Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2022, n° 22/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 22/02133 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGCC
Nom du ressortissant :
B X
X
C/
COMMANDANT DE POLICE, […]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2022
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, F G, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles
L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de D E, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 mars 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. B X
né le […] à MOUSSORO
de nationalité tchadienne
maintenu en zone d’attente SPAF de Lyon Saint-Exupéry
comparant par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, assisté de Maître Rodrigue A
MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, choisi
ET
INTIME :
Mme LE COMMANDANT DE POLICE, […] LYON SAINT-EXUPERY
[…]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de
Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 mars 2022 à 17 heures 10 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
B X a débarqué à l’aéroport de Lyon Saint6Exupéry le 07 mars 2022 à 11H10 sur le vol TK 1807 de la compagnie Turkish Airlines en provenance d’Istanbul.
Le 07 mars 2022 à 11H10, il faisait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et ses droits lui étaient notifiés.
Le 07 mars 2022 à 12h00, les policiers en fonction au service de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry ont notifié à B Tidjani X une décision de maintien en zone d’attente, décision notifiée le jour même à l’intéressé.
Par jugement en date du 15 mars 2022 le tribunal administratif a rejeté la requête formée par M. X qui sollicitait la suspension de la décision de refus d’entrée sur le territoire et qu’il soit enjoint à l’administration de le laisser entrer sur le territoire français et a rejeté la requête en suspension de la décision de maintien en zone
d’attente en ce qu’elle ne relevait pas de sa compétence.
Ce jugement a été notifié à la personne de M. X suivant procès-verbal du 15 mars 2022.
Le 10 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours.
Suivant requête du 16 mars 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14h18, Mme le Commissaire de police a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en zone
d’attente pour un second délai de 8 jours.
Devant le premier juge, le conseil de M. X a soulevé la nullité de la procédure pour ne pas avoir été avisé de la date d’audience.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mars 2022 à
13 heures 50, a rejeté l’exception de nullité et ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone
d’attente pour un délai maximum de 8 jours.
B X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mars 2022 à 21 heures 00 en faisant valoir que la procédure de maintien en zone d’attente est irrégulière M. X n’a pas été informé de la date d’audience et n’a pas été mis en mesure de demander l’assistance de son avocat et à titre subsidiaire sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2022 à 12 heures 00.
B X n’a pas comparu pour avoir été testé positif à la covid-19 mais a été entendu par voie téléphonique. Il était assisté de son avocat.
Le conseil de B X a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il explique qu’il n’a pas été avisé de la date d’audience qui s’est tenue devant le juge des libertés et de la détention et qu’il a demandé à son confrère de soulever ce moyen, qu’il défend désormais devant la juridiction du premier président. Il ajoute qu’il dispose d’une attestation d’hébergement, d’un billet retour et qu’une assignation à résidence peut être prise.
Mme le Commissaire de police, chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry, représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de toute l’argumentation tendant à voir statuer sur la pertinence de la décision initiale de maintien en zone d’attente et explique qu’à l’audience devant le juge des libertés et de la détention , M. X était assisté d’un avocat et qu’il ne justifie d’aucun grief.
B X a eu la parole en dernier.
En cours de délibéré le conseiller délégué a demandé au greffe du premier juge les modalités selon lesquelles les parties avaient été avisées de la date d’audience. La capture d’écran transmise par le greffe du juge des libertés et de la détention a été transmise aux parties.
Par courrier électronique reçu ce jour à 16h56, le conseil de M. Y maintient que ce document ne permet pas de prouver que M. Y a été régulièrement convoqué et que les droits de son client ont été bafoués puisqu’il n’a pas su qu’il était convoqué et n’ a pas pu organiser sa défense.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de B X relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable ;
Attendu que l’intéressé est positif à la Covid-19 et que les contraintes de la sécurité sanitaire concernant une comparution dans les locaux de la cour, constituent des circonstances insurmontables ayant empêché la présentation de l’intéressé ainsi que l’organisation d’une visioconférence et conduit à organiser une comparution de B X par l’intermédiaire d’une communication téléphonique sans opposition de
l’intéressé et de son conseil ;
Sur le moyen de nullité de la procédure de maintien en zone d’attente :
Attendu que le conseil de B X soulève la nullité de la procédure de maintien en zone d’attente au motif que les droits de son client n’auraient pas été respectés pour ne pas avoir été informé de la date
d’audience ;
Que la lecture du procès-verbal d’audience dressé devant le juge des libertés et de la détention établit que :
'Mentionnons que Mme le commissaire de la police aux frontières, M. Le Procureur de la République pres le tribunal de notre siège, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dés réception de la requête, de la date et de
l’heure de la présente audience par le greffier ;
Que la procédure transmise ne permet pas de constater sous quelle forme et à quelle date ces modalités ont été faites ;
Qu’il apparaît des explications fournies à l’audience que dès réception de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention et des pièces jointes, le greffe transmet l’ensemble de ces pièces par voie dématérialisée à l’avocat de permanence, l’avocat de la préfecture et à Mme le commissaire de police de l’Air et aux frontières ;
Qu’en cours de délibéré, le greffe du juge des libertés et de la détention nous a adressé la capture d’écran qui justifie que les pièces relatives au dossier ont bien été transmises à Maître Ouchia, avocat de permanence, le
16 mars 2022, soit la veille de l’audience par le biais du dispositif PLEX;
Que pour autant la procédure ne permet pas de caractériser que M. Z a été régulièrement convoqué et que
l’irrégularité existe ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ne peut prononcer une mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Qu’au cas d’espèce, B X ne justifie d’aucun grief et d’aucune atteinte à ses droits dès lors qu’il a comparu à l’audience, n’a pas sollicité un renvoi à bref délai de l’examen de sa procédure pour être assisté de
l’avocat de son choix, a demandé et a été assisté par l’avocat de permanence qui a eu accès à toutes les pièces de la procédure la veille de l’audience et a été en mesure d’assurer la défense de M. X ;
Que de surcroît, nulle part dans la procédure l’intervention de Maître A n’est mentionnée, M. X étant assisté de l’avocat de permanence lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention le
10 mars dernier ;
Qu’aucune atteinte aux droits de M. X n’est caractérisée et qu’il y a lieu de rejeter l’exception soulevée ainsi que l’a retenu le premier juge.
Sur la prolongation du maintien en zone d’attente et la demande d’assignation à résidence :
Attendu que le conseil de B X soutient que M. X peut être assigné à résidence et produit les coordonnées d’un vol retour Lyon/Istanbul et Istanbul /N’djamena pour les 22 et 24 mars et une attestation de
[…] demeurant à […]) qui déclare pouvoir l’héberger ;
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler que le juge ne peut se prononcer que sur la nécessité du maintien en zone d’attente et que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ainsi qu’il ressort de l 'article L.342-10 du
CESEDA ;
Attendu que de surcroît, l’assignation à résidence ne s’applique pas au contentieux de la zone d’attente qui n’est pas considéré comme le territoire national ;
Que M. X ne peut pas solliciter une assignation à résidence en la matière et ne peut se prévaloir de garanties de représentation pour obtenir le refus de prolongation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-4 du CESEDA, le maintien en zone d’attente peut être renouvelé à titre exceptionnel et pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Qu’au cas d’espèce, il est justifié que M. X a contracté la covid-19 le 14 mars 2022 suite au test PCR réalisé pour permettre son éloignement et que les contraintes sanitaires imposent une mesure d’isolement à laquelle il ne peut être dérogé ; Que cette circonstance exceptionnelle justifie la requête formée ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par B X,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
D E F G
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