’ASL Hôtel du Hainaut sous le numéro RG n°19/03481,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la société Duca aux dépens de l’instance.
La société Duca a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées le 02 avril 2021, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut de l’ensemble de ses demandes,
et par l’effet dévolutif de l’appel,
— renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valencienne afin qu’il soit statué sur la jonction des procédures enrôlées sous les n° 18/01151 et 19/03481,
— condamner le syndicat des copropriétaires de résidence Hôtel du Hainaut à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera assuré par Me Valery Gollain, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’intimé en date du 24 mars 2021 et ses conclusions subséquentes du 30 mars 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre en date du 12 avril 2021.
Pour l’exposé des moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
Au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le premier juge a considéré que l’action de société Duca en annulation des résolutions n° 14 et 15 de l’assemblée générale du 27 juin 2017 des copropriétaires de la résidence Hôtel du Hainaut, était forclose pour avoir été formée au-delà du délai de deux mois prévu par ce texte, en l’occurrence par assignation délivrée le 26 mars 2018 alors que la procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse lui avait été notifié le 12 juillet 2017.
La société Duca conteste cette décision, arguant de ce que son action n’est pas soumise au délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, mais au délai de 10 ans prévu au premier alinéa, s’agissant d’une action personnelle tendant à contester un appel de charges.
L’article 42 précité énonce en son premier alinéa que 'Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent pas un délai de dix ans.'
Selon le deuxième alinéa, 'Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence de syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. […]'
En l’espèce, l’action engagée sur le fond par la société Duca devant le tribunal judiciaire de Valenciennes tend à voir juger, d’une part, que les résolutions 14 et 15 de l’assemblée générale du 27 juin 2017 sont nulles et non avenues en ce qu’elles mettent à la charge des copropriétaires des
sommes correspondant à la restauration des parties privatives de l’immeuble, d’autre part, qu’est invalide l’appel de charges qui a été adressé par le syndic à la société Duca par suite du vote de la résolution 15 ayant approuvé le montant des travaux de restauration des parties communes de l’immeuble et autorisé le syndic à le recouvrer auprès des copropriétaires selon la clé de répartition des charges générales.
La contestation élevée par la société Duca ne s’analyse pas en une action personnelle en ce qu’elle ne se limite pas à remettre en cause la répartition de ses propres charges. Elle concerne l’ensemble des copropriétaires, la demanderesse considérant que par les résolutions litigieuses, le syndic a été irrégulièrement autorisé à leur réclamer des charges de travaux non seulement relatifs aux parties communes de l’immeuble mais aussi relatifs à ses parties privatives.
La contestation de son appel de charges n’est ainsi que la conséquence de sa contestation des deux résolutions en cause dont elle sollicite l’annulation.
Son action ne s’analyse donc pas en une action personnelle soumise au délai de prescription de 10 ans (ramené à 5 ans par la la loi Elan) mais en une action en contestation d’assemblée générale soumis au délai de forclusion de deux mois.
Or, comme l’a exactement jugé le tribunal, par des motifs non critiqués par l’appelante et approuvés par la cour, l’action de la société Duca a été engagée (par assignation du 26 ars 2018) plus de deux mois après la notification qui lui a été faite le 12 juillet 2017 du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse.
Il s’en suit que son action est forclose et donc irrecevable comme l’a constaté le juge de la mise en état. Son ordonnance sera confirmée y compris en ce qu’elle a dit sans objet la demande de jonction.
Partie perdante, la société Duca sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Duca aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Z A B C
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