Confirmation 16 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 16 oct. 2018, n° 16/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 24 février 2016, N° 2014/08417 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/01071 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D4ML
Jugement du 24 Février 2016
Tribunal de Commerce d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 2014/08417
ARRET DU 16 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
SA METALLIANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic TORNIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 20140660, et Me Yoland MINO GUERS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEES :
SAS BOUZINAC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13402362, et Me Franck THILL, avocat plaidant au barreau de CAEN
SOCIETE FRANCAISE DE PNEUS INDUSTRIELS prise en la personne de la SCP X & A, mandataire liquidateur
[…]
[…]
SCP X-A ès qualités de liquidateur de la SOCIETE FRANCAISE DE PNEUS INDUSTRIELS
[…]
[…]
Représentées par Me Flora NACOLIS substituant Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160258, et Me C. LEQUINT, avocat postulant au barreau de ROUBAIX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Juillet 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, Conseiller faisant fonction de Président
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Y
Greffier lors du prononcé : Madame Z
Ministère Public :
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique E F, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Selon deux bons de commande du 27 juillet 2011, la SA Metalliance, spécialisée dans la réalisation d’équipement de matériels pour travaux publics, a acquis auprès de la SAS Bouzinac Industrie, fabricant de roues aciers pour le secteur du génie civil et des travaux publics, 66 jantes 10« et 15 » pour pneus de marque Continental en vue d’équiper des engins industriels, la commande incluant également le montage des jantes avec gel anti-crevaison et le gonflage des pneus.
En cours de commande, il a été convenu par les parties de procéder au gonflage des pneus par injection d’une mousse polyuréthane, opération réalisée à la demande de la SAS Bouzinac Industrie par la Société française de pneus industriels, ci-après désignée la SFPI.
La livraison des pneus après montage et gonflage est intervenue courant novembre et décembre 2011.
En début d’année 2012, la SA Metalliance a signalé à la SAS Bouzinac Industrie que la mousse polyuréthane s’était désagrégée lors du montage de certains pneus sur les engins. Les parties ont alors convenu de remplacer les pneus défectueux par des pneus pleins souples. Une première commande a été passée le 13 janvier 2012 pour de nouveaux pneus pleins souples 15" pour permettre à la SA Metalliance de livrer un engin.
En juillet 2012, la SA Metalliance a relayé à la SAS Bouzinac Industrie la plainte d’un de ses clients concernant de nouveaux problèmes sur des pneus 10" restés gonflés par injection de mousse polyuréthane.
Les discussions entre les parties n’ayant pas permis de trouver un accord quant au réglement du litige, la SA Metalliance a fait assigner la SAS Bouzinac Industrie, par acte d’huissier du 8 juillet 2014, devant le tribunal de commerce d’Angers afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 49 574,85 euros en réparation des préjudices résultant de ses manquements à son obligation de conseil et de mise en garde.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2014, la SAS Bouzinac Industrie a fait assigner la SFPI en intervention forcée, en sa qualité de sous-traitant.
La SAS Bouzinac Industrie s’est à titre principal opposée à la demande indemnitaire de la SA Metalliance, estimant que cette dernière ne rapportait aucune preuve technique permettant de l’incriminer dans les désordres invoqués, ni de prouver son préjudice. Elle a fait valoir qu’elle l’avait parfaitement informée des risques et contraintes liés au gonflage des pneus par injection de la mousse polyuréthane. Elle s’est en outre estimée fondée à appeler en garantie la SFPI, en qualité de sous-traitant ayant réalisé l’injection de mousse, pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La SFPI, représentée par la SCP X et A, ès qualités de liquidateur judiciaire, a soulevé la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée postérieurement à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 6 octobre 2014.
Par jugement du 24 février 2016, le tribunal de commerce d’Angers a :
— ordonné la jonction des affaires,
— débouté la SA Metalliance de sa demande de paiement de la somme de 49 574,85 euros par la SAS Bouzinac Industrie,
— dit que la responsabilité en garantie de la SCP X et A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SFPI, n’est pas engagée,
— condamné la SA Metalliance aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la SA Metalliance à payer à la SAS Bouzinac Industrie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2016, la SA Metalliance a interjeté appel de cette décision, intimant la SAS Bouzinac Industrie et la SFPI, représentée par la SCP X et A, ès qualités de liquidateur judiciaire. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 4 juin 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 30 septembre 2016, pour la SA Metalliance,
— le 2 août 2016, pour la SAS Bouzinac Industrie,
— le 20 septembre 2016, pour la SCP X et A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SFPI,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La SA Metalliance demande à la cour d’infirmer la décision attaquée et de :
— dire que la SAS Bouzinac Industrie a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
— condamner la SAS Bouzinac Industrie à lui payer et porter la somme de 49 574,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— débouter la SFPI et la SAS Bouzinac Industrie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la concluante,
— subsidiairement, désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour pour donner son avis sur le problème des pneumatiques litigieux et pour donner son avis sur le préjudice subi par la concluante du fait des manquements de la SAS Bouzinac Industrie,
— condamner la SAS Bouzinac Industrie à lui payer et porter la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La SAS Bouzinac Industrie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, et de :
— débouter en conséquence la SAS Metalliance de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la SA Metalliance ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’elle prétend avoir subi,
— condamner en conséquence la SAS Metalliance à lui verser une indemnité complémentaire à celle octroyée en première instance de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Metalliance aux entiers dépens.
La SCP X et A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SFPI, demande à la cour de :
— constater qu’aucun appel, ni appel incident n’est formé contre la SFPI,
— condamner la SAS Metalliance et en tout état de cause la partie succombante à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers dépens d’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de
procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les deux commandes émises par la SA Metalliance le 27 juillet 2011, référencées 113254/110410AD/SY3 et 113257/110410AH/SY3, compre- naient à l’origine la fourniture de 66 jantes étanches 10« et 15 » (32 jantes et 34 jantes) pour pneus de marque Continental ainsi que le montage et le gonflage des pneus par azote 10 B.
Il résulte des échanges de mails produits par les parties qu’à la suite de difficultés rencontrées en cours de montage des jantes 6.50F-10 visées dans la commande 113254 sur les pneus 225/75 R10 XZM liés à l’implantation des trous de fixation des écrous, il a été décidé, après discussions sur les solutions à apporter à ce problème, de procéder au gonflage des pneus par injection de mousse polyuréthane, commande ayant été confirmée par la SA Metalliance dans son mail du 28 septembre 2011.
Cette modification a été prise en compte par la SAS Bouzinac Industrie dans ses accusés réception de commande modifiés le 29 septembre 2011.
La SA Metalliance a reçu livraison courant novembre et décembre 2011 des pneus montés sur les jantes fabriquées par la SAS Bouzinac Industrie, après leur gonflage par injection de mousse polyuréthane réalisée par la SPFI, sous-traitant de l’intimée.
Estimant avoir subi des désordres liés notamment à des fuites de mousse polyuréthane désagrégée, la SA Metalliance recherche au visa de l’ancien article 1147 du code civil la responsabilité contractuelle de la SAS Bouzinac Industrie au motif que celle-ci aurait été défaillante dans l’exécution de ses prestations de fourniture de jantes et de montage des pneus avec gonflage par injection de mousse polyuréthane.
L’appelante prétend ainsi que cette dernière prestation a été mal exécutée et que la SAS Bouzinac Industrie, spécialiste de la fabrication des roues, a également manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne l’alertant pas des risques liés au recours à cette technique de gonflage qui est apparue rapidement inadaptée à l’utilisation qui allait être faite des pneus.
Elle invoque un préjudice qu’elle chiffre, par la production de deux tableaux établis par ses soins, à 41 450,56 euros HT, soit :
— 5783 euros pour 'la déformation des jantes TSP 180" (pièce 32),
— 35 667,46 euros pour l’incident des 'pneus PU Varsovie'( pièce 33).
Il sera rappelé que si le professionnel doit prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil vis à vis d’un profane et à son obligation de résultat quant à la prestation à accomplir, sa responsabilité contractuelle ne pourra être engagée que s’il est établi par celui qui l’invoque qu’il a subi un préjudice résultant directement du manquement du prestataire à ses obligations contractuelles.
- sur les manquements allégués de la SAS Bouzinac Industrie à ses obligations contractuelles
La SA Metalliance prétend d’une part que la prestation commandée à la SAS Bouzinac Industrie a été mal réalisée et d’autre part qu’elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
Il est acquis aux débats que la SA Metalliance a été confrontée en janvier 2012 à un premier incident lors des essais de route d’un engin équipé des pneus litigieux suite à l’écoulement de liquide noir, cet incident ayant donné lieu à la prise de clichés des pneus référencés 315x70R15 endommagés et à une
rencontre et des échanges entre les parties.
La SA Metalliance dénonce un deuxième incident survenu au cours de l’été 2012 sur un chantier qui se déroulait en Pologne. La SAS Bouzinac Industrie n’en conteste pas la réalité mais souligne à raison que l’appelante ne produit que peu d’éléments sur les circonstances et les causes techniques du désordre qu’aurait ainsi subi un de ses clients.
N’est en effet versé au dossier que le mail du 31 juillet 2012 de la SA Metalliance par lequel elle l’informe de l’incident survenu sur des petits pneus, soit 'trois occurrences', la photo évoquée dans le mail d’un 'exemple de roue dont le gonflage polyuréthane n’a pas tenu longtemps sur les VACV5" n’étant pas jointe à la procédure.
Force est de constater qu’aucune pièce n’est en revanche versée aux débats concernant les constatations faites sur les pneus litigieux, les circonstances de l’incident, l’utilisation qui était faite alors de l’engin qui en était équipé ou encore sur le nombre de pneus endommagés.
Pour ces deux incidents, la SA Metalliance et la SAS Bouzinac Industrie ont toujours été en désaccord sur l’origine technique de ces désordres, la première arguant d’une défectuosité du matériel ou d’une inadaptation à l’usage qui en était envisagé, tandis que la deuxième s’appuyant sur les constatations faites par la SFPI à la suite de l’incident de janvier (pièce 8), soutient qu’ils trouvent leur cause dans une utilisation anormale des engins en raison d’une surcharge ou échauffement incompatible avec des pneus gonflés avec de la mousse polyuréthane.
Aucune des parties ne produit d’éléments techniques objectifs concernant l’origine des désordres.
* sur l’exécution de la prestation
La SA Metalliance rappelle à raison qu’il incombe à la SAS Bouzinac Industrie, en qualité de prestataire, de prouver qu’elle a bien exécuté la prestation commandée.
Toutefois, pour justifier avoir satisfait à son obligation de résultat, l’intimé oppose à juste titre qu’elle a exécuté sa prestation sur la base d’un cahier des charges élaboré par le bureau d’études de la SA Metalliance, point que cette dernière ne critique pas, et du choix fait par cette dernière tel que cela ressort de son mail du 28 septembre 2011, de substituer un gonflage par injection de mousse au gonflage par azote initialement commandé.
Il sera en outre relevé qu’il n’y a eu que deux incidents, le premier concernant les pneus extérieurs d’un seul engin, le deuxième étant intervenu plus de 6 mois après la livraison des 66 pneus et n’ayant concerné selon le mail du 31 juillet 2012 que 3 pneus, rappel étant fait qu’aucune information n’est donnée par la SA Metalliance sur les circonstances et la nature précise de ce dernier désordre.
Par ces éléments, la SAS Bouzinac Industrie rapporte la preuve suffisante qu’elle a parfaitement exécuté la prestation commandée, sachant que l’appelante n’oppose aucune pièce pour démontrer que les désordres ont été causés par une défectuosité des pneus livrés ou d’un non respect du cahier des charges et de la commande.
Elle a en outre admis dans son courrier du 19 avril 2013 qu’en janvier 2012, 'une des roues avait une légère surcharge de 4 %' par rapport à sa capacité même si l’ensemble des roues présentaient une capacité inférieure à la limite maximale autorisée.
Sur ce point, la SAS Bouzinac Industrie a d’ailleurs rappelé dans un mail du 9 avril 2013 produit aux débats par la SA Metalliance elle-même qui ne conteste pas les éléments techniques rapportés, que 'à 10 km/h, la charge admissible est de 3445 kg et à 12 km/h elle serait au plus de 3340 kg cela répond certes au cahier des charges mais ne laisse que 3 % de marge. Il est tout à fait possible comme vous l’avez signalé pour 2 roues extérieures à plus de 7000 kg (en statique soit + 8 %) que des roues intérieures aient eu à subir des charges supérieures à celles notifiées au cahier des charges, ceci sans hypothèse de surcharge des machines.'
Il résulte à minima de ces chiffres que la surcharge d’au moins deux roues extérieures a été constatée par les parties, même si la SA Metalliance a toujours contesté que ce soit la cause du désordre sans toutefois étayer ses dires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le manquement de la SAS Bouzinac Industrie à son obligation de résultat concernant l’exécution de la prestation ne peut donc être retenu.
* sur le manquement allégué à son obligation de conseil
Pour justifier d’avoir satisfait à son obligation de conseil, la SAS Bouzinac Industrie fait valoir qu’elle a attiré à plusieurs reprises l’attention de la SA Metalliance sur les risques pris à vouloir substituer le gonflage des pneus par injection de mousse polyuréthane au gonflage par azote et qu’elle l’a en outre renvoyée vers la SFPI après l’avoir informée qu’elle n’était pas spécialiste de ce type de technique.
La SAS Bouzinac Industrie soutient que l’appelante ne peut donc lui reprocher de ne pas l’avoir alertée sur l’incompatibilité entre ce mode de gonflage et l’usage qui allait être fait des pneus et qu’elle n’avait donc pas d’autre choix que de réaliser la prestation telle que commandée par suite de la décision de la SA Metalliance du 28 septembre 2011 d’opter pour le gonflage par injection de mousse.
Il résulte des pièces produites par la SAS Bouzinac Industrie qu’elle avait effectivement alerté de manière précise la SA Metalliance sur les risques de cette technique de gonflage de pneus.
En effet, après que cette dernière ait suggéré dans son mail du 19 septembre 2011 trois solutions techniques pour remédier au problème d’implantation des trous de vissage sur les roues, soit l’adoption de jante étanche 'tubeless’ + valve étanche sur jante, ou le gonflage mousse ou encore l’implantation d’insert Marathon, la SAS Bouzinac Industrie a clairement opté par mail du même jour pour le montage avec des inserts marathon, signalant que le gonflage par mousse était envisageable mais nécessitait obligatoirement une valve.
Puis par mail du 20 septembre 2011, elle a confirmé à la SA Metalliance qu’il était envisageable de retirer la valve après gonflage mais l’a alertée sur les précautions à prendre selon les termes suivants :
' cela est faisable mais avec certaines précautions -attendre que cela vulcanise avant l’opération de suppression de la valve… Cela dépend également de l’utilisation et le milieu environnant. En effet, la mousse avec la température peut se liquéfier au dessus de 50° et déborder entre le talon du pneumatique et la jante… ;
une vitesse d’utilisation trop élevée…
Egalement ce produit est très polluant et peut être contraint à des normes environnementales ou autres…
Pour cela, il faut se diriger vers un prestataire de gonflage à la mousse car nous ne connaissons pas suffisamment ce processus- je peux vous orienter si nécessaire…
L’autre option pour votre dossier est une possibilité de monter avec des PPS (roues plein souples) qui peut remplacer un pneumatique gonflable monté sur mousse.'
Enfin, après qu’un membre du bureau d’étude de la SA Metalliance ait notifié la SAS Bouzinac Industrie par mail du 28 septembre 2011 sa décision de faire procéder à un gonflage mousse, celle-ci lui a demandée de se rapprocher de Continental pour connaître la capacité de charge et pression nécessaire pour répondre au cahier des charges.
Dans son mail du 17 octobre suivant dont il ressort que la SA Metalliance était également en contact avec Continental, cette dernière a confirmé que la pression restait de 10 bars. Il s’en déduit que ce fournisseur ne s’est pas non plus opposé au mode de gonflage choisi.
Il découle de l’ensemble de ces échanges que la SAS Bouzinac Industrie a précisémement mis en garde la SA Metalliance sur les précautions à prendre lors de l’utilisation des roues dont les pneus seraient gonflés avec la mousse polyuréthane, notamment sur les risques de surcharge et d’échauffement, l’appelante ayant en outre les moyens de vérifier ces recommandations grâce à son bureau d’étude et aux échanges parallèles avec le fournisseur de pneus. L’appelante ne peut soutenir que la SAS Bouzinac Industrie ne l’avait pas suffisamment alertée des risques pris en fonction de l’utilisation des engins qui en seraient équipés, lui ayant même suggéré dès le 20 septembre 2011 d’opter pour l’utilisation de pneus plein souples.
La SAS Bouzinac Industrie souligne par ailleurs avec justesse qu’en page 8 de ses écritures, la SA Metalliance explique sa décision d’opter pour le gonflage par injection de mousse en raison également d’une expérience passée en 1996 qui s’était bien déroulée pour un engin comparable. Elle ne peut dès lors reprocher à la SAS Bouzinac Industrie un manquement à son obligation de conseil alors que d’autres facteurs ont été pris en compte dans le choix opéré.
De même, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir refusé la commande dès lors qu’elle avait trouvé un sous-traitant qui maîtrisait cette technique, pour exécuter la commande faite par la SA Metalliance après avoir été informée des précautions à prendre dans l’utilisation de l’engin.
Enfin, après l’incident de janvier 2012 qui a conduit à la commande par la SA Metalliance de plusieurs pneus 15« plein souples conformément aux préconisations de la SFPI et de la SAS Bouzinac Industrie en raison des risques générés par la surcharge éventuelle sur les pneus lors de l’utilisation des engins, l’appelante a continué en revanche à utiliser les pneus 10 » gonflés à la mousse ainsi que cela résulte du mail signalant l’incident de juillet 2012. Elle ne peut donc prétendre ne pas avoir été sensibilisée aux risques ainsi pris au vu des nombreux échanges sur l’incident précédent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS Bouzinac Industrie a satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde quant aux précautions à prendre pour l’utilisation des pneus gonflés par mousse polyuréthane, même si ce mode de gonflage apparaissait compatible avec le cahier des charges initial.
Dûment informée, la SA Metalliance a malgré tout fait ce choix technique en parfaite connaissance de cause eu égard notamment à une expérience antérieure, étant rappelé que sans être un spécialiste des pneumatiques, elle reste un professionnel de la fabrication et équipement d’engins pour travaux publics et bénéficie à ce titre du professionnalisme de son bureau d’étude et de ses autres fournisseurs, tel Continental pour les pneumatiques.
— sur la demande subsidiaire de la SA Metalliance tendant à ordonner une expertise
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties pour suppléer à la carence dans la charge de la preuve. En l’espèce, la SA Metalliance avait les moyens de faire diligenter dès le premier incident de janvier 2012 une expertise amiable ou solliciter en urgence une expertise judiciaire avant d’envisager agir contre la SAS Bouzinac Industrie, compte tenu des thèses en présence sur les causes des désordres.
La demande subsidiaire de la SA Metalliance sera en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Metalliance de ses demandes indemnitaires, celle-ci échouant à établir que la responsabilité contractuelle de la SAS Bouzinac Industrie était engagée à la suite des désordres qu’elle a dénoncés.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions concernant la SFPI.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA Metalliance succombant en son recours, les dispositions du jugement relatifs aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.
La SA Metalliance sera également condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre inéquitable de laisser à la SAS Bouzinac Industrie et à la SCP X et A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SFPI la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La SA Metalliance est condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la SAS Bouzinac Industrie la somme de 3000 euros, et à la la SCP X et A ès qualités la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 24 février 2016 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SA Metalliance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la SAS Bouzinac Industrie la somme de 3000 euros, et à la SCP X et A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL société française de pneus industriels, la somme de 1000 euros ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA Metalliance aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Z V. E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Établissement ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Information confidentielle ·
- Cause ·
- Licenciement pour faute ·
- Cadre
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Distribution ·
- Licenciement ·
- Insulte ·
- Salarié ·
- Menaces ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Titre ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Mission ·
- Reddition des comptes ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Approbation
- Automobile ·
- Assistance ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Port ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Faute ·
- Frais financiers
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Vente ·
- Rappel de salaire ·
- Inégalité de traitement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Marketing ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Chèque
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Commerce de gros ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Convention collective
- Médaille ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Tissage ·
- Employeur ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Directoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Orange ·
- Veuve ·
- Échange ·
- Rapport d'expertise ·
- Plan
- Sport ·
- Tapis ·
- Victime ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Utilisation ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Dispositif de sécurité
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.