Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03914 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM5U
N° de minute : 438/24
ORDONNANCE
Nous, Karine HERBO, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [D]
né le 28 Novembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité haitienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 11 juin 2019 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [O] [D] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [O] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h14 ;
VU l’ordonnance rendue le 19 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] pour une durée de 26 jours à compter du 18 octobre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 octobre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 12 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [O] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 13 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Novembre 2024 à 15h33 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 13 novembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 novembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [O] [D] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’appel de M. [O] [D], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable.
Sur le fond
M. [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs que :
— concernant l’irrégularité de la requête de prolongation de la rétention, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête et des empêchements éventuels des délégataires de signature,
— aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable n’est démontrée alors que l’aéroport international est fermé compte tenu des événements en cours à [Localité 2] et que tous les vols des Nations-Unies vers Haïti ont été suspendus.
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l’effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Sur la perspective d’éloignement
Aux termes de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il est constant que M. [D] n’a pu être éloigné dans le délai de 30 jours en l’absence de moyen de transport alors qu’il a d’ores et déjà refusé à deux reprises d’embarquer sur les vols réservés les 29 juillet et 14 octobre 2024 ; que quand bien même M. [D] produit un document établissant une fermeture de l’aéroport international le 13 novembre 2024, l’administration a justifié qu’un routing avait été obtenu pour le 18 novembre, rien ne permettant en l’état d’affirmer que d’ici cette date, le vol sera annulé, étant rappelé que les Etats demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière et que des vols dédiés ont vocation à être organisés pour permettre l’application des accords internationaux en matière clandestine. Par ailleurs, le contrôle des perspectives d’éloignement ne peut servir à contrôler en réalité la fixation du pays de renvoi, moyen qui relève de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Ces éléments, de nature à permettre l’éloignement de M. [D], ne constituent pas une perspective déraisonnable, tendant à rendre disproportionnée la privation de liberté de l’intéressé pour un délai supplémentaire de trente jours.
Par ailleurs l’examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d’être soulevée d’office tendant à remettre en cause la légalité de la mesure de prolongation de la rétention.
Une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 60 jours, la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. [D] recevable en la forme,
Au fond, le REJETONS,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 novembre 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
DISONS avoir informé M. [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Novembre 2024 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [O] [D].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Novembre 2024 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [O] [D]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [O] [D]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. M. LE PREFET DE LA MARNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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