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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 24 nov. 2020, n° 19/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03721 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 mai 2019, N° 2018J00681 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DASSAULT AVIATION c/ SARL UPPERCUT, SELAS ALLIANCE, SELARL BCM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/03721 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TG54
AFFAIRE :
C/
SELARL BCM
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mai 2019 par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2018J00681
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/11/2020
à :
Me Martine DUPUIS
Me Mélina PEDROLETTI
Juge commissaire du TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LA SA DASSAULT AVIATION représentée par son Président Directeur Général
[…]
[…]
Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961811 et par Maître Magali THORNE avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
- LA SELARL BCM ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL UPPERCUT, mission conduite par Maître B-C Y
[…]
[…]
— LA SARL UPPERCUT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 331 860 213, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 331 86 0 2 13
[…]
[…]
— LA SELAS ALLIANCE ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL UPPERCUT, mission conduite par Maître Z X.
[…]
[…]
Représentées par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24555 et par Maître Patrick ATLAN avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2020, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN
Le 15 juillet 2003, la société Dassault aviation et la société Uppercut international aux droits de laquelle vient la société Uppercut ont conclu un contrat de distribution de produits dérivés aux termes duquel la société Dassault aviation confiait à la société Uppercut la conception et la réalisation de ses objets publicitaires et promotionnels ainsi que la création et l’exploitation d’une e-boutique destinée à la vente de ces produits dérivés sous les marques de Dassault aviation et leur vente dans les salons professionnels, moyennant le paiement par la société Uppercut de redevances. Le contrat a pris effet rétroactivement au 1er avril 2003 pour une durée initiale expirant au 31 décembre 2005, renouvelable par tacite reconduction. Un avenant à ce contrat a été signé le 23 janvier 2007.
Des contrats d’approvisionnement en produits publicitaires et promotionnels ont également été conclus entre les parties les 7 mai 2003 et 16 juin 2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2014, la société Uppercut a dénoncé le contrat de distribution de produits dérivés avec effet au 31 décembre 2015 et un litige est né entre les parties au sujet notamment du paiement des redevances. Des négociations ont été entamées.
Le 11 juin 2018, la société Uppercut, par la voie de son conseil, a adressé à la société Dassault aviation une mise en demeure de lui régler la somme de 1 344 330,94 euros HT dans un délai de 30 jours. La société Dassault aviation a répondu le 6 juillet 2018 en contestant tous les points et indiquant qu’elle n’entendait pas y donner suite.
Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Uppercut et désigné la Selas Alliance, en la personne de maître X, en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2018, la société Dassault Aviation a déclaré au passif de la société Uppercut une créance de 479 262,46 euros, outre intérêts au taux légal.
Par acte du 8 novembre 2018, la société Uppercut, assistée de son administrateur judiciaire, a assigné la société Dassault aviation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement d’une provision. L’affaire a été renvoyée au fond par ordonnance du 4 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019, le mandataire judiciaire a informé le créancier de la contestation de sa créance à hauteur de 479 262,46 euros au motif : 'prescription des sommes déclarées au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ; absence de précision sur les modalités de calcul des intérêts et leur point de départ ; impossibilité technique d’extraire les informations nécessaires au calcul des redevances non dues par Uppercut. Au vu des sommes dues par Dassault à Uppercut, Uppercut ne doit rien à Dassault (cf courrier annexé)'.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a rejeté la totalité de la créance, retenant que le créancier n’avait pas répondu à la contestation dans le délai légal et que la contestation ne portait pas sur la régularité de la déclaration.
La société Dassault a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2019.
Le 2 octobre 2019 le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Uppercut. Par acte du 10 avril 2020, l’appelante a assigné en intervention forcée la Selarl BCM, mission conduite par maître Y, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 décembre 2019, la société Dassault aviation demande à la cour de :
— la recevoir dans ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— dire que l’ordonnance du 14 mai 2019 ne comporte aucune motivation justifiant le rejet de sa créance, outre les graves omissions ne pouvant qu’affecter une motivation, serait-elle implicite,
— juger que l’ordonnance du 14 mai 2019 est nulle,
subsidiairement,
— infirmer l’ordonnance du 14 mai 2019,
statuant à nouveau,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris,
très subsidiairement,
— juger que ses créances ne sont pas prescrites,
— juger que les intérêts qu’elle réclame sont applicables,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les intimées à 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2020, la société Uppercut, la Selarl BCM et la Selas Alliance, ès qualités, demandent à la cour de :
— déclarer la société Dassault aviation mal fondée en son appel,
— débouter la société Dassault aviation de ses demandes,
— déclarer la société Uppercut recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 14 mai 2019,
— ordonner le rejet de la créance déclarée par la société Dassault aviation au passif de la société Uppercut, subsidiairement,
— fixer la créance de la société Dassault aviation au passif de la société Uppercut à la somme de 39 771,48 euros,
en tout état de cause,
— condamner la société Dassault aviation à payer à la société Uppercut la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dassault aviation aux entiers dépens, qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par maître Pedroletti, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la nullité de l’ordonnance
Après avoir rappelé les dispositions des articles 455 et 458 alinéa 1 du code de procédure civile, la société Dassault aviation fait valoir que l’ordonnance du juge-commissaire qui se borne à viser les documents de la cause, notamment la déclaration de créance, la contestation de la société Uppercut et la lettre du mandataire judiciaire informant le créancier de la contestation, ne comporte aucune motivation justifiant le rejet de sa créance en sorte qu’elle doit être annulée.
Elle ajoute que l’ordonnance ne fait aucune place aux échanges de conclusions, à la convocation et à l’audition des parties, précisant qu’à l’audience du 14 mai 2019 qui s’est tenue sur convocation du juge-commissaire, son représentant a développé à l’oral ses arguments figurant dans ses conclusions écrites et sollicité que soit prononcée une mesure de sursis à statuer dès lors que la contestation de la société Uppercut ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire et qu’un litige était pendant devant le tribunal de commerce de Paris.
Les intimées répondent que le juge-commissaire a parfaitement motivé sa décision tant en droit qu’en fait en relevant que la société Dassault aviation n’avait pas répondu dans les délais légaux.
Selon l’article 455 du code de procédure civile,'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé'.
Cette obligation de motivation s’impose pour l’ordonnance du juge-commissaire lorsqu’une créance est contestée.
En l’espèce, sur la liste des créances adressée par le mandataire judiciaire au juge-commissaire figurait, s’agissant de la créance déclarée par la société Dassault aviation, la mention 'contesté : 479 262,46 euros. Mise en oeuvre contradictoire devant JC'.
C’est ainsi que le débiteur, le créancier et le mandataire judiciaire ont été convoqués devant le juge-commissaire pour l’audience du 14 mai 2019. Il n’est pas contesté que les conclusions que la société Dassault aviation verse aux débats en appel ont été échangées entre les parties en vue de cette audience.
Le juge-commissaire, après les visas des articles applicables en matière de vérification de créance, de la déclaration de créance, des observations du débiteur dans le délai légal et de la lettre adressée par le mandataire judiciaire au créancier l’informant de la contestation de sa créance à hauteur du montant déclaré, a motivé ainsi sa décision de rejet de la créance :
'Attendu, d’une part, qu’en application des dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances,
Attendu, d’autre part, que conformément aux dispositions de l’article R. 624-1 du code de commerce, il n’y a pas lieu à convocation du créancier qui n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai légal, le créancier a reçu le courrier l’informant de la contestation de sa créance le 22/02/2019,
Que le créancier n’a pas donné suite à cette contestation de créance dans le délai légal,
Qu’il s’est ainsi exclu des débats,
Qu’en outre, la contestation ne porte pas sur la régularité de la déclaration de créance'.
Ainsi, l’ordonnance, outre qu’elle ne fait référence ni à la convocation des parties à l’audience du 14 mai 2019, ni à leurs échanges de conclusions écrites avant l’audience, ni aux débats qui se sont tenus devant le juge-commissaire et notamment aux prétentions et moyens développés par les parties à l’oral, ne comporte aucune motivation sur le rejet de la créance de la société Dassault aviation et sur le bien-fondé de la contestation de la société Uppercut, alors que le juge-commissaire, lorsqu’il statue sur une créance, n’est pas tenu de suivre la proposition du mandataire judiciaire et doit motiver sa décision. En statuant dans ces conditions, et en l’absence de motivation sur le rejet de la créance, le juge-commissaire n’a pas satisfait aux exigences du texte de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance doit en conséquence être annulée.
L’annulation de l’ordonnance n’étant pas prononcée en raison d’une irrégularité affectant la saisine du premier juge, la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, doit se prononcer sur la demande d’admission de la créance.
2) sur la demande d’admission de la créance
La société Dassault aviation développe dans ses conclusions des moyens au fond.
Les intimées après avoir rappelé les dispositions des articles L. 622- 27 et R. 624-4 alinéa 2 in fine du code de commerce, font valoir que la société Dassault aviation s’est abstenue de répondre dans le délai de 30 jours à la lettre de contestation qui lui a été adressée par le mandataire judiciaire le 20 février 2019, reçue le 22 février 2019, et qu’ainsi, contrairement à ce que celle-ci prétend, elle ne peut être admise à faire valoir tardivement ses moyens au soutien de l’admission de sa créance.
Elles ajoutent qu’en aucun cas l’exception prévue par le texte n’est susceptible de jouer en faveur de la société Dassault aviation et que le rejet pur et simple de la créance déclarée s’impose d’autant plus au regard du principe de traitement égal des créanciers du débiteur en procédure collective, rien ne justifiant que la créance déclarée par la société Dassault aviation subisse un sort différent des autres créances déclarées par des créanciers qui, eux aussi, n’ont pas répondu dans les délais et qui sont dès lors déchus de plein droit de leurs créances.
Puis, à titre subsidiaire, les intimées développent les contestations soulevées par la société Uppercut tenant à la prescription, au rejet des intérêts au taux légal, à la compensation des créances croisées
antérieurement au jugement d’ouverture, et au fond du litige.
L’article L. 622-27 du code de commerce prévoit que : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
Il est constant que la société Dassault aviation n’a pas répondu dans le délai de trente jours à cette contestation.
En l’absence de réponse à la lettre de contestation du mandataire judiciaire, nonobstant le fait que le créancier a été convoqué devant le juge-commissaire, la sanction prévue par l’article précité reste applicable dès lors que la convocation n’a pas été adressée à la société Dassault aviation dans le délai de trente jours ouvert par l’article L. 622-27 du code de commerce.
Ainsi, la société Dassault aviation ne peut être admise à faire valoir ses moyens en réponse à la proposition du mandataire judiciaire.
Il incombait néanmoins au juge-commissaire et à la cour en suite de l’annulation de l’ordonnance qui lui est déférée de statuer sur la créance en examinant le sérieux de la contestation opposée par la société Uppercut et en vérifiant qu’elle relève de sa compétence, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce qui prévoit que 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence'.
A la lettre de contestation de créance adressée par le mandataire judiciaire à la société Dassault aviation le 20 février 2019 était jointe la contestation rédigée par la société Uppercut elle-même en date du 1er février 2019 détaillant sur six pages les motifs de la contestation à savoir :
* prescription des sommes déclarées au titre des exercices 2011, 2012 et 2013,
* rejet des intérêts au taux légal,
* compensation des créances croisées antérieurement à l’ouverture de la procédure,
* au fond (discussion sur trois pages des redevances de la société Dassault aviation),
* attente du jugement du tribunal de commerce de Paris,
la société Uppercut précisant que 'en tout état de cause, le tribunal de commerce de Paris doit statuer sur le quantum de la créance de la société Uppercut contre la société Dassault aviation, si bien qu’aucune créance ne saurait être définitivement admise avant que le tribunal n’ait statué', et concluant in fine dans cette lettre de contestation à laquelle elle joignait 14 pièces totalisant plus de 200 pages au rejet de la créance en son intégralité.
A l’évidence, la contestation ne relève pas de la compétence du juge de la vérification, ce d’autant que le litige opposant les parties a été porté par la société Uppercut, après la déclaration de créance de la société Dassault aviation, devant le juge compétent. En conséquence, il convient de surseoir à statuer, comme le permet l’article 378 du code de procédure civile, dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le litige introduit par la société Uppercut à l’encontre de la société Dassault aviation par assignation du 8 novembre 2018 actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Paris, et ce, sans qu’il soit nécessaire de répondre au moyen inopérant soulevé par les intimées tiré du principe d’égalité de traitement des créanciers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule l’ordonnance rendue le 14 mai 2019 par le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la société Uppercut,
Sursoit à statuer sur l’admission de la créance de la société Dassault aviation dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le litige opposant la société Uppercut à la société Dassault aviation actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Paris enregistré sous le n° RG 2018/068207,
Réserve les autres demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
S i g n é p a r M a d a m e S o p h i e V A L A Y – B R I E R E , P r é s i d e n t e e t p a r M a d a m e PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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