Confirmation 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 sept. 2023, n° 23/07203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07203 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGL2
Nom du ressortissant :
[M] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [O]
né le 13 Septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
Comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [E] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD pour les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Septembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 juillet 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 novembre 2018 ayant prononcé une interdiction du territoire national à l’encontre de [C] [X], en réalité [M] [X] pour une durée de 5 ans.
Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [M] [O] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 20 août 2023 confirmée en appel le 22 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [X] pour une durée de 30 jours.
Suivant requête du 18 septembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 20 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 septembre 2023 à 11 heures 15,[M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[M] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2023 à 10 heures 30.
[M] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [O] a eu la parole en dernier. Il explique que l’original de son passeport est chez un cousin et qui est en vacances et qui est souvent en voyage. Il attend beaucoup de l’audience qui s’est tenue hier devant le tribunal correctionnel qu’il a saisi d’une demande en relèvement de l’interdiction du territoire dont il fait l’objet.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [M] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [M] [O] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dés le 21 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [M] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 27 juillet 2023 elle a adressé les empreintes et les photographes de l’intéressé
— et se trouve dans l’attente d’une réponse du consulat pour avoir adressé des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 06,18 et 28 août 2023 ainsi que le 14 septembre 2023 ;
Attendu que la préfecture justifie que non seulement l’identification de [M] [O] est certaine mais que le consulat dispose d’une copie du passeport algérien N° 157126347 de l’intéressé valable jusqu’au 22 novembre 2025 ; Que les autorités consulaires sont ainsi en possession de tous les éléments nécessaires ;
Que la procédure actuellement pendante devant la juridiction correctionnelle suite à la requête en relèvement de l’interdiction du territoire dont il fait l’objet n’interdit pas le maintien en rétention de l’intéressé ;
Attendu dés lors qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, et ainsi que l’a retenu le premier juge, que la délivrance laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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