Infirmation partielle 28 mars 2017
Infirmation partielle 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 28 mars 2017, n° 15/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03510 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 janvier 2015, N° 13/07655 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 28 MARS 2017
(n° 2017/ 112 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03510
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 13/076552
APPELANTE
La SELARL Z MJ (anciennement dénommée Y, A B ASSOCIES) ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPARGNE SANS FRONTIERES suite à un jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 6 novembre 2008, représentée par Me Marie X PERROTI et Me Patrick Paul X domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 793 239 211 00014
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Pierre François MULLER de la SELARL SEIGLE BARRIÉ &ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
La SA CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 732 028 154 00084
Représentée et assistée par Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué par Me Flora WAMBA de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
La société EPARGNE SANS FRONTIERES, intermédiaire d’assurance inscrite à l’ORIAS, commercialisait des produits d’assurances vie de la société CARDIF ASSURANCE VIE.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 novembre 2008, la société EPARGNE SANS FRONTIERES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Postérieurement à cette date, Maître X agissant en qualité de mandataire liquidateur a continué à percevoir de la société CARDIF le versement de commissions de 2009 à 2012.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société EPARGNE SANS FRONTIERES le 20 août 2013, réitérée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2013, adressé au mandataire liquidateur, la société CARDIF ASSURANCE VIE a résilié 'toute convention de partenariat ou de commissionnement existante avec ce cabinet’ et mis fin au versement des commissions, en raison de l’absence d’immatriculation à l’ORIAS du courtier.
Par acte extra judiciaire du 8 novembre 2013, la SELARL Y, représentée par Maître Marie X PEROTTI et Maître Patrick Paul X, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société EPARGNE SANS FRONTIERES a assigné la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal de commerce de Paris, lequel a, par jugement en date du 29 janvier 2015, débouté la SELARL Y ès qualités de l’ensemble de ses demandes, débouté la société CARDIF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SELARL Y, ès qualités aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 13 février 2015, la SELARL Y, représentée par Maître Marie X PEROTTI et Maître Patrick Paul X, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société EPARGNE SANS FRONTIERES a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 janvier 2017, la SELARL Z MJ agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société EPARGNE SANS FRONTIERES, venant aux droits de la SELARL Y, sollicite la réformation du jugement, et au constat de ce que l’assureur a commis une faute en résiliant les contrats d’apporteur d’affaires le liant à la société EPARGNE SANS FRONTIERES, demande à la cour de le condamner à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de provision et de désigner un expert afin que celui-ci donne son avis sur la valeur du portefeuille de contrats CARDIF et les commissions qu’elle aurait pu percevoir jusqu’à la fin des contrats. Elle sollicite également la condamnation de la société CARDIF à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2017, la société CARDIF ASSURANCE VIE sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Y à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société Z MJ ès qualités soutient qu’alors que la société EPARGNE SANS FRONTIERES avait rempli ses obligations d’apporteur d’affaires avant l’ouverture de la procédure collective et qu’en application de l’usage n°3 des usages parisiens du courtage le droit à la commission du courtier apporteur d’une affaire dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, elle devait continuer à percevoir les commissions de la part de l’assureur, qu’elle ajoute qu’en application de l’article L641-10 du code de commerce, un co-contractant ne peut opposer aucune disposition légale ou contractuelle pour cesser d’exécuter la prestation à laquelle il est tenu à compter du jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, qu’elle ajoute que la société EPARGNE SANS FRONTIERES a été radiée de l’ORIAS, non pas le 1er septembre 2013 mais à compter du 6 mars 2009, que les dispositions des articles L 512-1,L512-2 et R -3 du code des assurances ne sont pas opposables à la procédure collective, que la société CARDIF ne pouvait résilier le contrat en ce que le portefeuille de clients apportés et les commissions qu’il génère restent un actif de la liquidation judiciaire qui peut être cédé et qu’elle opère une confusion entre les conditions requises pour exercer l’activité de courtier d’assurance, être inscrit à l’ORIAS, et les conditions requises pour percevoir les commissions, l’inscription à l’ORIAS n’est pas nécessaire ;
Considérant que la société CARDIF ASSURANCE VIE rétorque qu’elle n’avait d’autre choix que de résilier le contrat et de cesser de verser les commissions alors que la société EPARGNE SANS FRONTIERES avait été radiée de l’ORIAS le 6 mars 2009, qu’elle a maintenu les paiements alors qu’elle n’a été informée de la radiation de l’ORIAS qu’en août 2013 et qu’elle ne saurait subir l’inertie du liquidateur alors que la liquidation est en cours depuis six ans, qu’elle ajoute que l’appelante ne saurait invoquer une violation de l’article L 641-11-1 du code de commerce alors que la raison qui l’a amenée à cesser le versement des commissions et à résilier les contrats est étrangère à l’ouverture de la procédure collective, que la demande de résiliation était justifiée puisqu’une suspension du versement des commissions dans l’attente d’une régularisation impossible n’aurait aucun sens, qu’aucune dualité n’existe entre l’activité de courtier en elle-même et la perception des commissions au titre de cette activité ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par les parties que la société CARDIF ASSURANCE VIE a continué à verser les commissions dues au titre de l’apport de contrats 'Emprunteurs’ par la société EPARGNE SANS FRONTIERES antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 novembre 2008 ;
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée, en réalité, directement à la société EPARGNE SANS FRONTIERES le 20 août 2013, réitérée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2013, adressé au mandataire liquidateur, la société CARDIF ASSURANCE VIE a résilié 'toute convention de partenariat ou de commissionnement existante avec ce cabinet’ et mis fin au versement des commissions, du fait de la radiation du courtier du registre de l’ORIAS, qui est en fait intervenue le 6 mars 2009, qu’elle justifie avoir réglé les commissions pour le mois d’août 2013 ; Considérant qu’en application de l’article L.511-1 du code des assurances 'Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance ', que l’article L.512-1-1 du même code prévoit que ' Les intermédiaires définis à l’article L.511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires';
Considérant qu’en application de l’article R 511-2-1 du code des assurances, 'l’activité d’intermédiation en assurance ou réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1) les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de courtage d’assurance (…)', que l’article R 511-3-II du même code prévoit que 'la rémunération allouée au titre de l’activité d’intermédiation ne peut être rétrocédée en totalité ou en partie qu’à l’un des intermédiaires mentionnés au I de l’article R 511-2;'
Considérant qu’il résulte de l’application combinée de ces textes qu’alors que la rémunération constitue un critère de la définition de l’intermédiaire d’assurance, celui-ci est soumis, non seulement à l’obligation d’inscription au registre du commerce, mais doit également être immatriculé au registre de l’ORIAS, pour percevoir une rémunération due au titre de son activité d’intermédiation, y compris, comme en l’espèce, lorsque celle-ci est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits par son intermédiaire, avant la radiation dudit registre, alors même que ces commissions ne rémunèrent que l’apport des contrats ;
Considérant que la société Z MJ ès qualités de liquidateur de la société EPARGNE SANS FRONTIERES n’est pas fondée à opposer à la société CARDIF ASSURANCE VIE les dispositions des articles L.641-10 ancien et L.622-13 du code de commerce en ce qui concerne l’arrêt du paiement des commissions dès lors que l’obligation d’immatriculation au registre de l’ORIAS de l’intermédiaire d’assurance pour percevoir une rémunération due au titre de son activité d’intermédiation et l’interdiction faite à l’assureur de verser des commissions à l’intermédiaire qui n’est pas régulièrement immatriculé sont opposables au mandataire judiciaire qui, même s’il agit en recouvrement de l’actif dans l’intérêt des créanciers, peut se voir opposer une règle d’ordre public empêchant le versement de la créance à son administrée, que l’assureur pouvait suspendre le paiement des commissions dues à la société EPARGNE SANS FRONTIERES du fait de sa radiation du registre de l’ORIAS, ce dont il résulte qu’il n’y a pas lieu de rechercher, au moyen d’une mesure d’instruction, le montant des commissions qui auraient été perçues par le liquidateur de la date de la résiliation jusqu’au terme de l’exécution des contrats, ni de faire droit à la demande de provision à ce titre ;
Mais considérant qu’en application de l’article L.622-13 ancien du code de commerce auquel renvoit l’article L641-10 ancien du code de commerce , applicable à l’espèce s’agissant d’une procédure collective ouverte avant le 1er janvier 2009, 'nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde', qu’il en résulte que le liquidateur a seul compétence pour exiger la poursuite des contrats en cours et qu’aucune résolution ou résiliation ne saurait intervenir du fait de la procédure de liquidation judiciaire qu’elle soit assortie ou non du maintien de l’activité ;
Considérant qu’il est constant que le contrat liant l’assureur au courtier n’avait pas donné lieu à la rédaction d’un écrit, que toutefois, il n’est pas contesté par la société CARDIF ASSURANCE VIE, qui a continué à payer les commissions de 2009 à août 2013, que le contrat était un contrat d’apporteur d’affaire portant sur des assurances emprunteurs qui induisait le versement de commissions tout au long de l’assurance elle-même du fait de l’apport, sans que le courtier ait à effectuer des prestations complémentaires ;
Considérant qu’il en résulte que le fait que la société EPARGNE SANS FRONTIERES ne soit plus immatriculée à l’ORIAS et ne puisse plus exercer son activité d’intermédiation d’assurance ne justifie pas que, contrairement aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce, l’assureur ait résilié unilatéralement 'toute convention de partenariat ou de commissionnement', que cette résiliation est en conséquence fautive et est à l’origine d’une perte de chance du liquidateur de céder le portefeuille de contrats, sans que l’assureur puisse invoquer, dans ses écritures, le fait que la résiliation ne l’empêchera pas de ' reprendre le cas échéant, une relation contractuelle normale avec le successeur EPARGNE SANS FRONTIERES dès que cette dernière, via son liquidateur, aura pu céder ses droits à un nouvel intermédiaire dûment immatriculé au registre de l’ORIAS’ en invoquant le 12e usage du courtage alors que la résiliation de 'toute convention de partenariat ou de commissionnement’ telle que faite par l’assureur a fait perdre au liquidateur toute chance de cession, ce que les dispositions de l’article L 622-13 du code de commerce ont précisément pour but d’éviter ;
Considérant qu’alors que les commissions versées au titre des contrats emprunteur sont connues des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise mais seulement d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure et de produire toutes pièces sur l’existence du préjudice ;
Considérant qu’il convient de réserver les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Z MJ, anciennement dénommée Y, ès qualités de liquidateur de la société EPARGNE SANS FRONTIERES de sa demande en paiement des commissions ;
L’infirme en ce qui concerne la résiliation du contrat ;
Dit que la société CARDIF ASSURANCE VIE a commis une faute en résiliant le contrat d’apporteur d’affaire la liant à la société EPARGNE SANS FRONTIERES ;
Avant dire droit sur le préjudice,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la conférence de mise en état du 12 juin 2017 à 13 heures, salle PORTALIS 2e étage, en enjoignant aux parties de conclure pour cette date sur le montant du préjudice et de produire toutes pièces utiles sur celui-ci ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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