Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 nov. 2021, n° 19/15569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2019, N° 17/07663 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0350359 ; FR0451415 |
| Titre du brevet : | Dispositif de déplacement et de guidage d'un contenur sur une structure de support modulable ; Ensemble de liaison pour la réalisation des coins d'une structure tubulaire |
| Classification internationale des brevets : | B65G ; E04B |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20210085 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 novembre 2021 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 190/2021) Numéro d’inscription au répertoire général: 19/15569 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPGQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 17/07663 APPELANTE SARL GEOLEAN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 72 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Xavier CARBASSE de l’AARPI BEYLOUNI, CARBASSE GUENY VALOT VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794 INTIMÉE SA TRILOGIQ Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 387 452 576 000 29 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5 rue Saint Simont 95310 SAINT OUEN L’AUMONE Représentée et assistée de Me Jean-Baptiste THIENOT du CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : J022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par I D , Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Les parties La société TRILOGIQ expose être un leader dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de systèmes logistiques modulaires, qu’elle crée et fabrique en France et qu’elle commercialise depuis plus de 20 ans à travers le monde. Elle indique avoir notamment développé et mis au point une gamme de produits « LEANTEK CLASSIC », qui sont des systèmes modulaires composés de tubes en acier, de rails, de roulettes, de connecteurs, etc., utilisés notamment dans les usines et les entrepôts pour équiper les lignes de production. Elle est notamment titulaire :
- du brevet français FR n° 2872 495 (ci-après, le brevet FR 495), déposé le 2 juillet 2004, délivré le 20 août 2010 et portant sur un « dispositif de déplacement et de guidage d’un conteneur destiné à être déplacé sur une structure de support modulable, ainsi qu’une structure de support modulable comprenant un tel dispositif » ;
- du brevet français FR n° 2 858 040 (ci-après, le brevet FR 040), déposé le 21 juil et 2003, délivré le 18 novembre 2005 et portant sur un « ensemble de liaison pour la réalisation des coins d’une structure tubulaire ».
Ces deux brevets ont été acquis auprès de M. L O , son ancien salarié, suivant un contrat de cession du 1er octobre 2006, inscrit au registre national des brevets le 15 février 2007, M. O s’interdisant notamment toute exploitation directe ou indirecte de ces brevets. Une procédure initiée par la société TRILOGIQ contre M. O est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir réparation des manquements contractuels dont ce dernier se serait rendu l’auteur. La société GEOLEAN a été créée en 2004 et a pour activité principale le conseil, l’assistance et la prestation de services en organisation et en optimisation des processus de production industriels sur le modèle du Lean (théorie de gestion de la production qui se concentre sur la production sans gaspillage). Elle expose qu’accessoirement à ses activités de conseil, elle fournit et installe chez ses clients, une gamme d’équipements et meubles modulaires et mobiles adaptés aux techniques du lean manufacturing. Ces meubles sont traditionnellement construits par assemblage de tubes d’acier reliés entre eux par des rotules en plastique. Pour s’approvisionner en éléments d’assemblage desdits mobiliers modulaires, la société GEOLEAN s’est pendant plusieurs années fournie auprès de divers fournisseurs, notamment auprès de la société TRILOGIQ. Le litige La société TRILOGIQ expose avoir constaté, suivant procès-verbaux des 9 et 10 février 2017, que la société GEOLEAN, dirigée par M. L O , produisait, offrait à la vente sur le site internet geolean.com exploité par celle-ci à l’international et mettait sur le marché sous le nom «MAKITLEAN », des produits « G450 » et « G400 » avec des rails et des tubes et des moyens de fixation qui reproduisent, selon elle, les caractéristiques du brevet FR 495, ainsi que le produit « RTS » et des éléments tubulaires qui reproduisent, selon elle, l’invention selon le brevet FR 040. Elle a également constaté que la société GEOLEAN exploitait un site www.makitlean.com, où el e propose un « catalogue produit » sur lequel figurent plusieurs modèles de solutions modulaires qui apparaissent identiques et/ou similaires aux produits de sa gamme de produits commercialisés sous la dénomination « LEANTEK CLASSIC ». La société TRILOGIQ a obtenu le 23 mars 2017 du président du tribunal de commerce de Paris l’autorisation de procéder à des
mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au sein de l’établissement de GEOLEAN, qui ont été exécutées le 3 mai 2017. La cour d’appel de Paris, le 28 février 2018, a rétracté cette ordonnance. La société TRILOGIQ a également été autorisée, le 11 avril 2017, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon qui a été réalisée le 24 avril 2017. Par acte du 24 mai 2017, la société TRILOGIQ a fait assigner la société GEOLEAN devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses deux brevets précités et en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement prononcé le 7 juin 2019, le tribunal a notamment :
- dit n’y avoir lieu à tentative de médiation,
- dit qu’en fabricant, offrant la livraison et livrant sur le territoire français des guides référencés G450, G450 ESD, G450-C et G450-C ESD, les moyens de fixation (« joints de connexion ») de la gamme GM (G-M1, G-M2, G-M3, G-M4, G-M5, G-M6R, G-M8, G-M10) et les rails de roulement référencés GR-400, la société GEOLEAN a commis des actes de contrefaçon de l’ensemble des revendications du brevet français FR 495 dont la société TRILOGIQ est titulaire,
- dit qu’en fabricant, en utilisant, en détenant, en offrant et en commercialisant les éléments tubulaires de la gamme « GT », les joints de structure (référencés G-A, G-A ESD, G-B, G-B ESD, etc… jusqu’à G-L 45 ESD et G-V1 et G-VI ESD) et les joints de connexion référencés G-M12, G-M 15 et G-M17 et les guides référencés G400 et G400 ESD, la société GEOLEAN a commis des actes de contrefaçon des revendications 6 à 12 du brevet français FR 495 dont la société TRILOGIQ est titulaire,
- dit qu’en fabriquant, en détenant, en utilisant, en offrant à la vente les platines sous la référence RTS L-R et RTS L-R ESD. la société GEOLEAN a commis et commet des actes de contrefaçon de l’ensemble des revendications du brevet français FR 040 dont la société TRILOGIQ est titulaire,
- dit qu’en fabricant, en utilisant, en détenant, en offrant et en mettant sur le marché, les platines RTS L-R et RTS L-R ESD et les éléments tubulaires référencés GT2-400, GT1-400, GT1-400 ESD et GT2 400 ESD, la société GEOLEAN a commis des actes de contrefaçon des revendications 12, 13,15 et 16 du brevet français FR 040 dont la société TRILOGIQ est titulaire,
- dit qu’en commercialisant des pièces quasi-identiques aux produits sous des références et des désignations similaires voire identiques,
la société GEOLEAN a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TRILOGIQ,
- rejeté la demande de la société TRILOGIQ au titre du parasitisme,
- fait interdiction à la société GEOLEAN de poursuivre les actes de contrefaçon précités, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de sa décision,
- ordonné la destruction devant huissier, aux frais de la société GEOLEAN, de l’ensemble des guides profilés sous les références G450 gris, 0450 blanc, G400 Gris, et 0400 blanc, des rails à galets «GR400 », des connecteurs de la gamme « G-M », des coins sous la référence RTS L-R qui sont encore en sa possession, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours, après la signification du jugement,
- ordonné la destruction devant huissier aux frais de la société GEOLEAN, de l’ensemble des documents et supports reproduisant les produits précités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours, après la signification du jugement,
- dit n’y avoir lieu à publication du jugement par voie de presse ou sur les sites de la société GEOLEAN,
- condamné la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de ses brevets français FR 2 872 495 et FR 2 858 040,
- condamné la société GEOLEAN à paver à la société TRILOGIQ la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi généré par les actes de contrefaçon,
- condamné la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- ordonné à Me B , huissier instrumentaire, de communiquer à la société TRILOGIQ l’ensemble des pièces, et notamment les pièces comptables, appréhendées lors de la saisie contrefaçon réalisée le 24 avril 2017 et placées sous scellés,
- rejeté la demande d’expertise de tri de ces pièces,
- dit n’y avoir lieu à droit d’information,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice patrimonial subi par la société TRILOGIQ sur la base des éléments
comptables communiqués par la société GEOLEAN et, à défaut, par voie judiciaire après assignation,
- dit qu’il se réservait la liquidation des astreintes,
- rejeté la demande de la société GELEAN en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n’y avoir lieu à amende civile,
- condamné la société GEOLEAN aux dépens,
- condamné la société GEOLEAN à paver à la société TRILOGIQ la somme de 60 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire, à l’exception des mesures de destruction. Par déclaration du 26 juillet 2019, la société GEOLEAN a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 18 mai 2021, la société GEOLEAN demande à la cour :
- de recevoir GEOLEAN en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faire droit ;
- de confirmer le jugement en ce qu’il a :
- rejeté la demande de la société TRILOGIQ au titre du parasitisme ;
- dit n’y avoir lieu à la publication du jugement ;
- dit n’y avoir lieu au droit à l’information ;
- d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- et statuant à nouveau : SUR LA CONTREFACON
- à titre principal : ' Brevet FR 2872495 :
- de juger que toutes les caractéristiques de la revendication 1 et des revendications dépendantes du brevet FR 2872495 ne sont pas reproduites par les guides profilés décrits lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017 ;
- de juger que toutes les caractéristiques de la revendication 6 et des revendications dépendantes du brevet FR 2872495 ne sont pas reproduites par la structure assemblée décrite lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017 ;
- de juger en conséquence que GEOLEAN ne commet aucun acte de contrefaçon du brevet FR 2872495 ;
- en tout état de cause :
- de déclarer recevables les demandes de TRILOGIQ au moyen de l’article L.613-4 du CPI ;
- de juger que TRILOGIQ ne démontre pas d’actes de fabrication, d’utilisation, d’importation, ni d’exportation ou de transbordement des guides décrits ;
- de juger que TRILOGIQ ne démontre pas d’actes de fabrication, d’utilisation, d’importation, d’exportation ou de transbordement, ni même une offre ou la mise en vente de la structure assemblée décrite ;
- de juger que la détention par GEOLEAN d’un seul exemplaire d’une structure assemblée relève de l’exception visée à l’article L613-5 a) ou b) du code de la propriété intellectuelle ;
- de juger que TRILOGIQ ne démontre pas une offre ou une livraison en France des guides profilés décrits, pour une mise en 'œuvre en France de l’invention ;
- de juger au surplus que des guides pour conteneurs, des rails et des connecteurs des rails à des tubes, sont des produits que l’on trouve couramment dans le commerce et que TRILOGIQ ne démontre pas en quoi, ni comment, GEOLEAN aurait incité, ou inciterait, ses clients à reproduire le dispositif et/ou la structure revendiqué(s) dans le brevet FR 2872495 .
- de juger que TRILOGIQ ne démontre pas d’actes fourniture de moyens de dispositif de guidage, ni de la structure assemblée comprenant un tel dispositif de guidage ;
- en conséquence, de juger que GEOLEAN n’a commis aucun acte de contrefaçon du brevet FR 2872495 et de débouter TRILOGIQ de l’ensemble de ses demandes relatives au brevet FR 2872495 ; ' Brevet FR 2858040
- de déclarer recevables les demandes de TRILOGIQ au moyen de l’article L.613-4 du CPI ;
- de juger que toutes les caractéristiques de la revendication 1 et des revendications dépendantes du brevet FR 2858040 ne sont pas reproduites par les platines de support décrites lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017 ;
- de juger que toutes les caractéristiques des revendications 12 et 13 et des revendications dépendantes du brevet FR 2858040 ne sont pas reproduites par les platines de support décrites lors des opérations de saisie-contrefaçon en date du 24 avril 2017 ;
- de juger en conséquence que GEOLEAN ne commet aucun acte de contrefaçon du brevet FR 2858040 ;
- en tout état de cause :
- de juger que TRILOGIQ ne démontre pas d’actes de fabrication, d’utilisation, d’importation, ni d’exportation ou de transbordement des platines de supports décrites ;
- de juger que TRILOGIQ ne démontre pas d’actes de fabrication, d’utilisation, d’importation, d’exportation ou de transbordement, ni même une offre ou la mise en vente de la structure montée (chariot) décrite ;
- de juger que la détention par GEOLEAN d’un seul exemplaire d’une structure montée (chariot) relève de l’exception visée à l’article L613- 5 a) ou b) du code de la propriété intellectuelle ;
- de juger que TRILOGIQ ne démontre pas une offre ou une livraison en France des platines de supports décrites, pour une mise en 'œuvre en France de l’invention ;
- de juger au surplus que TRILOGIQ ne démontre pas en quoi, ni comment, GEOLEAN aurait incité, ou inciterait, ses clients à reproduire l’ensemble de liaison et/ou la structure revendiqué(s) dans le brevet FR 2858040 ;
- de juger que TRILOGIQ ne démontre pas d’actes fourniture de moyens de dispositif de d’ensemble de liaison tel que revendiqué, ni la structure comprenant un tel ensemble de liaison ;
- en conséquence, de juger que GEOLEAN n’a commis aucun acte de contrefaçon du brevet FR 2858040 E et de débouter TRILOGIQ de l’ensemble de ses demandes relatives au brevet FR 2858040 ;
- à titre subsidiaire :
- de juger qu’aucun acte de contrefaçon des brevets FR 2872495 et FR 2858040 ne peut être retenu à l’égard des produits suivants :
- les guides de la gamme G450-C ;
- les moyens de fixation (« joints de connexion ») de la gamme GM (G-M1, G-M2, G-M3, G-M4, G-M5, G-M6R, G-M8, G-M10 » et les « joints de connexion référencés G-M12, G-M15 et G-M17 »;
- les éléments tubulaires de la gamme « GT » et les éléments tubulaires référencés GT2-400, GT1-400, GT1-400 ESD et GT2 400 ESD ;
- les joints de structure (référencés G-A, G-A ESD, G-B, G-B ESD, etc… jusqu’à G-L 45 ESD et G-V1 et G-V1 ESD) ;
- les rails de roulement référencés GR-400 ;
- en tout état de cause :
- de juger que les actes de contrefaçon ne peuvent s’entendre que du fait de fabriquer, offrir à la livraison, livrer, utiliser, détenir, etc. les produits litigieux, à savoir : (guides profilés G450 et G400, rails, joints de connexion, tubes, platine, etc.) «ensemble et en association entre eux pour former l’assemblage particulier visé aux brevets litigieux » ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné GEOLEAN à 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
- de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté TRILOGIQ de ses demandes au titre du parasitisme ;
- de juger que les références utilisées pour les produits litigieux de GEOLEAN relèvent d’une déclinaison commune aux acteurs du « Lean management » ;
- de juger que TRILOGIQ n’apporte pas la preuve d’investissements et de travaux en recherche et développement qu’elle aurait déployés pour concevoir sa gamme de mobiliers modulaires en acier et dans l’utilisation de son référencement ;
- en conséquence :
- de juger que GEOLEAN ne commet aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
- de débouter TRILOGIQ de ses demandes de condamnation à l’encontre de GEOLEAN et plus généralement de l’ensemble de ses
demandes y compris incidentes relatives à la concurrence déloyale et parasitaire ; SUR LES MESURES SOLLICITEES
- à titre principal :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à droit d’information ;
- de juger que les mesures d’interdiction et de destruction ne sont pas justifiées ;
- de juger que les demandes d’indemnisation de TRILOGIQ ne sont pas justifiées et par conséquent mal fondées ;
- à titre subsidiaire :
- de juger que si des mesures d’interdiction et de destruction devaient être prononcées, celles-ci seront limitées aux seuls produits visés par la partie inventive des brevets FR 2858040 et FR 2858040, c’est-à-dire, les guides profilés de la gamme G450 G400 et les platines de liaison de la gamme RTS L-R, à l’exclusion des produits suivants :
- les guides de la gamme G450-C ;
- les moyens de fixation (« joints de connexion ») de la gamme GM (G-M1, G-M2, G-M3, G-M4, G-M5, G-M6R, G-M8, G-M10 » et les « joints de connexion référencés G-M12, G-M15 et G-M17 »;
- les éléments tubulaires de la gamme « GT » et les éléments tubulaires référencés GT2-400, GT1-400, GT1-400 ESD et GT2 400 ESD ;
- les joints de structure (référencés G-A, G-A ESD, G-B, G-B ESD, etc… jusqu’à G-L 45 ESD et G-V1 et G-V1 ESD) ;
- les rails de roulement référencés GR-400 ;
- de juger que seuls les actes de contrefaçon concernant les seuls produits litigieux, à savoir, les guides profilés de la gamme G450 G400 et les platines de liaison de la gamme RTS L-R pourront être pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnisation de TRILOGIQ ;
- en tout état de cause :
- de juger que le montant de cette indemnisation devra être revu à la baisse compte tenu des résultats négatifs réalisés par GEOLEAN concernant la vente des produits litigieux ;
- en conséquence, de débouter TRILOGIQ de l’ensemble de ses demandes, en ce compris, ses demandes formées à titre incident sur :
- le parasitisme ;
- le montant de son préjudice relatif aux actes de concurrence déloyale
- la demande d’information ;
- la publication de l’arrêt à intervenir ;
- de condamner TRILOGIQ à payer à GEOLEAN une somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner TRILOGIQ aux entiers dépens de l’instance, et dire qu’ils pourront être recouvrés par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 2 avril 2021, la société TRILOGIQ demande à la cour :
- de déclarer la société TRILOGIQ recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit :
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
- rejeté la demande de la société TRILOGIQ au titre du parasitisme ;
- limité le préjudice subi par la société TRILOGIQ du fait des actes de concurrence déloyale à la somme de 30 000 € ;
- débouté la société TRILOGIQ de ses demandes au titre de la publication de la décision à intervenir;
- statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
- de juger que la société GEOLEAN a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société TRILOGIQ en s’appropriant sans bourse délier les investissements engagés par société TRILOGIQ pour la création, la fabrication et la promotion de ses gammes de pièces sous les références GL-10, F-A, F-A ESD, F- B, F-B ESD, F-C, F-C ESD, F-D, F-D ESD, F-E, F-E ESD, F-F, F-F ESD, F-G, F-G ESD, F-H, F-H ESD, F-I, F-I ESD, F-L45, F-L45 ESD,
F-V1, F-M1, F-M2, F-M3, F-M4, F-M6, F-M8, F-M10, F-M12, F-M15, F-M17, T2-400 BLANC, T2-400 COULEUR, T2 – 400 ESD, RR-400, RR 400-ESD, F-7 et LS-150 et ce, afin de fabriquer et de commercialiser des pièces reprenant les caractéristiques essentiel es des pièces de la société TRIGOLIQ ;
- en conséquence :
- d’interdire à la société GEOLEAN l’exploitation de ces références sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
- de condamner la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence parasitaire commis à son encontre ;
- de condamner la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme supplémentaire de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
- d’ordonner la publication de la décision à intervenir ou d’extraits de la décision à intervenir dans cinq (5) journaux ou revues au choix de la société TRILOGIQ et aux frais avancés par la société GEOLEAN sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 5 000 euros H.T ;
- d’ordonner la publication complète de la décision à intervenir, ou tout au moins de son dispositif, sur les sites internet www.geolean.com et www.makitlean.com de la société GEOLEAN, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la page d’accueil du site avec une police d’une tail e de 20 points au moins mentionnant : « la société GEOLEAN condamnée pour contrefaçon des brevets français FR 2 872 495 et FR n° 2 858 040 appartenant à la société TRILOGIQ ; ainsi que pour concurrence déloyale et parasitaire », et ce :
- pendant une durée ininterrompue de six mois, aux frais exclusifs de la société GEOLEAN,
- sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou par jour d’omission à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de juger que la cour se réservera également le pouvoir de liquider les astreintes qu’elle aura ordonnées ;
- de confirmer la condamnation de GEOLEAN au titre de l’article 700 code de procédure civile et al ouer la somme supplémentaire de 60 000 euros ;
- de condamner la société GEOLEAN à tous les dépens, et dire qu’ils pourront être recouvrés par CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est du 15 juin 2021. MOTIFS DE L’ARRET En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées. Sur les chefs du jugement non critiqués La cour constat que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à tentative de médiation, rejeté la demande de la société TRILOGIQ relative au droit d’information et celle de la société GELEAN en dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à amende civile. Sur les demandes en contrefaçon des brevets FR 495 (brevet 'guide') et FR 040 (brevet 'platine') de la société TRILOGIQ Sur la présentation des brevets Le brevet FR 495 (brevet 'guide') Le domaine technique de l’invention : Le brevet français FR 495 porte sur un dispositif de déplacement et de guidage d’un conteneur destiné à être déplacé sur une structure de support modulable et sur une structure modulable comprenant un tel dispositif, destinés au stockage et à la présentation des pièces détachées devant être assemblées sur une chaîne de montage. La partie descriptive du brevet indique que sont connus les éléments tubulaires associés entre eux avec des pièces de liaison (ou joints), pour réaliser des structures tubulaires modulables, comprenant des rails de roulement en pente, sur lesquels sont disposés des conteneurs contenant les pièces à assembler, remplacés automatiquement dès qu’ils sont vides, afin que l’opérateur de la chaîne de montage ait les pièces à assembler en permanence à portée de la main. Cependant les conteneurs, simplement posés sur les rails et non pas guidés par ceux-ci, peuvent être décentrés, ne pas descendre à l’endroit souhaité, voire chuter, sauf à positionner les conteneurs
avec précision sur les rails, ce qui est chronophage et incompatible avec les cadences de chaînes de montage. La solution préconisée par l’invention : Afin de pallier ces inconvénients, le brevet propose un dispositif de déplacement et de guidage d’un conteneur destiné à être déplacé sur une structure de support modulable. Ce dispositif comprend :
- un élément de guidage latéral pourvu d’un profilé comprenant une paroi d’appui et des moyens de fixation serrables,
- un rail de roulement, associé à l’élément de guidage, sur lequel le conteneur va être amené à se déplacer, rendant le montage du dispositif facilité et aisé, en une seule opération, et permettant un alignement de l’élément de guidage et du rail. Ce dispositif est monté sur une structure de support comprenant des éléments tubulaires fixés les uns par rapport aux autres, dont au moins deux sont sensiblement parallèles et sensiblement horizontaux, et avec un chemin de déplacement du conteneur entre deux éléments tubulaires, comprenant le dispositif de déplacement et de guidage précité. L’ensemble est aisé à monter et modulable, s’adaptant facilement aux contraintes d’agencement autour des chaînes de montage et permettant un accès permanent des pièces à assembler à portée de main de l’opérateur, grâce au chemin de déplacement. Le problème technique à résoudre est d’éviter les mauvais positionnements des conteneurs, posés sur les rails et circulant librement sans guide, qui entraînent des pertes de temps incompatibles avec les cadences imposées par une chaîne de montage, ce à quoi l’invention dit remédier en offrant un dispositif permettant de guider le déplacement d’un conteneur sur une structure qui 'permet d’assurer le bon positionnement du conteneur sur la structure modulable et de garantir sa descente à l’endroit souhaité'. Les revendications du brevet : Le brevet comporte 12 revendications, dont la revendication 1 principale et 4 revendications dépendantes (2 à 5) relatives au 'dispositif de déplacement et de guidage' et 7 revendications relatives à la 'structure de support modulable'.
- La revendication 1 : « Dispositif de déplacement et de guidage d’un conteneur (2) destiné à être déplacé sur une structure de support modulable (1), ' ledit dispositif comprenant un élément de guidage latéral (9) comprenant un profilé pourvu d’une paroi d’appui (10), contre laquelle une paroi latérale (11) du conteneur (2) est destinée à prendre appui, ' ledit dispositif comprenant en outre des moyens de fixation serrables (12) à la structure de support (1), lesdits moyens permettant une association de façon réglable dudit dispositif de déplacement et de guidage à ladite structure de support, ' ledit dispositif de déplacement et de guidage (3) comprenant en outre un rail de roulement (14), sur lequel le conteneur (2) est destiné à se déplacer, ledit rail étant associé audit élément de guidage de sorte que la paroi d’appui (10) maintient le conteneur (2) sur le rail de roulement (14), ledit dispositif étant caractérisé en ce que l’élément de guidage (9) ' comprend une cavité (13) pourvue d’une ouverture supérieure (16), le rail de roulement (14) étant logé dans ladite cavité, ' la surface supérieure du rail de roulement (14) s’étendant sensiblement au-dessus de ladite ouverture supérieure. » Coupe du dispositif de guidage latéral (Figure 2 du brevet annotée par TRILOGIQ)
- la revendication 2 porte sur un « dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la cavité (13) comprend une surface formant butée (21), ladite butée étant formée par un décrochement pénétrant dans la cavité (13) à proximité de son ouverture supérieure (16), le rail de roulement (14) comprenant un décrochement (22) dans sa partie supérieure, ledit décrochement prenant appui contre la butée (21) afin de bloquer élément de guidage (9) par rapport au rail de roulement. »
- la revendication 3 porte sur un « Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l’élément de guidage (9) comprend une surface de liaison (15), ladite surface de liaison s’étendant sensiblement dans le prolongement de l’ouverture supérieure (16) de la cavité (13), ladite surface de liaison et la paroi d’appui (10) formant un angle sensiblement perpendiculaire. »
- la revendication 4 porte sur un « Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le rail de roulement (14) est un rail comprenant une pluralité de galets mobiles (14) en rotation, sur lesquels le conteneur (2) est destiné à se déplacer » - la revendication 5 décrit un 'Dispositif de guidage selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la paroi d’appui (10) de l’élément de guidage (9) comprend une saillie (23) destinée à être en regard de la paroi latérale (11) du conteneur (2),
ladite paroi latérale du conteneur (2) étant destinée à prendre appui contre ladite saillie' - la revendication 6 porte sur une « Structure de support modulable d’au moins un conteneur (2) sur laquelle le conteneur (2) est destiné à se déplacer de sorte à se trouver dans une position de présentation, ladite structure de support comprenant des éléments tubulaires (4) fixés les uns par rapport aux autres par des moyens d’association d’éléments tubulaires (5), au moins deux éléments tubulaires (6, 7) s’étendant sensiblement parallèlement l’un à l’autre et sensiblement horizontalement, ladite structure étant caractérisée en ce qu’elle comprend au moins un chemin de déplacement (8) du conteneur (2) entre les deux éléments tubulaires (6, 7), ledit chemin de déplacement étant formé par au moins un dispositif de déplacement et de guidage (3) selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, ledit dispositif formant une première partie latérale du chemin de déplacement (8), ledit dispositif étant associé de façon réglable auxdits deux éléments tubulaires» . - la revendication 7 porte sur « structure de support selon la revendication 6, caractérisé en ce que le chemin de déplacement (8) comprend un autre élément de guidage (24) associé de façon réglable à la structure (1) formant une deuxième partie latérale d’un chemin de déplacement (8) ». - la revendication 8 porte sur une « structure de support selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que le chemin de déplacement (8) comprend un deuxième rail de roulement (14), associé de façon réglable à ladite structure (1), les deux rails de roulement (14) s’étendant sensiblement paral èlement l’un à l’autre ».
- la revendication 9 porte sur une « Structure de support selon la revendication 8 lorsqu’elle dépend de la revendication 7, caractérisé en ce que l’élément de guidage (24) et le deuxième rail de roulement (14) appartiennent à un dispositif de déplacement et de guidage (3) selon l’une quelconque des revendications 1 à 5 ». - la revendication 10 porte sur une « structure de support selon la revendication 7, caractérisé en ce que l’autre élément de guidage (24) est un élément de guidage central (25), disposé entre deux dispositif de déplacement et de guidage (3), ledit élément de guidage central formant la première partie latérale d’un chemin de déplacement (8) et la deuxième partie latérale d’un autre chemin de déplacement (8), ledit élément central comprenant deux parois d’appui (26, 27) sensiblement parallèles l’une à l’autre et contre lesquelles deux parois latérales (11) de deux conteneurs (2), se déplaçant chacun sur un des chemins de déplacement (8), sont destinées à prendre appui ».
- la revendication 11 porte sur « Structure de support selon la revendication 10, caractérisé en ce que les deux parois d’appui (26, 27) comprennent chacune une saillie (28), les deux saillies (28) étant disposées en regard l’une de l’autre ». - la revendication 12 porte sur une « Structure de support selon l’une quelconque des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que les deux éléments tubulaires (6, 7) sensiblement horizontaux sont décalés en hauteur l’un par rapport à l’autre, le chemin de déplacement (8) étant en pente de sorte que le conteneur (2) est destiné à descendre sur le chemin de déplacement (8) ». Le brevet FR 040 (brevet 'platine') Le domaine technique de l’invention : Le brevet FR 040 porte sur un ensemble de liaison destiné à être associé à des éléments tubulaires revêtus de thermoplastique, pour réaliser des structures tubulaires modulables destinées au stockage et à la présentation de pièces détachées utilisées sur une chaîne de montage. Il est connu, selon la partie descriptive du brevet, d’utiliser des pièces de liaison ou joints pour associer deux tubes revêtus de thermoplastique, en plaçant les extrémités du tube dans les joints de forme cylindrique qui comportent des rainures qui s’accrochent dans le revêtement thermoplastique, outre une bague pour retenir le tube qui s’étend verticalement. Cependant cet agencement génère des problèmes de résistance en tension et en traction au niveau des coins de la structure nécessitant l’ajout de tubes de renfort obliques à cet endroit pour rigidifier la structure, ce qui nécessite l’emploi de joints supplémentaires et l’utilisation de joints coudés spécifiques, entraînant des manœuvres complexes et fastidieuses de montage de la structure et un surcoût. La solution préconisée par l’invention : Le brevet propose de pal ier ces inconvénients en proposant des ensembles de liaison formant joints, destinés à la réalisation des coins d’une structure tubulaire modulable et permettant d’éviter le recours à des tubes de renfort avec un montage simple et rapide, tout en offrant une rigidité accrue. Le brevet porte sur un ensemble de liaison pour la réalisation des coins d’une structure tubulaire, permettant de connecter ensemble des tubes afin de former une structure tubulaire modulable. Les revendications du brevet :
Le brevet se compose de 16 revendications, dont les revendications 1 à 11 relatives à un ensemble de liaison, puis la revendication 12 portant sur un système de construction comprenant un ensemble de liaison et au moins un élément tubulaire, puis les revendications 13 à 16 concernant la structure tubulaire d’ensemble. Les revendications 7 et 14 ne sont pas opposées.
- la revendication 1 porte sur un « Ensemble de liaison destiné à être associé avec des éléments tubulaires (14), lesdits éléments comprenant un revêtement thermoplastique (16), pour la réalisation d’une structure tubulaire modulable, ledit ensemble (1, 10) étant destiné à former un coin de ladite structure tubulaire, ledit ensemble (1, 10) étant caractérisé en ce qu’il comprend, ' en premier lieu, une pièce de liaison (2) comprenant au moins deux premiers moyens de réception (4) d’une partie extrême d’un formant un angle l’un par rapport à l’autre et d’une partie extrême d’un élément tubulaire (14) sensiblement incliné par rapport au plan définit par les deux premiers moyens de réception, ' ledit ensemble comprenant, en deuxième lieu, des moyens de fixation (3) de la partie extrême d’un élément tubulaire (14) dans les moyens de réception (4, 5), lesdits moyens étant mobiles entre un état actif serré et un état inactif desserré, lesdits moyens de fixation étant montés dans des moyens de maintien (6) complémentaires prévus sur les moyens de réception (4, 5) de ladite pièce de liaison, lesdits moyens de fixation agissant par serrage transversal sur le revêtement thermoplastique (16) de la partie extrême d’un et assurant, une fois serrés, le maintien ferme de sur la pièce (2), ledit ensemble de liaison permettant la réalisation d’une structure tubulaire de résistance adaptée pour le support de charges pouvant avoir une masse importante, telle que celle d’un ensemble de pièces d’usinage » Vue en perspective de la pièce de liaison (Figure 4 du brevet annotée par TRILOGIQ) (Vue en coupe partielle du système de construction (Figure 8 du brevet annotée par TRILOGIC)
- la revendications 2 vise un 'ensemble de liaison selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’angle formé entre les deux premiers moyens de réception (4) est un angle droit et en ce que le deuxième moyen de réception (5) s’étend sensiblement perpendiculairement par rapport au plan formé par les deux premiers moyens de réception (4) ».
- la revendication 3 vise un 'ensemble de liaison selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de fixation
(3) sont une vis prévue pour coopérer avec un pas de vis, formant moyen de maintien (6) des moyens de réception (4, 5), les dimensions de la vis étant adaptées pour mordre dans le revêtement thermoplastique (16) d’un élément tubulaire (14) sans percer celui- ci ». - la revendication 4 porte sur un 'ensemble de liaison selon la revendication 1 à 3, caractérisé en ce que les moyens de réception (4, 5) sont des manchons tubulaires sensiblement cylindriques, dont le diamètre est adapté pour recevoir et retenir une partie extrême d’un élément tubulaire (14), un pas de vis traversant étant prévue dans leur périphérie'.
- la revendication 5 porte sur un 'ensemble de liaison selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le deuxième moyen de réception (5) est respectivement solidaire de chaque premier moyen de réception (4) par l’intermédiaire d’une aile de liaison'.
- la revendication 6 porte sur un 'ensemble de liaison selon la revendication 5, caractérisé en ce que les ailes de mission (7) forment des butées pour les éléments tubulaires (14) reçues dans les deux premiers moyens de réception (4)'.
- la revendication 8 vise un 'ensemble de liaison selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les moyens de réception (4, 5) sont disposés sur une plaque de liaison (12), les deux premiers moyens de réception (4) s’étendant sensiblement parallèlement à ladite plaque et le deuxième moyen de réception (5) s’étendant à partir de ladite plaque dans une direction sensiblement inclinée par rapport à cel e-ci, la pièce (2) comprenant en outre un troisième moyen de réception (11) d’une partie extrême d’un élément tubulaire (14), ledit moyen étant disposé sur la plaque (12) sensiblement parallèlement à l’un des deux premiers moyens de réception (4)'.
- la revendication 9 porte sur un 'ensemble de liaison selon la revendication 8, caractérisé en ce que ladite plaque comprend des moyens d’association (13) de roulettes sur lesquel es la structure tubulaire est destinée à reposer de façon à la rendre mobile'.
- la revendication 10 vise un 'ensemble de liaison selon l’une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisé en ce que la plaque de liaison (9, 12) forme une butée pour un élément tubulaire (14) reçu dans le deuxième moyen de réception (5)'.
- la revendication 11 concerne un 'ensemble de liaison selon l’une quelconque des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que les moyens de réception (4, 5, 11) sont fixés à la plaque de liaison (9, 12) par soudage autour d’une partie de la périphérie des moyens de
réception (4, 5, 11) » et que « les ailes de liaison (7) sont soudées à la plaque de liaison (9, 12)'.
- la revendication 12 porte sur un « Système de construction comprenant un ensemble de liaison (1, 10) selon l’une quelconque des revendications 1 à 11 et au moins un élément tubulaire (14), ledit élément tubulaire comprenant une âme métallique (15) et un revêtement thermoplastique (16), une partie extrême dudit élément tubulaire étant logée dans un moyen de réception (4, 5, 11) de la pièce de liaison (1, 10), les moyens de fixation (3) étant montés dans les moyens de maintien complémentaires (6) des moyens de réception et serrés, dans leur état actif, de façon à mordre dans le revêtement thermoplastique (16) de l’élément tubulaire (14) sans percer celui-ci, ni endommager substantiel ement son âme métallique (15), tout en assurant un maintien ferme de l’élément tubulaire (14) adapté aux masses des charges supportées par une structure tubulaire ».
- la revendication 13 porte sur une « Structure tubulaire modulable adaptée pour le support de charges, composée d’éléments tubulaires (14) fixés les uns par rapport aux autres par des moyens d’association d’éléments tubulaires, lesdits éléments tubulaires comprenant un revêtement thermoplastique (16), certains éléments formant piétements et d’autres formant assises, ladite structure étant caractérisée en ce que au moins une partie des moyens d’association permettant de réaliser les coins de cel e-ci sont des systèmes de construction selon la revendication 12".
- la revendication 15 porte sur une « Structure tubulaire modulable selon la revendication 13 ou 14, caractérisée en ce que au moins une partie des moyens d’association permettant de réaliser les coins inférieurs de ladite structure tubulaire sont des systèmes de construction selon la revendication 12 lorsqu’elle dépend de la revendication 8".
- la revendication 16 vise une «Structure tubulaire modulable selon la revendication 15, caractérisée en ce qu’elle comprend des roulettes permettant de la rendre mobile, lesdites roulettes étant fixées aux pièces de liaison des ensemble de liaison (10) formant les coins inférieurs de ladite structure'. Sur la matérialité de la contrefaçon En ce qui concerne le brevet FR 495 La revendication 1 La société GEOLEAN soutient que les guides présentés dans le catalogue MAKITLEAN, ou ceux ayant fait l’objet du constat lors de la saisie-contrefaçon, ne sont pas des « dispositifs de déplacement
et de guidage d’un conteneur » selon l’invention et que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, aucune des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 495 n’est reproduite par le guide profilé décrit sur la structure décrite par l’huissier dans le procès- verbal de saisie-contrefaçon. Elle argue que le procès-verbal de constat de saisie-contrefaçon du 24 avril 2017 décrit simplement 'un guide profilé en matière plastique’ et non un dispositif comprenant : 1- un élément de guidage qui comprendrait un guide profilé, 2- des moyens de fixation serrables et réglables à une structure de support, et 3- un rail de roulement, logé dans la cavité de l’élément de guidage et dont la surface supérieure s’étend sensiblement au-dessus de l’ouverture supérieure de la cavité, mais que le tribunal a pourtant jugé que la revendication 1 portait sur une « structure de support modulable » caractérisée par « un élément de guidage latéral (9) comprenant un profilé pourvu d’une paroi d’appui (10), contre laquelle une paroi latérale (11) du conteneur (2) est destiné à prendre appui », laquel e serait reproduite par le dispositif de GEOLEAN, alors que la revendication 1 ne porte pas sur une 'structure de support modulable', mais sur un 'dispositif de déplacement et de guidage’ et que 'la paroi d’appui’ relève du préambule de la revendication et donc de l’état de la technique. Elle rappelle que pour reproduire toutes les caractéristiques du préambule de la revendication, les dispositifs selon l’invention doivent comprendre trois éléments distincts assemblés entre eux d’une certaine manière, à savoir : 1- un profilé, 2- des moyens de fixation serrables à une structure et 3- un rail de roulement et qu’un simple guide, seul, ne peut être assimilé au dispositif revendiqué, qu’en l’absence des éléments 2 et 3, les caractéristiques de la revendication 1 ne sont pas reproduites. Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal, après avoir relevé que contrairement aux moyens de fixation serrables de TRILOGIQ mentionnés à titre de mode de réalisation particulier du brevet comme constitués d'« une bague (') associée à la partie extrême du guide profilé », ceux des produits GEOLEAN ne sont pas apposés sur l’élément profilé, mais sur l’extrémité des rails à galets, a considéré que dans le brevet, ' les éléments de serrage peuvent être installés non pas exclusivement sur le profilé, mais également sur le rail à galets', que ce faisant, le tribunal a surinterprété le brevet dès lors que la présence d’une bague et sa position ne constituent pas un mode de réalisation particulier mais qu’il s’agit du seul mode de réalisation possible, et que la description du brevet permet de comprendre que c’est 'l’élément de guidage latéral pourvu d’un profilé comprenant une paroi d’appui, contre laquelle une paroi latérale du conteneur est destinée à prendre appui’ qui comprend des moyens de fixation serrables à la structure de support, lesquels permettent une association de façon réglable à la structure de support, sans aucune référence au rail de roulement. Elle fait ensuite valoir que c’est à tort que les premiers juges ont conclu que les
moyens de fixation seraient réglables dès lors qu’ils peuvent être déplacés le long des éléments tubulaires, alors que c’est le fait que les moyens de fixation soient serrables, donc serrés ou desserrés, qui permet leur déplacement le long des éléments tubulaires, la fonction serrer / desserrer ne permettant en rien de rendre les moyens réglables mais permettant d’accorder le guide profilé aux éléments tubulaires, donc à leur longueur ou à leur diamètre ; or, rien dans les constations de l’huissier ne permet de prouver que les moyens de fixation serrables soient 'réglables’ pour accorder l’élément de guidage, à savoir le guide profilé associé à un rail, aux éléments tubulaires, donc à leur longueur ou à leur diamètre, l’huissier constatant simplement que les connecteurs peuvent être « déclipsés » des tubes de la structure et « déplacés » le long des tubes, mais rien ne prouvant un quelconque « réglage ». Elle fait valoir encore que les premiers juges ont à tort conclu à la reproduction de la paroi d’appui au motif que le brevet comprend une saillie, alors que la revendication 1 du brevet ne prévoit aucune 'sail ie’ (contrairement à la revendication 5) et que TRILOGIQ reconnaît que la paroi du guide est lisse. La société TRILOGIQ soutient que comme l’a jugé le tribunal, la revendication 1 est intégralement reproduite par le dispositif GEOLEAN, tant en son préambule qu’en sa partie caractérisante. Elle demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il comporte et ceux repris ci-après. Ceci étant exposé, la revendication 1 est relative à un 'dispositif de déplacement et de guidage d’un conteneur'. Le préambule de la revendication désigne ' un élément de guidage latéral comprenant un profilé, ' des moyens de fixation serrables et réglables à une structure de support et ' un rail de roulement sur lequel le conteneur est amené à se déplacer. La partie caractérisante porte sur une cavité pourvue d’une partie supérieure dans laquelle est logé le rail de roulement, la surface supérieure du rail s’étendant sensiblement au-dessus de l’ouverture supérieure. Au cours des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 24 avril 2017, l’huissier de justice a saisi un catalogue MAKITLEAN ainsi que des guides profilés et il a été constaté la présence dans l’atelier d’une structure montée, composée de tubes et de rails qu’il a décrite et photographiée. L’huissier indique que le catalogue de produits MAKITLEAN fait apparaître une référence G 450 mentionnant 'un guide profilé en matière plastique’ dont la section présente une 'partie en forme de U, ouverte en partie supérieure’ et un 'rebord en forme de L qui présente une paroi horizontale pleine et une partie latérale également pleine’ et dont 'le bord de la paroi latérale est courbé en partie haute vers l’intérieur'. L’huissier observe que lorsqu’un conteneur est disposé sur la structure assemblée, 'il roule et vient
s’appuyer (…) par le côté contre l’une des parois verticales de la partie L du profilé'. La société GEOLEAN oppose que les constatations de l’huissier font ainsi ressortir une saillie ('courbure en partie haute vers l’intérieur'), de sorte que si un conteneur devait se positionner sur le guide profilé, une de ses parois latérales serait en contact avec l’extrémité recourbée du bord supérieur de cette paroi latérale et ne pourrait donc pas 'prendre appui’ contre la paroi du guide profilé au sens du brevet. Mais comme l’ont retenu les premiers juges, le brevet comporte également une saillie (23) représentée sur sa figure 2, mentionnée dans la revendication 5, positionnée non pas à l’extrémité supérieure de la paroi comme le profilé GEOLEAN, mais sur la paroi latérale du profil, vers l’intérieur, sur laquelle la paroi latérale du conteneur vient prendre appui. Au demeurant, comme l’observe la société TRILOGIQ, la paroi latérale selon le procès- verbal de saisie-contrefaçon est bien une 'paroi d’appui’ au sens du brevet, qu’elle présente ou non une saillie ou une extrémité recourbée, le brevet, dans la revendication 1, ne précisant pas les caractéristiques de la paroi d’appui qu’il divulgue, qui peut donc aussi bien être lisse ou présenter une sail ie. Par ailleurs, il est constaté que la structure montée décrite au procès-verbal de saisie-contrefaçon est composée de tiges tubulaires verticales et horizontales, que celles horizontales 'sont décalées en hauteur et reliées entre el es par les rails à galets, via les connecteurs’ et que 'les connecteurs situés aux extrémités des rails de galets peuvent être déclipsés des tiges tubulaires et déplacés le long des tiges'. Le catalogue de produits MAKITLEAN de la société GEOLEAN indique en outre que le connecteur 'permet d’installer le rail à galets GR400 à l’intérieur d’une structure tubulaire [et qu’il] se connecte en bout de rail et vient se clipper sur un tube'. Il est indiqué que 'les connecteurs situés aux extrémités des rails à galets peuvent être facilement déclipsés des tiges tubulaires et déplacés le long de ces tiges'. Le tribunal a justement retenu que la caractéristique du préambule relative aux moyens de fixation est reproduite bien que, contrairement aux moyens de fixation de TRILOGIQ constitués d’une bague associée à la partie extrême du guide profilé, les moyens de serrage des produits GEOLEAN ne sont pas apposés sur l’élément profilé, mais sur les extrémités des rails à galets. La société GEOLEAN objecte, d’une part, que sur ses produits les moyens de fixation ne sont pas appliqués à l’élément de guidage profilé comme sur le brevet, mais sur le rail à galet et, d’autre part, que rien ne démontre qu’ils soient réglables comme sur le brevet. Cependant, la revendication 1 divulgue des moyens de fixation
adaptables par serrage à la structure de support modulable afin de permettre un réglage du dispositif de déplacement et de guidage à cette structure de support modulable ('des moyens de fixation serrables (12) à la structure de support (1), lesdits moyens permettant une association de façon réglable dudit dispositif de déplacement et de guidage à ladite structure de support'). Le dispositif de déplacement et de guidage étant composé notamment, selon la revendication 1, d’un élément de guidage et d’un rail de roulement, le tribunal en a justement déduit que les éléments de fixation peuvent être instal és aussi bien sur le profilé que sur le rail à galet, la caractéristique revendiquée étant dans les deux cas reproduite. Par ailleurs, les moyens de fixation sont réglables à la structure de support selon le brevet en ce que 'le dispositif de déplacement et de guidage 3 peut être déplacé le long des éléments tubulaires 6 et 7 lorsque les moyens de fixation sont desserrés’ (page 5, lignes 19 à 21) et tel est bien le cas sur le produit GEOLEAN, l’expert assistant l’huissier indiquant que 'les connecteurs situés aux extrémités des rails à galets peuvent être facilement déclipsés des tiges tubulaires et déplacés le long de ces tiges’ ce dont il a fait la démonstration à l’huissier. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelante, la présence d’une bague et sa position sur la partie extrême du guide profilé ne constituent pas le seul mode de réalisation possible du brevet puisque la description précise (page 5) que les 'moyens 12 [les moyens de fixation serrables] sont par exemple formés par une bague associée à la partie extrême d’un élément de guidage 9 et serrable autour d’un élément tubulaire 6 ou 7". La caractéristique du préambule de la revendication 1 relative au rail de roulement est également reprise sur le produit GEOLEAN dès lors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne la présence de 'rails à galets GR400" sur la structure assemblée, l’expert assistant l’huissier indiquant que les guides profilés sont 'emmanchés’ sur les rails, ce qui apparaît sur le cliché numérique 67 annexé au procès- verbal. L’huissier observe par ailleurs que lorsqu’un conteneur est mis en place sur la structure modulaire, 'il roule et vient s’appuyer par le bas contre les galets [du rail à galets] et par le côté contre l’une des parois verticales de la partie en L du profilé'. La société GEOLEAN oppose vainement que le fait que les guide soient 'emmanchés’ sur les rails n’est pas pertinent, cette caractéristique n’étant pas mentionnée dans la revendication, dès lors que, comme le souligne la société TRILOGIQ, les deux éléments 'emmanchés’ mentionnés dans le constat correspondent aux deux éléments 'associés’ (rail et élément de guidage) selon les termes du brevet. Est ainsi reproduite l’intégralité des éléments du préambule de la revendication 1. L’huissier a par ailleurs constaté que 'la partie en forme de U [du guide profilé] forme une cavité, ouverte en partie supérieure', que 'le
profilé est emmanché sur les rails’ et que sur la structure assemblée, 'les rouleaux des rails à galets dépassent de la partie en U du profilé'. Le produit référencé G450 du catalogue GEOLEAN est présenté comme permettant de 'guider des contenants de taille moyenne à grande sur les rails à galets GR-400 (…) Il s’instal e en fourreau sur le rail à galets'. La revendication 1 est ainsi intégralement reproduite par le dispositif GEOLEAN, aussi bien en son préambule qu’en sa partie caractérisante. Les revendications 2 à 5 dépendantes de la revendication 1 La société GEOLEAN soutient que :
- en ce qui concerne les revendications 2 et 3, que le tribunal a mal interprété ces revendications en retenant que la vue de coupe du dispositif de guidage latéral G450 démontrait une reproduction de leurs caractéristiques ; qu’en effet, le profilé G450 n’est pas un 'dispositif’ au sens de l’invention, à défaut de moyens de fixation serrables et réglables et d’un rail de roulement ; qu’il n’a pas été démontré sur la structure tubulaire décrite lors de la saisie- contrefaçon, la présence d’un décrochement d’un rail de roulement prenant appui contre la butée afin de bloquer le guide par rapport au rail ; qu’aucune constatation du guide in situ ne vient démontrer l’interaction du rail avec le guide et encore moins que le rail de roulement comprend un décrochement dans sa partie supérieure qui devrait prendre appui contre la butée du guide pour bloquer le guide par rapport au rail ;
- en ce qui concerne la revendication 4, qu’il n’est pas démontré que le rail présent sur la structure objet du constat d’huissier soit bien le même rail à galets du catalogue ;
- en ce qui concerne la revendication 5, qu’en retenant que le bord de la paroi latérale du rebord en forme de L du profilé GEOLEAN courbé en partie haute vers l’intérieur poursuive le même objectif qu’une saillie semble faire référence à la théorie des équivalences alors que les conditions de la contrefaçon par équivalence ne sont ici pas réunies, faute notamment de nouveauté de la fonction de la saillie. C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les revendications 2 à 5, dépendantes de la revendication 1, et qui en reprennent donc toutes les caractéristiques, étaient également reproduites. Il sera ajouté en ce qui concerne les revendications 2 et 3 que le tribunal a correctement pris en considération le dispositif de guidage latéral (ou profilé) GEOLEAN G450 mentionné dans le procès-verbal
de saisie-contrefaçon, sans prétendre qu’il constitue un dispositif de déplacement et de guidage, lequel seul doit comporter, selon la revendication 1, moyens de fixation et rail de roulement. Par ail eurs, les caractéristiques des revendications apparaissent clairement sur les photographies et croquis reproduits en pages 17 et 18 des écritures de l’intimée, aucune constatation in situ ne faisant défaut à la démonstration. En ce qui concerne la revendication 5, le tribunal ne retient pas de contrefaçon par équivalence en relevant seulement que la courbure en partie haute du bord de la paroi latérale (ou décrochement), quel que soit son positionnement sur la paroi d’appui, poursuit le même objectif que la sail ie de la revendication, à savoir créer le contact entre la paroi latérale du profilé et la paroi latérale du conteneur. Le produit GEOLEAN litigieux présente ainsi une 'saillie’ au sens du brevet, ce qui relève d’une contrefaçon littérale. La revendication 6 C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les caractéristiques de la revendication 6 du brevet étaient également reproduites par la structure modulable montée découverte lors de la saisie-contrefaçon. Les revendications 7 à 12 relatives à la structure de support modulable La société GEOLEAN fait valoir, en ce qui concerne les revendications 7 à 9, que les profilés des guides de la structure décrite durant la saisie-contrefaçon ne comprennent pas de moyens de fixation qui soient serrables et réglables à la fois, ni de paroi latérale contre laquelle s’appuierait la paroi d’un conteneur. Cette argumentation a été précédemment rejetée. C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les caractéristiques des revendications 7 à 9 du brevet étaient également reproduites par la structure modulable montée découverte lors de la saisie-contrefaçon qui présente des rails associés deux par deux de sorte que les parois en L des deux profilés sont orientées à l’opposé l’une de l’autre. La société GEOLEAN fait valoir, en ce qui concerne la revendication 10, que sur son produit référencé G400, la paroi latérale des conteneurs ne prend pas appui sur les parois d’appui, ni même sur des « saillies » disposées sur les faces de la paroi centrale, qu’il comprend une paroi verticale présentant en son extrémité haute un rebord qui s’étend de part et d’autre de cette partie verticale et que c’est contre ce rebord à l’extrémité de la paroi verticale que le conteneur pourrait éventuellement prendre appui et en aucun cas contre la paroi elle-même.
L’élément de guidage central (25) de la revendication 10 est représenté sur la figure 3 du brevet : Lors des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier a appréhendé un exemplaire référencé G400 qu’il a photographié : Il est indiqué en page 40 du catalogue saisi que ce profilé est 'un guide central’ permettant de 'guider des contenants de toute tail e sur les rails à galets GR400' et qu’il 's’instal e entre deux rails à galets'. Il s’en déduit, comme le soutient l’intimée, que ce 'guide central’ est placé entre deux chemins de déplacement de conteneurs et que les deux faces de sa paroi verticale constituent des parois d’appui pour les conteneurs. La présence d’un rebord au sommet de la paroi verticale, certes inexistant dans le brevet, n’empêche toutefois pas la présence de deux parois d’appui, comme dans le brevet (26 et 27), contre lesquelles les parois latérales des conteneurs sont destinées à prendre appui, étant observé que l’élément de guidage central du brevet comporte une saillie (28) positionnée sur la partie haute de la paroi verticale et débordant de part et d’autre de la paroi verticale comme le rebord du guide central GEOLEAN. Les caractéristiques de la revendication 10 sont donc également reproduites. La société GEOLEAN fait valoir, en ce qui concerne la revendication 11, que le rebord de son guide central est structurellement différent des sail ies du brevet. Mais comme il vient d’être dit le rebord du produit GEOLEAN déborde de part et d’autre de la paroi verticale centrale de la même façon que les deux saillies, selon la revendication 11, apposées sur les parois d’appui sont disposées 'en regard l’une de l’autre'. La caractéristique de la revendication 11 est également reproduite. Enfin, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la caractéristique de la revendication 12, qui prévoit que les éléments tubulaires horizontaux placés de part et d’autre de la structure de support modulable sont décalés en hauteur l’un par rapport à l’autre de sorte que le chemin de déplacement (8) est en pente permettant au conteneur de descendre sur ledit chemin de déplacement, est également reproduite par le produit GEOLEAN. Il ressort de ce qui précède que l’ensemble des revendications du brevet FR 495 sont reproduites. En ce qui concerne le brevet FR 040 La revendication 1 La société GEOLEAN conteste la matérialité de la contrefaçon de la revendication 1 en observant que le constat de saisie contrefaçon du 24 avril 2017 décrit 'une platine', et non un 'ensemble de liaison’ comprenant une pièce de liaison et des moyens de fixation
d’éléments tubulaires. Elle argue qu’une 'platine’ ou 'pièce de liaison’ n’est pas l’ ensemble de liaison’ selon le brevet puisqu’il manque les moyens de fixation d’éléments tubulaires, que rien dans les constatations de l’huissier ne permet de prouver que cette pièce de liaison puisse être associée à des éléments tubulaires recouverts d’un revêtement en polyamide thermoplastique, ni même que les tubes décrits dans le catalogue puissent être associés à une telle pièce de liaison, qu’il n’a pas été constaté la présence de 'moyens de fixation’ de la partie extrême d’un élément tubulaire dans des 'moyens de réception', que la platine montée sur le chariot ne comprend pas de 'moyens de maintien complémentaires’ au sens du brevet, qui sont prévus sur les 'moyens de réception', à savoir sur les manchons de réception de tubes, s’agissant de 'pas de vis’ selon le brevet alors que l’huissier a constaté la présence de ' boulons'. Elle ajoute que le test de charge pratiqué par l’huissier ne permet pas de prouver que la platine, montée sur le chariot décrit, présenterait un maintien ferme de l’élément tubulaire conférant au chariot une 'résistance adaptée pour le support de charges pouvant avoir une masse importante', en l’espèce de 150 kg. La société TRILOGIQ soutient que les produits GEOLEAN portant les références RTS L- R et RTS-L/R ESD reproduisent bien toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet. Ceci étant exposé, la revendication 1 est relative à un ensemble de liaison destiné à être associé à des éléments tubulaires recouverts d’un revêtement thermoplastique destiné à former un coin d’une structure tubulaire comprenant ' une pièce de liaison et ' des moyens de fixation, cet ensemble de liaison permettant la réalisation d’une structure tubulaire résistante, adaptée à supporter des charges importantes. L’huissier de justice a procédé à la saisie réelle de platines référencées RTS L-R et RTS L/R ESD, ainsi que du catalogue MAKITLEAN proposant de telles pièces, et décrit une structure sous forme de chariot. L’huissier instrumentaire indique que le référence RTS L-R est 'une platine en matière métal ique de forme carrée et plane’ dotée d’ un tube vertical (…) situé en coin de la platine’ et 'deux tubes horizontaux, lesquels sont perpendiculaires l’un par rapport à l’autre'. Il constate également que 'Les 4 platines forment les quatre coins inférieurs des chariots. Les platines sont raccordées entre elles et au reste de la structure par des tiges tubulaires qui viennent s’emmancher dans 4 des tubes de la platine'. Il observe également que 'le tube vertical et les quatre tubes horizontaux sont percés transversalement. Au droit de ces perçages des boulons métalliques sont soudés'. Ces boulons permettent d’accueil ir des vis pour la fixation des tiges tubulaires dans les tubes ainsi qu’il ressort du cliché suivant réalisé lors de la saisie-contrefaçon :
L’huissier ayant demandé à M. F , représentant du saisi, si la vis traverse la tige tubulaire via l’écrou des tubes de la platine, ce dernier a répondu que 'la vis vient juste marquer la couche plastique de la tige tubulaire'. La société GELEAN objecte que 'marquer’ ne signifie pas que la vis a pénétré le revêtement ; mais contrairement à ce qui est soutenu, le brevet ne mentionne pas que la vis doit pénétrer profondément dans le revêtement des tubes, indiquant seulement que les moyens de fixation agissent 'par serrage transversal sur le revêtement thermoplastique'. En ce qui concerne le revêtement thermoplastique revendiqué, M. F a déclaré que les tiges tubulaires du chariot sont en acier et recouvertes 'de plastique’ et selon le catalogue, elles présentent 'un revêtement thermoplastique'. Enfin, l’huissier indique que 'Ce chariot ainsi assemblé est très solide, je m’appuie de tout mon poids sur les tiges tubulaires qui dépassent, rien ne fléchit sous mon poids'. Les platines sont en outre présentées dans le catalogue comme permettant de 'renforcer la structure à sa base pour supporter des charges plus importantes’ et il est mentionné que les roulettes proposées pour être associées aux platines, notamment les platine RTS L-R et RTS L/R ESD, permettent d’admettre des charges, par roulette, de 150 à 200 kg, ce qui englobe la charge de 150 kg indiquée dans la description du brevet. C’est donc à juste raison que le tribunal a considéré que les caractéristiques de la revendication 1 étaient reproduites par les platines de la société GEOLEAN. La revendication 2 C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les caractéristiques de la revendication 2 du brevet étaient également reproduites par la platine GEOLEAN, l’appelante ne développant pas spécialement d’argumentation de ce chef. La revendication 3 La société GEOLEAN soutient l’absence de contrefaçon de cette revendication, faisant valoir que l’huissier a constaté la présence d’un boulon dont l’extrémité est plate et ne fait que marquer, sans le pénétrer, le revêtement plastique, et d’un écrou, ce qui ne correspond pas aux moyens de fixation prévus par le brevet, à savoir une 'vis', comprenant un filetage et une extrémité pouvant pénétrer dans le revêtement thermoplastique des tubes, prévue pour coopérer avec un 'pas de vis', soit une pièce comprenant 'un filetage externe'. Elle ajoute que l’huissier ne décrit pas la forme ni les dimensions des
vis sensées être engagées dans les boulons métalliques des tubes de la platine permettant de pénétrer le revêtement thermoplastique. Mais la revendication n’indique pas que la vis pénètre le revêtement thermoplastique mais seulement que les dimensions de la vis sont 'adaptées pour mordre dans le revêtement thermoplastique’ du tube 'sans percer celui-ci'. Comme l’a relevé le tribunal, le procès-verbal de saisie-contrefaçon indique que 'le tube vertical et les quatre tubes horizontaux sont percés transversalement. Au droit de ces perçages des boulons métalliques sont soudés’ et le représentant du saisi a indiqué à l’huissier que 'la vis vient juste marquer la couche plastique de la tige tubulaire', ce dont il a justement déduit que la vis GEOLEAN pénètre dans le revêtement thermoplastique du tube, sans pour autant percer le revêtement, ce qui correspond à 'mordre’ au sens du brevet. Par ailleurs, l’argumentation sur l’absence de description des vis est inopérante, la revendication indiquant seulement que les dimensions de la vis sont 'adaptées pour mordre dans le revêtement thermoplastique'. Avec ces précisions, c’est pour de justes motifs adoptés que les premiers juges ont dit que la caractéristique de la revendication 3 est reproduite. La revendication 4 C’est pour de justes motifs adoptés que les premiers juges ont dit que la caractéristique de la revendication 4 est également reproduite. Il sera ajouté que la société GEOLEAN fait valoir que l’huissier n’a pas constaté de 'pas de vis traversant’ mais un écrou posé sur la surface externe des manchons. Cependant, l’huissier a constaté que 'le tube vertical et les quatre tubes horizontaux sont percés transversalement. Au droit de ces perçages des boulons métalliques sont soudés'. Ces boulons permettant d’accueil ir des vis pour la fixation des tiges tubulaires dans les tubes, il s’agit de 'pas de vis’ au sens de la revendication. Les revendications 5, 8 et 9 C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les caractéristiques des revendications 5, 8 et 9 du brevet étaient également reproduites par la platine GEOLEAN, l’appelante ne développant pas spécialement d’argumentation de ces chefs. La revendication 6 La société GEOLEAN fait valoir que l’huissier n’a pas précisé jusqu’à quel niveau les éléments tubulaires sont enfoncés dans les manchons, ni s’ils viennent en butée contre les ailettes.
Mais l’huissier a constaté en partie droite et gauche du tube vertical, 'deux ailettes de forme triangulaire. A l’extrémité de ces ailettes, il existe deux tubes horizontaux lesquels sont perpendiculaires l’un par rapport à l’autre. Ces deux tubes s’étendent sur les deux autres bords de la platine. Ces deux tubes présentent à l’une de leur extrémité en jonction avec les premiers tubes horizontaux, des ailettes de forme rectangulaire'. Le cliché 56 du constat de saisie- contrefaçon montre un élément tubulaire (ici vu horizontalement) venant en butée contre une ailette. Ceci étant précisé, c’est pour de justes motifs adoptés que les premiers juges ont dit que la caractéristique de la revendication 6 est reproduite. La revendication 10 La société GEOLEAN fait valoir que le tribunal a utilisé de façon erronée le terme 'platine’ pour désigner la 'pièce de liaison’ et que c’est la 'plaque de liaison’ qui forme une butée pour le tube venant engager le manchon vertical et non la 'pièce de liaison'. Elle argue que d’après les constatations de l’huissier, rien ne prouve que le tube vertical venant s’emmancher dans le manchon vertical forme une butée contre la plaque de liaison ni ne précise à quel niveau ou hauteur de manchon, l’extrémité du tube se situe. Il ressort des constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon que les platines saisies comportent une partie plane avec, dans un coin, en partie supérieure, un tube vertical et que 'l’une des extrémités du tube vertical est formée par la platine'. Il s’en déduit que la partie plane de la platine (ou plus simplement, 'la platine') constitue une 'butée pour un élément tubulaire (14) reçu dans le deuxième moyen de réception (5)' au sens du brevet. Pour ces motifs, la caractéristique de la revendication 10 est reproduite. La revendication 11 C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les caractéristiques de la revendication 11 du brevet étaient également reproduites par la platine GEOLEAN. La revendication 12 La société GEOLEAN soutient que contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, la platine saisie n’est pas un 'système de construction’ au sens de la revendication et encore moins le système revendiqué qui est 'un ensemble d’éléments non assemblés, défini par les relations que les éléments ont entre eux', de sorte que le chariot – structure comprenant différents éléments
assemblés entre eux – ne peut servir de base pour juger d’une contrefaçon de la revendication. La revendication 12 porte sur un système de construction comprenant un ensemble de liaison et au moins un élément tubulaire. Le tribunal a retenu à juste raison que le chariot présenté à l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon comporte bien un ensemble de liaison (platine) et au moins un élément tubulaire. Sur ce chariot, l’huissier instrumentaire a constaté que les 'platines sont raccordées entre elles et au reste de la structure par des tiges tubulaires [éléments tubulaires, dans le brevet] qui viennent s’emmancher dans 4 des tubes de la platine. Les 4 coins supérieurs du chariot sont reliés par un dispositif de jointure différent'. Il a été établi que les coins correspondent aux ensembles de liaison selon la revendication 1 et que les 'tiges tubulaires’ sont recouvertes d’un revêtement thermoplastique. L’huissier observe encore que 'le tube vertical et les quatre tubes horizontaux sont percés transversalement. Au droit de ces perçages des boulons métalliques sont soudés'. Il a été vu que les boulons permettent d’accueillir des vis pour la fixation des tiges tubulaires dans ces tubes, comme cela apparaît sur le cliché reproduit supra réalisé lors de la saisie- contrefaçon. Il a été vu également que le représentant du saisi a indiqué à l’huissier que 'la vis vient juste marquer la couche plastique de la tige tubulaire’ emmanchée dans le tube et que l’huissier a éprouvé la solidité du chariot. Ces éléments permettent de retenir que, comme le tribunal l’a jugé, le chariot reproduit les caractéristiques de la revendication 12. Les revendications 13, 15 et 16 C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que les caractéristiques des revendications 13, 15 et 16 du brevet étaient également reproduites par le chariot GEOLEAN. En ce qui concerne la nature des actes de contrefaçon commis par la société GEOLEAN Comme en première instance, la société GEOLEAN fait valoir qu’il n’a pas été prouvé la présence de matières premières, de machines- outils ou de machines de montage pour fabriquer les profilés, les moyens de fixation serrables, les rails de roulement et qu’aucune preuve n’a été apportée de la 'fabrication’ par GEOLEAN du dispositif de guidage et de la structure (FR 495) ou des pièces de liaison RTS L-R ou RTS L-R ESD ou des éléments tubulaires revêtus de plastique (FR 040) revendiqués, que la référence à des pièces détachées est insuffisante pour justifier de prétendus actes de
fabrication, qu’aucun 'ensemble de liaison’ ou 'structure tubulaire’ n’a pu être identifié sur le site internet ou dans le catalogue et qu’aucune preuve n’est apportée que ces ensemble et structure seraient montés chez le client final. Elle soutient que les actes d’offre, de mise dans le commerce ou la détention des guides profilés décrits dans le constat de saisie- contrefaçon ne peuvent résulter du contenu du catalogue MAKITLEAN qui ne propose pas de 'dispositif de guidage’ ou de 'structure’ comprenant un tel dispositif selon le brevet FR 495 (comprenant donc un guide profilé, des moyens de fixation serrables et un rail de roulement), mais seulement de profilés, des clips de serrage, des tubes et des rails qui ne sont pas nécessairement destinés à être associés les uns aux autres et qui peuvent être vendus séparément, la simple mention 'offre complète’ dans le catalogue faisant seulement référence à une offre de matériaux de Lean complétée par des conseils en stratégie ; que de même, le catalogue et le site internet ne proposent pas d’ensemble de liaison ou de structure tubulaire selon le brevet FR 040 mais seulement des 'pièces de liaison', la mention d’une 'offre complète’ étant également inopérante. Elle argue qu’il n’y a pas davantage d’actes d’utilisation et de détention. Elle se prévaut de l’exception de l’article L. 613-5 b) ('Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas (…) b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée') exposant qu’el e est une société de conseil spécialisée dans le 'lean management', que la saisie-contrefaçon a été réalisée dans son centre d’enseignement de formation et que la détention d’un seul exemplaire de la structure et de quelques pièces détachées relève bien de cette disposition. Elle ajoute que la rédaction du dispositif du jugement révèle en el e- même l’absence de contrefaçon directe sur le fondement de l’article L. 613-3 puisque le tribunal n’a pas défini les actes de contrefaçon par référence au 'produit objet du brevet’ au sens du a) de cet article, mais par référence à divers éléments indépendants qui, pris ensemble et sous une certaine association, pourraient, le cas échéant, reproduire les revendications. Elle ajoute que le jugement vise en outre toute une série de références de contrefaçon sans établir en quoi chacune de ces références correspondrait à l’un ou l’autre des éléments composant le produit visé par le brevet. Elle conteste également la contrefaçon par fourniture de moyens invoquée à titre subsidiaire par la société TRILOGIQ sur le fondement de l’article L. 613-4 du code de la propriété intel ectuel e, soulevant l’irrecevabilité du moyen non soulevé en première instance et son absence de bien fondé dès lors que rien n’établit que les
moyens fournis seraient des moyens essentiels de l’invention et qu’il s’agit de produits qui se trouvent couramment dans le commerce au sens de l’exception de l’article L.613-4-2° qui doit donc trouver à s’appliquer. La société TRILOGIQ répond que le tribunal a retenu avec raison que la société GEOLEAN a commis des actes de fabrication, d’offre, de mise dans le commerce et d’utilisation de produits reproduisant les caractéristiques couvertes par les brevets au sens de l’article L. 613-3 a). Elle soutient que la société GEOLEAN fabrique les produits litigieux, propose à la vente et fournit à ses clients des structures complètes montées intégrant les pièces litigieuses, ce qui ressort clairement du catalogue, qu’il n’est pas nécessaire que les produits soient vendus montés dès lors que toutes les pièces détachées nécessaires à l’assemblage du produit contrefaisant sont offertes à la vente dans le catalogue et que la société GEOLEAN propose par ailleurs un service de montage. Elle conteste le caractère expérimental des actes de contrefaçon alors que les pièces comptables aux débats démontrent que les actes de contrefaçon ont été commis à grande échel e. Elle soutient à titre subsidiaire qu’à défaut, la contrefaçon par fourniture de moyens, au sens de l’article L. 613-4 doit être retenue. Ceci étant exposé, le tribunal a relevé à juste raison que le constat réalisé le 9 février 2017 sur le site internet makitlean.com exploité par la société GEOLEAN indique que 'Makitlean conçoit et fabrique le matériel nécessaire à l’installation des meubles Lean manufacturing’ et propose 'une large gamme de produits garantis de fabrication exclusive d’origine communautaire’ et que le catalogue produits MAKITLEAN mentionne que 'Via le concept du 'Métier d’instal ateur de Lean', la société GEOLEAN propose une offre complète qui va du conseil en stratégie à la fourniture de matériel nécessaire à l’installation du Lean’ et que 'MaKitLean est l’activité de GéoLean spécialisée dans la fabrication et le montage d’équipements modulaires pour les entreprsies’ et encore 'Nous proposons une offre globale d’intégration d’équipements Lean Manufacturing : ' Conception & Fabrication du matériel nécessaire à l’instal ation de meubles de Lean Manufacturing'. Le tribunal a encore pertinemment retenu que les pages du catalogue relatives aux références litigieuses ont été supprimées du catalogue accessible sur internet. La société GEOLEAN ne peut arguer que la référence à des pièces détachées est insuffisante pour caractériser une contrefaçon directe alors que, comme le souligne la société TRILOGIQ, toutes les pièces détachées nécessaires à l’assemblage du produit contrefaisant sont offertes à la vente dans le même catalogue, que ces pièces sont présentées comme destinées à être montées ensemble pour former la structure modulable contrefaisante – le catalogue prévoyant
expressément que les platines et roulettes sont destinées à être utilisées avec les tubes, que les guides sont destinés à être utilisés avec les rails et joints de connexion, que les tubes sont destinés à être utilisés avec les joints de connexion, que les rails sont destinés à être utilisés avec les tubes et joints de connexion, que les monorails sont destinés à être utilisés avec les tubes et joints de connexion, que les joints de connexion sont destinés à être utilisés avec les tubes et rails guides, que les joints de structure sont destinés à être utilisés avec les tubes – et que la société GEOLEAN propose par ail eurs ses services pour assurer le montage. C’est pour de justes motifs que les premiers juges ont écarté les exceptions invoquées par la société GEOLEAN sur le fondement des articles L. 613-5 a) et b). Le tableau versé aux débats en appel par l’intimée à partir des factures saisies lors des opérations de saisie- contrefaçon, qui fait ressortir plus de 350 000 pièces vendues pour un chiffre d’affaires de 407 000 € sur la période 2016/2017, non contesté en lui-même par l’appelante, exclut le contexte privé, les fins non commerciales et le caractère expérimental invoqués par la société appelantes au titre des exceptions prévues par l’article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. La fabrication, l’offre et la mise dans le commerce, l’utilisation et la détention à ces fins au sens de l’article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi caractérisées. Le dispositif du jugement comportant quelques inexactitudes quant aux revendications des brevets contrefaites (la revendication 7 du brevet n’est en réalité pas opposée par la société TRILOGIQ) et aux références des produits contrefaisants (les références de produits G 450 C et G 450 ESD ne sont pas mentionnées dans le constat de saisie-contrefaçon), le jugement sera reformé sur ces seuls points comme indiqué au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire Sur la concurrence déloyale La société GEOLEAN soutient que les produits de la société TRILOGIQ, dont l’imitation est invoquée, sont banals et courants sur le marché du 'Lean management’ en France comme dans le reste du monde, étant tous issus de produits originel ement commercialisés sous la marque 'CREFORM’ et développés par la société japonaise YAZAKI depuis les années 1950, et qu’ils ne sont donc le résultat d’aucun effort ou investissement. Elle argue, à partir d’un tableau comparatif des pièces proposées par plusieurs acteurs du marché, que les produits TRILOGIQ ne présentent aucune singularité par rapport à ceux de ses concurrents, les caractéristiques essentielles étant dictées par leurs fonctionnalités, et relèvent d’un fonds commun, de sorte qu’aucune imitation déloyale susceptible
d’engendrer un risque de confusion ne peut être alléguée. Elle verse au débat le rapport d’un expert judiciaire spécialisé en technologies mécaniques et processus industriels, sur le marché du 'Lean management’ dont il ressort en substance que toutes les sociétés présentes sur ce marché se sont fortement inspirées des 'noix de jonction’ de marque CREFORM développées dans les années 1950, tous les produits étant similaires avec de rares éléments de différenciation des formes. Elle souligne que le risque de confusion est d’autant moins avéré que sur chacun de ces produits, elle prend le soin d’apposer sa marque (en l’occurrence les lettres « MKL » pour Makitlean). S’agissant de la question de l’imitation des dénominations des produits, elle fait valoir qu’elle utilise des références de produits de type nomenclature alphanumérique (combinaisons de lettres et/ou de chiffres, par exemple, G-A, G ' B, G ' C, G-L45 etc.) et qu’il n’existe aucun risque pour que les clients du marché, qui sont des professionnels, viennent à opérer une confusion entre les produits des différents acteurs sur la simple base des références des produits. La société TRILOGIQ maintient en appel que la commercialisation par GEOLEAN de pièces similaires aux produits créés par TRILOGIQ, présentant les mêmes formes et détails, sous des références et des désignations similaires voire identiques constitue un acte de concurrence déloyale. Elle rappelle que M. L O , son ancien salarié et actuel co-gérant de la société GEOLEAN, était tenu envers el e d’une obligation de jouissance paisible et de non- concurrence, ces obligations étant prévues par le contrat de cession des brevets FR 040 et FR 495. Elle argue que le fait, pour un concurrent, de se rendre 'complice’ d’un manquement contractuel et d’en tirer profit est constitutif d’une faute délictuelle, la responsabilité de la société appelante étant donc engagée de ce simple fait. C’est pour de justes motifs que les premiers juges ont estimé que la concurrence déloyale était caractérisée du seul fait de l’adoption par la société GEOLEAN, sans aucune raison légitime, si ce n’est la volonté de créer un risque de confusion, de références quasi- identiques à cel es utilisées par le société TRILOGIQ pour désigner ses produits. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera ajouté qu’il ne sera pas tenu compte, dans l’appréciation de ces actes de concurrence déloyale, du rôle éventuel de M. O , examiné actuellement dans le cadre d’une procédure distincte engagée par la société TRILOGIQ devant le tribunal judiciaire de Paris. Sur le parasitisme
La société TRILOGIQ soutient que la société GEOLEAN s’est également rendue coupable d’actes de parasitisme. Elle fait valoir qu’el e a acquis une réelle notoriété, en raison du caractère innovant de ses produits et de ses importants investissements en recherche et développement mais aussi en marketing et communication. Elle expose qu’elle a acquis les deux brevets auprès de Monsieur O son ancien salarié et actuel gérant de la société GEOLEAN, pour un montant total de 996 068 € HT, et qu’elle a en outre consenti des efforts d’investissements en matière de promotion, de publicité, de communication, à travers son site Internet www.trilogiq.fr, l’édition de catalogues, sa présence sur les réseaux sociaux, ainsi que sur divers salons (Salon Industrie Lyon, Salon SIFER, Smart Industries, etc.), pour un montant de 2,5 mil ion d’euros entre 2015 et 2017, outre l’injection de 4,2 millions d’euros dans sa filiale britannique GSL en charge du marketing, de la construction et de la maintenance du site internet et de l’édition de plaquettes commerciales. Elle souligne que la société GEOLEAN a reproduit quasi-servilement pas moins de 38 pièces. Elle soutient que la société GEOLEAN s’est ainsi épargnée le travail nécessaire à la conception de l’ensemble des gammes de produits grâce, d’une part, à la parfaite connaissance de ses produits par M. O et, d’autre part, au fait qu’avant de fabriquer elle-même ses pièces, el e les commandait auprès de TRILOGIQ. La société GEOLEAN oppose que l’intimée ne fonde pas sa demande en parasitisme sur des faits distincts que ceux qu’elle vise au titre de la contrefaçon de brevet. Elle fait valoir en outre que le prix d’acquisition des brevets ne saurait être pris en compte dès lors que les redevances et rémunérations versées par TRILOGIQ au titre de cette cession correspondaient en réalité à une technique de rémunération déguisée des dirigeants de la société TRILOGIQ mise en place par le dirigeant de celle-ci, et faisant réaliser des économies, notamment fiscales, à la société, et que la société TRILOGIQ n’a en réalité engagé aucun investissement, travail intellectuel ou savoir-faire dans les produits litigieux, les éléments de matériels et meubles modulaires utilisés dans le secteur du 'Lean management’ étant largement distribués par un grand nombre d’acteurs économiques sur un marché très concurrentiel, dans le monde entier et notamment en France. Elle prétend avoir elle-même engagé des investissements pour la promotion et la commercialisation de ses propres produits. Ceci étant exposé, la cour rappelle que le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, consiste, pour un opérateur économique, à capter une valeur économique d’autrui individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti de ses investissements consentis ou de sa notoriété. En l’espèce, la société TRILOGIQ se prévaut des frais d’acquisition des deux brevets en cause, acquis à M. O , son ancien salarié et
actuel gérant de la société GEOLEAN, pour un montant de 996 068 € HT, auxquels el e ajoute les frais de maintien en vigueur, soit un total de 1 001 794 euros. Mais en invoquant les frais d’acquisition de ses brevets, la société appelante ne justifie pas de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon des mêmes brevets et qui seront réparés de ce chef. La société TRILOGIQ verse par ail eurs l’attestation de son commissaire aux comptes faisant état, pour les exercices 2015/2019, d’un montant total d’investissements de promotion et de communication 'des produits visés par l’arrêt rendu par le TGI de Paris du 7 juin 2019", pour un montant de 2 530 085,79 euros. Cependant le tableau joint à cette attestation qui vise différents postes de dépenses (relations publiques, annonces et insertions, foires et expositions, catalogues et imprimés, website/extranet, digital, salaire équipe marketing…) n’est pas suffisamment circonstancié pour d’établir que les frais engagés sont spécifiquement liés aux produits contrefaits et faire ainsi apparaître une valeur économique individualisée qui aurait été détournée par la société GEOLEAN. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société TRILOGIQ de sa demande. Sur les mesures réparatrices Sur les demandes indemnitaires La société TRILOGIC demande la confirmation du jugement quant aux sommes allouées tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, indiquant que le calcul des dommages et intérêts définitifs fait l’objet d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire qu’el e a été contrainte d’engager, la société GEOLEAN ayant refusé de transmettre des informations comptables exploitables permettant une détermination amiable de son préjudice patrimonial, telle que souhaitée par le tribunal dans le jugement dont appel. La société GEOLEAN sollicite l’infirmation du jugement quant aux sommes al ouées à la société TRILOGIQ en arguant de l’ancienneté du catalogue (2012) invoqué par cette dernière et du fait que les produits argués de contrefaçon n’ont été commercialisés qu’à partir de 2016, d’une surévaluation de la masse contrefaisante par l’intimée au-delà des seuls produits litigieux, dès lors que seuls les guides et les platines, nullement interdépendants des autres éléments permettant d’assembler des meubles modulaires, peuvent servir d’assiette à la masse contrefaisante, et que son activité relative à la vente de matériel est déficitaire.
L’argumentation présentée par la société GEOLEAN n’est pas de nature à conduire la cour à réviser l’appréciation à laquel e a procédé, par des motifs pertinents, le tribunal, qui a justement évalué à 100 000 € le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel découlant de la contrefaçon, à 40 000 € la somme devant réparer le préjudice moral résultant de l’atteinte à la valeur des brevets, et qui a accordé à la société TRILOGIQ une somme de 30 000 € en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale. Le jugement sera confirmé de tous ces chefs. Sur les autres demandes La société GEOLEAN demande à la cour en tout état de cause de préciser les mesures d’interdiction et de destruction, faisant valoir que les mesures telles que définies par le tribunal pourraient aboutir à la destruction et l’interdiction de tout tube ou rail ou joint dans des assemblages différents de ceux formés par les produits visés par les deux brevets. Elle demande que les mesures soient réservées aux guides profilés de la gamme G450 et G400 (à l’exclusion des guides de la gamme G450-C) et aux platines de liaison de la gamme RTS L- R. La société TRILOGIQ s’oppose, faisant valoir qu’il ne fait aucun doute que l’ensemble des pièces litigieuses commercialisées dans le même catalogue MAKITLEAN par la société GEOLEAN sont destinées à être assemblées pour former un tout fonctionnel et demande la confirmation du jugement. La société GEOLEAN observe à juste raison que les produits G 450 C et G 450 ESD ne sont pas mentionnés dans le constat de saisie- contrefaçon. Sous cette réserve, qui donnera lieu à réformation du jugement, les mesures d’interdiction et de destruction telles que prononcées par le tribunal n’encourent pas de critique, les éléments jugés contrefaisants encourant, de ce seul fait, la destruction. C’est à juste raison que le tribunal a rejeté la demande de publication, non justifiée, le préjudice de la société TRILOGIQ étant suffisamment réparé par les sommes al ouées et les meures ordonnées. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société GEOLEAN, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS conformément à l’article 699 code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société GEOLEAN au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société TRILOGIQ peut être équitablement fixée à 40 000 €, cette somme complétant cel e al ouée en première instance. PA
R CES MOTIFS ,
LA COUR, Réforme le jugement en ce qu’il a :
- dit qu’en fabricant, offrant la livraison et livrant sur le territoire français des guides référencés G450, G450 ESD, G450-C et G450-C ESD, les moyens de fixation (« joints de connexion ») de la gamme GM (G-M1, G-M2, G-M3, G-M4, G-M5, G-M6R, G-M8, G-M10) et les rails de roulement référencés GR-400, la société GEOLEAN a commis des actes de contrefaçon de l’ensemble des revendications du brevet français FR 495 dont la société TRILOGIQ est titulaire,
- dit qu’en fabriquant, en détenant, en utilisant, en offrant à la vente les platines sous la référence RTS L-R et RTS L-R ESD, la société GEOLEAN a commis et commet des actes de contrefaçon de l’ensemble des revendications du brevet français FR 040 dont la société TRILOGIQ est titulaire, Statuant à nouveau,
- dit qu’en fabricant, offrant la livraison et livrant sur le territoire français des guides référencés G450 et G450 ESD les moyens de fixation (« joints de connexion ») de la gamme GM (G-M1, G-M2, G- M3, G-M4, G-M5, G-M6R, G-M8, G-M10) et les rails de roulement référencés GR-400, la société GEOLEAN a commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet français FR 495 dont la société TRILOGIQ est titulaire,
- dit qu’en fabriquant, en détenant, en utilisant, en offrant à la vente les platines sous la référence RTS L-R et RTS L-R ESD, la société GEOLEAN a commis et commet des actes de contrefaçon des revendications 1 à 6 et 8 à 11 du brevet français FR 040 dont la société TRILOGIQ est titulaire, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Dit que les mesures d’interdiction et de destruction ordonnées devront être exécutées en considération du présent arrêt,
Condamne la société GEOLEAN aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS conformément à l’article 699 code de procédure civile, Condamne la société GEOLEAN à payer à la société TRILOGIQ la somme de 40 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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