Infirmation partielle 1 juillet 2021
Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er juil. 2021, n° 20/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 2020, N° 20/01131 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 20/05388
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEHL
AFFAIRE :
B Y
C/
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Octobre 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01131
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.07.2021
à :
Me Bernard BENAIEM avocat au barreau de PARIS
Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D’AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0090
APPELANT
****************
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE
N° SIRET : 712 056 266
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2083
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2021, Madame
Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
EXPOSE DU LITIGE
La société Détection Electronique Française (société « DEF ») est spécialisée dans la fabrication de systèmes électroniques, électromécaniques et informatiques en vue de l’élaboration d’ensembles opérationnels de systèmes de sécurité incendie.
M. F-G X a été employé au sein de la société DEF avec un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 janvier 1986 en qualité d’ingénieur technico-commercial. Il a fait l’objet de
plusieurs promotions et depuis 2017, il dirigeait la direction des opérations internationales.
M. B Y a été embauché par la société DEF le 16 janvier 2006 en qualité de chargé d’affaires. Le 1er septembre 2011, il a été promu responsable technique régional au sein de cette même direction des opérations internationales dirigée par M. X. Parallèlement, M. Y a été nommé le 5 février 2014 gérant de la société DEF Tunisie, filiale basée à Tunis détenue à 99% par la société DEF France.
M. X a émis fin 2017 le souhait de quitter la société DEF en avançant des motivations personnelles et la société a conclu avec lui une rupture conventionnelle moyennant une indemnité de rupture d’un montant de 186 183,35 euros bruts, son contrat ayant pris fin le 31 décembre 2017.
M. Y a, le 18 décembre 2017, également avisé son employeur de son souhait de quitter l’entreprise, une rupture conventionnelle a été signée moyennant le versement de la somme de 31 729 euros, son contrat a pris fin le 31 janvier 2018 ; il a également à cette date démissionné de son poste de la société DEF Tunisie.
Après ces départs, soupçonnant la constitution par les deux anciens salariés d’une autre société basée en Tunisie dénommée « I3S Engineering » susceptible d’exercer une activité dans ce même domaine d’activité de la sécurité notamment incendie, ainsi qu’un détournement par eux à la fois de savoir-faire, de données comptables concernant la société DEF Tunisie, de clients et fournisseurs, et enfin une tentative de débauchage d’un de ses salariés, M. Z, la société DEF a initié les 28 novembre et 4 décembre 2018 une action devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau contre MM. X et Y aux fins de voir annuler les ruptures conventionnelles pour vice du consentement résultant de manoeuvres dolosives.
Puis le 15 janvier 2020, la société DEF a sollicité l’autorisation de faire constater par voie d’huissier des éléments de preuve dont elle estimait qu’elle n’était pas en possession et pouvant conduire à caractériser les manquements commis par M. Y à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de salarié au préjudice de la société DEF France.
Le même jour, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la réalisation d’un constat par voie d’huissier, assisté le cas échéant par un expert informatique, au domicile de M. Y à Courbevoie, des échanges papiers et électroniques entre M. Y et M. X, de documents de toute nature relatifs à l’exercice d’une activité commerciale dans le domaine de la sécurité incendie et de tous les documents émanant de DEF et leur éventuelle communication à des tiers, selon des mots clés.
Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance rendue, Maître D E, huissier de justice, le 19 février 2020, a appréhendé des éléments corporels et informatiques, les a placés sous séquestre et a dressé procès-verbal de ses investigations.
Saisi par M. Y par acte d’huissier de justice délivré le 25 mai 2020 à la société DEF, par ordonnance contradictoire rendue le 28 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pouvoir sur le fond du litige,
— constaté la recevabilité de la demande de M. Y,
— débouté M. Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance du juge des requêtes de Nanterre en date du 15 janvier 2020,
— débouté la société DEF de sa demande de main-levée du séquestre,
— condamné M. Y à payer à la société DEF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2020, M. Y a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a constaté la recevabilité de sa demande et débouté la société DEF de sa demande de main-levée du séquestre.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, au visa de l’article 845 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— constater la nullité de la requête de la société DEF ;
— rétracter l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le président prés le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la société DEF ;
— ordonner la restitution des pièces et documents saisis ;
— condamner la société DEF au paiement de la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société DEF demande à la cour, au visa de l’article 845 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— infirmer les chefs qu’elle a expressément critiqués de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 octobre 2020 déférée ;
et statuant à nouveau,
— juger que M. Y a saisi le juge des référés qui n’est pas le juge des requêtes, seul juge compétent pour statuer sur une demande de référé-rétractation de l’ordonnance du 15 janvier 2020 ;
en conséquence,
— déclarer la demande de M. Y irrecevable à son encontre ;
en tout état de cause,
— confirmer les chefs expressément critiqués par M. Y de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 octobre 2020 déférée ;
en conséquence,
— débouter M. Y de sa demande de nullité de la requête déposée le 15 janvier 2020 ;
— juger qu’elle justifie d’un motif légitime et de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire ;
— débouter M. Y de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en tant que juge des requêtes du 15 janvier 2020 ;
— ordonner qu’il lui soit communiqué les pièces placées sous séquestre lors des opérations de constat effectuées par l’Huissier de justice le 19 février 2020 en application de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en tant que juge des requêtes le 15 janvier 2020 ;
— juger que Maître D E-A, en qualité de tiers séquestre, les conservera jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable insusceptible de tout recours soit intervenue ;
— juger que M. Y ne pourra se voir remettre les éléments appréhendés lors des opérations de constat du 19 février 2020 jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable insusceptible de tout recours soit intervenue ;
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. Y à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et 10 000 euros en appel, outre les dépens comprenant les frais d’huissiers et d’expertise relatifs aux opérations du 19 février 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que’ ou 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1 – Sur la recevabilité de la demande
La société DEF soulève l’irrecevabilité de l’action de M. Y qui aurait saisi à tort le juge des référés qui n’est pas le juge des requêtes, ce dernier étant le seul juge compétent pour statuer sur une demande de référé-rétractation de l’ordonnance du 15 janvier 2020.
Elle précise qu’à la suite du constat litigieux, M. Y l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant en référé aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 et que cette assignation est irrecevable, en faisant valoir que 'seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci'.
M. Y se contente de prétendre dans le dispositif de ses conclusions à la recevabilité de sa demande sans argumenter sur l’irrecevabilité invoquée par la partie adverse.
Sur ce,
Il est constant que le juge des requêtes qui a été saisi par la société DEF est le délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Selon l’alinéa 2 de l’article 496 du code de procédure civile : 'S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.' Selon l’article suivant : 'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.'
Il ne résulte aucunement de ce texte que le juge de la rétractation doit être la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée.
La pièce 70 de l’intimée est une 'assignation en référé-rétractation devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre’ délivrée le 25 mai 2020 par M. Y à la société DEF pour l’audience du 9 juillet 2020 qui demande au 'tribunal judiciaire de Nanterre pour l’essentiel, de 'rétracter l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020" et 'd’ordonner la restitution des pièces et documents saisis’ avec exécution provisoire. L’affaire a finalement été plaidée le 10 septembre 2020, mise en délibéré au 13 octobre suivant, une ordonnance étant rendue par la vice-présidente tenant l’audience des référés par délégation du président du tribunal judiciaire de Nanterre qui a d’ailleurs rejeté ce moyen d’irrecevabilité tenant à la nullité de l’assignation.
L’instance en rétractation n’a comme but que de rétablir le contradictoire.
La cour observe que le juge de la rétractation qui était valablement saisi aux termes de l’assignation litigieuse, a pu valablement statuer en référé conformément à la loi, toujours en qualité de délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre et en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par ces textes. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
2 – Sur le fondement de la demande présentée au juge des requêtes
M. Y sollicite l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, arguant tout d’abord de la nullité de la requête de la société DEF et formulant cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Il estime que la requête de la société DEF ne pouvait être fondée que sur l’article 145 du code de procédure civile qui exige cependant que les mesures non contradictoires sollicitées le soient avant tout procès. Il entend bien que l’article 845 du même code permette de solliciter des mesures non contradictoires dans le cadre d’un litige en cours mais soutient d’abord que la procédure a pour véritable objet une éventuelle action en concurrence déloyale et qu’elle aurait ainsi dû être fondée sur l’article 145 et non sur l’article 845, anciennement 812. Il favorise cette hypothèse en s’appuyant sur les délais qui étaient ceux de la procédure prud’homale, l’audience de plaidoirie étant fixée au 19 mars 2020 rendant impossible l’exploitation d’éléments de preuves obtenus par une requête déposée seulement le 15 janvier précédent. Selon l’appelant, il résulte de la perte de fondement juridique, une nullité de la requête.
Il soutient ensuite que la demande fondée sur 812 alinéa 2 (845) est irrecevable et que doit s’appliquer le principe selon lequel ' la compétence générale de l’article 812 du (NCPC) ne peut être mise en 'uvre que dans la mesure où elle ne se heurte pas à des voies de droit spécifiques'. Il précise qu’il existe d’une part une procédure pénale à l’initiative de la société DEF à l’encontre de ses deux anciens salariés pour vol et abus de confiance avec une enquête en cours par des officiers de police judiciaire, d’autre part la procédure prud’homale. Il prétend que la société DEF aurait pu saisir le juge des requêtes soit sur le fondement de l’article 142 au regard de la procédure prud’homale en cours, soit sur le fondement de l’article 145 en mettant en évidence les raisons pour lesquelles une action en concurrence déloyale était susceptible d’être engagée.
La société DEF demande de débouter M. Y de sa demande de nullité de la requête déposée le 15 janvier 2020 sur le fondement de l’article 845 du code de procédure civile.
Elle indique que ' ne détenant pas l’ensemble des éléments de preuve pertinents qui permettraient d’établir de façon incontestable et exhaustive les agissements déloyaux de M. Y dans le cadre de l’instance prud’homale en cours', avoir sollicité ' l’autorisation de faire constater par voie d’huissier les éléments de preuve dont elle n’était pas en possession pouvant conduire à caractériser la nature et l’étendue exacte des agissements déloyaux de Monsieur B Y ayant vicié le consentement de DEF dans le cadre de la conclusion de sa rupture conventionnelle et caractérisé les manquements à ses obligations de loyauté et de confidentialité résultant de son contrat de travail.' (Page 5 de ses conclusions)
Sur ce,
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en proposent.
En application de cette règle, aucune nullité de la requête ne peut résulter du fait qu’elle est fondée sur l’article 845 code de procédure civile alors qu’elle aurait dû être fondée sur l’article 145 du même code et ce d’autant moins, que le juge des requête a motivé son ordonnance par rapport aux critères de l’article 145 du code de procédure civile (la dérogation au principe du contradictoire et l’existence d’un motif légitime). Cette demande est donc rejetée.
Selon l’article 845 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.'
Le troisième alinéa de ce texte autorise donc une partie à saisir, dans une instance en cours, le président de la formation à laquelle l’affaire est distribuée.
Il est acquis que le président du conseil de prud’hommes n’ayant pas compétence pour statuer par ordonnance sur requête, le président du tribunal judiciaire peut être saisi à cette fin, dans l’hypothèse d’un litige prud’homal en cours.
C’est le choix qui a été fait par la société DEF, inscrivant alors sa requête dans le cadre des poursuites qu’elle avait engagées devant le conseil de prud’homme les 28 novembre et 4 décembre 2018.
Par ailleurs, loin de démentir que la requête visait à rassembler des preuves dans le seul litige prud’homal, la société DEF le réaffirme avec force dans ses conclusions dans les termes qui suivent : 'cette demande n’avait pas pour but ni pour effet de caractériser dans le cadre d’un procès à venir une concurrence déloyale mais d’établir par des éléments exempts de tout secret professionnel contesté les man’uvres dolosives commises au préjudice de DEF dans le cadre de la conclusion des ruptures conventionnelles, caractérisées par le fait que les salariés ont créé une société concurrente durant leur embauche et se sont détournés de très nombreuses données commerciales et techniques dans le but de les utiliser postérieurement à leur départ de l’entreprise'.
Dans ses conclusions présentées en première instance (pièce 121), la société DEF précise le 'motif légitime (qui est d') obtenir par voie d’huissier le constat des échanges et documents préparatoires à l’activité concurrente de ses anciens salariés afin de déterminer la nature exacte et l’étendue des man’uvres dolosives commises par Monsieur B Y à son préjudice caractérisant un vice du consentement à la rupture conventionnelle consentie.'
La lecture de la requête en page 9 conforte cette seule hypothèse dans les termes qui suivent : 'cette mesure est légitime, puisqu’elle a pour objet d’établir qu’avant la rupture de leur contrat de travail, Monsieur F-G X et Monsieur B Y ont commis des manoeuvres dolosives viciant le consentement de leur employeur, notamment en créant une entreprise commerciale concurrente alors qu’ils étaient encore salariés de DEF', même si la phrase qui précède est la suivante ' Par conséquent, la société DEF a le plus grand intérêt à obtenir la constatation par voie d’huissier de justice de l’ensemble des actes de concurrence déloyale commis par ses anciens salariés, tant avant la rupture de leur contrat de travail qu’après dans le cadre de leur activité commerciale actuelle'.
La référence à des actes de concurrence déloyale n’est faite qu’à l’appui de l’allégation de manoeuvres dolosives susceptibles d’avoir vicié le consentement de l’employeur au moment de la rupture conventionnelle et du versement de l’indemnité dans ce cadre. À aucun moment la société DEF ne dit d’ailleurs le contraire, soutenant avoir agi sur le seul fondement de l’article 812 alinéa 2 (845) du code de procédure civile.
C’est d’ailleurs ainsi que le juge des requêtes, reprenant les termes de la requête, l’a entendu disant : 'Qu’en l’espèce, les éléments présentés à l’appui de la demande constituent des indices suffisamment précis et pertinents de ce que la requérante considère être des comportements dolosifs en vue de tromper leur employeur DEF en vue d’obtenir indûment une rupture conventionnelle, puis de développer une activité concurrente fondée sur les investissements de DEF et au préjudice de ce dernier', ajoutant : 'De tels faits relevant de la concurrence déloyale'.
Il est par ailleurs constant que le juge des requête du tribunal de commerce aurait du être saisi, y compris pour autoriser des investigations au domicile de M. Y si, en application de l’article 145 du même code, un litige portant sur des faits de concurrence déloyale avait en germe. La société DEF précise d’ailleurs en page 11 de ses conclusions qu’une telle mesure d’instruction a fait l’objet d’une ordonnance du tribunal de commerce de Paris le 15 janvier 2020.
La requête présentée au juge du tribunal judiciaire doit donc répondre aux seules exigences du texte visé, à savoir l’article 812 alinéa 2 (845) du code de procédure civile.
Or aucune urgence n’a été caractérisée par le juge des requêtes qui se contente de la viser ; elle ne l’est pas davantage dans la requête.
Le premier alinéa de ce texte exige que l’ordonnance sur requête intervienne'dans les cas spécifiés par la loi' ; les articles 142 et 145 précisent les cas dans lesquels le juge des requêtes est saisi.
Selon l’article 142 du code de procédure civile : 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.'
Selon l’article 145 du même code : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L’article 493 du même code ajoutant : 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Aucun autre 'cas spécifiés par la loi' n’est à la connaissance de la cour susceptible d’être appelé pour justifier d’un fondement valable de la requête.
À l’évidence, la mesure d’investigation qui vise un motif légitime et impose des recherches à partir de mots clefs sur des supports informatiques, la dérogation au principe du contradictoire étant par ailleurs plaidée, ne tend pas conformément à l’article 142 à la 'production des éléments de preuve détenus par l’autre partie' mais correspond en revanche à une recherche plus large et à la mesure qui
peut être demandée sur le fondement de l’article 145. Cependant le recours à ce 'cas spécifié par la loi’ est également exclu puisque ce texte impose l’intervention du juge des requêtes 'avant tout procès', l’existence d’un procès en cours étant une cause d’irrecevabilité.
Si cette irrecevabilité n’est pas expressément soulevée par l’appelant, elle figure cependant dans la deuxième partie de sa motivation, elle est donc dans le débat et il sera retenu que la recherche de preuves telle qu’elle a été présentée devant le juge des requêtes du tribunal judiciaire, même dans l’hypothèse où celle-ci répondrait aux conditions requises de l’existence d’un motif légitime ou même de la justification de la dérogation au principe de la contradiction, est incompatible avec le litige prud’homal en cours.
Dès lors, la requête ne pouvait aboutir devant le juge saisi et sur le fondement retenu par la société DEF, aucun autre fondement plus spécifique, notamment l’article 145 du code de procédure civile ne satisfaisant aux conditions requises, en raison de cette irrecevabilité.
L’ordonnance querellée sera donc infirmée, l’ordonnance sur requête devant être rétractée en raison de l’irrecevabilité de la demande initiale présentée au juge le 15 janvier 2020.
Sera par ailleurs ordonnée la restitution à M. Y des pièces et documents saisis, la mesure de saisie n’ayant plus aucun fondement juridique valable.
3 – Sur les demandes accessoires
M. Y étant accueilli en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société DEF ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’appelant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 28 octobre 2020 sauf en ce qu’elle a constaté la recevabilité de la demande de M. Y, débouté M. Y de sa demande de nullité de la requête et débouté la société DEF de sa demande de main-levée du séquestre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
RÉTRACTE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par le président prés le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la société DEF,
Y ajoutant,
ORDONNE la restitution des pièces et documents saisis et actuellement détenus par Maître D E en exécution de l’ordonnance du 15 janvier 2020 rétractée,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que la société DEF supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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