Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 23 février 2022, n° 18/08769
TGI Aix-en-Provence 15 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 23 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Confirmation des valeurs vénales

    La cour a confirmé les valeurs vénales fixées par le tribunal, considérant qu'elles étaient appropriées.

  • Rejeté
    Remboursement des mensualités du crédit

    La cour a rejeté la demande, constatant que Monsieur A Z n'a pas prouvé qu'il avait réglé seul les mensualités.

  • Rejeté
    Contributions inégales aux charges

    La cour a rejeté la demande, considérant que les biens étaient indivis et qu'il n'y avait pas de recours pour contribution inégale.

  • Rejeté
    Justification de l'apport

    La cour a rejeté la demande, constatant que les éléments fournis ne prouvaient pas l'existence d'un apport.

  • Rejeté
    Réalité des travaux

    La cour a rejeté la demande, considérant que la réalité des travaux n'était pas prouvée.

  • Rejeté
    Remboursement des taxes

    La cour a confirmé que seule l'indivision était redevable des taxes, et non Madame C Y directement.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé le montant fixé par le tribunal, considérant que Madame C Y n'avait pas justifié sa demande.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a condamné Monsieur A Z à payer une somme à Madame C Y au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur A Z a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence concernant le partage des biens acquis durant son PACS avec Madame C Y. La cour d'appel devait examiner plusieurs questions juridiques, notamment la valeur des biens indivis, les créances réciproques et l'indemnité d'occupation. La juridiction de première instance avait ordonné le partage des biens, fixé leur valeur, et débouté Monsieur A Z de plusieurs demandes de créances. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que Monsieur A Z n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier ses créances et que les demandes de Madame C Y étaient également infondées. La cour a donc infirmé certaines demandes de Monsieur A Z tout en confirmant l'ensemble du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 févr. 2022, n° 18/08769
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/08769
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2017, N° 16/02718
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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