Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 mars 2022, n° 19/06716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06716 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°107/2022
N° RG 19/06716 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QFGR
M. J Z
C/
Mme M AE N veuve L
M. C L
Mme S L épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H-AH AI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 8 mars 2022 à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur J Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame M N Veuve L
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard RIOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur C L
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bernard RIOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame S L épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard RIOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme M N veuve L, ses enfants, Mme S L et M. C L, venant aux droits de leur mari et père, G L, sont propriétaires de la parcelle cadastrée section […] de la commune de Combrit (anciennement section C n°673 et 675).
M. J Z est propriétaire de la parcelle voisine située au sud de celle des consorts L, cadastrée sous le numéro 3 de la section BO de la commune de Combrit (anciennement section […]-674 et 376).
Ces parcelles résultent, d’une part, de la division d’une précédente parcelle entre M. G L et son frère Y et, d’autre part, d’échanges entre eux, authentifiés par acte du 3 juin 1978 au rapport de Me Queinnec, notaire à Pont-l’Abbé, afin de reconfigurer la parcelle de chacun.
M. Y L a vendu sa parcelle aux époux Le Moal par acte du 6 avril 1979.
Les époux Le Moal l’ont revendue à M. Z le 28 décembre 1999.
Suivant assignation du 20 juin 2016, M. Z a saisi le tribunal d’instance de Quimper afin d’obtenir la condamnation de son voisin G L à « procéder à la taille de sa haie dans la stricte limite séparative de sa propriété ».
L’affaire a été orientée vers un conciliateur de Justice devant lequel M. Z Q à son voisin un empiètement sur sa propriété du fait du dépassement de sa haie au delà de la limite séparative d’une part, et contestait l’existence d’un droit de passage sur l’assiette de l’ancienne parcelle […] d’autre part.
Les parties se sont entendues pour qu’il soit procédé à un bornage amiable et à une reconnaissance des limites de propriété, opérations qu’elles ont confiées à M. R, géomètre-expert à Pont-l’Abbé.
Ce dernier a dressé un « procès-verbal de rebornage et de reconnaissance de limites » en date du 21 décembre 2016 que M. Z a cependant refusé de signer.
C’est dans ce contexte que M. Z a saisi le tribunal d’instance de Quimper aux fins de bornage judiciaire par exploit du 17 octobre 2017.
Par jugement avant dire droit du 12 janvier 2018, une mesure d’expertise a été ordonnée aux fins de bornage des propriétés appartenant à M. Z et à M. L, sises sur la commune de Combrit, respectivement cadastrées section […] et […]. Mme AJ-AK D, géomètre-expert, a été désignée pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2018.
Parallèlement, par acte d’huissier du 25 janvier 2018, M. J Z a fait citer les époux A et la SA Orange, respectivement propriétaires des parcelles section BO n°1 et […] situées à l’Est et à l’Ouest de sa parcelle, aux fins de bornage de leurs propriétés contiguës.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d’instance de Quimper a ordonné avant dire droit une expertise en désignant Mme B en tant que géomètre-expert pour y procéder.
Entre temps, G L est décédé, laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme M N veuve L et ses deux enfants M. C et Mme S L qui sont intervenus à la procédure aux droits de leur mari et père.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d’instance de Quimper a :
Vu le jugement avant dire droit rendu le 12 janvier 2018 ayant désigné Mme AJ-AK D en qualité d’experte,
Vu le rapport déposé par celle-ci le 8 novembre 2018,
-Dit n’avoir lieu d’ordonner la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la juridiction sous les n°11 17-l 156 et n°19-121 ;
-Dit que du fait de cette décision la demande de sursis à statuer de J Z est sans objet ;
-Homologué les conclusions du rapport déposé par Mme AJ-AK D ;
-Fixé la limite séparative entre les propriétés de M. Z et des consorts L sur la ligne brisée matérialisée par l’experte sur les points A B C de son plan de bornage et commis cette dernière pour mettre en place aux frais avancés de M. Z, la borne au point B de ce plan ;
-Débouté M. Z du surplus de ses demandes ;
-Débouté les consorts L de leurs demandes de dommages et intérêts ou d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
-Condamné M. Z aux dépens qui comprendront les honoraires et les frais de Mme AJ-AK D.
Suivant déclaration du 9 octobre 2019, M. J Z a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. J Z demande à la cour de :
-Allouer au concluant l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et des présentes,
-Réformer le jugement du tribunal d’instance de Quimper du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
-Déclarer recevables et fondés l’appel et les demandes formés par M. Z,
-Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Mme D du 7 novembre 2018,
-Rejeter les conclusions du rapport D,
-Ordonner à Madame M N veuve L, M. C L et Madame S X née L, in solidum, d’arracher la haie plantée en limite sud de leur parcelle […], au besoin sous astreinte,
-Condamner Madame M N veuve L, M. C L et Madame S X née L, in solidum, en paiement à M. J Z, des sommes suivantes :
-Dommages intérêts : 10 000 euros
-Frais irrépétibles : 5 500 euros TTC
-Les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les timbres fiscaux, et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire D ;
-Débouter les consorts L de toutes demandes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leus dernières conclusions transmises le 06 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme M N veuve L, M. C L et Mme S L ( les consorts L) demandent à la cour de :
-Rejetant l’appel, le disant mal fondé,
-Débouter M. Z de toutes ses demandes fins et conclusions,
-Dire et juger irrecevable sa demande de nullité du rapport d’expertise de Madame D,
-Confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Quimper du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
-Condamner M. Z à payer aux consorts L la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Le condamner en tous les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour relève qu’aux termes de ses conclusions M. Z ne sollicite plus le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations de bornage des propriétés Z/A/SA Orange/E, confiées à Mme B, celle-ci ayant rendu son rapport définitif le 3 juin 2021.
1°/ Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
M. Z sollicite la nullité du rapport d’expertise rendu par Mme D aux motifs notamment que ses propositions de délimitation n’ont pas été faites au contradictoire de la commune, des époux A (concernés par les points A et H) et de la SA Orange ( concernée par les points C,D,B,F E et G) et que l’experte n’a pas répondu aux dires et aux pièces de M. Z qui n’était pas représenté par un avocat.
Les consorts L exposent que cette demande, présentée pour la première fois en cause d’appel après un premier jeu de conclusions est irrecevable comme étant nouvelle.
M. Z réplique qu’il avait déjà développé en première instance des critiques du rapport, fondées sur les articles 16 et 276 du code de procédure civile en reprochant à l’expert ses erreurs et ses défauts de réponse aux dires et aux pièces. Il considère que la demande en nullité n’est pas une nouvelle demande au sens des articles 542 et 563 du code de procédure civile, les moyens tendant à la même fin.
Selon les termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure doit être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever de nullité.
Tel est le cas en l’espèce, puisque M. Z a conclu au fond en première instance sans soulever ce moyen. Dans ses premières conclusions d’appelant transmises le 4 janvier 2020, il ne demandait pas davantage la nullité du rapport d’expertise.
Il s’en déduit que toute nullité ayant pu affecter le rapport d’expertise est désormais couverte et ne peut plus être invoquée par M. Z. Sa demande est irrecevable.
2°/ Sur les limites de propriété
M. Z critique les limites proposées par Mme D notamment en ce qu’elles aboutissent à lui faire perdre une superficie de 1a 29 ca soit 11% de sa propriété par rapport à son acte de propriété mentionnant une contenance de 12 a 16 ca. Il note que les conclusions de l’expert font également perdre aux consorts L une superficie de 1a 30 ca soit 14% de leur terrain par rapport à la contenance mentionnée dans leur titre. Il considère que Mme D s’est référée de manière erronée à certaines bornes existantes qui ne correspondraient pas aux actes. Il considère que ce sont les puisards sur la voie publique qui délimitent les parcelles au Nord et qu’il existe une différence de 70 cm entre la limite de propriété L/voie publique et le point pris en compte par Mme D. A l’Ouest, il expose que le point « A » doit être remonté de 35 cm et à l’Est que la borne séparative avec la propriété de la SA Orange doit également être remontée de 35 cm.
Les consorts L sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de Mme D en faisant valoir d’une part, que le document d’arpentage figurant en annexe du titre de M. Z mentionne bien une contenance de 10a89 ca. Ils rappellent que les bornes O.G.E A et C étaient déjà existantes, que la seule utilité du bornage était en définitive de déterminer l’emplacement de la borne délimitant la parcelle L avec celle de M. Z à l’angle où prend fin la partie de la parcelle de M. Z constituant l’assiette de la servitude de passage bénéficiant au fonds L, c’est à dire l’emplacement matérialisé par le point B sur la proposition de bornage de Mme D. Ils font observer que les délimitations proposées par Mme D sont conformes à celles qu’avaient retenues M. R, dans le cadre du bornage amiable ainsi qu’aux conclusions du rapport définitif déposé par Mme B dans le cadre du bornage ordonné entre la propriété Z et les autres voisins : Les époux A, la SA Orange et Mme E .
En l’espèce, la parcelle actuellement cadastrée section […] appartenant aux consorts L est composée des anciennes parcelles cadastrées section C n°673 et C n°675 tandis que la parcelle cadastrée section […] appartenant à M. Z est composée des anciennes parcelles cadastrées section […], […] et n°676.
Ces parcelles correspondent au lot n°7 reçu par U V épouse L aux termes de l’acte de donation partage du 21 juin 1946, pour une contenance de 23a.
En 1959, celle-ci en a fait donation à ses deux fils. G L a reçu la parcelle C n°468 et Y L a reçu la parcelle […], les deux parcelles étaient d’égale contenance soit 12 a 66 ca. A l’époque, la configuration des lieux était très différente car il s’agissait de deux longues parcelles se jouxtant selon un axe Nord-Sud.
Par deux actes notariés de 1963, les frères L ont respectivement cédé au département une partie de leur parcelle afin de permettre l’élargissement de la route de l’Odet. La parcelle C n°468 a perdu 1a 56 ca et est devenue la parcelle C n°504 pour une contenance de 11 a 10 ca La parcelle […] a perdu 1a 15 ca et est devenue la parcelle […]
Enfin, par acte reçu le 3 juin 1978, par Me Queinnec, notaire à Pont-l’Abbé, les frères L ont procédé à l’échange de partie de leurs parcelles anciennement cadastrées C n° 676 d’une contenance de 3a 95ca et C n° 673 d’une contenance de 3a 30ca, donnant ainsi aux propriétés cadastrées […] et […] leur actuelle configuration.
Préalablement à cet échange, un document d’arpentage a été réalisé par M. F, géomètre-expert. Ce document a été annexé à l’acte d’échange de 1978 qui se réfère expressément aux mesures reportées sur le plan pour désigner précisément les parcelles échangées.
Trois experts géomètres ont analysé les titres ci-dessus rappelés ainsi que la réalité du terrain : M. R, expert amiable, Mme D expert judiciaire désignée pour procéder au bornage des propriétés L/Z dont la cour est présentement saisie, ainsi que Mme B, experte judiciaire, désignée dans le cadre du bornage entre les propriétés Z/ Le A /Orange/ E dont le rapport a été versé aux débats.
Il ne fait pas de doute selon ces trois experts, que l’acte d’échange de 1978 et le document d’arpentage de M. F qui y est annexé, tous deux parfaitement clairs et lisibles, constituent le bornage entre les propriétés Z et L.
C’est d’ailleurs en considération de ce précédent bornage que M. R, mandaté par les parties dans le cadre du bornage amiable, a qualifié les opérations de « rebornage » et de « reconnaissance de limites ».
Il est observé que les parties reconnaissaient alors la valeur de ce document puisque M. R indiquait que « la présente opération de bornage et de reconnaissance de limite a pour objet de rétablir le bornage établi par M. W F, géomètre, reconnaître, définir et fixer d’un commun accord et de manière définitive les limites séparatives communes et les points de limites communes entre la propriété de M. L cadastrée […] et la propriété de M. Z cadastrée […] et la parcelle […] propriété de la SA Orange ».
Aux termes de ses conclusions, M. Z tente vainement de disqualifier le document établi par M. F en 1978 en suggérant qu’il ne s’agirait que d’une esquisse, faute pour le professionnel d’avoir coché « esquisse » ou « PV de délimitation ».
Il s’agit cependant bien d’un document d’arpentage, valant délimitation des propriétés en ce qu’il comporte des mesures précises en nombre suffisant et une indication de superficie. Il est d’ailleurs qualifié comme tel dans l’acte d’échange de 1978 lequel se réfère expressément aux mesures de M. F pour la désignation des parcelles échangées. Il a été validé par le cadastre et annexé à tous les actes notariés ultérieurs y compris le titre de propriété de M. Z.
De fait, il résulte de l’acte reçu le 28 décembre 1999 au rapport de Me Claquin notaire à Pont-l’Abbé que M. Z a acquis auprès des consorts Le Moal les parcelles suivantes :
- […] pour une contenance de 1a72 ca
- C […] pour une contenance de 6 a 49 ca
- C n° 676 pour une contenance de 3 a 95 ca.
L’acte de propriété de M. Z mentionne bien l’existence d’une divergence entre la contenance cadastrale représentant un total de 12 a 16 ca, avec le mesurage effectué par M. F, géomètre dont il résulte une superficie de 1089 m2. M. Z qui a signé le plan d’arpentage annexé à son titre, était donc parfaitement informé de ce décalage et de la superficie réelle de sa propriété.
Il ressort des explications tant de M. R, que des expertes judiciaires Mme D et Me B, que la notion de « contenance » est une notion fiscale, sans rapport avec les superficies réelles mesurées sur le terrain. Il peut donc exister comme en l’espèce un décalage, notamment à l’occasion des remaniements cadastraux.
Ainsi, l’experte judiciaire D a t-elle rappelé que les contenances des parcelles […], […] et n°676 ont été calculées sur la base du fond de plan cadastral à l’échelle 1/ 2.500 des parcelles, sans mesurage, de sorte qu’elle peuvent être différentes des superficies réelles des propriétés, calculées par arpentage à partir des éléments relevés sur le terrain, après bornage. En réponse aux dires formulés par M Z, elle a bien expliqué que le raisonnement à partir des surfaces cadastrales ne pouvait être retenu pour déterminer la limite entre les propriétés.
M. R a également rappelé la nécessité de raisonner en appliquant sur le terrain les mesures très précises du plan d’arpentage établi par M. F en 1978 et non en se référant ( comme le suggère M. Z) à des contenances cadastrales correspondant seulement à une surface fiscale calculée en l’occurence sur la base du cadastre de 1832 (cadastre Napoléonien), lequel a fait l’objet de remaniements ultérieurs, ce qui explique la divergence constatée.
Mme B n’a fait que confirmer la méthode retenue par M. R et Mme D et invalider le raisonnement « par contenance » de M. Z en expliquant dans son rapport : « Nous remarquons qu’il y a une différence importante (1a 27ca) entre la contenance cadastrale (12a 16ca) de la propriété Y L et la superficie arpentée ( 1089m2). La superfice arpentée reflète la réalité du terrain, tandis que la contenance cadastrale n’est qu’une valeur approchée servant de base à l’impôt foncier. ('). Il faut comprendre que désormais, quand une telle différence existe, les géomètres la rapportent comme étant une erreur cadastrale. Or à l’époque, pour le cadastre, les relevés topographiques devaient « s’adapter » à l’enveloppe cadastrale et non l’inverse, c’est pourquoi, malgré une superficie relevée de 1089m2, le géomètre a dû effectuer une répartition de contenance pour que la contenance totale de 12a16ca reste inchangée, alors même que cela ne reflète pas la réalité du terrain ».
Mme B expose par ailleurs que le décalage important entre contenance et superficie réelle de la propriété Z est à rechercher dans l’historique des parcelles qui ont fait l’objet de nombreuses divisions et dans le remaniement cadastral de 1957.
La cour observe d’ailleurs que la contenance de la propriété L ne correspond pas non plus à sa superficie réelle, avec un différentiel de 14% si l’on retient les limites proposées par le rapport d’expertise. Il s’en déduit que le bornage contesté par M. Z ne profite manifestement pas à la propriété L et qu’il n’existe aucune 'dissimulation’ de superficie, comme allégué.
Pour preuve que la contenance cadastrale n’est qu’indicative et évolutive, le relevé de propriété du 6 juillet 2017 établi d’après le cadastre rénové, mentionne désormais pour la parcelle cadastrée section […] dont est propriétaire M. Z. ( ancienne C n° 676, 672 et 674 ) une contenance de 10 a 89 ca.
Après un nouveau remaniement cadastral, la contenance figurant dans la matrice cadastrale est donc à ce jour exactement similaire à la superficie mesurée en 1978 par M. F et correspond à 2 m² près à une contenance équivalente à la superficie mesurée sur le terrain par M. R, qui était parvenu à 1087 m2.
Mme B a par ailleurs noté que : « récemment le cadastre a été remanié et la parcelle de M. Z obtient la contenance de 10 a 89, celle de M. L, 9 a 15, pour un total de 20 a 04 ce qui est conforme aux mesures réalisées en 78 et à la réalité du terrain. Par ailleurs cela est cohérent avec la contenance d’origine de la parcelle issue de la donation- partage de 1946, après la cession de 2 a 71 au département, soit 20 a 04 ».
La cour considère donc que le raisonnement par contenance de M. Z doit être écarté pour tenir compte des mesures figurant sur le plan d’arpentage de M. F qui constitue le bornage entre les propriétés respectives des parties. Ce plan est annexé au titre de propriété de M. Z qui l’a accepté en le signant et correspond au cadastre actuel.
Les autres moyens soulevés par M. Z ne sont pas davantage opérants.
De fait, le litige porte sur la détermination de la limite divisoire entre les parcelles cadastrées section […] et […].
C’est donc vainement que M. Z critique le rapport d’expertise en ce que Mme D a proposé des points qui nécessitaient selon lui d’appeler à la cause les autres voisins. Vu le bornage de 1978, les opérations n’ont consisté qu’à fixer l’emplacement du point B et du point C en reportant sur le terrain les mesures de M. F, étant précisé que le point A est une borne OGE existante, posée en 1978, qui est intangible. Le point B n’intéresse nullement les autres voisins. S’agissant du point C, il sera rappelé que la délimitation du domaine public résulte de la procédure d’alignement et non de bornage. En l’occurrence, le maire de Combrit avait signé le 6 avril 1978 un certificat d’alignement reconnaissant que l’alignement des parcelles section C n°s 504 et 505 par rapport au domaine public était défini par la limite cadastrale actuelle de la propriété ( tel que défini par M. F). Dans le cadre du projet de bornage amiable réalisé par M. R, la maire de la commune a validé l’emplacement du point C, repris par Mme D.
Par ailleurs, la question de la servitude de passage grevant l’ancienne parcelle […] au profit de l’ancienne parcelle C n° 673 n’intéresse pas le présent litige. M. Z qui conteste cette servitude a initié une autre procédure ayant donné lieu au jugement rendu 24 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper dont M. Z a relevé appel. La mention par Mme D de cette servitude de passage contestée n’est donc pas de nature à invalider sa proposition de bornage.
Les points proposés par M. Z ne peuvent être retenus en ce qu’ils sont contredits par les titres et les trois experts intervenus sur ces parcelles.
Au total, la cour retient que la limite de propriété entre M. L et M. Z a été fixée lors de l’échange intervenu entre les deux frères L selon les indications de l’acte d’échange de 1978.
Il s’agit de la ligne figurant sur le plan 56/78 de M. F qui correspond à la ligne brisée ABC du plan de rebornage établi le 21 décembre 2016 par M. R, que Mme D n’a fait que valider, où :
- le point A est la borne OGE existante, implantée en 1978 par M. F,
- le point B est la borne implantée le 21 décembre 2016 par M. R,
- le point C est le repère métallique (clou) implanté le 21 décembre 2016 par M. R, conformément aux mesures reportées sur plan d’arpentage de M. F :
AB = 17,11 m
BC = 44,71 m.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a homologué les conclusions du rapport de Mme D et fixé la limite séparative entre les propriétés de M. Z et des consorts L sur la ligne brisée matérialisée par l’experte sur les points A B C de son plan de bornage.
La cour constate que la borne est en place. En tant que de besoin, Mme D sera commise pour implanter la borne définitive, aux frais partagés des parties.
3°/ Sur la demande d’arrachage de la haie plantée en en limite Sud de propriété
M. Z fait valoir que la haie plantée sur toute la limite séparative Sud entre les parcelles […] et n°3 empiète sur sa propriété. Il sollicite l’arrachage de cette haie sur le fondement de l’article 671 du code civil en se fondant sur les constats d’huissier produits.
Les consorts L font valoir que la haie a été plantée de concert par les deux frères L, après l’échange de 1978 et qu’elle est mitoyenne. Subsidiairement, ils excipent de la prescription trentenaire, telle que retenue par le premier juge, la demande d’arrachage n’ayant été formée qu’à l’audience du 9 juillet 2019 devant le juge d’instance.
En vertu de l’article 666 du code civil : « toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne ».
L’article 668 aliéna 2 du code civil dispose que : « le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite ».
En vertu de l’article 670 du code civil : « les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié (…).
Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés ».
L’article 670 alinéa 2 n’est applicable qu’aux arbres mitoyens isolés se trouvant dans une haie ou plantés sur la ligne séparative et non à une rangée d’arbustes constituant une haie clôturant un jardin.
En l’espèce, il résulte des photographies produites que les deux fonds ne sont séparés que par une rangée d’arbustes rectiligne qui longe la limite de propriété, constituant une haie homogène.
Il convient de considérer que cette haie a été plantée à l’issue de l’échange du 3 juin 1978 par les deux frères G et Y L, ce dont attestent Mme H-AA AB, Mme AF AG et Mme H-AC AD. M. Z n’apporte aucun élément de preuve contraire.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me I, le 20 juin 2017 (pièce n°26 appelant), que la borne OGE mise en place par le géomètre-expert R le 21 décembre 2016 ( correspondant au point B) « se trouve située au pied de la haie sud existante laquelle se situe sur la mitoyenneté avec la propriété L ». La photographie annexée au procès verbal confirme l’implantation de cette borne au pied de la haie.
Il n’y a donc eu manifestement aucune intention de respecter les distances légales de plantation. Au contraire, l’implantation de la haie et le contexte de sa création démontrent la volonté de suivre la ligne divisoire pour en faire la clôture entre les deux fonds.
Il s’agit donc bien d’une haie de clôture mitoyenne, ce qui exclut de fait l’application des articles 671 et 672 du code civil invoqués à tort par M. Z, la haie litigieuse obéissant au régime des dispositions de l’article 668 alinéa 2 du même code. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrachage de la haie litigieuse, le jugement sera confirmé sur ce point.
4°/ Sur la demande de dommages et intérêts de M. Z
M. Z expose qu’il subit depuis 2016 des violations répétées de sa propriété, des dégradations ainsi que des remarques et surveillances intempestives de la part de ses voisins. Il sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 544, 1240 et 1241 du code civil en indemnisation de ses tracas, du temps passé, de l’inconfort de vivre en promiscuité d’un voisinage hostile, du coût financier des constats d’huissier…
Il est observé que la plainte déposée par M. Z a fait l’objet d’un classement sans suite, le directeur d’enquête n’ayant pas manqué de relever que M. Z semble présenter, au regard des nombreux griefs qu’il nourrit à l’égard de multiples personnes, « un trouble de la persécution ». Force est de constater qu’il est l’initiateur des procédures judiciaires impliquant son voisinage.
Les faits allégués à l’encontre des consorts L ne sont établis par aucune pièce de sorte que la faute des intimés n’est pas caractérisée. Il n’est par ailleurs fait la démonstration d’aucun préjudice indemnisable.
Le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
5°/ Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z aux dépens en ce compris les honoraires et les frais de Mme AJ-AK D et en ce qu’il a débouté les consorts L de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau et y ajoutant, il convient de dire que les frais de bornage judiciaire seront partagés par moitié entre les parties en application de l’article 646 selon lequel le bornage se fait à frais commun, y compris le cas échéant, les frais de pose des bornes définitives, par Mme D.
M. Z succombant en ses autres demandes sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à payer à Mme M N veuve L, Mme S L et M. C L la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de Mme AJ-AK D ;
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d’instance de Quimper, sauf en ce qu’il a :
-débouté les consorts L de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamné J Z aux dépens qui comprendront les honoraires et les frais de Mme AJ-AK D
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que les frais de bornage judiciaire et de pose de borne, le cas échéant, seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y condamne chacune pour leur part ;
Déboute M. J Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J Z à payer à Mme M N veuve L, Mme S L et M. C L la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. J Z aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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