Infirmation partielle 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 21/10274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2021, N° 20/01399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10274 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2TJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01399
APPELANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance du Val-de-Marne d’un jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-1399 ) dans un litige l’opposant à la société [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [O] [N] était salarié de la société [6] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 8 juillet 2019 en qualité de chef d’équipe lorsque, le 30 juillet 2019, alors qu’il était mis à la disposition de la société [7], l’employeur a été avisé que son salarié avait été victime d’un malaise sur son lieu de travail. La Société a alors procédé à une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») laquelle indiquait : « Mr [N] travaillait sur le chantier en train de faire des travaux d’aménagement paysagers. Il ne s’est pas senti bien, vertiges, vomissements et maux de tête. Un ouvrier présent sur le chantier a appelé le SAMU et Mr [N] a fait un malaise ; siège des lésions : tête ; nature des lésions : rupture d’anévrisme ». Un témoin était mentionné en la personne de [I] [K].
Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves éventuelles de l’employeur, aucune mention n’était portée.
Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2019 par le centre hospitalier de [Localité 5] faisait état d’une « Hémorragie méningée – Coma ' Décès ». Le bulletin de situation établi le 13 septembre 2019 faisant mention du décès au 17 août 2019.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 18 octobre 2019, elle a informé la Société qu’un délai complémentaire était nécessaire afin qu’elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident. La Société a accusé réception de ce courrier le 22 octobre 2019 ainsi qu’il résulte du récépissé postal.
Le rapport d’enquête administratif a été établi le 4 novembre 2019.
Par courrier du 22 novembre 2019, la Caisse a informé la Société que l’instruction du dossier de son salarié était terminée et qu’elle avait la possibilité de venir prendre connaissance des pièces le constituant avant le 12 décembre 2019, date à laquelle la décision serait prise. Le récépissé postal enseigne que la Société en a accusé réception le 26 novembre 2019.
Puis, par décision du 12 décembre 2019, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l’accident dont a été victime [O] [N] le 30 juillet et du décès survenu le 17 août 2019.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé quatre recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, deux s’agissant de l’accident et deux s’agissant du décès.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a :
— ordonné la jonction des procédures introduites sous les numéros RG 20/1399, 20/2118, 21/00371 et 21/00372 et dit que la procédure se poursuivait sous le numéro 20/1399,
— jugé inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident survenu le 30 juillet 2019 à M. [N] et de son décès survenu le 17 août 2019,
— condamné la CPAM du Val-de-Marne aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que le malaise était survenu subitement sans événement déclencheur identifié et qu’il ne semblait pas y avoir de lien avec le travail. Il a considéré qu’il appartenait à la Caisse, avant de le prendre en charge au titre du risque professionnel, d’engager une instruction pour établir avec certitude le lien entre le malaise et le travail. Il a estimé qu’en s’abstenant de mettre en 'uvre une autopsie, sans procéder à la moindre investigation notamment auprès des proches de ce salarié afin de déterminer s’il existait une pathologie préexistante et en se limitant à rechercher si l’accident avait eu lieu au temps et au lieu du travail, la Caisse avait fait obstacle à la possibilité pour l’employeur de s’exonérer de la présomption d’imputabilité en l’empêchant de rapporter la preuve de l’existence d’une cause de l’accident étrangère au travail.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 8 novembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée enregistrée au greffe le
6 décembre suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— constater que la péremption d’instance n’est pas acquise,
— infirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Paris le
04 novembre 2021et, statuant à nouveau,
— juger opposables à la société [6] les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [N] a été victime le
30 juillet 2019 et du décès survenu le 17 août 2019,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [6] aux dépens.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— à titre liminaire, de constater que la péremption de l’instance est acquise.
— sur le fond, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a:
o ordonné la jonction des procédures introduites sous les numéros RG 20-1399, 20-2118, 21-00372 et dit que la procédure se poursuivait sous le numéro 20-1399 ;
o juger inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident survenu le 30 juillet 2019 à M. [N] et de son décès survenu le 17 août 2019 o condamné la CPAM du Val-de-Marne aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
o prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [N] établi par la caisse primaire d’assurance maladie,
o rechercher l’origine du malaise,
o dire si le malaise est dû à un état antérieur ou indépendant de son travail,
o dire si le malaise est imputable à son activité professionnelle ou résulte d’une cause totalement étrangère,
o rédiger un pré rapport à soumettre aux parties,
o intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident de M. [N],
— déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident de M. [N].
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— rejeter la demande de la CPAM tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Moyens de parties
La Société fait valoir, au visa des dispositions des articles 386 et 387 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, péremption qui peut être soulevée à tout moment, même si la partie a accompli des diligences après l’expiration du délai de péremption. Or, en l’espèce, la Caisse a interjeté appel du jugement par acte du 1 er décembre 2021 mais n’a adressé ses conclusions que le 8 août 2024. Aucune diligence n’a donc été accomplie entre le 1er décembre 2021 et le 1er décembre 2023, soit pendant deux ans, de sorte que la péremption était acquise à cette date.
La Caisse rétorque que les juridictions jugent régulièrement que la convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer de sorte que la péremption d’instance ne peut commencer à courir avant la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l’espèce aucun calendrier de procédure n’a été fixé par la juridiction et hormis le respect des délais de communication des conclusions précisés dans la convocation, aucune diligence n’avait été mise à la charge des parties, de sorte que le délai de péremption d’instance n’a jamais commencé à courir.
Réponse de la cour :
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2e , 17 novembre 1993, n° de pourvoi 92-12807, 6 décembre 2018, n° de pourvoi 17-26202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer ( Civ. 2e, 15 novembre 2012, n° de pourvoi 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En outre, il résulte des dispositions des articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction alors en vigueur, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882).
En l’espèce, à la suite de la déclaration d’appel de la Caisse le 6 décembre 2021, les parties ont été convoquées par le greffe par courrier électronique le 14 février 2022 pour l’audience du 16 janvier 2025. Force est de constater, au regard des règles rappelées
ci-dessus, que la procédure engagée par la Caisse n’encoure pas la prescription.
Le moyen tiré de la péremption d’instance ne peut donc prospérer.
Sur le caractère professionnel du malaise
Moyens de parties
Au soutien de son recours, la Caisse fait grief au tribunal d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dès lors que sont réunies les trois conditions légales à savoir : un fait survenu à une date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail. Cette présomption joue quelles que soient les causes de l’accident, y compris lorsqu’il s’agit d’un malaise, la Cour de cassation ayant eu à maintes reprises l’occasion de juger que dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu du travail, il doit être considéré comme un accident. Au cas présent il n’est pas contesté que le malaise a eu lieu sur le lieu d’exécution de la mission du salarié, pendant ses horaires de travail et alors qu’il effectuait une tâche relevant de ses missions. L’employeur n’a d’ailleurs porté aucune réserve dans sa déclaration d’accident du travail. En conséquence, la présomption doit s’appliquer non seulement à l’accident lui-même mais également au décès qui s’en est suivi. Ce n’est donc pas à elle de démontrer que le malaise a un lien exclusif avec le travail mais à l’employeur qui entend combattre cette présomption de prouver que le malaise, suivi du décès sont la conséquence exclusive d’un état pathologique antérieur ou d’un fait sans aucun rapport avec le travail.
La Caisse reproche encore aux premiers juges d’avoir sanctionné sa décision au motif qu’elle n’aurait pas sollicité une autopsie, alors que ce choix est laissé à la libre appréciation de l’organisme sauf lorsque les ayants droits la demande. En l’espèce l’employeur n’a émis aucune réserve sur le caractère professionnel de l’accident, ni lorsqu’il a rempli la déclaration d’accident du travail ni au cours de l’instruction, et il n’a pas davantage contesté sa survenue sur le lieu et au temps du travail alors que le salarié était soumis à son autorité. Il n’existait donc aucune raison objective de mettre en 'uvre une telle mesure d’investigation et le tribunal ne pouvait lui reprocher d’avoir fait obstacle à la possibilité pour l’employeur de s’exonérer de la présomption d’imputabilité en l’empêchant de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail pour ne pas avoir mis en 'uvre l’autopsie. Par contre, elle rappelle qu’elle a effectué une enquête administrative au cours de laquelle ont été entendus l’employeur, le responsable du salarié ainsi qu’un des membres de la famille de celui-ci. Elle conteste le caractère insuffisant de l’enquête dès lors qu’il a été établi qu’un malaise est survenu aux temps et lieu de travail et qu’il bénéficiait donc de la présomption d’imputabilité.
Ayant respecté les diverses étapes de la procédure, associé l’employeur à l’instruction et avisé ce dernier de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, elle a satisfait aux seules obligations mises à sa charge. Sa décision n’encourt donc pas l’inopposabilité.
La Société fait valoir que si le malaise d’un salarié aux temps et lieu du travail est présumé avoir un caractère professionnel, elle doit avoir la possibilité effective de renverser la présomption en ayant accès aux éléments susceptibles d’éclairer la cause médicale de ce malaise. A défaut, elle se trouve dans une situation où elle doit rapporter la preuve d’un fait impossible à démontrer. Elle rappelle que l’enquête est obligatoire dès lors que l’accident a entraîné le décès et qu’elle doit nécessairement porter sur les circonstances ou la cause de l’accident. Elle conteste l’effectivité et l’exhaustivité de cette enquête, qu’elle qualifie de « ridicule », dès lors que la Caisse s’est contentée des propos de l’employeur et de la famille sans jamais s’interroger sur la relation entre le malaise et le travail. L’enquêteur s’est finalement contenté de s’assurer que le malaise avait bien eu lieu au temps et au lieu du travail pour se retrancher derrière la présomption d’imputabilité sans effectuer d’autres recherches. Or, M. [N] a été victime d’une rupture d’anévrisme dont les causes sont multiples (tabac, alcool, hypertension artérielle, cholestérol, obésité, diabète, âge, certaines infections comme la syphilis, ou encore certains antécédents familiaux) mais dont l’activité professionnelle qu’il exerçait ne figure pas. C’est pourquoi l’enquêteur aurait dû interroger sa famille pour connaître les antécédents médicaux et la Caisse aurait dû mettre en 'uvre une autopsie afin de recueillir des informations sur la cause de l’accident et son imputabilité au travail, ce que d’ailleurs prévoit l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale. La Caisse aurait dû à tout le moins interroger son médecin conseil sur l’origine professionnelle du décès, ce qu’elle s’est abstenue de faire et ne s’est pas davantage enquis de l’état de santé et des antécédents de [N] auprès de sa famille. Elle estime qu’en ne mettant pas en 'uvre une autopsie, la Caisse empêche ainsi l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause de l’accident étrangère au travail, ce qui est en outre une entorse à la loyauté de l’instruction dès lors que l’organisme dispose de pouvoirs d’investigations dont elle-même est privée, hormis celui de demander une autopsie. La Société indique encore que la Caisse aurait pu demander à l’hôpital la note technique qu’il a nécessairement établie à la suite du décès d’un de ses patients. Elle s’en est pourtant abstenue. La Société entend rappeler que pour être pris en charge au titre du risque professionnel, l’accident doit avoir été causé par le fait ou à l’occasion du travail, de sorte que la simple circonstance qu’il soit survenu aux temps et lieu du travail ne suffit pas. Or en l’espèce, le salarié ne travaillait que depuis 10 jours, qu’il n’avait rencontré aucune difficulté particulière et que le malaise est intervenu subitement sans événement déclencheur particulier. D’ailleurs, la Caisse n’a recueilli aucune information sur ce que le salarié était en train de faire lorsqu’il a eu son malaise.
Si La Cour n’entendait pas faire droit à la demande d’inopposabilité compte tenu de ces éléments, il conviendrait d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’être éclairé sur la question médicale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
Pour sa part, l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019
La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
l’article R. 441-11 du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au
01 décembre 2019 poursuivant
I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
(…)
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte encore des dispositions de l’article R. 441-14 dans sa version applicable au litige
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
l’article L. 442-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, indiquant
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile.
Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
C’est pourquoi, au regard de ce qui vient d’être rappelé, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître la présomption d’imputabilité, exiger de la Caisse la démonstration que le malaise suivi du décès résultaient exclusivement du travail. Il ne pouvait pas davantage exiger de la Caisse qu’elle établisse l’origine médicale du malaise. Sa décision ne peut donc qu’être réformée sur ces points.
Ce faisant, il est constant que [O] [N] était employé en qualité chef d’équipe au sein de la société [6] et que, depuis le 19 juillet 2019, il avait été mis à la disposition de la société [7].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 31 juillet 2019 par l’employeur, laquelle faisait état d’un accident survenu le 30 juillet précédent et est ainsi libellée
«M. [N] travailler sur le chantier, en train de faire des travaux d’aménagement paysager. Il ne s’est pas senti bien, vertiges, vomissements et maux de tête. Un ouvrier présent sur le chantier a appelé le SAMU et M. [N] a fait un malaise ».
Le jour des faits, les horaires de travail de [O] [N] étaient de 7 heures30 à 16 heures 30.
La déclaration d’accident du travail enseigne que le malaise s’est produit à 10 heures 30, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il est survenu sur le lieu du travail et que l’employeur en a été avisé à 14 heures par un des préposés de l’entreprise utilisatrice, étant précisé que le salarié avait déjà été transporté par le SAMU aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5].
L’assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial daté du 10 septembre 2019 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une hémorragie méningée suivie d’un coma et du décès dont il n’est pas contesté qu’il est la suite de l’accident, aucun événement extérieur ne s’étant produit entre l’hospitalisation suite au malaise et le décès.
Il est établi de surcroît que l’accident a été connu par l’entreprise très rapidement après les faits et qu’elle n’a émis aucune réserve dans sa déclaration ni même d’ailleurs utilisé le conditionnel lorsqu’elle relatait les circonstances du malaise. Elle n’a pas davantage, pendant l’enquête administrative, émis de réserves, expliquant au contraire qu’elle avait été contactée par le conducteur de travaux de l’entreprise utilisatrice qui l’avait informée que [O] [N] « avait eu un souci sur le chantier » et « que l’hôpital voulait les coordonnées de la famille de M. [N] ». Elle avait alors contacté l’hôpital pour communiquer les coordonnées de la s’ur de son salarié.
Si l’absence de réserves de l’employeur est en soi insuffisante à convaincre d’un lien entre la lésion et le travail, il n’en reste pas moins qu’elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l’absence de doute de la part de la direction et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 31 juillet 2019 à10 heures 30 par le fait ou à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion corporelle à savoir une hémorragie méningée médicalement constatée et suivie du décès.
Il résulte de ces éléments que dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse, subrogée dans les droits de la victime, établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient alors à la Société de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion et le décès médicalement constatés les 30 juillet et 17 août 2019 sont indépendants du travail.
Pour ce faire, la Société reproche à la Caisse le caractère insuffisant de l’instruction qu’elle a menée et estime qu’il n’existe aucun élément qui permettant de relier le malaise puis le décès avec le travail.
Or, à l’évidence, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le malaise et le décès relèveraient exclusivement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Tout d’abord, s’agissant de l’instruction, la cour rappellera qu’aux termes des dispositions de l’article L. 442-4 précité, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par les résultats de l’enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689).
Il n’est pas contesté en l’espèce que la famille du salarié n’a pas sollicité d’autopsie. La Caisse n’avait donc pas d’obligation à solliciter sa mise en oeuvre. Elle pouvait par contre estimer utile d’y recourir si elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour prendre sa décision. Or, si cette mesure présente un intérêt lorsqu’il y a un doute sur l’origine professionnelle de l’accident, elle perd de son utilité lorsque tel n’est pas le cas.
En l’espèce, ni le responsable de l’entreprise utilisatrice, ni l’employeur n’ont émis de réserves sur ce point, que ce soit lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail ou lorsqu’ils ont été entendus dans le cadre de l’enquête administrative. Ils n’ont à aucun moment contesté que le malaise avait eu lieu au temps et au lieu du travail pas plus qu’ils n’ont contesté que le décès était en rapport avec le malaise ou le travail.
Ensuite, s’agissant des critiques portées sur le contenu de l’enquête administrative, la cour peut constater que la Caisse a confié à un enquêteur le soin d’entendre l’employeur qui, par la voie du directeur d’agence, a pu valablement faire valoir ses observations au sujet des événements survenus les 30 juillet et 17 août 2019. Force est de constater qu’il a confirmé la survenue du malaise sur les lieux du travail alors qu’il effectuait la mission pour laquelle il était employé. L’enquêteur a également pris attache avec la s’ur du salarié qui ne lui a fait part d’aucun antécédent d’ordre médical qui aurait pu être la cause du malaise. Elle indiquait au contraire que « [son] frère était en pleine forme physique et mentale » précisant néanmoins que l’accident était survenu pendant une période de canicule.
Au demeurant, si l’employeur fait valoir que l’instruction de la Caisse était insuffisante, il lui était loisible de produire les éléments qui lui apparaissaient nécessaires lorsqu’il a été contacté par l’agent enquêteur. A l’évidence, il s’en est abstenu. Il pouvait encore produire des pièces ou faire des observations lorsque le dossier de la Caisse a été mis à sa disposition. Là encore, il s’en est abstenu.
En l’absence de réserves portées par l’employeur, l’enquête ainsi réalisée était suffisante pour que la Caisse puisse prendre une décision sur le caractère professionnel de l’accident.
En tout état de cause, une carence dans les investigations menées ou l’absence d’autopsie, ne sauraient ni faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail (2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911) ni même être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à l’employeur, celui-ci ayant la possibilité d’en contester le bien-fondé devant les juridictions judiciaires, ce qu’il a fait.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 30 juillet 2019 et le décès le 17 août suivant sont indépendants du travail.
Enfin, la cour constate que la Société a été associée à toutes les étapes de la procédure d’instruction, qu’elle a été tenue informée des éléments recueillis au cours de l’instruction et qu’elle a disposé d’un délai de 10 jours au moins pour consulter les pièces du dossier et formuler ses observations. La Caisse a donc bien respecté ses obligations, et notamment le caractère contradictoire de la procédure et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir été loyale au cours de son instruction.
S’agissant de la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire, au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation développées par la Société ne sont pas en eux-mêmes de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise.
C’est alors de manière inopérante que la Société évoque la violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
Tout d’abord, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Le refus d’expertise ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce. C’est ce que juge la Cour de cassation qui estime « qu’il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire opposable à la Société une décision de prise en charge au titre du risque professionnel » (2e Civ., 6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Si, la CEDH énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisqu’ayant participé à l’instruction de la procédure, il avait la possibilité, en désignant un médecin consultant, d’avoir accès aux pièces médicales souhaitées. Force est de constater que la Société s’en est abstenue.
Enfin, la présente procédure démontre que la société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
Il y a donc lieu de dire que [O] [N] a été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2019, qui a été suivi de son décès le 17 août 2019 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne recevable,
INFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-1399 ) sauf en ce qu’il a jugé recevable le recours de la société [6] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposables à la Société les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge, au titre du risque professionnel l’accident dont [O] [N] a été victime le 30 juillet 2019 ainsi que le décès survenu le
17 août 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d’instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [6] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a sollicitée du même chef ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente=
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Maintien de salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Vieillesse ·
- Principauté de monaco ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Échange ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Associations ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Ad hoc ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Enfant
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Document d'identité ·
- Employeur ·
- Identité ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Testament ·
- Successions ·
- Île maurice ·
- Renonciation ·
- Libéralité ·
- Gratification ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Charges
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Partage ·
- Sous-traitance ·
- Accord ·
- Provision ·
- Ducroire ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pain ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Résiliation de contrat ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Acompte ·
- Salaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Calcul ·
- Facture ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.