Confirmation 23 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 févr. 2022, n° 18/08769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08769 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2017, N° 16/02718 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2022
MJ
N° 2022/ 34
Rôle N° RG 18/08769 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPVQ
A Z
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 15 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/02718.
APPELANT
Monsieur A Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é p a r M e J o h a n n a C A N O , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame C Y
née le […] à […], demeurant 53 Chemin F VEZZOSO – 138 allée de Bretagne – 83190 OLLIOULES
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Dominique TORRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur A Z et Madame C Y ont vécu en concubinage à partir de septembre 2003. De leur union sont nées deux enfants Weilyn et X.
Les parties ont acquis un bien immobilier à Saint-H-en-Forêt (Var) le 19 décembre 2005 comprenant une maison d’habitation et un studio attenant.
Les parties ont contracté un PACS le 22 juillet 2008. Le 6 janvier 2009, les partenaires ont vendu la maison de Saint-H-en-Forêt. Le 7 mai 2009, Monsieur A Z et Madame C Y ont alors acquis un autre bien immobilier, sis à Vitrolles ( 13 ).
Le PACS a été rompu le 21 février 2011.
Par acte du 4 juin 2014, Monsieur A Z a assigné Madame C Y en fixation de différentes valeurs vénales et en partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
- Ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur A Z et Madame C Y ;
- Fixé la valeur du bien indivis sis à Saint-H-la-Forêt à la somme de 35.000 € ;
- Fixé la valeur du bien indivis sis à Vitrolles à la somme de 230.000 € ;
- Donné acte aux parties de leur accord pour que Monsieur A Z bénéficie de l’attribution préférentielle du bien immobilier sis […], […] ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de licitation du bien indivis sis à Saint-H-en-Forêt ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier afférent aux biens sis à Saint-H-en-Forêt ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien sis à Vitrolles jusqu’au 21 février 2011 ;
- Fixé la créance due par l’indivision à Monsieur A Z au titre du remboursement du crédit immobilier afférent au bien sis à Vitrolles à partir du 21 février 2011, créance arrêtée en février 2017 à la somme de 68.932,71 € ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de créance au titre de l’apport effectué lors de l’achat des biens sis à Saint-H-Les Forêt ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de créance au titre de l’apport effectué lors de l’achat du bien sis à Vitrolles ;
- Fixé la créance due par l’indivision à Monsieur A Z au titre du remboursement des taxes foncières et d’habitation afférentes aux biens sis à Saint-H-La-Forêt et Vitrolles, créance arrêtée en février 2017, à la somme de 12.281 € ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de créance au titre des travaux effetués par lui sur les biens sis à Saint H Les Forêt ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de créance au titre des travaux effectués par lui sur le bien sis à Vitrolles ;
- Débouté Monsieur A Z de sa demande de créance due par l’indivision à Monsieur E Z au titre des travaux effectués sur les biens indivis ;
- Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur A Z depuis la rupture du PACS (21 février 2011) à la somme de 929 € par mois ;
- Débouté Madame C Y de sa demande de dommages-intérêts ;
- Renvoyé les parties devant Maître Olivier Capra, Notaire à Marignane ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du cpc, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement
- Commis le juge du cabinet F pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
- Dit qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnande rendue sur requête
- Débouté Monsieur A Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Débouté Madame C Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Dit que les dépens seront partagés pa rmoitié par chacune des parties.
Monsieur A Z a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2018.
Interrogé sur une éventuelle signification du jugement entrepris, le conseil de Monsieur A Z a répondu qu’il n’avait pas connaissance d’une telle signification.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 février 2019, Monsieur A Z demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1686 du Code Civil, Vu les articles 96 et 97 du Code de procédure Civile,
Vu les articles 515-1 et suivants du Code Civil, Vu l’article 815-9 du Code Civil,
REFORMER le jugement du 15 décembre 2017,
Statuant à nouveau :
FIXER la valeur du bien sis à Saint-H en Foret à la somme de 35 000 €,
FIXER la valeur du bien sis à Vitrolles à la somme de 230 000 €,
PRONONCER l’attribution préférentielle du bien sis à Vitrolles au profit de A Z,
DIRE ET JUGER que Madame Y est redevable à Monsieur Z, créancier indivisaire, de la moitié du crédit immobilier payé par lui seul de décembre 2005 à juillet 2008 pour le financement du bien de Saint-H en Forêt, soit 12 170,24 €,
DIRE ET JUGER que sur la vente du studio restant à Saint H en Forêt, Monsieur Z est créancier dans l’indivision de l’apport versé par lui à l’achat des biens, soit 21 000 €, le calcul du partage entre les indivisaires ne venant qu’après distraction de ce montant au profit de Monsieur Z,
DIRE ET JUGER que pour la période du PACS, Madame Y est redevable à Monsieur Z de la moitié des crédits immobiliers successivement payé par lui pour les biens de Saint H en Foret et de Vitrolles soit 2 281,92 € et 10 941,70 € soit un total de 13 223,62 €,
DIRE ET JUGER que Madame Y est redevable à Monsieur Z de la moitié du crédit immobilier payé pour l’achat de la maison de Vitrolles à compter de la rupture du PACS en février 2011 jusqu’à la vente ou jusqu’au partage du bien, soit d’ores et déjà au mois de février 2017 soit 68 932,71 €,
DIRE ET JUGER que Madame Y est redevable à Monsieur Z de l’intégralité des sommes relatives au crédit immobilier et à ses accessoires qu’il aura acquittés pour son compte, DIRE ET JUGER que sur la valeur du bien sis à Vitrolles, Monsieur Z est créancier de l’apport versé par lui, soit 20 930 €, le calcul du partage entre les indivisaires ne venant qu’après distraction de ce montant au profit de Monsieur Z,
DIRE ET JUGER que Madame Y, au titre des taxes foncières et d’habitation des biens de Saint H en Forêt et Vitrolles, est redevable à Monsieur Z de la somme totale de 6 140,50 €,
DIRE ET JUGER que Madame Y qui est redevable de la somme de 15 989,36 € au titre des travaux effectués,
DIRE ET JUGER que les récompenses dues par Madame Y à Monsieur Z s’imputeront directement sur les sommes pouvant être dues par Monsieur Z à Madame Y au titre de l’attribution préférentielle ou seront prélevées en priorité sur toutes autres sommes qu’elle pourrait être amenée à percevoir jusqu’au règlement total du montant dû,
DEBOUTER Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame Y à payer à Monsieur Z la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2018, Madame C Y sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence en date du 15 décembre 2017 sauf sur les points suivants :
Fixer à 242 000.00 € la valeur de la maison de Vitrolles.
Fixer à 1209.00 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur Z depuis la rupture du PACS.
CONDAMNER Monsieur Z à régler à la concluante une somme de 5000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur Z à régler à la concluante une somme de 3000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur Z aux entiers dépens.
Une mesure de médiation a été propsée aux parties le 29 janvier 2021 et refusée par M. Z le 19 février suivant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Dans le corps de ses écritures, Madame C Y indique solliciter une créance de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros. Toutefois, dans son dispositif, elle ne reporte aucune prétention en ce sens en demandant successivement une première somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puis une seconde somme de 3.000 euros sur le même fondement. Aucune demande de dommages-intérêts ne sera donc examinée dans le présent arrêt, faute pour Mme Y d’avoir saisi la cour de cette question dans le dispositif de ses conclusions.
Les parties ne remettent pas en cause leur accord pour voir attribuer l’immeuble de Vitrolles à M. Z de sorte que cette disposition est devenue définitive.
Sur la valeur vénale des biens indivis
Monsieur A Z sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant fixé la valeur du bien sis à Saint-H-en-Forêt à 35.000 euros et celui sis à Vitrolles à la somme de 230.000 euros.
Madame C Y sollicite que le bien sis à Vitrolles soit fixé à 242.000 euros, montant qui correspond à la moyenne des différentes estimations qui sont produites par Monsieur A Z.
Le jugement entrepris a fixé à 230.000 euros la valeur vénale de l’immeuble sis à Vitrolles.
Madame C Y n’explique pas, en cause d’appel, en quoi l’estimation qu’elle propose (la moyenne des estimations produites par Monsieur A Z) serait préférable à celle fixée en première instance. Elle ne fournit aucune estimation récente de valeur vénale du bien. Elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement critiqué doit être confirmé.
Sur la créance au titre de l’apport effectué lors de l’achat des biens sis à Saint-H-en-forêt
Monsieur A Z maintient sa prétention selon laquelle il détient une créance contre Madame C Y au titre de l’acquisition du bien sis à Saint-H-en-forêt. Il indique avoir apporté une somme de 21.000 euros qui se décompose ainsi :
- Un paiement par chèque de 10.000 euros effectué le 6 octobre 2005. Il verse un relevé de compte personnel montrant, selon lui, la réalité de cet apport personnel.
- Un paiement de 11.000 euros par virement qui a donné lieu à un reçu n°0028291 de la SCP F G du 14 décembre 2005, pièce produite aux débats.
Monsieur A Z sollicite l’infirmation de la décision de première instance en indiquant produire toutes les preuves nécessaires à la démonstration de la créance qu’il allègue. Il chiffre cette créance à l’apport réalisé, soit 21.000 euros. Madame C Y sollicite la confirmation du jugement entrepris en soutenant que ceci ne correspond pas à la volonté des parties au moment de la rédaction de l’acte.
Le jugement entrepris rejette ce poste de créance en notant que les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité d’un apport effectué par Monsieur A Z lors de l’acquisition du bien.
En cause d’appel, Monsieur A Z produit :
- Un relevé de compte personnel mentionnant un chèque de 10.000 euros tiré le 14 octobre 2005 correspondant au chèque n°6614323. Mais rien ne permet de relier ce chèque de 10.000 euros à l’acquisition du bien sis à Saint-H-en-forêt.
- Un reçu de la SCP F G sur lequel est indiqué 'Monsieur A Z’ pour une somme de 11.000 euros.
Ces éléments, non probants, ne permettent pas de justifier de l’existence d’un apport personnel sur le bien sis à Saint-H-en-Forêt et ne conduisent pas à faire droit à la demande de créance de Monsieur A Z.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le montant du crédit réglé pour la maison de Saint-H-en-Forêt avant le PACS
Monsieur A Z réitère sa demande présentée en première instance en soutenant avoir payé seul les mensualités du crédit pour bien sis à Saint-H-en-Forêt entre décembre 2005 et le mois de juillet 2008, soit 32 mois. Il réclame une créance de la moitié de la somme réglée, soit 12.170,24 euros.
Madame C Y s’oppose à cette demande en estimant que le crédit immobilier a été acquitté par le compte commun lequel était alimenté par les deux parties.
Le jugement entrepris rejette la demande de Monsieur A Z en relevant que Monsieur A Z n’établit pas qu’il a seul réglé les mensualités du crédit jusqu’à la conclusion du PACS le 22 juillet 2008.
L’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.
En cause d’appel, Monsieur A Z ne vise aucune pièce au soutien de cette prétention ( page 8 de ses conclusions pour ce poste de créance). Il ne permet donc pas à la cour de vérifier le bien fondé de sa prétention comme l’exige l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile. Défaillant dans l’administration de la preuve, sa demande de créance doit donc être rejetée.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur le montant des crédits réglés pendant la période du PACS
Monsieur A Z réclame une créance de 2.281,92 euros pour le paiement des mensualités du crédit du bien sis à Saint-H-en-forêt pendant la période du PACS de juillet 2008 à février 2011.
Il revendique également une créance de 10.941,70 euros pour le paiement des mensualités du crédit du bien de Vitrolles pour la même période.
Monsieur A Z prétend que Madame Y a manqué à son obligation de contribution, lui-même assumant seul les besoins de la vie courante de la famille. Les relevés du compte commun du couple démontreraient une alimentation quasi-exclusive de sa part de ce compte.
Madame C Y sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris rejette cette demande pour le bien sis à Saint-H-en-forêt comme pour le bien sis à Vitrolles puisque les biens réputés indivis par moitié le sont sans recours de l’un ou de l’autre des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale au sens de l’article 515-5-1 du code civil.
L’article 515-5-1 du code civil dispose que 'les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.'
Monsieur A Z produit des relevés de comptes personnels de Madame C Y pour démontrer qu’elle n’aurait pas, selon lui, participé aux charges du ménage. L’argumentation de l’appelant n’est pas suffisante pour démontrer que sa partenaire n’a pas participé aux charges du ménage.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'
Aucune pièce visée ne permet de démontrer la réalité des sommes payées au titres des mensualités par Monsieur A Z.
Monsieur A Z doit être débouté de sa demande de créance du chef des emprunts réglés pendant la période du PACS faute de démonstration probante.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la créance au titre de l’apport pour l’acquisition du bien sis à Vitrolles
Monsieur A Z soutient à nouveau en cause d’appel avoir versé un apport de 20.930 euros pour l’acquisition du bien sis à Vitrolles.
Madame C Y rappelle que Monsieur A Z n’est pas fondé à réclamer une telle somme.
Le jugement entrepris indique que les éléments produits par Monsieur Z ne permettent pas d’établir la réalité d’un apport effectué par ses soins.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.'
En cause d’appel, Monsieur A Z ne vise ( en page 12 de ses écritures ) aucune pièce de son bordereau de communication pour justifier de l’apport qu’il allègue. Il doit donc être débouté de sa demande de créance au titre de l’apport pour l’acquisition du bien sis à Vitrolles.
Le jugement critiqué doit être confirmé.
Sur les travaux allégués par Monsieur A Z
Monsieur A Z maintient sa demande de créance en raison de travaux effectués sur les différents bien indivis en produisant deux tableaux récapitulatifs desdits travaux qu’il estime avoir effectué. Pour le bien situé à Saint-H-en-forêt, l’appelant chiffre les travaux à 19.845,55 euros pour le bien situé à Saint-H-en-forêt et à 31.466,23 euros pour le bien sis à Vitrolles.
Monsieur A Z fait remarquer avoir également réglé seul les frais de réparation de la chaudière pour 512,49 euros.
Il produit des photographies des travaux et plusieurs tableaux justificatifs établis par ses soins.
Il sollicite de Madame Y la moitié de la somme de 31.978,72 euros soit 15.989,36 euros.
Le jugement entrepris rappelle que Monsieur Z ne justifie pas que les travaux qu’il aurait effectués ne seraient pas de simples travaux d’entretien. Les travaux pour la chaudière sont, à ce titre, de simples travaux d’entretien.
En cause d’appel, Monsieur A Z produit plusieurs tableaux récapitulant les travaux qu’il aurait effectués. La cour rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Ces tableaux ne permettent donc pas de justifier de la réalité des travaux réalisés. Il convient de noter également que les factures produites ' peu lisibles dans le dossier fourni à la cour ' par Monsieur A Z ne permettent pas plus de justifier lesdits travaux puisque rien ne relie les factures aux travaux opérés dans les biens situés à Saint-H-en-Forêt et à Vitrolles.
La réalité des travaux n’étant pas prouvée, il convient de débouter Monsieur A Z de sa demande.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les taxes foncières et d’habitation
Monsieur A Z sollicite au titre des taxes foncières et d’habitation des biens de Saint-H-en-Forêt et Vitrolles une créance contre Madame C Y de 6.140,50 euros.
Madame C Y ne conteste pas devoir la moitié des taxes foncières mais elle indique qu’elle ne saurait être redevable de la taxe d’habitation qui est une charge de l’occupant selon elle. Elle sollicite, toutefois, la confirmation du jugement entrepris dans son dispositif.
Le jugement entrepris a fixé la créance due par l’indivision à Monsieur A Z au titre du remboursement des taxes foncières et d’habitation afférentes aux biens sis à Saint-H-en-Forêt et Vitrolles, créance arrêtée en février 2017, à la somme de 12.281 euros.
Seule la somme de 12.281 euros est due à l’indivision pour l’heure si bien que Monsieur A Z ne peut pas solliciter une créance directement contre Madame C Y.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame C Y sollicite de voir fixer à 1.209 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur A Z depuis la rupture du PACS. Elle n’explicite ni ne justifie de ce montant dans le corps de ses écritures. Elle ne fournit aucune estimation récente de l’indemnité qu’elle réclame.
Le jugement entrepris a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur A Z en appliquant un coefficient de réfaction de 20% à la somme de 1.161 euros et retient une somme totale de 929 euros.
Madame C Y étant défaillante dans l’administration de la preuve, le jugement entrepris doit être confirmé faute de démonstration contraire.
Sur l’imputation des récompenses
La notion de récompense n’existe pas en matière de concubinage et de PACS. Au vu de ce qui précède, M. Z doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur A Z sera condamné aux dépens d’appel puisque succombant à sa demande de première instance, identique à celle formulée en première instance.
L’intimée a exposé des frais de défense en cause d’appel; Monsieur A Z sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 15 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur A Z de sa demande d’imputation des 'récompenses',
Condamne Monsieur A Z aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur A Z à payer à Madame C Y la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Usage
- Pomme ·
- Préavis ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sauvegarde ·
- Cessation ·
- Indemnité de rupture ·
- Créance ·
- Faute
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Transfert ·
- Activité ·
- Syndicat ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Hebdomadaire
- Label ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Cession d'actions ·
- Mesure d'instruction ·
- Site internet ·
- Clause de non-concurrence ·
- Site ·
- Action ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Testament ·
- Successions ·
- Partage ·
- Fermages ·
- Compte courant ·
- Indivision ·
- Donation indirecte ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel
- Client ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Distribution ·
- Tarifs ·
- Sirop ·
- Travail ·
- Grief ·
- Erreur ·
- Café
- Salariée ·
- Courrier ·
- Entreprise ·
- Faute grave ·
- Clientèle ·
- Service après-vente ·
- Contrat de travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Plainte ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Précaire ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Bail ·
- Saisie conservatoire ·
- Appel ·
- Commune ·
- Procédure civile
- Suisse ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Loyers impayés ·
- Dire
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Origine ·
- Police ·
- Expertise ·
- Roi ·
- Sinistre ·
- Parking ·
- Malveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.