Infirmation 27 novembre 2018
Infirmation 27 novembre 2018
Cassation partielle 14 avril 2021
Cassation partielle 14 avril 2021
Infirmation 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 mars 2023, n° 21/05250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2018, N° 15/01394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDUSERVICES c/ S.A.S.U. SRAES, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/05250 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWKM
C/
[FX]
[V]
[ZV]
[XB]
[SE]
[CR]
[ZA]
[VV]
[H]
[FL]
[PO]
[JC]
[L]
[AN]
[BA]
[TU]
[SZ]
[ZL]
[Z]
[OU]
[O]
[FC]
[PY]
[FC]
[NX]
[XW]
[WE]
[F]
[MH]
[AP]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. AJ [VA] & ASSOCIES
S.A.S.U. SRAES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D [Localité 55]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
du 17 Mars 2015
RG : 13/00533
Arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 27 Novembre 2018 RG 15/01394
Arrêt de la Cour de Cassation 14 Avril 2021
N° 471 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MARS 2023
SAISINE APRES CASSATION
APPELANTE :
[Adresse 17]
[Localité 53]
représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et représentée par Me Marie-françoise MERLOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[DW] [FX] épouse [D]
née le 11 Octobre 1956 à [Localité 60]
[Adresse 11]
[Localité 27] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Marie-bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE
[K] [V]
[Adresse 58]
[Localité 29] France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[SN] [ZV]
[Adresse 13]
[Localité 18] / France
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[HW] [XB]
[Adresse 14]
[Localité 12] / FRANCE
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[GG] [SE]
[Adresse 38]
[Localité 20] / France
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[G] [CR]
[Adresse 9]
[Localité 23] / FRANCE
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[AI] [ZA]
[Adresse 10]
[Localité 26] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[DK] [VV]
[Adresse 16]
[Localité 24] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[DB] [H]
[Adresse 43]
[Localité 21] / FRANCE
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[M] [FL]
[Adresse 3]
[Localité 19] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[NC] [PO]
[Adresse 49]
[Localité 18] / FRANCE
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[C] [JC]
[Adresse 39]
[Localité 35] / fra
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[HB] [L]
[Adresse 56]
[Localité 31] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[A] [AN]
[Adresse 9]
[Localité 23] / FRANCE
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[N] [BA]
[Adresse 15]
[Localité 28] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[IH] [TU]
[Adresse 42]
[Localité 34] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[RJ] [SZ]
[Adresse 41]
[Localité 26] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[C] [ZL]
[Adresse 48]
[Localité 30] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[AI] [Z]
[Adresse 57]
[Localité 45] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[EF] [OU]
[Adresse 46]
[Localité 32] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[S] [O]
[Adresse 54]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[GS] [FC]
[Adresse 36]
[Localité 20] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[ER] [PY]
[Adresse 7]
[Localité 25] / France
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[LY] [FC]
[Adresse 8]
[Localité 20] / France
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[E] [NX]
[Adresse 6]
[Localité 21] / Fance
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[HM] [XW]
[Adresse 5]
[Localité 22] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[PD] [WE]
[Adresse 51]
[Localité 33] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[U] [F]
[Adresse 44]
[Localité 28] / France
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[LM] [MH]
[Adresse 40]
[Localité 18] / FRANCE
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
[NN] [AP]
[Adresse 4]
[Localité 21] / FRANCE
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE La SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [ER] [R] [T], es qualités de Mandataire Judiciaire,
[Adresse 52]
[Localité 55]
représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, Me Juliette PAPIS, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.E.L.A.R.L. AJ [VA] & ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SRAES
[Adresse 2]
[Localité 59]
non représentée
Société SRAES
[Adresse 37]
[Localité 55]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D [Localité 55] Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [VJ] [I]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 47]
représentée par Me Jean FOLCO de la SCP FOLCO-TOURRETTE-BLANC-NERU, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le groupe Wesford comprenait des établissements d’enseignement supérieur dont l’un, situé a [Localité 18], était exploité par la société Groupe Wesford. Celle-ci a été placée en redressernent judiciaire le 10 janvier 2012.
Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Groupe Wesford au profit de la SASU Eduservices, laquelle est la société holding du groupe Eduservices qui comporte une dizaine de filiales exploitant des établissements d’enseignement ou de formation. Lors de cette cession, la société Eduservices s’est faite substituer par sa filiale Ipac consulting, devenue la société Rhône-Alpine d’enseignement supérieur (la société SRAES).
La SASU SRAES s’est déclarée en cessation de paiement le 22 octobre 2012 et a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2012, M. [VA] étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement du 2 décembre 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de la SASU SRAES au profit de la société Savoie décision, avec reprise de 16 contrats de travail et suppression de 98 postes. La liquidation judiciaire de la SASU SRAES a été prononcée le 7 décembre 2012, M. [VA] étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Luc Gomis en qualité de liquidateur.
Les salariés de la SASU SRAES dont le contrat de travail n’était pas repris ont été licenciés pour motif économique le 4 janvier 2013.
32 de ces salariés ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail en se prévalant notamment de la qualité de coemployeur de la société Eduservices.
Par jugement du 17 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Grenoble :
— a déclaré les demandes de M. [TI] [AD] irrecevables ;
— a disjoint l’affaire de M. [JX] [W] ;
— s’est déclaré compétent sur la responsabilité délictuelle de la SASU Eduservices ;
— a dit que la SASU Eduservices avait la qualité de coemployeur des 30 salariés ;
— a dit que les licenciements économiques des 30 salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la SASU Eduservices et la SASU SRAES à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés ;
— a ordonné à la SELARL Luc Gomis d’établir un relevé de créances correspondant aux sommes allouées à leur profit ;
— a déclaré les décisions du jugement opposables à l’AGS-CGEA D'[Localité 55].
La SASU Eduservices a interjeté appel du jugement le 31 mars 2015.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement et :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— dit que les 30 salariés intimés étaient dans une situation de coemploi par la SASU SRAES et la SASU Eduservices ;
— dit que les licenciements sont sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SASU Eduservices à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des salariés intimés (M. [AD] n’en faisant pas partie), pour des montants toutefois différents que ceux fixés par le conseil de prud’hommes ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SRAES les mêmes montants que ceux susvisés à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SRAES la somme de 1 548,41 euros au profit de M. [ER] [PY] en complément de son indemnité de licenciement ;
— ordonné à la SELARL Gomis ès qualités la remise de documents sociaux ainsi que la régularisation des cotisations à l’assurance vieillesse de l’année 2012 pour l’ensemble des salariés susvisés ;
— ordonné le remboursement par la SASU Eduservices des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi aux salariés postérieurement à leur licenciement, dans la limite de six mois ;
— déclaré l’arrêt opposable au CGEA d'[Localité 55] dans la limite de sa garantie ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 14 avril 2021, la Cour de Cassation, Chambre Sociale, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu’elle a dit que les salariés étaient dans une situation de coemploi par la SASU Eduservices et la SASU SRAES, condamné la SASU Eduservices à leur verser certaines sommes à titre de dommages-interéts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et certaines sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement à Pôle emploi par la SASU Eduservices des indemnités de chômage servies aux salariés dans la limite de six mois d’indemnités et condamné la SASU Eduservices à supporter les dépens de première instance et d’appel, au motif que la cour d’appel de Grenoble, qui n’a pas caractérisée une immixtion permanente de la SASU Eduservices dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, a privé sa décision de base légale.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon sur les chefs de dispositif annulés.
Par déclaration du 17 juin 2021, la SASU Eduservices a saisi ladite cour en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la SASU Eduservices demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent sur sa responsabilité délictuelle, a dit qu’elle avait la qualité de coemployeur des 30 salariés et l’a condamnée à verser diverses indemnités à ces derniers à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur sa responsabilité délictuelle au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— dire qu’elle n’avait pas la qualité de coemployeur et débouter les salariés de leurs prétentions à son égard ;
— subsidiairement, déclarer les demandes nouvelles des salariés irrecevables ou en état de cause mal fondées ;
— déclarer la demande subsidiaire de l’ AGS irrecevable ou en tout état de cause mal fondée;
— déclarer la demande de la SELARL MJ Synergie ès qualités venant aux droits de la SELARL Gomis ès qualités irrecevable ou en tout état de cause mal fondée ;
— les condamner chacun à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les montants dus au titre de la restitution des sommes réglées aux intimés en exécution de l’arrêt cassé de la cour de Grenoble produiront intérêts et que ces intérêts seront majorés de 5 points à compter du 1er sptembre 2021 et seront capitalisés, les intimés conservant par ailleurs les droits d’exécution proportionnels de recouvrement et d’encaissement.
Elle soutient que :
— le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle d’un tiers au contrat ; qu’en tout état de cause aucune demande n’était présentée devant le conseil sur ce point ; qu’enfin les salariés qui ont obtenu des indemnités de rupture ont vu leur préjudice totalement indemnisé ;
— elle n’était pas le coemployeur des salariés, les conditions posées pour qu’une telle situation soit reconnue n’étant pas remplies ;
— les demandes formées au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables en ce qu’elle n’était pas coemployeur des salariés de la SASU SRAES et en ce que ces derniers ne peuvent, sous couvert de telles réclamations, remettre en cause l’indemnisation de leur licenciement définitivement tranché ;
— elle n’a commis aucun manquement ; qu’il ne peut lui être reproché un défaut de soutien financier de sa filiale ; que c’est la baisse non prévisible des inscriptions qui a été à l’origine des difficultés de la SASU SRAES et qu’en tout état de cause la seule appréciation des choix de gestion ne peut caractériser une légèreté blâmable ;
— la demande de la SELARL MJ Synergie présentée à son encontre est irrecevable en ce qu’elle n’a rien réglé aux salariés et en ce que les dispositions de l’arrêt fixant les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SRAES n’ont pas été cassées.
Par conclusions développées oralement à l’audience, 29 des 30 salariés intimés (Mme [D] ayant constitué un autre avocat et conclu séparément) demandent à la cour de dire le conseil de prud’hommes compétent, de dire que la SASU Eduservices a la qualité de coemployeur et de la condamner à leur régler les sommes suivantes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, outre celle de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
1. Monsieur [O] : 45.000 €
2. Madame [Z] : 15.000 €
3. Madame [F] : 11.000 €
4. Madame [V] : 33.000 €
5. Madame [L] : 20.000 €
6. Monsieur [SE] : 60.000 €
7. Madame [H] : 25.000 €
8. Madame [SZ] : 33.000 €
9. Madame [AP] : 12.000 €
10. Madame [BA] : 28.500 €
11. Madame [JC] : 15.000 €
12. Madame [FL] : 30.000 €
13. Madame [VV] : 60.000 €
14. Madame [AN] : 100.000 €
15. Monsieur [PY] : 50.000 €
16. Monsieur [CR] : 170.000 €
17. Madame [ZA] : 27.200 €
18. Monsieur [ZV] : 14.000 €
19. Madame [ZL] : 25.000 €
20. Madame [B] née [TU] : 28.000 € 21. Madame [MH] : 15.000 €
22. Madame [WE] : 15.000 €
23. Madame [PO] : 12.000 €
24. Madame [XW] : 25.000 €
25. Monsieur [XB] : 14.600 €
26. Madame [OU] : 23.000 €
27. Madame [NX] : 112.500 €
28. Monsieur [FC] : 86.000 €
29. Madame [FC] : 65.000 €.
Il font valoir que la SASU Eduservices était leur coemployeur ; qu’elle doit assumer en cette qualité la responsabilité de la mauvaise préparation du projet d’acquisition Westford et du manque de soutien financier afin de pallier les difficultés connues au moment de la reprise d’activité, éléments constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail ; que leur licenciement leur a causé un préjudice important.
Par conclusions développées oralement à l’audience, Mme [D], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la qualité de coemployeur de la SASU Eduservices et de condamner cette dernière à lui régler la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle présente des moyens similaires à ceux développés par les 29 autres salariés.
Par conclusions développées oralement à l’audience, le CGEA d'[Localité 55] demande à la cour de :
— débouter SASU Eduservices de sa demande tendant à voir déclarer le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur sa responsabilité délictuelle ;
— lui donner acte de ce que l’AGS s’en rapporte à justice sur l’existence, ou non, d’une
situation de coemploi ;
— pour le cas où une situation de coemploi serait retenue ou dans l’hypothèse où la
responsabilité délictuelle de la SASU Eduservices serait reconnue :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— mettre hors de cause l’AGS à raison du principe de subsidiarité ;
— constater l’absence de responsabilité de la société SRAES dans les faits invoqués ;
— dire que le coemploi ne remet pas en cause le licenciement des salariés de la SASU SRAES vis à vis de cette société mais vis à vis du seul coemployeur défaillant;
— débouter les salariés de leurs demandes à l’encontre de la SASU SRAES ;
— mettre, par conséquent, l’AGS purement et simplement hors de cause ;
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la SASU Eduservices sont inopposables tant à la SASU SRAES qu’à l’AGS ;
— condamner la SASU Eduservices à verser à l’AGS la somme de 916 076,16 € à titre de dommages et intérêts à hauteur des avances effectuées par cet organisme au profit des salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire de SASU SRAES ;
— condamner la SASU Eduservices à garantir l’AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la SASU SRAES en qualité de coemployeur ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que dans les rapports entre l’AGS et la SASU Eduservices, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera, le cas échéant, entièrement à cette dernière ;
— en tout état de cause, débouter les salariés de leurs demandes :
— de condamnation à l’encontre de l’AGS,
— de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie.
Il soutient que la SASU Eduservices ne développe aucun moyen sur l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur sa responsabilité délictuelle, ce qui rend sa demande à ce titre irrecevable, et rappelle les conditions de sa garantie.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la SELARL MJ Synergie ès qualités, venant aux droits de la SELARL Gomis ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une situation de coemploi entre la SASU Eduservices et la SASU SRAES et de condamner la SASU Eduservices à lui rembourser les sommes réglées par ses soins aux salariés consécutivement à leur licenciement pour motif économique jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SASU Eduservices avait la qualité de coemployeur des salariés de la SASU SRAES compte tenu de son immixtion permanente dans la gestion de sa filiale et que, étant in bonis, elle doit assumer les conséquences financières des licenciements pour motif économique qui ont été jugés comme étant dépourvus de cause réelle et sérieuse.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que les salairés ne maintiennent pas en cause d’appel la demande de condamnation de la SASU Eduservices au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’ils avaient présentée en premier instance, leur réclamation tendant désormais au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que la cour relève par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Eduservices dans la mesure où aucune demande n’est formulée à son encontre au titre de la responsabilité délictuelle, seule étant recherchée sa responsabilité contractuelle – en sa qualité de coemployeur ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ;
Attendu qu’en l’espèce la preuve d’une telle immixtion n’est pas rapportée ;
Que certes la présidence de la SASU SRAES a été confiée le 12 mai 2012 à M. [XK] [Y], par ailleurs président de la SA Ipac, filiale de la SASU Eduservices – mais dont la SASU SRAES était elle-même filiale, et par ailleurs directeur pédagogique et de recherche chez Eduservices ; que M. [Y] signait comme suit pour les actes de gestion de la SASU SRAES : 'JM [Y] DG Pedagogie /qualité / RD EDUSERVICE’ ; que par courrier du 4 juin 2012 il a averti l’ensemble des salariés de la reprise des contrats de travail et les a informés du régime complémentaire mis en place en les invitant à adresser leurs demandes à une adresse électronique de la société Eduservices ; qu’également le président de la SASU Eduservices a adressé le 1er juin 2012 un courrier à l’ensemble du personnel de la SASU SRAES indiquant que : ' Eduservices est toujours directement ou indirectement à la tête des structures juridiques qui composent notre ensemble. A ce titre est délégué une ou un representant d’Eduservices à la direction de chacune de ces structures. Les services des ressources humaines ([LD] [KS]), direction Financière et Systems d’lnformation ([WP] [X]), direction pédagogique et recherche ([XK] [Y]), direction marketing ([AI] [YF]) ont sous l’autorité de [MT] [OI], compétence pour intervenir de manière transverse sur chacune des entités’ ;
Que toutefois ces seules circonstances sont insuffisantes à caractériser une immixtion permanente de la SASU Eduservices dans la gestion économique et sociale de la SASU SRAES ;
Que la cour observe au contraire que :
— M. [Y], dont au demeurant la fonction au sein de la SASU Eduservices était simplement d’animation et non de gestion, assurait la gestion opérationnelle de la SASU SRAES en sa qualité de représentant légal de cette société ; qu’il n’est produit aucun document selon lequel l’intéressé n’aurait pas géré de façon autonome l’entreprise et aurait reçu des ordres de la SASU Eduservices sans bénéficier d’un réel pouvoir propre ;
— les services comptables, facturation, paie et ressources humaines de la SASU SRAES ont été maintenus ; que la gestion des embauches et des contrats de travail était effectuée au sein de l’entreprise ; que c’est ainsi que Mme [J], gestionnaire paie, a vu son contrat poursuivi ; que Mme [AP], assistante de direction pour l’établissement de [Localité 18], et Mme [P] pour l’établissement de [Localité 59] assuraient les recrutements des intervenants ; qu’aucun élément ne permet de retenir que ces services auraient été sous la tutelle directe de la SASU Eduservices ;
— une directrice de l’école de [Localité 18] et de l’animation générale des écoles Westford a pris ses fonctions le 31 juillet 2012 en la personne de Mme [KI] [UO] 'dans le but de donner à la marque WESTFORD un positionnement clair et ambitieux pour l’avenir’ ainsi qu’il résulte d’un courriel de M. [Y] ; que celle-ci, qui n’était pas salariée de la SASU Eduservices comme le soutient cette dernière sans être contredite, a exercé son pouvoir de direction ; que le compte-rendu pédagogique du 31 août 2012 confirme son autonomie dans la gestion du personnel ; qu’à titre d’exemple c’est Mme [UO] , après intervention également de l’assistante de direction et des salariées des services paie et facturation de la SASU SRAES, qui répond à une demande de la comptable de l’entreprise concernant une contestation afférente à sa cotisation à la mutuelle d’entreprise ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que la SASU Eduservices n’était pas le coemployeur des salariés de la SASU SRAES ;
Attendu que la cour observe surabondamment que les manquements allégués de la SASU Eduservices ne sont pas constitutifs d’une exécution déloyale d’un contrat de travail ; que le préjudice dont se prévalent les salariés porte quant à lui uniquement sur les conséquences de la rupture de leur contrat de travail et n’est donc pas davantage avec une exécution déloyale du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les salariés doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conditions du remboursement des sommes qui ont pu être perçues par les salariés en exécution du jugement entrepris, l’arrêt de la cour de cassation constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution et les conditions d’exécution n’ayant pas à être déterminées par la présente cour ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que les salariés ne maintiennent pas en cause d’appel la demande de condamnation de la SASU Eduservices au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée en premier instance,
Dit n’y avoir lieu de ce fait à ordonner le remboursement à Pôle emploi par la SASU Eduservices des indemnités de chômage servies aux salariés dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Eduservices relative à sa responsabilité délictuelle,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SASU Eduservices à payer aux salariés des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les conditions du remboursement des sommes qui ont pu être perçues par les salariés en exécution du jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne les salariés aux dépens de première instance afférents à la mise en cause de la SASU Eduservices et aux dépens d’appel,
Le Greffier La Présidente
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