Infirmation 22 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 22 oct. 2020, n° 18/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 23 avril 2018, N° 16/01350 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/IC
S.A.S. HORMANN FRANCE
C/
Y X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
N° RG 18/00927 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FBW6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 avril 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 16/01350
APPELANTE :
SAS HORMANN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
assisté de Me Emmanuel FLEURY, membre de Lmt Avocats A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
assistée de Me France ROCHE, avocat associé de la SELARL ALCYON, avocat aub arreau de CHAMBERY
PROCEDURE ET COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience à laquelle les avocats régulièrement informés ne se sont pas opposés, puis d’une mise en délibéré annoncée le 28 mai 2020 pour une mise à disposition de l’arrêt le 10 septembre 2020 prorogé au 24 septembre 2020, puis au 15 octobre 2020 et au 22 octobre 2020, la cour étant lors du délibéré composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Hormann France produit et vend des fermetures métalliques à usage industriel commercialisées par la société Domokit Savoies, spécialisée dans l’installation de portes de garages, portails, volets roulants, stores et portes d’entrée, dont Monsieur Y X est le gérant.
Le 21 décembre 2015 la société Hormann France et Monsieur X ont régularisé un engagement intitulé «'garantie à première’demande'», portant sur un montant de 150'000 euros, en principal, frais, intérêts et pénalités avec effet jusqu’au 31 décembre 2016.
La société Domokit Savoies a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2016, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 15 mars 2016, puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2016.
La société Hormann France a décidé d’actionner la garantie à première demande et, par l’intermédiaire de son mandataire la société Euler Hermes recouvrement France, a par courriers des 4 août, et 7 octobre 2016 invité Monsieur X à lui régler la somme de 112'207,85 euros. Malgré une dernière relance faite par courriel du 19 octobre 2016, Monsieur X n’a pas honoré cet engagement.
C’est dans ces conditions que La société Hormann France a fait citer Monsieur X par acte du 27 décembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de l’entendre condamner avec exécution provisoire à lui payer la somme de 112'207,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016 avec capitalisation des intérêts par année entière, outre 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement rendu le 23 avril 2018 le tribunal de grande instance de Mâcon a prononcé la nullité de la garantie à première demande pour vice du consentement, débouté la société Hormann France
de l’intégralité de ses demandes, condamné la même à payer à Monsieur X une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal retient que Monsieur X se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Hormann France qui l’a contraint à signer l’engagement litigieux pour permettre la poursuite de l’activité de la société Domolkit, et que cette contrainte a été de nature à vicier son consentement.
Par déclaration du 4 juillet 2018 la SAS Hormann France a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 14 mars 2019, la société Hormann France demande à la cour':
Au visa des articles 2321 du code civil, 1109 et suivants et 1134 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016
— D’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— De constater le caractère autonome de la garantie à première demande souscrite par Monsieur X,
— De dire et juger l’absence de toute violence exercée par la société Hormann à l’encontre de Monsieur X,
En conséquence,
— De dire et juger que le consentement de Monsieur X est parfaitement valable,
— De condamner Monsieur X à lui payer la somme de 112'207,85 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 7 octobre 2016,
— De débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— De condamner Monsieur X à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître A B-Bault en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2018, Monsieur X demande à la cour :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Vu la garantie à première demande signée le 21 décembre 2015,
Constatant le vice du consentement,
— Confirmer purement et simplement le jugement critiqué par la société Hormann France,
Subsidiairement,
Constatant le défaut d’autonomie de la garantie par rapport à la dette du débiteur principal,
Au cas de requalification de la garantie autonome en cautionnement,
Vu le non respect des dispositions formelles des engagements de caution
Vu la disproportion manifeste entre l’engagement et les revenus et patrimoine du garant,
— Dire nulle et de nul effet la garantie à première demande susvisée,
Infiniment subsidiairement,
Vu l’absence de mise en jeu de la garantie autonome par le bénéficiaire, dans les formes du contrat,
Vu l’expiration de la dite garantie en date du 31 décembre 2016,
— Dire le contrat expiré et débouter purement et simplement la société Horman France de toutes ses prétentions,
Plus subsidiairement encore,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la situation du débiteur,
— Voir accorder à Monsieur X les plus larges délais de paiement,
— Débouter la société Hormann France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Hormann France à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SELARL BLKS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions échangées entre les parties, auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.
SUR CE
Sur la validité de l’engagement souscrit par Monsieur X :
La société Hormann France reproche aux premiers juges d’avoir considéré que la garantie souscrite par Monsieur X était nulle en raison de la contrainte économique qu’elle aurait exercée sur lui et qui aurait été de nature à vicier son consentement lors de la régularisation de l’acte en se fondant sur les relations contractuelles existant entre elle-même et le débiteur garanti, et considère que l’acte régularisé n’encourt aucunement la nullité pour absence de cause ou encore en raison de l’hypothétique violence par contrainte économique qu’elle aurait prétendument exercée.
Monsieur X soutient au contraire que son engagement est nul car son consentement a été vicié en raison de l’état de faiblesse économique de la société Domokit qui l’a contraint, en sa qualité de gérant soucieux de permettre à la société Dfomokit de poursuivre son activité, à s’engager, et de sa propre faiblesse psychologique liée aux événements personnels qu’il a vécus quelques jours avant la signature de la convention, dont la société a abusé pour s’octroyer une garantie à première demande
qui lui procure un avantage excessif.
Selon l’article 1111 ancien du code civil, applicable à la cause vu la date de l’acte critiqué, la violence est une cause de nullité lorsqu’elle est exercée contre celui qui a contracté l’obligation et selon l’article 1112 du même code, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
La contrainte financière n’est pas à elle seule constitutive de violence au sens de ce texte, seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence le consentement à l’acte juridique.
La société Horman relève à juste titre que la dépendance économique dont se prévaut Monsieur X ne pesait pas personnellement sur lui mais sur la société Domokit, et d’ailleurs ses développements font référence aux difficultés financières rencontrées par la société et à son état de cessation des paiements.
Il appartient à Monsieur X, qui poursuit la nullité de son engagement d’établir que la société Domokit se trouvait en situation de dépendance économique vis à vis de la société Hormann d’une part, et d’autre part de démontrer l’existence de circonstances particulières qui l’ont contraint à s’engager en sa qualité de gérant impliqué dans la gestion de la société Domokit et soucieux de permettre sa poursuite d’ activité.
Monsieur X indique être dans l’impossibilité de produire le moindre élément de preuve à l’appui de son argumentation en expliquant que tous les documents relatifs à l’activité de la société Domokit sont entre les mains du liquidateur.
Cette situation n’est pas de nature à le dispenser de la charge de la preuve qui lui incombe, et ce d’autant plus qu’il ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche auprès du liquidateur pour obtenir ne serait-ce qu’en copie les documents propres à établir les faits qu’il allègue
En l’espèce, l’état de dépendance économique allégué par Monsieur X n’est pas établi. En effet, s’il est acquis que la société Hormann et la société Domokit sont en relations d’affaires depuis longue date, il n’est en revanche démontré ni qu’elles étaient liées par un contrat d’exclusivité, de sorte qu’ il ne peut être reproché à la société Horman d’avoir fourni d’autres distributeurs, ni que la société Domokit se trouvait dans l’impossibilité de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs en modifiant sa stratégie commerciale.
Monsieur X considère que la décision prise par la société Hormann de suspendre la livraison de matériels était abusive en ce qu’elle l’a contraint à s’engager pour maintenir l’activité de la société Domokit, mais la suspension de la livraison des matériels telle qu’elle est évoquée dans les deux attestations produites, et qui n’est d’ailleurs pas contestée par la société Hormann, avait pour cause le non paiement des factures et ne peut être qualifiée d’abusive dans ce contexte.
Les relations contractuelles entre la société Hormann et la société Domokit ont certainement perdu en qualité du fait du non paiement des factures d’achats de matériels, mais il ne saurait cependant être déduit, de ce seul fait, la preuve que Monsieur X a subi des pressions de la part de cette société auxquelles il n’a pu résister.
Par ailleurs, et sans qu’il soit démontré que la société Domokit se trouvait dans une situation financière obérée dès le début de l’année 2015, Monsieur X avait déjà signé le 26 janvier, un engagement de même nature, portant sur la même somme et produisant ses effets jusqu’au 31 décembre 2015. Or, sa qualité de gérant depuis plusieurs années de la société Domokit, fait qu’il
maîtrisait nécessairement les conditions et les enjeux de cet engagement.
Il était donc averti des pratiques de la société Horman, lorsqu’elle a sollicité une nouvelle garantie en décembre 2015 et en connaissait parfaitement le mécanisme, cette deuxième garantie visant en fait à proroger les effets du précédent acte signé en janvier 2015, dans des conditions qu’il n’a d’ailleurs jamais contesté.
Ainsi, il ressort de ces éléments que Monsieur X ne démontre pas avoir donné sa garantie dans un contexte de violence économique ayant vicié son consentement.
En outre, si Monsieur X a pu être affecté par son divorce prononcé par jugement du 25 novembre 2016, il reste qu’ il ne produit aucun certificat médical permettant de considérer qu’il se trouvait dans un état de fragilité psychologique tel qu’à la date de signature de la convention son discernement était alteré et qu’il n’était pas en capacité d’apprécier la portée de son engagement.
Au surplus, dans le courrier qu’il a envoyé à la société Horman le 9 novembre 2016 Monsieur X n’a pas contesté la validité de son engagement et a reconnu sans ambiguïté le bien fondé de l’appel en garantie, faisant valoir uniquement pour échapper à l’exécution de son engagement la précarité de sa situation financière.
En conséquence, la nullité de l’engagement souscrit par Monsieur X pour vice du consentement ne peut être retenue et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la qualification de l’engagement souscrit par Monsieur X
La société Herman expose que le critère d’autonomie qui distingue la garantie à première demande de l’engagement de caution est caractérisé tant par l’objet même de la convention que par l’inopposabilité des exceptions du contrat principal. Elle soutient que la clause insérée dans la convention dont Monsieur X se prévaut, évoquant l’interdiction de subrogation tant que le bénéficiaire n’aura pas été désintéressé des sommes dues par le débiteur principal, ne signifie aucunement que le garant s’engage à payer le dette même du débiteur, mais constitue une obligation supplémentaire à la garantie autonomie visant à limiter la subrogation à certaines conditions. Elle prétend qu’en tout état de cause, la référence dans le convention au contrat de base a un but purement informatif ainsi que cela est expressément mentionné dans la convention, et n’a aucune influence sur l’exécution de la garantie.
Elle ajoute que la référence faite par le mandataire chargé de la mise en oeuvre de la garantie aux factures impayées n’est pas de nature à remettre en cause les termes explicites et non équivoques de la convention quant à son autonomie par rapport au contrat de base.
Monsieur X prétend au contraire que la sûreté régularisée a pour unique objet de garantir la dette de la société Domokit et n’est pas de ce fait indépendante. Il en veut pour preuve la clause figurant en page 2 de la convention selon laquelle le garant s’interdit de se prévaloir de toute subrogation tant que le bénéficiaire n’aura pas été désintéressé des sommes dues par le débiteur principal, la teneur des relances de la société Euler Hermes, mandataire chargé par la société Hormann du recouvrement de la somme garantie, qui vise expréssement dans ses courriers les factures impayées par la société Domokit et réclame une somme correspondant exactement au montant de ces factures, et enfin la référence faite par la société Hormann dans l’assignation au caractère incontestable de sa créance en évoquant un ensemble de factures impayées.
Aux termes de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut
opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En l’espèce, l’acte litigieux est intitulé «'GARANTIE A PREMIERE DEMANDE'». Monsieur X est dénommé 'le garant’ dans cet acte. Il y est précisé que les relations commerciales liant la société Hormann France dénommée 'le bénéficiaire’ et la société Domokit Savoies, dénommée 'le débiteur garanti', 'ne sont rappelées qu’à titre d’information du garant et non à titre de référence pour l’exécution des obligations présentement souscrites'.
Il est mentionné par ailleurs que le garant s’engage inconditionnellement, irrévocablement et indépendamment de la validité et des effets juridiques du contrat de vente de marchandises existant entre le débiteur garanti et le bénéficiaire à payer au bénéficiaire une somme de 150.000 euros en principal, frais, intérêts et pénalités, sans pouvoir discuter ou différer l’exécution de son engagement pour quelque motif que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, et sans pouvoir faire valoir d’exception ni d’objection résultat du dit contrat ou quelconque contestation y afférente.
Les parties ont en outre prévu que 'le présent engagement demeurera inchangé en cas de modification ou de disparition des liens ou des rapports de fait ou de droit entre le garant et le débiteur garanti'.
Monsieur X reproche à la société Hormann de s’être référée dans la convention à l’obligation du débiteur principal. Or, la garantie autonome est une sûreté personnelle et s’applique nécessairement à une obligation existante ou future et, à défaut, elle serait dépourvue de cause. Par conséquent cette référence, qui n’est faite de surcroît qu’ à visée informative, ne remet pas en cause l’autonomie de la garantie.
S’agissant de l’interdiction qui est faite au garant en page 2 de la convention de se prévaloir de toute subrogation….,la cour relève que le garant n’est pas tenu au paiement définitif et peut bénéficier du mécanisme de la subrogation si les conditions légales sont réunies. Dès
lors cette clause ne remet pas davantage en cause le principe d’autonomie de la garantie.
Il convient d’ajouter que c’est au regard de la teneur de la convention litigieuse et de la manière dont les parties ont exprimé leur volonté réelle de qualifier la sûreté de 'garantie à première demande’ que la cour doit se prononcer, et dès lors le rappel fait au moment de la mise en jeu de la garantie, tant par le mandataire chargé de son recouvrement, que par la société Hormann dans son assignation, de l’obligation du débiteur principal, qui vise uniquement à motiver l’appel en garantie, est sans incidence sur le caractère autonome de la garantie tel qu’il ressort des clauses de la convention.
L’écrit litigieux est rédigé en termes clairs et explicites quant à la portée de l’engagement souscrit par le garant, à l’absence de volonté des parties de subordonner la mise en oeuvre de la garantie à la défaillance du tiers garanti, conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil, et à l’impossibilité pour le garant d’opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Cet écrit est paraphé en bas de page par Monsieur X qui l’a signé et complété par la mention manuscrite 'Bon pour garantie inconditionnelle et autonome de paiement à première demande pour un montant de 150 000 euros (en lettres et en chiffres),
Cet engagement autonome et inconditionnel a ainsi été qualifié à juste titre de garantie à première demande, en sorte que la requalification sollicitée par Monsieur X en cautionnement n’est pas justifiée.
Monsieur X sera par voie de conséquence débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement requalifié en cautionnement aux motifs qu’il ne respecte pas les
dispositions du code de la consommation qui n’ont pas à s’appliquer en l’espèce et qu’il est disproportionné à ses revenus et biens, étant relevé sur ce dernier point que seule l’inopposabilité est encourue en cas de disproportion caractérisée.
Sur la mise en jeu de la garantie à première demande :
Monsieur X prétend que la société Hormann n’est pas recevable à réclamer en justice l’application d’un contrat dont les règles relatives à la mise en jeu de la garantie n’ont pas été respectées avant son expiration le 31 décembre 2016.
La société Horman prétend au contraire avoir mis en oeuvre la garantie à première demande en respectant les formes contractuelles.
La clause de l’acte qui prévoit les conditions de la mise en jeu de la garantie à première demande n’interdit aucunement au bénéficiaire d’appeler le garant par l’intermédiaire d’un mandataire.
Il ressort du pouvoir produit aux débats, daté du 27 juillet 2016 que la société Euler Hermes était parfaitement habilitée à procéder au recouvrement de la garantie lorsqu’elle a envoyé une première lettre le 4 août 2016 dont elle ne justifie toutefois pas d’un envoi par lettre recommandée avec accusé réception, mais que Monsieur X, ne soutient pour autant pas ne pas avoir reçue.
Par ailleurs, la société Horman justifie de l’envoi par la société Euler Hermes le 7 octobre 2016 d’une mise en demeure à Monsieur X à l’adresse figurant dans la convention, par lettre recommandée avec accusé réception qu’il a signé le 21 octobre 2016.
Il s’ensuit que la mise en jeu de la garantie répond aux conditions de formes prévues dans la convention.
En conséquence, la cour réformant le jugement en toutes dispositions, et en l’absence de contestation sur le quantum de la créance de la société Hormann, condamne Monsieur X à lui payer la somme de 112 207,85 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 21 octobre 2016 date de réception de la mise en demeure, en exécution de la garantie à première demande.
Sur les délais de paiement
Monsieur X ne justifie pas de sa situation financière à la date à laquelle la cour se prononce et par ailleurs, il a d’ores et déjà bénéficié de 4 années de délai dans le cadre de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais, qui n’est d’ailleurs assortie d’aucune offre de paiement
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Horman.
Partie perdante, Monsieur X supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 23 avril 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur X de sa demande en nullité pour vice du consentement de la garantie souscrite le 21 décembre 2015,
Déboute Monsieur X de sa demande de requalification de la garantie souscrite le 21 décembre 2015 en cautionnement et de ses demandes en nullité subséquentes,
Dit que la garantie souscrite le 21 décembre 2015 s’analyse en une garantie à première demande
Condamne Monsieur X à payer à la société Hormann France la somme de 112 207,85 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2016
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître A B-Baut en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éclairage ·
- Diffusion ·
- Fourniture ·
- Action en revendication ·
- Installation ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Commerce
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Sociétés civiles ·
- Société de fait ·
- Structure ·
- Médecin ·
- Règlement intérieur ·
- Demande ·
- Affectio societatis ·
- Part sociale ·
- Collaboration ·
- Règlement
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Tapis ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail dissimulé ·
- Régularisation ·
- Mensualisation ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Discothèque ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Motocycle ·
- Code de commerce ·
- Europe ·
- Approvisionnement ·
- Distribution sélective ·
- Revente ·
- Interdiction ·
- Interdiction de vente
- Aval ·
- Banque ·
- Signature ·
- Billet à ordre ·
- Lettre de change ·
- Engagement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Audit ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- International ·
- Désistement ·
- Ès-qualités ·
- Software ·
- Ags
- Parcelle ·
- Espace naturel sensible ·
- Commune ·
- Prix ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
- Médecin ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eureka ·
- Logistique ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Trésor public ·
- Procédure ·
- Cause ·
- Public ·
- Chose jugée
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Rapport ·
- Dire ·
- Charges ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Adhésif ·
- Peinture ·
- Constat ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Malfaçon ·
- Prestation ·
- Huissier ·
- Acompte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.