Confirmation 15 avril 2021
Cassation 7 décembre 2022
Désistement 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 19/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00315 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 mars 2019, N° 17/00565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PH/CH
E F épouse X
C/
SAS SOCULTUR (CULTURA) – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00315 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHVC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 26 Mars 2019, enregistrée sous
le n° 17/00565
APPELANTE :
E F épouse X
[…]
21120 MARCILLY-SUR-TILLE
représentée par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS SOCULTUR (CULTURA) – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric NAVARRO de l’AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc-antoine AIMARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
I J, Président de chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : G H,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
Selon contrat à durée indéterminée, Mme E X a été engagée, à compter du 11 octobre 2005, en qualité de conseillère de vente, par la SAS Socultur (Cultura). Elle a été élue déléguée du personnel, au mois de mars 2015.
Faisant valoir qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral, que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 29 août 2017, afin de voir prononcer la résiliation du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement nul et, subsidiairement, ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 22 février 2018, après autorisation de la Direccte en date du 20 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de la reclasser. La salariée a soutenu que son inaptitude avait une origine professionnelle.
Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de toutes ses prétentions.
Appelante de cette décision, cette dernière demande à la cour de :
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul et, subsidiairement, ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Socultur (Cultura) à lui verser les sommes suivantes :
. 50 000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
. 10 000 €, à titre de dommages et intérêts, pour méconnaissance de l’obligation de sécurité,
. 5 836,06 €, au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 3 501,42 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 350,14 €, au titre des congés payés afférents,
. 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme X a sollicité la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat.
La société Socultur (Cultura) conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 janvier 2021. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2021 et mise en délibéré au 15 avril 2021.
SUR QUOI
Attendu qu’il est constant, qu’à compter du 27 avril 2017, Mme X a fait l’objet d’arrêts de travail, en raison d’une maladie, ininterrompus jusqu’au 17 décembre 2017 ; que, le 22 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré l’intéressée inapte, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Attendu que l’appelante sollicite la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Socultur (Cultura) ; qu’elle fait valoir qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, que l’intimée a manqué à son obligation de sécurité, que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de l’employeur ;
Attendu que l’article L. 1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
que, par ailleurs, il ressort des articles L. 4121-1 et L. L4121-2 du code du travail que l’employeur doit prendre et mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de formation, d’information et de prévention et par la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés ;
Attendu que les attestations rédigées par Mme Z, par Mme A et par M. B, établissent que Mme X a été régulièrement confrontée aux critiques et dénigrements, y compris en présence de tiers, de la part de sa supérieure hiérarchique Mme C, responsable du rayon livre, qui, en outre, l’a abusivement mise à l’écart de réunions, concernant ses fonctions et a réduit le périmètre de ses attributions ; que ces éléments caractérisent un harcèlement moral ; que, cependant, ni les conclusions de l’enquête diligentée par la CHSCT, les 19 et 20 juin 2017, ni l’ensemble des témoignages versés aux débats par l’appelante, ne révèlent que cette dernière aurait été victime d’un harcèlement moral directement imputable à Mme D, directrice du magasin ; qu’il n’est pas davantage démontré, au vu de ces pièces, que Mme D aurait été l’instigatrice, la complice, voire l’organisatrice des faits fautifs susvisés ; que, les premiers juges ont justement considéré que, compte tenu des arrêts de travail de l’appelante, il ne pouvait être fait grief à l’intimée de ne pas avoir procédé à l’entretien annuel d’évaluation en 2017 ;
Attendu qu’ il n’est pas discuté que l’arrêt de travail initial du 27 avril 2017, a eu pour cause une opération du pied ; que, de plus, les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement retenu, après une analyse judicieuse des entretiens annuel d’évaluation ayant eu lieu depuis 2012, de la lettre remise en main propre à Mme D, le 22 octobre 2016, de la lettre recommandée en date du 9 juin 2017, que la directrice du magasin n’a été informée par l’appelante des agissements inadmissibles de Mme C que, le 9 juin 2017 ;
Attendu qu’il est constant que, le même jour, une réunion a eu lieu entre Mme D, Mme X et un délégué du personnel pour évoquer les faits dénoncés par l’appelante, et lui proposer de changer de secteur, que, le 14 juin, l’intéressée s’est entretenue avec le responsable des ressources humaines, que, les 19 et 20 juin, une enquête a été menée par des représentants du CHSCT, que, le 30 juin, Mme C s’est vue notifier sa mise a pied conservatoire, que celle-ci a été licenciée pour faute grave, le 21 juillet 2017 ;
qu’eu égard à cette chronologie, il ne peut être reproché à l’intimée d’être restée inerte face aux souffrances exprimées par Mme X et d’avoir tardé à la préserver du comportement répréhensible de sa supérieure hiérarchique ;
Attendu que, par ailleurs, force est de constater, que l’appelante a été déclarée inapte, le 22 décembre 2017, alors que l’auteur du harcèlement moral à son encontre avait quitté l’entreprise, cinq mois auparavant, de sorte que l’existence d’un lien entre l’inaptitude et ces faits n’est pas avérée ;
Attendu que, dans ces conditions, Mme X est mal fondée à invoquer un harcèlement moral imputable à la société Socultur (Cultura), un manquement de cette dernière à l’obligation de sécurité, et à soutenir que l’inaptitude trouve son origine dans l’exécution fautive du contrat de travail par l’intimée ; qu’en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail et de celle tendant à voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, partant, ses demandes indemnitaires doivent être aussi rejetées ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socultur (Cultura) ;
Attendu que Mme X, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme E X de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socultur (Cultura) ;
Condamne Mme E X aux dépens de premier ressort et d’appel.
Le Greffier Le Président
G H I J
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