Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 4 nov. 2021, n° 18/09926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 juillet 2018, N° F14/02566 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09926 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 14/02566
APPELANTE
SAS INGELYS
[…]
[…]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet du 22 décembre 2004 par la société Main Sécurité en qualité d’agent d’exploitation niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Il a exercé ensuite les fonctions d’opérateur PC, de coordinateur de site, puis d’assistant d’exploitation.
Le 16 janvier 2012, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Ingelys, au sein de laquelle il a exercé la fonction de 'responsable de secteur Ile de France et Nord’ en qualité de cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. La période probatoire de 3 mois stipulée à l’avenant de transfert du contrat de travail a été renouvelée le 11 avril 2012.
Le 28 novembre 2012, M. X a reçu un document intitulé Entretien Périodique Individuel (EPI) qu’il a refusé de signer. La société Ingelys lui a remis ensuite une fiche de fonction ainsi qu’un plan d’actions qu’il a signés le 11 décembre 2012.
Les 13 et 14 décembre 2012, le contrat de travail de M. X a été suspendu pour cause de maladie. Le salarié a pris ensuite des congés sur une période de 11 jours.
Le 31 décembre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 10 janvier 2013 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 18 janvier 2013, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le 3 décembre 2014 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 10 juillet 2018, a :
— dit que le licenciement de Monsieur X n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ingelys à lui verser sommes suivantes :
*8 780,79 ' au titre de l’indemnité de préavis
*878, 08 ' au titre de congés payés y afférents
*6 805,71 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
*1 781,04 ' à titre de rappel de salaire de mise à pied
*178,10 ' au titre des congés payés y afférents
*30 000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Ingelys de remettre à Monsieur A X une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement,
— débouté Monsieur X A de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Ingelys de sa demande d’article 700 du code de procédure ,
— mis les dépens à la charge de la société Ingelys.
Cette dernière a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 août 2018.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2021, la société Ingelys demande à la cour de :
— infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil, le 10 juillet 2018,
en conséquence :
à titre principal
— dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur X par la société Ingelys fondé et justifié,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
— dire et juger le licenciement de Monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
— débouter Monsieur X de sa demande d’augmentation du quantum des condamnations,
— constater les difficultés financières de la société Ingelys,
— réduire à leur plus faible quantum les éventuelles condamnations prononcées,
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2021, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé,
— débouter la SAS Ingelys de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur X
est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Ingelys à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
' 8 780,79 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 878,08 ' au titre des congés payés afférents,
' 6 805,71 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1 781,04 ' au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
' 178,10 ' au titre des congés payés afférents,
' 1 300 ' au titre de l’art 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement concernant le quantum des dommages et intérêts,
— condamner la société Ingelys à verser à Monsieur X, la somme de 52 684,74 ' à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Ingelys à verser à Monsieur X la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ingelys à remettre à Monsieur X une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 ' par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— la condamner aux entiers dépens,
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement :
Rappelant que M. X a fait l’objet d’un rappel à l’ordre par courrier du 19 septembre 2012, d’un entretien annuel d’évaluation notant de grandes difficultés, des fautes récurrentes et des compétences à acquérir ou améliorer et devait bénéficier d’un plan d’actions prévu à compter du 11 décembre 2012, la société Ingelys soutient que l’intéressé a persisté dans ses errements et quitté précipitamment son lieu de travail le 13 décembre sans donner aucune directive pour les interventions sur site. Elle affirme avoir eu connaissance par la suite d’autres dysfonctionnements préjudiciables, que le salarié a niés lors de l’entretien préalable. Elle souligne que la gratification de fin d’année 2012 est contractuelle et octroyée indépendamment du dossier disciplinaire, qu’elle ne saurait donc être interprétée comme une récompense des bons résultats de M. X.
Le salarié rappelle qu’il n’a fait l’objet d’aucun avertissement, d’aucune sanction, qu’il ne lui a été signifié des dysfonctionnements que lors d’un entretien du 28 novembre 2012
— dont le compte rendu n’est pas représentatif de son travail, raison pour laquelle il a refusé de le signer – , que le plan proposé pour l’aider à se ressaisir, comportant huit actions dont certaines sans délai (comme la gestion du planning, la gestion des formateurs, des sous-traitants, la gestion administrative des dossiers SSIAP et le traitement des réclamations clients), qu’un point devait être fait en début d’année 2013 et que consécutivement à la mise en place de ce plan, il n’a travaillé qu’une journée, le 12 décembre 2012, étant en arrêt travail, puis en congés pendant 11 jours. Il relève que la plupart des griefs portent sur des faits survenus après le 11 décembre 2012, les conteste un à un, souligne que pour certains griefs aucune preuve précise n’est rapportée et qu’aucun d’eux ne permet de caractériser une faute grave, alors qu’une gratification de 2700 ' lui a été octroyée en fin d’année 2012. Il souligne qu’il faisait face à une surcharge de travail, devant accomplir les missions de trois responsables de secteur, Île-de-France, Nord et Ouest ainsi que des missions de formation en sécurité à l’étranger. Il sollicite la confirmation du jugement qui a constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement adressée à M. X contient les motifs suivants, strictement reproduits :
' (…) vous avez évolué le 16 janvier 2012, en qualité de responsable de secteur IDF NORD pour la société INGELYS, vos missions principales étant les suivantes:
' Management, développement du centre de formation de Cergy Pontoise et animation de l’équipe de formateurs affectée sur le secteur,
' Gestion et planification des ressources internes et externes en collaboration avec le service central d’exploitation,
' Maintien de la certification QUALICERT,
' Animation de formations dans le domaine de la sécurité.
Lors de notre entretien annuel du 28 novembre 2012, j’ai été contraint de vous alerter sur le respect des règles et consignes de l’entreprise, ainsi que la maîtrise des sous-traitants qui n’était pas réalisée.
À ce titre, nous avons convenu d’un plan d’accompagnement précis par Monsieur P. P., auquel vous avez adhéré le 11 décembre dernier.
Malgré cela, j’ai pu constater sur les mois de décembre et janvier, des dysfonctionnements qui démontrent que vous n’avez, en réalité, aucune intention d’appliquer les consignes données ni les contraintes de votre contrat de travail.'
Suivent trois griefs principaux qui seront détaillés ci-dessous.
La lettre de licenciement poursuit ainsi :
« Lors de notre entretien, vous avez convenu que l’ensemble des faits reprochés était en lien direct avec les missions « pivot » de votre contrat de travail. En revanche, vous avez tenté d’en minimiser les impacts et de les imputer à votre absence de fin d’année, alors que ces missions relevaient bien de votre responsabilité, en termes d’anticipation et de préparation, et à des dates où vous étiez présent dans l’entreprise.
Une telle accumulation d’erreurs malgré nos alertes et demandes précises constitue un non-respect délibéré des obligations de votre contrat de travail et du plan d’action donné. Ceci engendre de surcroît des conséquences graves sur notre activité (agrément, réglementation, relation client).
Votre refus d’amélioration en votre qualité de cadre et de manager, aggrave cette situation, de telle sorte que l’entreprise ne peut se permettre de vous conserver dans ses effectifs pendant la durée d’un préavis.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet au jour de la réception de la présente '.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En ce qui concerne le premier grief tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement, ' courrier de Monsieur M B, reçu le 12/12 :
Cette personne a écrit le 4/12/ 2012 au Président du Groupe, Monsieur M., afin de se plaindre de votre attitude à son égard car vous l’auriez pressé de démissionner, lui avez fait remplir une fiche de pré-embauche et une fois que ce dernier l’a fait, vous auriez refusé de lui consentir le contrat de travail promis. Si vous niez tout engagement formel d’embauche, vous reconnaissez l’avoir lourdement incité à être libre de tout engagement, pour lui dire après que le poste n’était plus d’actualité.
Ce faisant, d’une part, il n’entre pas dans vos missions de procéder à une embauche, et d’autre part, vous avez, par votre légèreté, mis cette personne en grande difficulté et fait courir à l’entreprise un risque prud’homal majeur ', la société Ingelys relève que le statut cadre de M. X lui permettait de réaliser certaines pré-embauches à soumettre à la direction, sans pouvoir procéder seul pour un contrat à durée déterminée, comme l’indique sa fiche de fonction, et qu’il a agi en violation des consignes strictes applicables en matière de recrutement.
Contestant toute pression et toute incitation à la démission, M. X soutient qu’il a reçu M. MB. en entretien, qu’il a pris attache avec ses employeurs, respectant la procédure de pré-recrutement en vigueur, et ce conformément à ses attributions, et qu’il a simplement indiqué au candidat qu’il devrait se libérer de son engagement dans l’hypothèse où sa candidature serait retenue. Il rappelle en outre avoir conjointement avec Monsieur D., directeur des opérations, assumé la mission en question.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité de la faute commise, la société Ingelys verse au débat notamment la lettre de M. MB. du 4 décembre 2012 se plaignant du comportement de M. X, qui lui a demandé de transmettre de nombreux documents en vue de son embauche en qualité de formateur sécurité, dont un relevé d’identité bancaire ( RIB) et la confirmation de sa démission et qui menace ' de saisir la justice '.
Il résulte de tous les documents transmis à la demande de l’appelant par le candidat (sa demande d’entretien, sa lettre de démission, un courriel du 16 novembre 2012 rappelant ' vous insistez pour que je quitte obligatoirement le Greta avant le 23 ' ainsi qu’un RIB, nécessaire dans la seule perspective du versement d’une rémunération), que ce dernier pouvait valablement penser avoir été recruté alors que la fiche de définition de fonction du salarié ne lui donne compétence que pour le ' recrutement des formateurs CDD (vacataires) selon la procédure de recrutement ' et le ' pré- recrutement des formateurs CDI, présentation des candidats présélectionnés à la direction de l’entreprise '.
Le second grief indiqué dans la lettre de licenciement consiste en un ' non-respect du plan d’actions convenu et des plannings :
Vous avez modifié le planning de la semaine 51 pour vos vacataires, contrairement au plan d’actions et vous ne vous êtes pas assuré, au préalable, que ceux-ci pouvaient réaliser ces formations. Cela a engendré des retours négatifs de la part de ces vacataires. Ils n’ont pas pu assurer ces missions aux vues des délais de réactivité imposés. Étant injoignable, le service exploitation a dû palier à cette situation en mobilisant des ressources externes venant de Marseille et Lyon (frais de déplacement). (sic)
Le 8 décembre, malgré ses maintes demandes, votre formateur P. L.S. , que vous aviez planifié sur IKEA ne connaissait toujours pas, à 9h45, son heure d’intervention que vous lui avez communiquée par SMS à 10h33, soit 2 heures et demi avant le démarrage et de surcroît « un samedi » !
F. C. , le 12 décembre, (alors que nous en avons, longuement, parlé la veille lors de notre entretien) n’avait, ni l’adresse, ni les horaires de session, pour la deuxième journée du SST du 14 décembre se déroulant chez notre client PLURITECH solution. Ne pouvant vous joindre, il a sollicité le service exploitation pour obtenir une réponse. Pour cette journée qui était planifiée depuis plus de deux semaines, le dossier n’était pas à disposition du formateur.
Le 12 décembre, alors que vous n’aviez pas anticipé la planification de la société D pour intervenir les 13 et 14 décembre, vous avez sollicité le responsable d’exploitation en dernier recours. Celui-ci vous a apporté une solution en organisant la venue d’un nouveau vacataire Monsieur M. que vous avez reçu et référencé à 17 h. Non seulement, ceci est bien tard mais vous n’avez pas recueilli, conformément à la procédure de qualification d’un vacataire, ses documents. Si bien qu’à ce jour (et malgré les relances écrites et téléphoniques) nous demeurons dans l’incapacité de déclarer ce dernier à l’INRS et de constituer son dossier de qualification selon la réglementation. En plus des conditions précaires dans lesquelles ce vacataire est intervenu, il n’a pas été sensibilisé au contexte spécifique du marché I3F. Cela a engendré une non-conformité client.
Contrairement au plan d’actions signé la veille, le 12 décembre, vous avez modifié le planning de F. C., votre formateur (pour la semaine du 17 au 21 décembre) sans l’informer et sans en avertir le service exploitation ainsi que votre assistante pédagogique pour les modalités pratiques et logistiques. '
A ce sujet, la société Ingelys relève que pour la formation du 8 décembre, l’appelant avait confirmé par courriel du 14 novembre – qu’elle verse au débat – son maintien, ainsi que ses horaires, sans pouvoir toutefois justifier de l’avis donné au formateur alors que le délai lui permettait de le faire, que pour la formation du 12 décembre 2012, le formateur ignorait tout de la session qu’il devait animer, montrant encore le manque d’anticipation de M. X, que pour la formation des 13 et 14 décembre, les diligences ont été réalisées tardivement, ce qui lui a causé un préjudice à plusieurs égards (non-conformité auprès du client, non-respect des règles applicables, non-respect du cadre réglementaire, mise en péril des agréments de l’entreprise ainsi que des relations clients).
Il résulte des pièces produites que M. X a été informé d’un changement dans le planning d’un formateur (pour la formation des 13 et 14 décembre 2012) dès le 5 décembre précédent par un mail de la veille du responsable d’exploitation et qu’il a seulement laissé un message le 13 décembre 2012 ' par la présente je t’informe que je serai absent aujourd’hui, je ne me sens pas bien, je rencontre mon médecin demain à 14 heures. Je serai injoignable ', provoquant la réaction d’un supérieur ' A X a laissé ce message d’absence sur sa messagerie en sachant qu’il n’y a personne au centre de Cergy, M-L. B notre assistante est également malade. On est proche de l’abandon de poste avec le mail que A vient d’envoyer à B et pas à moi '.
Cependant, si l’attestation du responsable d’exploitation fait état de la part de l’appelant du ' non-respect du plan d’actions convenues et des plannings ' et celle de Monsieur D. Directeur des opérations, attestant 'des dysfonctionnements manifestes exprimés (de la part des formateurs) relatifs à la planification non efficiente et au manque d’organisation pour leur session de formation ', ne
contenant pas de donnée tangible, ni aucune date de nature à identifier précisément les formations organisées de façon insatisfaisante, force est de constater que les autres éléments produits, à savoir le courriel de M. B. en date du 12 novembre 2012 faisant le point sur différents manquements dans l’organisation des formations en septembre et en octobre 2012 ainsi que le courriel du 26 novembre 2012 d’une assistante formation se plaignant de ce que l’animateur n’était pas informé du lieu de la formation du 20 novembre précédent montrent des dysfonctionnements connus, que l’entreprise avait résolu de corriger par le plan d’actions mis en place le 11 décembre 2012.
Rien ne conforte en revanche les assertions de la société Ingelys au sujet du mécontentement des vacataires allégué relativement à la modification de planning (pour la semaine 51), au sujet de la méconnaissance par les formateurs de leurs horaires et programmes pour les formations des 8, 13 et 14 décembre, de l’absence de déclaration possible d’un vacataire, de la non-conformité et de la mise en péril des agréments de l’entreprise et des relations clients.
Au surplus, la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, interférant manifestement pour l’organisation de la dernière formation, ne saurait valablement être invoquée à l’encontre du salarié.
En ce qui concerne le troisième grief, à savoir le « non respect des règles de l’entreprise et du cadre réglementaire mettant en péril les agréments de l’entreprise ainsi que les relations avec nos clients » : la lettre de licenciement précise :
'CHU Sainte Anne
Votre déclaration d’ouverture de la session SSIAP ne respecte pas le cadre réglementaire. De ce fait, les dates que vous avez planifiées ne sont pas réalisables, l’examen ne pouvant avoir lieu. Celui-ci n’a pas été déclaré dans le bon département. Cette situation, inacceptable, a engendré une tension avec une cliente qui ne souhaite plus s’adresser à vous.
Du fait de vos errements, vous avez proposé une session gratuite de remise à niveau sur le premier trimestre 2013, sans jamais en informer quiconque chez INGELYS. En effet, en octobre, n’ayant pas vérifié les pré-requis de la formation recyclage SSIAP 2 auprès de votre client, vous avez dû renvoyer un stagiaire à la fin de la première journée. De plus, ce stagiaire, ainsi que des absents, ont reçu une attestation de présence, de surcroît l’intitulé mentionnait « recyclage SSIAP 1 ». Contrairement à notre déontologie, et en risque pour notre agrément, les absents sur ce recyclage ont reçu de votre part une attestation de présence « recyclage SSIAP1 ».
CHU de Reims
Le 13 décembre, votre formateur a essayé de vous joindre, en vain, car les 3 stagiaires de notre client inscrits à la révision SSIAP 2 + examen ( que vous avez décidé de maintenir) ont dépassé leurs dates d’échéance de recyclage. Les pré-requis n’ayant pas été vérifiés par vos soins au préalable, une nouvelle fois, la présentation à l’examen est impossible, sous peine de perte de notre agrément. Nous avons dû annuler cet examen et congédier les stagiaires présents à nos frais (frais de déplacement, réservation d’hôtel')
Vous avez planifié 2 recyclages SSIAP sur le mois de janvier mais comme vous n’avez pas effectué de relances auprès du client, celui-ci n’ayant pas confirmé les dates, l’échéance de recyclage étant dépassée, nous sommes contraints de dispenser une remise à niveau, soit un jour de plus de formation ce que notre client nous reproche car cela n’est pas de son fait mais du vôtre.
Risque et conséquence : perte de notre agrément SSIAP, non-conformité client et perte potentielle du marché UNIHA, lien rompu avec vos équipes et vos clients.
Facture sous-traitant
Le 5/12 vous transmettez à Madame D G., Responsable administrative, une facture du sous-traitant D vérifiée par vos soins. Or, sur cette facture apparaissait une formation recyclage BR ne figurant pas au planning de réalisation. Après vérification, il s’avère que cette formation a bien été effectuée par D mais elle était attribuée au planning du sous-traitant OFSI en compensation d’une formation MAC SST que vous avez annulée la veille au soir du jour de formation. Donc, selon votre demande, deux sous-traitants nous ont facturé la même formation.
Risque et conséquence : fausses factures, falsification du planning, atteinte à notre rentabilité et à notre déontologie.
VINCI:
Alors que notre cliente avait validé les sessions SST des 28 et 29/01 ainsi que le 05/02, vous n’avez pas remonté l’information au service exploitation qui n’a pas planifié ces actions alors que le client vous les avait confirmées.
Logistique :
Le 14/12, P. L. S constate la présence d’un véhicule de location stationné sur le parking de Cergy, alors que vous deviez le restituer au plus tard le 12 décembre. Ceci a engendré les frais supplémentaires alors que vous n’aviez laissé aucune consigne.
Évaluation en fin de formation :
Le vendredi 21/12, votre formateur m’a alerté sur une grave anomalie concernant les formations « habilitation électrique » : le risque d’évaluation que vous lui avez communiqué ne correspond pas au niveau d’habilitation enseigné. La correction a donné un avis favorable alors que l’avis est défavorable!
Risque et conséquence : pénale / responsabilité de l’entreprise / perte du numéro de déclaration d’activité '.
La société Ingelys affirme que la procédure de déclaration d’ouverture des sessions de formation SSIAP, marquée par de nombreuses erreurs commises par le salarié, entre pleinement dans les attributions de M. X, d’autant qu’un document de consignes lui a été nominativement remis le 23 mars 2012 pour le suivi des étapes dans la constitution des dossiers SSIAP, conformément à la législation applicable. Elle invoque son préjudice financier mais également les risques et conséquences de ce comportement.
M. X soutient que les déclarations d’ouverture de session relèvent de la responsabilité des formateurs, que le véhicule de location pouvait être rendu le 16 décembre au plus tard, que la société intimée ne démontre aucun préjudice, qu’il était en congé le 21 décembre 2012, après son arrêt maladie et que la société Ingelys ne communique aucune pièce relative au reproche qui lui est fait sur l’évaluation de fin de formation.
En l’espèce, il est établi par la fiche de définition de fonction que « l’ouverture et la déclaration des sessions SSIAP auprès des autorités», « l’application et le suivi du référentiel QUALICERT » ainsi que « l’ingénierie pédagogique » relevaient des attributions de M. X qui a été destinataire le 23 mars 2012 d’un rappel des pièces nécessaires pour la constitution des dossiers SSIAP , le 12 avril 2012 d’explications détaillées relatives aux pièces standard contenues dans les dossiers de formation, le 21 mars 2012 d’un document listant les documents nécessaires pour l’exploitation des dossiers clients et la procédure à suivre.
Il est démontré également qu’un courrier retraçant diverses erreurs a été transmis à M. X le
12 novembre 2012, ainsi que le 16 novembre 2012 au sujet du SSIAP1 CH SAINTE ANNE ' on a eu très chaud pour notre agrément national ! Même si ça nous coûte cher. Cela confirme que vous devez vous appuyer sur Pascal, notamment, pour la partie réglementaire. On doit en reparler pour mettre en place des actions qui garantissent le respect de la loi ' et qu’à cette occasion l’appelant a reconnu avoir reprogrammé un examen à titre gracieux.
Il ressort également des pièces produites qu’une demande d’autorisation d’ouverture d’une session d’examen relative aux formations SSIAP 1, reçue le 12 décembre 2012, n’a pu être favorablement accueillie en raison de différentes pièces manquantes.
Les autres griefs contenus dans ce troisième reproche ne sont pas précisément documentés en revanche.
Par conséquent, si certains des griefs énoncés dans la lettre de licenciement restent non démontrés objectivement, d’autres sont établis par les pièces produites.
La société Ingelys invoque également un rappel à l’ordre en date du 19 septembre 2012 de la part du directeur des opérations indiquant à M. X :« la succession de dysfonctionnements récents démontre un problème d’organisation et surtout de communication. Il faut absolument définir un mode d’organisation efficace et rapide entre vous, M-L, l’exploitation et la facturation, sans cela, la situation va s’aggraver, croyez en mon expérience. J. est là pour vous aider, calez-vous au plus vite avec lui. »
Toutefois, ce courriel, qui n’a pas été réitéré par courrier destiné à être versé au dossier de l’intéressé, qui se termine par « On en reparle. Cordialement », qui ne comporte aucun élément de référence à une sanction disciplinaire, constitue une simple alerte, comme son objet l’indique, et ne saurait valoir comme précédent disciplinaire.
Les pièces produites démontrant divers manquements du salarié, comme d’ailleurs l’attestation du responsable d’exploitation ayant constaté de la part de M. X « un non-respect des règles de l’entreprise et de cadre réglementaire mettant en péril les agréments de l’entreprise ainsi que les relations avec nos clients » et celle de Monsieur D., directeur des opérations, notamment, apparaissent toutefois insuffisantes pour justifier la rupture du lien contractuel, et a fortiori un licenciement pour faute grave, dans la mesure où la société Ingelys, qui avait choisi, en connaissance de cause, d’établir un plan d’actions le 11 décembre 2012 pour remédier aux différentes erreurs commises par l’appelant et antérieurement repérées, ne lui a pas laissé le temps de tirer profit de cette mesure, compte tenu de son arrêt de travail pour cause de maladie, de ses congés pris consécutivement, de sa mise à pied et de la date de convocation à l’entretien préalable.
Et ce d’autant que par courriel du 12 décembre 2012, le directeur des opérations, constatant 'la succession de dysfonctionnements relevés sur le centre de Cergy' affirmait avoir demandé à un autre responsable maîtrisant ' cette fonction depuis de nombreuses années ' ' d’accompagner A X durant une période de trois mois. Cet accompagnement se fera sous la forme d’un coaching, pour permettre à A de manager son secteur conformément au principe de fonctionnement d’un centre INGELYS.'
Le jugement de première instance doit donc être confirmé, en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge du salarié (33 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (reprise lors du transfert de son contrat de travail et remontant au 22 décembre 2004, soit 8 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 926,93 ' , montant non contesté), de la justification de sa situation de demandeur d’emploi après la rupture jusqu’en octobre 2013 puis du 5 décembre 2013 au 30 juin 2015, il y a lieu de fixer à la somme de 20 000 ' les dommages et intérêts réparant ce licenciement
sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il convient de confirmer en revanche les dispositions du jugement de première instance qui a fixé le rappel de salaire pour la période de mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement à des montants qui ne sont pas strictement contestés par la société appelante et qui correspondent aux droits de M. X.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation (soit en l’espèce le 8 décembre 2014), sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Ingelys n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de M. X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Ingélys des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1700 ' à M. X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le montant de l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ingelys à payer à M. A X les sommes de :
— 20 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 8 décembre 2014 sur les créances salariales, à compter du 10 juillet 2018 sur les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt sur le surplus,
ORDONNE la remise par la société Ingelys à M. X d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Ingelys aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X dans la limite de 3 mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Ingelys aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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