Confirmation 23 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 23 nov. 2018, n° 17/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2016, N° 15/02944 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
G.P
N° RG 17/00226 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E2EC
H I EPOUSE C D
C D
C/
Z
SARL SOCIETE MONTAGE METAL (SMM)
SELARL X
RG 1ERE INSTANCE : 15/02944
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 16 DECEMBRE 2016 RG n° 15/02944 suivant déclaration d’appel en date du 10 FEVRIER 2017
APPELANTS :
Madame E F H I EPOUSE C D
[…]
[…]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur J K L C D
[…]
[…]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e S o p h i e V I D A L , P l a i d a n t / P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL SOCIETE MONTAGE METAL (SMM)
[…]
97440 SAINT-ANDRE
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL X
[…]
97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
: 25 Octobre 2017
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Avril 2018 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au 15 Juin 2018 puis le délibéré a été prorogé au 23 Novembre 2018.
Greffier : Mme A B
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Novembre 2018.
* * *
LA COUR
Le 30 novembre 2006, J K-L C D, E F H I épouse C D et Y G Z ont constitué une société civile de construction-vente dénommée LE TAMBY ayant pour objet l’acquisition, la construction et la vente
de tous immeubles.
Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné la SCI LE TAMBY à payer à la SARL SMM la somme de 29'264,01 euros au titre des factures impayées ainsi que la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les tentatives de recouvrement de sa créance à l’égard de la société LE TAMBY s’étant révélées infructueuses, la SARL SMM, a fait, par actes d’huissier du 21 juillet 2015, assigner J K-L C D, E F H I et Y G Z devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis en paiement de la dette de la société LE TAMBY à hauteur de leurs parts sociales.
Par jugement du 3 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SMM et désigné la SELARL X en qualité de mandataire liquidateur.
La SELARL X a repris l’instance engagée par la société SMM.
Par jugement du16 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— rejeté les exceptions d’irrecevabilité ;
— condamné E F H I au paiement de la somme de 13'712,19 euros, et J K-L C D au paiement de la somme de 13'712,19 euros et Y G Z de 3 047,15 euros ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum E F H I, J K-L C D et Y G Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 10 février 2017, E F H I et J K-L C D ont interjeté appel de ce jugement.
Les intimés ont constitué avocat ; les parties ont échangé leurs conclusions et l’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2017.
* * *
Par conclusions transmises au Greffe le 12 septembre 2017 et régulièrement notifiées aux intimés, E F H I et J K-L C D concluent à l’ infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— constater que la société SMM avait engagé une procédure d’injonction de payer à l’encontre de la SSCV LE TAMBY et obtenu une ordonnance d’injonction de payer , le 25 août 2009 ;
— constater que la société SMM ne justifie d’aucune diligence pendant les deux années écoulées entre la saisine du tribunal de grande instance de Saint-Denis suite au jugement d’incompétence du tribunal d’instance du 10 mai 2010 et son assignation du 19 novembre 2013, de sorte que cette instance initiée par requête en injonction de payer est périmée et n’a pas interrompu la prescription de l’action en paiement de la société SMM à l’encontre de la SCCV LE TAMBY ;
— dire que la procédure menée par assignation du 19 novembre 2013 à l’encontre d’une SCI LE
TAMBY n’a eu aucun effet interruptif de prescription à l’égard de la SCCV LE TAMBY et de ses associés ;
— juger que l’action de la société SMM à l’encontre de la SCCV LE TAMBY est prescrite et en conséquence irrecevable.
E F H I et J K-L C D réclament en outre paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions transmises au Greffe le 18 Juillet 2017 et régulièrement signifiées aux autres parties à l’instance, Y G Z conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
à titre principal :
— constater que le titre exécutoire sur lequel la société SMM fonde son action a été rendu à l’encontre de la SCI LE TAMBY qui est une personne morale distincte de la SCCV LE TAMBY ;
— constater que la société SMM ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la SCCV LE TAMBY lui permettant d’actionner les associés de cette dernière ;
— constater qu’ à défaut de titre exécutoire valable obtenu avant le 15 septembre 2013 , l’action de la société SMM est prescrite tant à l’encontre de la SCCV LE TAMBY qu’à celle de ses associés ;
à titre subsidiaire :
— constater que Y G Z a cédé l’intégralité de ses parts sociales à J K-L C D le 28 février 2007 et que cette cession est opposable à la SCCV LE TAMBY ;
— dire en conséquence que la SCCV LE TAMBY devra le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Y G Z réclame en tout état de cause, paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions transmises au Greffe le 6 Octobre 2017 et régulièrement signifiées aux autres parties à l’instance, la SELARL X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SMM conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamner E F H I à payer à la société SMM la somme de 13'712,19 euros ;
— condamner J K-L C D à payer à la société SMM la somme de 13'712,19 euros ;
— condamner Y G Z à payer à la société SMM la somme de 3 047,15 euros.
La SELARL X réclame en outre paiement de la somme de 5 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés civiles de construction-vente (SCCV) sont régies par les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société (de construction) ne peuvent cependant poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
L’action en paiement contre les associés d’une SCCV est subordonnée à une double condition :
— le créancier doit disposer d’un titre exécutoire contre la société pour pouvoir agir contre l’associé ;
— il doit justifier d’une mise en demeure préalable et infructueuse.
Elle se prescrit par 5 ans à compter de l’obtention du titre exécutoire.
Par jugement du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, statuant sur une demande formée par la SARL SOCIETE MONTAGE METAL(SMM) à l’encontre de la société LE TAMBY, dont le siège social est situé au […], résidence C D, appartement 21, 97400 Saint-Denis, a condamné la SCI LE TAMBY à payer à la SARL SMM la somme de 29'264,01 euros au titre de factures impayées ainsi que la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE TAMBY n’est pas une SCI (société civile immobilière ) mais une SCCV (société civile de construction-vente) et bien que cette erreur matérielle n’ait jamais été rectifiée, la société LE TAMBY visée dans le chapeau du jugement était bien la SCCV le TAMBY.
En effet, les statuts de la SCCV le TAMBY précisent, à l’instar des mentions figurant dans le chapeau du jugement que :
— son siège social est fixé au […], résidence C D,
— les fonctions de gérant sont exercées par E F C D qui réside à la même adresse, appartement 21 ;
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune autre société qui aurait aussi fixé son siège social au domicile des époux E F et K-L C D, les deux principaux associés de la SCCV le TAMBY.
Du reste, la SCCV le TAMBY se dénommait indifféremment elle-même SCI ou SCCV comme le prouve le chèque de 10 000 euros remis à la SMM le 30 octobre 2008 et mentionnant comme tireur "SCI LE TAMBY, résidence D, […], 97400 Saint-Denis".
Dès lors et bien que la nature juridique de la société LE TAMBY mentionnée dans le dispositif du jugement du 3 avril 2014 soit erronée, ce jugement condamnant la société LE TAMBY à payer à la SARL SMM la somme de 29'264,01 euros et signifié le 10 avril 2014 à la société LE TAMBY à son siège social, consacre la créance revendiquée par SMM à l’égard de la SCCV LE TAMBY et constitue un titre exécutoire valable permettant au créancier d’exercer des poursuites à l’encontre des
associés de la SCCV LE TAMBY.
La mise en demeure exigée par l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation a été effectuée par acte d’huissier du 6 mars 2014 et est restée infructueuse.
La société SMM ayant obtenu son titre exécutoire le 3 avril 2014 et la SMM ayant exercé son action contre les associés de la SCCV LE TAMBY par assignation du 21 juillet 2015, l’action n’est pas prescrite. Elle est au contraire recevable et bien fondée.
Le capital de la SCCV LE TAMBY était réparti lors de sa constitution comme suit :
— J K-L C D pour 45 parts,
— E F H I épouse C D pour 45 parts,
— Y G Z pour 10 parts.
Y G Z produit un acte de cession de ses parts à J K-L C D daté du 28 février 2007 ; cet acte qui n’a pas été publié n’est pas opposable aux tiers et n’est donc pas opposable à la SARL SMM .
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la SARL SMM et a condamné E F H I au paiement de la somme de 13'712,19 euros, J K-L C D au paiement de la somme de 13'712,19 euros et Y G Z au paiement de la somme de 3 047,15 euros.
Les intimés qui succombent sront condamnés aux dépens. Ils devront en outre payer à la SELARL X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne in solidum J K-L C D, E F H I et Y G Z payer à la SELARL X, ès-qualités la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum J K-L C D, E F H I et Y G Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme A B,Greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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