Infirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 29 août 2025, n° 21/14348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 juin 2021, N° F20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2025
N° 2025/ 165
Rôle N° RG 21/14348 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGQZ
[S] [R]
C/
S.A.S. PACR
Copie exécutoire délivrée
le : 29/08/2025
à :
Me Fariza TOUMI
Me Jean-[Localité 2] LETENO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 30 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00118.
APPELANT
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.S. PACR, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
Délibéré prorogé au 29 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et , Mm e Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [T] a été embauché par la société EGI France, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2011, en qualité d’assistant comptable. La convention collective applicable à la relation de travail était celle du commerce de gros non alimentaire.
Son contrat de travail a été transféré auprès de la SAS PACR, avec laquelle il a signé le 4 janvier 2016 un contrat à durée indéterminée en tant qu’assistant achats au siège de [Localité 4], statut employé niveau V échelon 1. Par avenant du 1er mars 2017, il a été promu acheteur groupe, statut cadre.
Le 21 mars 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel a été rompu le 2 mai 2019. Monsieur [S] [T] a perçu une indemnité de 7 527,99 euros.
Sollicitant notamment la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, Monsieur [S] [T] a, par requête reçue le 2 avril 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 30 juin 2021, a :
Dit et jugé que la requête de Monsieur [S] [T] devant le Conseil de Prud’hommes de Martigues est entachée de nullité,
Débouté la Société PACR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné les deux parties au paiement à parts égales des dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 11 octobre 2021, Monsieur [S] [T] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a dit sa requête entachée de nullité et condamné les parties au paiement à parts égales des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, Monsieur [S] [T] demande à la cour de :
Annuler le jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues
Y statuant à nouveau
PRONONCER la nullité de la rupture conventionnelle signée le 21 mars 2019.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Mr [T] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société PACR au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER la société PACR au paiement de la somme de 29 115,84 € au titre des heures supplémentaires non payées.
CONDAMNER la société PACR au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 avril 2022, la SAS PACR demande à la cour de confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête de Monsieur [S] [T] ; à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [S] [T] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 15 avril 2025.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 mai 2025, Monsieur [S] [T] demande à la cour de :
Accueillir le présente appel
A titre principal
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 15 avril 2025
Fixer toute nouvelle date de clôture qu’il plaira après le 14 mai 2025
Reporter la date de plaidoirie à une date ultérieure
A titre subsidiaire
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé
Par conséquent et en tout état de cause
Annuler le jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues
Y statuant à nouveau
PRONONCER la nullité de la rupture conventionnelle signée le 21 mars 2019.
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Mr [T] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société PACR au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER la société PACR au paiement de la somme de 29 115,84 € au titre des heures supplémentaires non payées.
CONDAMNER la société PACR au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par « conclusions d’incident d’intimée » déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SAS PACR demande à la cour de :
— Rejeter la demande de rabat de clôture formulée par l’appelant
— Ecarter les écritures en réplique et pièces associées figurant en subsidiaire dans les conclusions d’incident de l’appelant
— Ordonner que le dossier soit plaidé sur la base des seules écritures et pièces transmises avant la clôture.
Par « conclusions récapitulatives avec demande de rabat d’ordonnance de clôture aux fins de réouverture des débats » déposées et notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [S] [T] demande à la cour de :
Accueillir le présente appel
A titre principal
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 15 avril 2025
Fixer toute nouvelle date de clôture qu’il plaira après le 14 mai 2025
Reporter la date de plaidoirie à une date ultérieure
A titre subsidiaire
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’incident d’intimé
Prononcer l’irrecevabilité des pièces de l’intimé
Prononcer l’irrecevabilité des pièces 15 à 18 de l’intimé
Par conséquent et en tout état de cause
Annuler le jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues
Y statuant à nouveau
PRONONCER la nullité de la rupture conventionnelle signée le 21 mars 2019.
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Mr [T] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société PACR au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNER la société PACR au paiement de la somme de 29 115,84 € au titre des heures supplémentaires non payées.
CONDAMNER la société PACR au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces
A-Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions du 12 mai 2025
Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision de la cour.
Les conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2025 par la SAS PACR ne sont pas des écritures d’incident de mise en état, mais de réplique sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, formée par le salarié devant la cour.
La cour les déclare en conséquence recevables.
B-Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Monsieur [S] [T] conclut à un grave dysfonctionnement du système informatique et logiciel RPVA ne permettant pas de s’assurer du respect du contradictoire et de l’exercice des droits de la défense, dès lors :
— que la capture d’écran des messages de la chambre 4-2 démontre l’absence des conclusions d’intimé, sa constitution, ses pièces et la déclaration d’appel ainsi que les conclusions récapitulatives d’appelant
— que le message du greffe de la chambre 4-6 a indiqué au conseil de l’intimé que les capacités du serveur informatique ne permettaient pas d’enregistrer les pièces via RPVA
— qu’il semblerait que la chambre 4-6, à laquelle le dossier n’était pas attribué, ait été destinataire des conclusions et pièces de l’intimé.
La SAS PACR répond :
— qu’elle a constitué avocat par RPVA le 21 octobre 2021
— que l’appelant a déposé ses conclusions par RPVA le 10 janvier 2022 ; qu’elle-même a déposé ses conclusions d’intimée le 6 avril 2022 ; qu’aucune autre écriture n’a été prise
— qu’elle justifie de la transmission de ses pièces à l’appelant le 6 avril 2022 ; qu’affirmer le contraire relève d’une pratique déloyale
— que par mail du 6 mai 2025, l’appelant feint de découvrir notamment ne pas disposer des écritures de l’intimée, qui lui ont pourtant été transmises par RPVA, et affirme paradoxalement avoir répliqué, lesquelles répliques sont inexistantes
— que l’appelant profite de ses écritures d’incident de rabat de clôture du 7 mai 2025 pour y inclure des répliques et annoncer 11 nouvelles pièces jamais communiquées.
Sur ce :
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il résulte des différents messages RPVA que les écritures de l’intimée ont bien été déposées auprès de la chambre 4-2 et notifiées par RPVA le 6 avril 2022. Le message de la greffière accusant réception de ces conclusions le même jour est bien présent dans l’historique des messages sortants, confirmant l’absence de dysfonctionnement. Il est de même justifié de la transmission de ses pièces 1à 21 par l’intimée à l’appelant par messages RPVA du même jour à 11h11, 11h12, 11h13 et 11h14.
Le message de rejet émanant de la chambre 4-6 est un message automatique lors de la transmission de pièces par RPVA, dont l’enregistrement n’est pas autorisé pour préserver les capacités du serveur.
Enfin, l’appelant, qui invoque des conclusions récapitulatives sans précision de date, n’apporte aucun élément justifiant de leur existence et de leur dépôt et notification.
La cour ne retient donc aucune cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture et dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats.
C-Sur la recevabilité des conclusions et des pièces
Les pièces 1 à 21 de l’intimée ont été transmises à l’appelant le 6 avril 2022, soit bien antérieurement à la clôture de la procédure. Le principe du contradictoire et des droits de la défense ont ainsi été respectés et la cour rejette la demande de l’appelant de les écarter.
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite au débat, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables ['] les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions déposées par Monsieur [S] [T] les 7 et 13 mai 2025 sont ainsi irrecevables, sauf en leurs demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats. De même, les seules pièces communiquées par lui avant l’ordonnance de clôture sont celles numérotées de 1 à 9 telles que résultant du bordereau du 10 janvier 2022. La cour constate que le salarié a modifié la numérotation de ses pièces dans le bordereau figurant en annexe de ses conclusions du 7 mai 2025 et que les pièces non transmises avant l’ordonnance de clôture sont celles numérotées 8 à 18, qu’il convient d’écarter.
II- Sur la nullité de la requête introductive d’instance
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public
Aux termes de l’article R1452-1 du code du travail, la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. L’article 57 du code de procédure civile prévoit que la requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité ['] l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
La SAS PACR ne caractérise pas le grief résultant pour elle de l’absence de mention dans la requête introductive d’instance déposée le 2 avril 2020 des profession, nationalité, date et lieu de naissance de Monsieur [S] [T]. Aucune nullité de la requête ne peut donc être prononcée de ce chef. La requête comportait un bordereau de communication de deux pièces.
La SAS PACR invoque également qu’aucune démarche amiable n’a été préalablement tentée et que le requérant a « attendu le 22 octobre 2020 pour transmettre 19 pièces ». D’une part, ces éléments ne font pas encourir la nullité de la requête, d’autre part, l’employeur ne justifie pas d’un grief en ayant résulté pour lui.
La cour infirme en conséquence le jugement prud’homal, en ce qu’il a dit la requête déposée par Monsieur [S] [T] entachée de nullité.
III-Sur les heures supplémentaires
Monsieur [S] [T] soutient avoir réalisé 1 248 heures supplémentaires de 2016 à 2019.
La SAS PACR répond :
— que sont prescrites les heures prétendument réalisées entre février 2016 et mars 2017, soit 733 heures sur les 1248 revendiquées
— que le salarié ne produit aucun document pouvant constituer un indice de la réalisation d’heures supplémentaires, mais un relevé auto-déclaratif réalisé a postériori pour les besoins de la cause, dont les incohérences démontrent la fausseté ( chiffres arrondis de 14 heures et 15 heures de travail, sans pause déjeuner et sans interruption et alors que l’alarme du bâtiment se déclenchait après 21 heures ; horaires de travail mentionnés alors qu’il se trouvait en congés ; pas de détails sur certaines semaines comprenant des jours fériés') ; que ce relevé n’est donc pas un élément suffisamment crédible ; que par mails des 11 février et 11 avril 2019, il a saisi la direction du calcul de sa prime d’objectif d’une valeur de moins de 1 000 euros sans aucune allusion à une problématique d’heures supplémentaires, ce qui montre bien qu’aucun litige n’existait sur ce point ; que la même conclusion peut être tirée du fait qu’il s’est engagé à ne pas poursuivre la société auprès de la juridiction prud’homale parallèlement à la signature de la rupture conventionnelle.
Sur ce :
A-Sur la prescription
Selon l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Ce texte instaure, dans le cas de la rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (3 ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, sur les 3 années précédant, au choix du demandeur, soit la saisine de la juridiction prud’homale soit la rupture du contrat de travail.
Le délai de prescription de l’action court à compter de la date d’exigibilité du salaire, soit pour les salaires payés au mois, celle de la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l’entreprise, et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Le contrat de travail de Monsieur [S] [T] a été rompu le 2 mai 2019. Il a saisi le conseil de prud’hommes le 2 avril 2020.
La demande de Monsieur [S] [T] est donc prescrite s’agissant des heures supplémentaires revendiquées pour la période de février 2016 à mars 2017.
B-Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées et non rémunérées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de l’employeur, ou avec son accord au moins implicite ou justifiées par une charge de travail en inadéquation avec le volume horaire contractuel.
Monsieur [S] [T] produit en pièce 1 un listing manuscrit, dont il ne conteste pas qu’il a été réalisé a postériori pour les besoins de son action prud’homale, comportant une succession de chiffres, sans que les jours auxquels ils se rapportent soient indiqués, sans mention d’heures de début et de fin de travail ainsi que des pauses, et comportant des chiffres renvoyant manifestement à des semaines durant lesquelles il était en congés ou en arrêt maladie, sans qu’il revendique dans ses écritures avoir dû travailler durant ces temps. La cour retient que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement. La cour déboute en conséquence Monsieur [S] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
IV-Sur la rupture conventionnelle
Monsieur [S] [T] soutient qu’il a « quasiment été forcé de proposer la signature d’une rupture conventionnelle », car il subissait de fortes pressions de la part de la Direction ; qu’il a été harcelé par son employeur ce qui l’a conduit à un burn-out ; qu’il n’avait donc pas toutes ses capacités lors de la signature de la rupture conventionnelle et que son consentement a ainsi été vicié ; que la rupture du contrat de travail est un licenciement déguisé.
L’employeur répond que le salarié a formulé sa demande de rupture conventionnelle par courrier du 1er février 2019 ; qu’il a été convoqué à un entretien fixé au 15 février 2019 ; que la rupture conventionnelle a été signée le 21 mars 2019, moyennant une indemnité de 7 527,99 euros, et qu’il n’a pas fait usage du délai de rétractation rappelé dans deux documents ; que son dernier arrêt de travail a pris fin 1,5 mois avant la signature de la rupture conventionnelle et plus de deux mois avant la fin du délai de rétractation ; que l’employeur a tenté de retenir le salarié, qui était déterminé à quitter le Groupe ; qu’aucune pièce n’étaye un prétendu harcèlement.
Sur ce :
En vertu de l’article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d’inexistence d’une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l’existence d’un vice du consentement, ou bien d’une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture. Le vice du consentement peut résulter de violences morales, de pressions et de menaces par l’employeur pour conduire le salarié à signer une rupture conventionnelle, de man’uvres dolosives ou d’une altération des facultés mentales du salarié. Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un vice du consentement. L’existence d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d’une rupture conventionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié invoque au titre du harcèlement moral des pressions de l’employeur, « qui n’a pas daigné recruter ou alléger les charges conséquentes de travail », alors qu’il « avait mille et une missions qui n’avaient rien à voir avec les qualifications de son poste ».
Il produit au débat :
— des pièces médicales
— son mail en date du 31 octobre 2018 par lequel il indiquait occuper un poste d’approvisionneur et demandait à réintégrer son poste d’acheteur groupe
— un mail de Monsieur [G], directeur administratif et financier, du 12 février 2018.
Le mail de Monsieur [G] du 12 février 2018, soit antérieur de plus d’un an de la rupture conventionnelle, est la synthèse d’une réunion concernant la nécessité de mise à jour de nomenclatures et la conclusion que le salarié ne pourra pas absorber cette charge de travail seul et qu’il y a lieu de lui apporter une aide. Le mail de Monsieur [S] [T] du 31 octobre 2018 est insuffisant à établir qu’il exerçait autrement que ponctuellement des missions ne correspondant pas au poste de son contrat de travail.
Le salarié communique des arrêts de travail pour maladie jusqu’au 30 avril 2018 ( date de début illisible), du 8 novembre 2018 au 16 janvier 2019, puis du 24 janvier au 11 février 2019 ( dates déchiffrées par la cour mais très peu visibles), sans aucune mention sur les éléments médicaux. Il verse au débat des ordonnances d’Alprazolam datant de mars, avril et novembre 2018. Le médecin du travail a noté le 17 mai 2018 que le salarié faisait état d’un « contexte conflictuel à son travail, type relationnel avec son employeur », sans autre précision.
Lors de la visite de reprise du 28 février 2019, le médecin du travail a noté que l’intéressé a déclaré aller « plutôt bien actuellement car une rupture conventionnelle aurait été acceptée par l’employeur ».
Si un certain mal-être du salarié, en lien au moins partiel avec son emploi, est ainsi caractérisé, aucun élément objectif n’établit la matérialité d’une charge ou d’une affectation à un poste de travail indue.
La cour écarte donc l’existence d’un harcèlement moral, qui aurait vicié le consentement du salarié lors de la signature de la rupture conventionnelle.
De même, le salarié avait repris le travail depuis plusieurs semaines et le médecin du travail a noté qu’il allait « plutôt bien ». Monsieur [S] [T] n’apporte donc pas la preuve qu’il n’avait pas les capacités suffisantes pour un consentement éclairé.
La cour déboute en conséquence Monsieur [S] [T] de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle en dommages et intérêts y afférant.
Monsieur [S] [T] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SAS PACR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2025 par la SAS PACR ;
Rejette la demande de Monsieur [S] [T] en rabat de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats ;
Rejette la demande de Monsieur [S] [T] d’écarter les pièces 1 à 21 de la SAS PACR ;
Ecarte les pièces de Monsieur [S] [T] numérotées 8 à 18 dans le bordereau du 7 mai 2025 ;
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 30 juin 2021, en ce qu’il a dit la requête déposée par Monsieur [S] [T] entachée de nullité ;
Statuant de ce chef infirmé, évoquant et y ajoutant,
Rejette la demande formée par la SAS PACR en nullité de la requête introductive d’instance;
Déclare prescrite la demande en paiement d’heures supplémentaires sur la période de février 2016 à mars 2017 ;
Déboute Monsieur [S] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] [T] à payer à la SAS PACR la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [T] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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