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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 14 oct. 2025, n° 25/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, N° 24/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01221 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XE3P
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Avril 2025
Date de saisine : 23 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 24/00281 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE le 19 Mars 2025
Appelante :
S.A.R.L. TOUT OFFICE assistée de la SELAS O3 PARTNERS, mission conduite par Me [J] [K], en qualité d’administrateur judiciaire,, représentant : Me Bruno DE PRÉMARE de la SELEURL PREMARE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1176 – N° du dossier 3373
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-[L], mission conduite par Me [O] [L], ès qualité de mandataire judiciaire, représentant : Me Bruno DE PRÉMARE de la SELEURL PREMARE ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1176 – N° du dossier 3373
Intimé :
Monsieur [C] [X]
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 22 avril 2025, la SARL Tout Office a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 19 mars 2025 dans un litige l’opposant à la M. [C] [X], intimé.
Par jugement du tribunal des affaires économiques de Nanterre du 23 avril 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Tout Office et ont été désignés la Selas O3 Partners, mission conduite par Me [J] [K], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, et la Selarl Herbaut-[L], mission conduite par Me [O] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l’instance ès qualités.
Par des avis du greffe du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité d’éventuelles observations, dans un délai de 15 jours, des parties constituées sur la caducité de la déclaration d’appel en l’absence, d’une part, de signification de la déclaration d’appel à M. [C] [X], partie intimée non constituée, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, d’autre part, de remise de conclusions d’appelant dans le délai prévu par l’article 911, alinéas 1 et 3, de ce code.
Aucune observation n’a été reçue dans le délai imparti.
MOTIFS
Selon l’article 902 du code de procédure civile, 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
L’article 908 de ce code prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 du même code,
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l’espèce, en dépit de la demande d’observations précitée, il n’a pas été justifié d’une signification dans les délais prévus par les dispositions des articles 902 et 911, alinéa 1, susvisés, lesquels délais ont expiré respectivement le 30 juin 2025 et le 22 août 2025.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel et dit que ces dépens seront pris en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 22 avril 2025 ;
Condamne la société Tout Office, assistée de la Selas O3 Partners, mission conduite par Me [J] [K], aux dépens d’appel, et dit que ces dépens seront pris en frais de procédure collective.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
le 14 Octobre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
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