Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 22/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 janvier 2022, N° 19/01260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01570 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEWD
[J]
C/
S.A.S.U. EUROFRET
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Janvier 2022
RG : 19/01260
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[R] [J]
né le 20 Novembre 1978 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EUROFRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [J] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2018 par la société Eurofret, qui a pour activité le transport routier de colis, compte une quarantaine de salariés et travaille majoritairement comme sous-traitante de la société United Parcel Service France (UPS), en qualité de coursier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Après avoir été convoqué le 5 février 2019 à un entretien préalable fixé au 15 février suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié pour faute grave le 25 février 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 7 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 24 janvier 2022, a :
— dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Eurofret à payer au salarié les sommes de :
— 1 358,25 euros brut, outre 135,82 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
— 2 066,84 euros brut, outre 206,68 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 602,62 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 280,84 euros brut, outre 28,08 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les journées des 7, 29, 30 et 31 janvier 2019,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024 par M. [J] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2022 par la société Eurofret ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement rejetant les demandes de M. [J] portant sur les heures supplémentaires et congés payés y afférents ainsi que sur le remboursement des cotisations au titre du contrat 'frais santé’ n’ont pas été frappées d’appel et sont donc définitives ;
— Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. [J] a été licencié par courrier recommandé du 25 février 2019 pour les motifs suivants :
'(…)En effet, et suivant un contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2018, vous avez été engagé en qualité de coursier.
A ce titre, votre mission consiste essentiellement à assurer la livraison de colis confiés par l’un de nos principaux clients, à savoir la Société « UPS ».
Conformément à votre contrat de travail, vous êtes tenu de respecter la procédure de livraison imposée par nos clients.
2°/ Or, le 4 janvier 2019 et suite à un contrôle opéré sur son site de [Localité 6], la Société « UPS » a constaté que vous vous affranchissiez de cette procédure en utilisant « une clé boîte aux lettres » dans le cadre de votre tournée ;
Ce qui est, comme vous le savez, formellement interdit par « UPS ».
Immédiatement, vous avez reconnu votre faute devant votre chef d’équipe (Monsieur [M] [N]) puis auprès de notre directeur général (Monsieur [I] [K]).
En raison de votre agissement fautif, la Société « UPS » nous a informés le jour même qu’elle décidait sur le champ de vous interdire de site et de désactiver votre badge d’entrée ;
3°/ Cette décision faisant suite à plusieurs manquements graves de votre part et dont la Société « UPS » a eu à se plaindre auprès de nous.
En l’occurrence, vous n’avez hésité pas à vous en prendre :
— à Madame [W] [F], responsable sous-traitance au sein « UPS », alors qu’elle vous faisait remarquer votre non respect des consignes de sécurité au poste de garde,
— au vigil affecté à l’entrée du site de [Localité 6], que vous avez tenté de renverser avec l’aide de votre camion.
De son côté, la Société FRAIKIN, qui loue les véhicules de livraison à notre société, nous a reprochés votre attitude désagréable envers son personnel et notamment des insultes proférées envers leur assistante de direction (Madame [Y] [P]).
Précisément, vous avez traité Madame [P] en ces termes :« sale pute ».
4°/ Dans ces conditions et conscient de vos nombreux manquements depuis votre embauche, vous vous êtes engagé auprès la direction à quitter la Société « EUROFRET » au 31 janvier 2019 et à former jusqu’à cette date le chauffeur qui vous succéderait.
Or, le vendredi 25 janvier 2019, vous avez changé d’avis en nous menaçant de partir de la Société uniquement si une indemnité de 1 500 euros vous était versée ;
Ce que nous avons légitimement refusé.
En réaction à notre refus :
— vous avez insulté notre directeur général de « trou du cul » et la Société « EUROFERT » de « boîte de trous du cul »,
— vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail.
Pire encore, le 4 février 2019, Monsieur [B], de la Société « UPS », nous a alertés d’un nouvel incident vous concernant : vous aviez " essayé de pénétrer dans l’enceinte du bâtiment [de [Localité 6]] avec [votre] badge, tout en filmant » ;
Dès lors, nous n’avons eu d’autre choix que de vous mettre à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
5°/ Ainsi, compte tenu de vos agissements gravement fautifs et répétés depuis votre embauche au sein de notre Société, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave.(…)' ;
Attendu, d’une part, qu’il ressort des témoignages produits par la société Eurofret, et qu’il n’est au demeurant pas contesté, que, lorsqu’il faisait ses tournées pour la société sous-traitante UPS, M. [J] portait autour du cou une 'clé boîte aux lettres', passe permettant d’ouvrir les boîtes aux lettres ;
Que, si M. [J] estime que la société Eurofret ne peut lui reprocher l’utilisation de cette clé dès lors qu’aucun témoin ne déclare l’avoir vu l’utiliser, la cour observe qu’il ne dénie pas expressément en avoir fait usage et qu’au surplus il ne fournit aucune explication sur les raisons du port de ce passe si ce n’est pour s’en servir ;
Que, si M. [J] affirme par ailleurs que la clé lui a été fournie par son chef d’équipe, il ne l’établit pas ;
Qu, si M. [J] soutient enfin qu’il ignorait que l’utilisation de cette clé était interdite par la société cliente UPS, cette allégation est contredite par les témoignages produits par la société Eurofret – plusieurs salariés de la société attestant que suite à de nombreuses réunions internes et formations, l’exigence du client UPS de s’abstenir d’utiliser une clé boîte aux lettres est connue de tout le personnel d’Eurofret ; qu’elle est également en contradiction avec le fait que, interpellé le 4 janvier 2019 par le responsable de sécurité d’UPS sur le port de la clé, M. [J] a prétendu qu’il s’agissait d’une clé personnelle – ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait ignoré l’interdiction de son utilisation ;
Que ce reproche est donc matériellement établi et est fautif ;
Attendu, d’autre part, que M. [T] [B], responsable sous-traitance au sein de la société UPS, a demandé dans un courriel adressé à la société Eurofret le 4 février 2019 de récupérer le badge de M. [J] qui avait essayé de pénétrer dans l’enceinte de l’entrepôt de [Localité 6] tout en filmant ; que la matérialité de ce grief est ainsi établie, de même que son caractère fautif, dès lors que le salarié, qui au demeurant avait été interdit de site depuis le 7 janvier ainsi qu’il ressort des attestations fourniées par l’intéressé lui-même, ne pouvait imposer sa présence au client de la société Eurofret et encore moins se permettre de filmer l’entrepôt sans autorisation ;
Attendu que les deux manquements susvisés, qui étaient de nature à altérer les relations entre la société Eurofret et son pincipal client la société UPS, justifiaient la rupture immédiate, sans préavis, du contrat de travail de M. [J] – la cour rappelant que sa mise à pied conservatoire est intervenue dès le lendemain de l’incident du 4 février ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs figurant au courrier de rupture, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé ; que M. [J] est dès lors débouté de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur le rappel de salaire pour les journées des 7, 29, 30 et 31 janvier 2019 :
Attendu que, si M. [J] ne motive pas spécialement cette réclamation, il résulte de cette demande elle-même et de la relation des faits par le salarié qu’il n’a pas été payé pour les quatre journées en cause – ce qui n’est pas expressément contesté par la société Eurofret qui n’a pas conclu sur ce point ;
Attendu que, s’il ressort des explications de l’employeur concernant le licenciement que M. [J] aurait lui-même pris l’initiative de ne plus se rendre sur son lieu de travail à compter du 29 janvier 2019, une telle affirmation n’est pas démontrée ; que les témoignages fournis par le salarié tendent au contraire à établir que la consigne a été donnée de ne plus le récupérer pour la tournée à compter du 29 janvier 2019 ; qu’ainsi, faute pour la société Eurofret de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition les jours concernés par la demande de rappel de salaire, la rémunération est due ; que la réclamation formulée sur ce point est donc, par confirmation, accueillie ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la procédure diligentée par M. [J], dont les réclamations sont partiellement accueillies, n’est pas abusive ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Eurofret est dès lors rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement rejetant les demandes de M. [Z] [J] portant sur les heures supplémentaires et congés payés y afférents ainsi que sur le remboursement des cotisations au titre du contrat 'frais santé’ sont définitives,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Eurofret à payer à M. [Z] [J] la somme de 280,84 euros brut, outre celle de 28,08 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les journées des 7, 29, 30 et 31 janvier 2019, débouté M. [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes reconventionnelles de la société Eurofret,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute M. [Z] [J] de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Eurofret en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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