Infirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 avr. 2019, n° 17/07433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07433 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 septembre 2017, N° 2016j1481 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/07433
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 septembre 2017
RG : 2016j1481
SARL HYGIENE ECO SERVICES (HES)
C/
SARL Y E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 11 Avril 2019
APPELANTE :
SARL HYGIENE ECO SERVICES (HES)
[…]
[…]
Représentée par Me Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Me Anaïs DESMEURES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL Y E
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me F VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2019
Date de mise à disposition : 11 Avril 2019
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et F G, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— F G, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hygiène éco services (société HES), spécialisée dans le nettoyage industriel a souhaité mettre en place un système de pointage et de suivi de ses chantiers sur tablette ; le 5 février 2014, elle a signé un devis, présenté par la société Y E (société Y) aux termes duquel, il a été convenu la réalisation d’une application informatique fonctionnant sur Access au prix de 3'000'€ TTC.
La société HES a également acquis un ordinateur et une tablette de marque Asus préconisés par la société Y E afin d’optimiser l’application pour un montant total de 1'009 '€.
Au motif que le programme n’a jamais fonctionné, et après deux mises en demeure, par acte du 2 septembre 2016, la société HES a fait assigner la société Y en résolution du contrat.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
• débouté la société HES de l’intégralité de ses demandes,
• rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Y pour procédure abusive,
• condamné la société HES à payer à la société Y la somme de 1'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
• condamné la société HES aux entiers dépens.
Le tribunal a jugé que la société HES ne rapportait pas la preuve des dysfonctionnements de l’application.
La société HES a interjeté appel par acte du 24 octobre 2017.
Par conclusions déposées le 23 avril 2018, fondées sur les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du code civil, la société HES demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• infirmer ledit jugement en ses autres dispositions,
en conséquence,
• prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties le 5 février 2014,
• ordonner à la société Y de récupérer, à ses frais, l’ensemble du matériel informatique livré,
• condamner la société Y :
• à lui rembourser la somme de 4'009'€ TTC correspondant au coût du programme de pointage du suivi des chantiers sur tablette et au matériel informatique nécessaire à son utilisation outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2015,
• à lui payer à 1'500'€ de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
• ordonner la capitalisation des intérêts,
• condamner la société Y à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Y aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 juin 2018, la société Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• débouter la société HES de l’ensemble de ses demandes,
• condamner la société HES à lui payer la somme de 3'000'€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société HES aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Il convient de préciser que les parties sont d’accord sur le fait que le logiciel commandé le 4 février 2014 n’a été entièrement réalisé et livré qu’au mois d’octobre 2014, date à laquelle le solde du prix a été réglé et le matériel informatique a également été livré et payé.
Les parties sont par contre en litige sur le fonctionnement du logiciel après l’installation, la société HES soutenant qu’il n’a jamais fonctionné ce que la société Y conteste arguant d’un parfait fonctionnement.
Au soutien de son allégation, qu’il lui appartient de prouver, la société HES produit en premier lieu, un échange de mails du 29 janvier 2015 avec M. X représentant la société Optimège net, que la société Y ne conteste pas avoir mandaté. Il en ressort que le 27 janvier 2015, M. X a contrôlé la tablette et la tour, a proposé de les restituer le 30 janvier avec le rapport d’intervention et a demandé qu’il lui soit précisé par écrit les modifications à apporter au programme Access.
Contrairement à ce que soutient la société Y, ce courriel n’est pas resté sans réponse, la société HES ayant répondu moins de deux heures après, en confirmant sa disponibilité pour réceptionner le matériel contrôlé, en invitant M. X à se rapprocher de M. Y concernant l’architecture du programme, en indiquant qu’il convenait d’abord de corriger les fautes d’orthographe sur l’ensemble du projet et ensuite de prévoir une réunion avec les utilisateurs pour corriger les problèmes liés à
l’ergonomie et en précisant que le système ne fonctionnait toujours pas et n’était pas opérationnel depuis plus d’un an. Elle a achevé ce courrier en évoquant une restitution des matériels à défaut de résolution des problèmes.
En deuxième lieu, la société HES produit des mises en demeure de remboursement adressées les 19 mars 2015 et 4 juillet 2016 au motif que le système ne fonctionnait toujours pas malgré l’intervention de M. X en janvier 2015 et sollicitant, en outre en juillet 2016, des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
La société Y ne produit aucune réponse à ses courriers.
En troisième lieu, la société HES produit les attestations de :
— Mme H I, responsable de site, et de Mme Z, consultante, qui après avoir précisé qu’elles ont travaillé à la mise en place du système avec M. Y en saisissant les données nécessaires, attestent de l’absence de fonctionnement du logiciel, malgré les nombreuses corrections jusqu’à son remplacement par le logiciel Quadratus qui fonctionne parfaitement,
— Mme A, gestionnaire d’ensembles immobiliers dont l’entretien est assuré par la société HES, qui déclare avoir été très intéressée par le projet de suivi des interventions que la société HES lui a dit, fin 2013, vouloir mettre en place et avoir contacté M. Y au cours de l’été 2014, époque à laquelle le projet n’était pas abouti et que M. Y ne la pas recontactée après achèvement du projet comme ils en étaient convenus ; que le système informatique n’était toujours pas en service fin 2015 et la société HES lui a proposé l’application Quadratus qui a été immédiatement fonctionnelle,
— de M. B, également chef de site, qui atteste de la "non-opérabilité" du matériel et du logiciel fourni par M. Y et en décrit les dysfonctionnements.
En quatrième lieu, la société HES produit un rapport réalisé par M. C expert informatique près cette cour, qu’elle a mandaté après le prononcé du jugement dont appel qui l’a déboutée pour absence de preuve des dysfonctionnements du logiciel.
Ainsi que le fait valoir la société HES, en réponse à la société Y, si ce rapport n’est pas contradictoire, il constitue néanmoins un élément de preuve parmi les autres et étant soumis au débat contradictoire, il peut être, et il est, discuté par l’intimée.
M. C, après avoir décrit le système et examiné son fonctionnement, conclut que le logiciel ne remplit pas les fonctionnalités qui ont été commandées et ne peut être exploité. Il précise que "le fonctionnement du logiciel est très rustique, il faut l’arrêter pour faire la synchronisation. Rien n’est fait pour être efficace. Il s’agit d’une maquette ou au maximum d’un prototype qu’un étudiant ferait dans le cadre d’un « travail pratique ».L’industrialisation n’a pas été faite, c’est-à-dire gestions des rôles, l’amélioration de l’interface utilisateur et l’indication de cas d’erreurs et leurs gestions.
Côté serveur, aucune documentation n’est disponible et la fonctionnalité majeure, transmission de l’information vers le site web, n’est pas présente".
Ces conclusions qui concernent la conception du logiciel, excluent l’imputabilité, affirmée par la société Y, des constatations de l’expert à une absence de maintenance ou de mise à jour, relevée par M. C.
Par ailleurs, il résulte des autres éléments de preuve que le système n’a jamais fonctionné depuis son installation (indépendamment donc d’une mise à jour) et jusqu’à son abandon au profit du système Quadratus, dont le contrat, versé au débat, date du 9 juillet 2015 et dont la seule lecture établit qui
n’est pas seulement un logiciel de comptabilité, comme l’affirme la société Y, mais qu’il permet aussi la gestion des plannings et pointages, des bons de travaux, l’analyse des chantiers et des marges.
L’ensemble des éléments précités prouve que la société Y n’a pas livré un logiciel conforme à la commande et exploitable par la société HES ; en conséquence l’action en résolution du contrat est fondée ce qui entraîne la restitution du matériel par la société HES, et non sa reprise à ses frais par la société Y, et le remboursement par cette dernière du prix du logiciel et du matériel informatique avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016, date de l’assignation et capitalisation, comme précisé au dispositif, pour la première fois un an après l’assignation portant la demande de capitalisation.
Le préjudice d’image invoqué par la société HES n’est pas caractérisé par les pièces visées au soutien de la demande de dommages-intérêts présentée de ce chef à savoir les attestations de M. B, qui procède par voie d’affirmation, et de Mme A, qui n’émet aucune critique envers sa partenaire commerciale.
La demande est donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Y est rejetée dès lors que l’action en résolution introduite par la société HES est fondée.
La société Y, partie perdante, doit supporter les entiers dépens comme les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société HES une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée est infirmée dans toutes ses dispositions, la motivation par le tribunal de commerce du rejet des demandes annexes étant incompatible avec celle retenue par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat conclu entre les parties,
Ordonne à la SARL Hygiène éco services de restituer à la société Y E le matériel informatique qui lui a été livré : un portable Asus transformer book – un serveur d’occasion avec écran, clavier et souris – une tablette Asus,
Condamne la SARL Y à rembourser à la SARL Hygiène éco services la somme de 4'009'€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016,
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière se capitalisent, année par année, à compter du 3 septembre 2017,
Condamne la SARL Y à verser à la SARL Hygiène éco services une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Y E aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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