Infirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 mai 2023, n° 21/05631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05631 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXJP
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 20 mai 2021
RG : 18/00929
ch n°10 cab 10H
[Z]
[L]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Mai 2023
APPELANTS :
Mme [E] [Z]
née le 09 Octobre 1981 à [Localité 4] (43)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788
M. [Y] [L]
né le 10 Septembre 1977 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788
INTIMEE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la Société REGIE DE L’OPERA dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2023
Date de mise à disposition : 23 mai 2023, prorogée au 30 Mai 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] et M. [L] sont locataires depuis 2010 d’un appartement situé au sein de la copropriété du [Adresse 1], à [Localité 7].
En janvier 2014, ils ont fait réaliser des analyses sanguines qui ont révélé une exposition au plomb. Ayant signalé cette situation au syndicat des copropriétaires, des travaux de réfection ont été entrepris. La colonne d’eau commune a été changée en août/septembre 2015 et des travaux de réfection dans les canalisations privatives de leur appartement ont été réalisés en octobre 2015.
Par exploit d’huissier de justice du 24 mars 2017, Mme [Z] et M. [L] ont fait assigner leur bailleur, M. [F], en indemnisation de leurs préjudices. Cette instance est actuellement pendante.
Par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2018, Mme [Z] et M. [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 7] (le syndicat de copropriétaires) en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [Z] et M. [L] de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [Z] et M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum Mme [Z] et M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2021, Mme [Z] et M. [L] ont interjeté appel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, Mme [Z] et M. [L] demandent à la cour de :
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum, au paiement de la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens de l’instance,
— les a déboutés de leur demande tendant à dire et juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute à leur encontre, tant en ayant laissé s’écouler un temps excessif entre la révélation du problème du plomb et l’accomplissement des travaux de réfection qu’en ayant permis – en méconnaissance des réglementations en vigueur – la mise en place d’une telle situation,
— les a déboutés de leur demande tendant à dire et juger qu’ils ont subi un trouble de jouissance de ce fait et en réparation à condamner le syndicat des copropriétaires:
o à verser la somme de 10.000 € au bénéfice de Mme [Z],
o à verser la somme de 10.000 € au bénéfice de M. [L],
— les a déboutés de leur demande tendant à constater l’existence d’un préjudice psychologique et à condamner le syndicat des copropriétaires :
o à verser la somme de 10.000 € au bénéfice de Mme [Z],
o à verser la somme de 10.000 € au bénéfice de M. [L],
— les a déboutés de leur demande tendant à constater l’existence d’un préjudice matériel subi par les locataires et à condamner le syndicat des copropriétaires :
o à verser la somme de 500 € au bénéfice de Mme [Z]
o à verser la somme de 500 € au bénéfice de M. [L],
— les a déboutés de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme :
o de 1.500 € au bénéfice de Mme [Z] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o de 1.500 € au bénéfice de M. [L] et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance,
par conséquent, jugeant à nouveau,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute à leur encontre, tant en ayant laissé s’écouler un temps excessif entre la révélation du problème du plomb et l’accomplissement des travaux de réfection qu’en ayant permis – en méconnaissance des réglementations en vigueur – la mise en place d’une telle situation,
— par conséquent, dire et juger qu’ils ont subi un trouble de jouissance de ce fait et en réparation condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser à chacun la somme de 10 000 €,
— par conséquent, constater l’existence d’un préjudice psychologique et condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser à chacun la somme de 10 000€,
— par conséquent, constater l’existence d’un préjudice matériel subi par les locataires et condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser à chacun la somme de 500€,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme 1 500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de première instance, distraits au bénéfice de la SCP Guillermet-Nagel sur sa simple affirmation de droit,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme 1 000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice de la SCP Guillermet-Nagel sur sa simple affirmation de droit,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées au titre des dépens d’appel et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] et M. [L] de leurs demandes comme non fondées et injustifiées,
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [Z] et M. [L] à lui payer une indemnité de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires
Mme [Z] et M. [L] font valoir :
— que la faute du syndicat des copropriétaires réside dans le fait de sa particulière lenteur dans la mise aux normes des parties communes,
— que la situation n’a été résorbée qu’au bout de 21 mois et qu’en raison de leur insistance,
— que le syndic n’a réagi qu’à la suite de la visite de l’écologie urbaine du 4 mars 2014,
— que les travaux de réfection ont été achevés plus d’un an et demi après le premier signalement de présence de plomb dans les canalisations,
— que le coût total de l’opération étant de 16 767 € à répartir sur 15 lots, la lenteur des travaux ne peut valablement être justifiée par un prétendu coût important,
— que l’arrêté du 11 janvier 2007 fixait déjà la limite de teneur en plomb à 25 µg/L jusqu’au 25 décembre 2013 et à 10 µg/L au-delà, de sorte que le syndicat des copropriétaires aurait dû préparer cette échéance fixée par le gouvernement pour réduire la teneur en plomb dans les canalisations sans attendre que des occupants s’inquiètent de leur plombémie,
— que les analyses effectuées par la direction de l’écologie urbaine le 10 avril 2014 indiquent une teneur en plomb dans l’eau comprise entre 50 et 190µg/L, soit 19 fois la valeur maximale règlementaire,
— que les examens de plombémie de Mme [Z] ont été prescrits par son médecin traitant dans le cadre d’un projet de grossesse, le couple, architectes, suspectant la présence de plomb dans les conduites d’eau de leur immeuble,
— que le propriétaire ne pouvait ignorer, tout comme l’ensemble des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, la présence de plomb dans l’immeuble,
— que dans le cadre de leur activité, le couple [Z]-[L] n’a jamais été en contact avec des substances toxiques et ne se rendent d’ailleurs pas sur les chantiers,
— qu’il importe peu que le propriétaire ait voulu remplacer les canalisations présentes dans leur appartement dès lors qu’ils étaient en droit de refuser les interventions susceptibles d’aggraver leur préjudice et que tel est le cas dès lors que la circulaire DGS/SD 71 du 5 février 2004 dispose que « la juxtaposition de matériaux différents, par exemple la présence de plomb et de cuivre dans un réseau accroit la dissolution du plomb dans l’eau »,
— que le syndicat des copropriétaires n’a pas informé les locataires quant à la nécessité de ne plus consommer l’eau du robinet, alors qu’il s’agissait d’une préconisation de la direction de l’écologie urbaine.
Le syndicat des copropriétaires soutient :
— qu’il n’a pas tardé à agir dès lors qu’à la suite du signalement fin janvier 2014, il a convoqué une assemblée générale dès les 31 mars 2014 pour voter un diagnostic technique préalable indispensable,
— que le syndicat des copropriétaires a été tributaire des délais nécessaires pour l’accomplissement de la mission, puis pour celle de la réalisation des travaux,
— qu’il n’y avait pas lieu de convoquer une assemblée générale extraordinaire sur le seul problème du plomb alors que la situation a été révélée à une date proche de la tenue d’une assemblée générale ordinaire,
— que personne d’autre dans l’immeuble n’a fait état d’une quelconque difficulté liée à la présence de plomb dans les canalisations,
— que l’agence régionale de santé préconise dans tous les cas aux femmes enceintes et aux enfants de ne pas boire l’eau du robinet,
— que les occupants, propriétaires et locataires, ont été informés de la situation,
— que l’arrêté du 11 janvier 2007 ne préconise aucuns travaux et ne comprend ni terme alarmiste ni contrainte ou sanction,
— que Mme [Z] et M. [L] se sont opposés au remplacement de la partie privative des canalisations proposé par leur bailleur alors que ces travaux étaient cohérents et essentiels.
Réponse de la cour
Selon l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat de copropriétaires ' (…) est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'
La responsabilité du syndicat de copropriétaires instituée par ce texte est une responsabilité objective qui ne nécessite pas que la preuve d’une faute soit rapportée. Il suffit à la victime de rapporter la preuve du vice de construction ou du défaut d’entretien des parties communes à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, il résulte des analyses sanguines réalisées par Mme [Z] et M. [L] au mois de janvier 2014 que la concentration de plomb dans leur sang s’élevait respectivement à 169 µg/L et 265 µg/L, alors que selon l’article R. 231-58-6 du code du travail, une surveillance médicale particulière doit être engagée, pour les travailleurs exposés, si la plombémie est supérieure à 100 µg/L pour les femmes et 200 µg/L pour les hommes.
Il est établi que cette exposition au plomb provient de l’eau courante de leur appartement puisque la direction de l’écologie urbaine a mesuré le 12 février 2014 que l’eau du robinet présentait une teneur en plomb de 20 µg/L au premier jet, 21 après 3 minutes de coulée et 16, après une demi-heure d’arrêt, alors que la limite de qualité de la concentration eu plomb des eaux destinées à la consommation humaine est fixée à 10 µg/L.
Enfin, il est constant entre les parties que la teneur en plomb de l’eau supérieure aux seuils réglementaires provient tant de la colonne commune d’alimentation en eau que des canalisations privatives de l’appartement des appelants.
Dès lors, il est établi que la contamination de l’eau par le plomb des canalisations provient en partie d’un défaut d’entretien des parties communes, dont les canalisations en plomb ne sont plus conformes aux normes réglementaires.
En conséquence, la responsabilité du syndicat de copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, nonobstant les diligences – avérées- qu’il a réalisées afin de remédier au problème.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
2. Sur le préjudice
Mme [Z] et M. [L] soutiennent :
— que leur projet d’enfant a été reporté de près d’un an, le temps que la plombémie de Mme [Z] redevienne normale,
— que l’exposition au plomb pour une femme enceinte peut avoir des conséquences particulièrement graves sur le développement psychomoteur de l’enfant à naître, raison pour laquelle il existe un dépistage automatique en début de grossesse,
— qu’ils ont cessé de consommer l’eau du robinet ou de s’en servir pour la cuisine, générant ainsi un surcoût relatif à l’achat d’eau en bouteille à la demande de leur médecin traitant,
— qu’ils ont été astreints à des examens de plombémie réguliers,
— qu’une plombémie telle que la leur expose les personnes, même adultes, à des risques significatifs, notamment en matière d’hypertension et de synthèse de l’hémoglobine,
— que la direction de l’écologie urbaine précise, le 10 avril 2014, que « les taux particulièrement élevés présentent un risque sanitaire avéré » et qu’il est « indispensable que la réalisation des travaux de remplacement des portions de canalisations en plomb soit programmée rapidement », de sorte que ce courrier est suffisamment alarmant et qu’il préconise que les travaux soient réalisés dans un délai nettement inférieur à 20 mois,
— que rien ne permet de justifier un délai de 9 mois pour faire établir 5 devis dont les différences entre eux ne sont guère significatives,
— que leur préjudice matériel doit être chiffré à la somme de 500 € chacun en indemnisation des packs d’eau qu’ils ont consommés, à raison de 6 L par jour pendant 610 jours pour un prix moyen de 1,79 €,
— que leur préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 10 000 € chacun, notamment en raison de l’angoisse perpétuelle liée au fait de ne pas pouvoir utiliser l’eau courante sans courir de risques, ne pouvant faire autrement que d’utiliser l’eau pour la douche,
— que leur préjudice psychologique doit être évalué à la somme de 10 000 € chacun compte tenu du fait qu’ils ont vécu pendant 46 mois dans l’appartement en ignorant son exposition au plomb.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir :
— que le risque évoqué n’est ni avéré ni systématique et qu’il existe des systèmes économiques de purification de l’eau qui auraient pu être mis en place,
— qu’avant 2014, Mme [Z] et M. [L] n’encouraient aucun risque et ne rapportent pas la preuve contraire,
— que la direction de l’écologie urbaine n’a jamais tenu de propos alarmistes quant à la situation dans l’immeuble,
— que l’eau pouvait être utilisée sans la moindre difficulté pour les usages quotidiens,
— que le médecin traitant de Mme [Z] et M. [L] leur a seulement suggéré de ne pas utiliser l’eau courante sans interdire cet usage,
— que les locataires n’ont jamais encouru le moindre risque dès lors qu’à l’époque, Mme [Z] ne faisait qu’envisager une grossesse,
— qu’il ne peut valablement être allégué que la difficulté liée au plomb aurait justifié le report d’un projet de grossesse durant un an,
— que leur préjudice matériel est injustifié en son quantum, les locataires ne rapportant pas la preuve de leur consommation réelle d’eau en bouteille,
— que M. [L] n’étant ni un enfant ni une femme enceinte, il n’entre pas dans la catégorie des personnes à risque.
Réponse de la cour
Mme [Z] soutient que sa plombémie a été découverte à la suite d’examens réalisés en raison d’un projet de grossesse.
S’il est établi qu’elle a effectué des analyses sanguines au mois de janvier 2014, rien ne prouve qu’elles ont été effectuées dans le but de mener une grossesse, l’attestation du Dr [S] produite à cet effet, ne faisant que reprendre ce que sa patiente affirmait.
En tout état de cause, ce médecin n’a pas interdit à Mme [Z] de concevoir un enfant en raison de son taux de plombémie, mais lui a seulement conseillé, ainsi qu’à M. [L], de ne plus consommer l’eau du robinet. Il ne peut donc pas être retenu, ainsi que le soutient Mme [Z], que son projet de grossesse aurait été reporté d’un an pour cette raison. En revanche, il est établi que les appelants ont dû consommer de l’eau minérale en bouteille.
Cette consommation ayant généré un coût, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à leur demande à ce titre et leur allouer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, à chacun.
En revanche, 'l’angoisse perpétuelle liée au fait de ne pouvoir utiliser l’eau de cet appartement sans courir de risques', que les appelants se bornent à affirmer, sans apporter la moindre offre de preuve, n’est pas démontrée.
En conséquence, il convient de débouter Mme [Z] et M [L] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice qu’ils qualifient être de jouissance.
S’agissant du 'préjudice psychologique’ lié au fait qu’ils 'ne peuvent s’empêcher de penser quelles auraient pu être les conséquences du plomb sur la santé de leur enfant à venir si Mme [Z] était tombée enceinte en ignorant l’existence de ce problème', force est de constater, d’une part, qu’aucune intoxication d’un enfant à venir ne s’est finalement produite et, d’autre part, que les appelants, qui se bornent à faire état d’une souffrance morale, n’en rapportent pas la preuve.
En conséquence, il convient également de les débouter de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z] et M. [L] et condamne le syndicat de copropriétaires à leur payer la somme globale de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du syndicat de copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à Mme [E] [Z], la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à M. [Y] [L], la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel;
Déboute Mme [E] [Z] et M. [Y] [L] de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice psychologique;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à Mme [E] [Z] et M. [Y] [L], la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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