Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 17 févr. 2026, n° 24/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04245 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n°
APPELANTS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés tous deux par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMEE
La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [H],
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Emmanuelle BOUTIE , conseillère ,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 21 mai 2010 à effet du même jour, la société civile immobilière Gentify a donné à bail d’habitation à M. [F] [U] et M. [X] [U], un appartement sis [Adresse 3] [Localité 4].
Le loyer mensuel révisable est fixé à la somme de 1.020,00 euros auxquelles s’ajoute la somme de 80,00 euros au titre de charges locatives.
Par exploit du 9 janvier 2023, la société civile immobilière Gentify a fait délivrer aux locataires, un commandement de payer la somme en principal de 3.877,50 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2022 inclus, visant la clause résolutoire du bail.
La CCAPEX a été saisie conformément aux dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989.
Par exploit du 7 août 2023, la société bailleresse, a saisi le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] pour obtenir notamment la condamnation de ses locataires, au paiement de l’arriéré locatif et son expulsion.
Par jugement en date du 6 février 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de Proximité de [Localité 1], a :
— Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au
bail d’habitation signé le 21 mai 2010 relatif au logement situé [Adresse 4]
[Adresse 5], fond de cour à gauche à [Localité 5], sont réunies à la
date du 10 mars 2023
— Condamné M. [F] [U] et M. [X] [U] à payer à la SCI
[H] la somme de 12.740,18 euros au titre des loyers, charges et
indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2023, terme d’octobre 2023
inclus, avec solidarité sur la somme de 7.596,21 euros, et intérêts au taux légal
à compter du 9 janvier 2023 sur la somme de 3.877,50 euros, à compter du 7 août 2023 sur la somme de 5.022,41 euros et à compter de la signification du
présent jugement pour le surplus ;
— Débouté M. [F] [U] et M. [X] [U] de leur demande de
délais de paiement ;
— Condamné M. [F] [U] et M. [X] [U] à payer à la SCI
[H] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des
loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à
compter du 1 er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit qu’à défaut par M. [F] [U] et M. [X] [U] d’avoir libéré
les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement
d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous
occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions
des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [F] [U] et M. [X] [U] in solidum aux dépens
de l’instance qui comprendront les frais de commandement de payer du 9
janvier 2023 ;
— Condamné M. [F] [U] et Monsieur [X] [U] in solidum à
payer à la SCI [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
M. [F] [U] et M. [X] [U],on interjeté appel par déclaration du 23 février 2024 et demandent à la cour dans leurs dernières conclusiosn signifiées électroniquement le 23 mai 2024 de :
' JUGER Messieurs [F] et [X] [U] recevables et bien fondés en leur appel
et leurs présentes écritures, y faisant droit ;
' INFIRMER le jugement rendu en date du 6 février 2024 par le Juge des Contentieux de
la Protection du Tribunal de Proximité de Villejuif, en ce qu’il a :
o Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au
bail d’habitation signé le 21 mai 2010 relatif au logement situé [Adresse 4]
[Adresse 5], fond de cour à gauche à [Localité 5], sont réunies à la
date du 10 mars 2023 ;
o Condamné M. [F] [U] et M. [X] [U] à payer à la SCI
[H] la somme de 12.740,18 euros au titre des loyers, charges et
indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2023, terme d’octobre 2023
inclus, avec solidarité sur la somme de 7.596,21 euros, et intérêts au taux légal
à compter du 9 janvier 2023 sur la somme de 3.877,50 euros, à compter du 7
août 2023 sur la somme de 5.022,41 euros et à compter de la signification du
présent jugement pour le surplus ;
o Débouté M. [F] [U] et M. [X] [U] de leur demande de
délais de paiement ;
o Condamné M. [F] [U] et M. [X] [U] à payer à la SCI
[H] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des
loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à
compter du 1 er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
o Dit qu’à défaut par M. [F] [U] et M. [X] [U] d’avoir libéré
les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement
d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous
occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
o Dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions
des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
o Condamné M. [F] [U] et M. [X] [U] in solidum aux dépens
de l’instance qui comprendront les frais de commandement de payer du 9
janvier 2023 ;
o Condamné M. [F] [U] et Monsieur [X] [U] in solidum à
payer à la SCI [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile ;
o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau,
' Accorder à Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U] des délais
de paiement pour s’acquitter de la dette locative sur une durée de 24 mois,
' Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail
du 21 mai 2010 pendant le cours de ces délais,
A titre subsidiaire,
' Accorder à Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U] le bénéfice d’un
délai de 36 mois sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter le logement,
En tout état de cause,
' Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La société civile immobilière [H] dans ses conclusions notifiées par RPVA , le 19 août 2024 demande à la cour de :
RECEVOIR la SCI [H] en ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U] de leurs demandes,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 06.02.2024 en ce qu’il a :
— Constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation signé le 21 mai 2010 relatif au logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], sont réunies à la date du 10 mars 2023 ;
— Débouté M. [F] [U] et M. [X] [U] de leur demande de délais de paiement ;
— Condamné M. [F] [U] et M. [X] [U] à payer à la SCI [H] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit qu’à défaut par M. [F] [U] et M. [X] [U] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Dit que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [F] [U] et M. [X] [U] in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement de payer du 9 janvier 2023 ;
— Condamné M. [F] [U] et M. [X] [U] in solidum à payer à la SCI GENTIGY la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
A TITRE PRINCIPAL :
— Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U], au paiement de la somme de 13.860,99 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal
A TITRE SUBSIDIAIRE et si la Cour venait à rejeter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, il est demandé à la Cour de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la [Localité 6] Publique et un serrurier, du logement qu’ils occupent,151[Adresse 7] [Localité 4],
— Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets
mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la société demanderesse et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs, (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U], au paiement de la somme de 13.860,99 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal
— Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U] à payer à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [H] les loyers à échoir entre le 1er août 2023 et la date de la résiliation effective du bail,
— Fixer à compter de la date du jugement à intervenir l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U] au paiement de cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U] à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Monsieur [X] [U] à payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive en cause d’appel,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Malgré plusieurs rappels du greffe en date des 8 décembre 2025 et 3 et 9 février 2026, le conseil des appelants n’a pas déposé son dossier à la cour.
MOTIFS
Sur la demande de délais depaiement et de suspension des effets dela clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose notamment :
'(')
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le
locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral
du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite
de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à
lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(')
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition
que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les
effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des
délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette
suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de
sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Au vu des pièces produites notamment le commandement de payer du 9 janvier 2023 et le décompte locatif arrêté au 5 juillet 2024 , c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les loyers n’avaient pas été réglés dans le délai de 2 mois et que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 10 mars 2023.
Les appelants ne soutiennent d’ailleurs aucun moyen à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec toutes conséquences de droit mais, sollicitent des délais de paiement de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir qu’ils ont repris le loyer courant depuis décembre 2023 et que leur situation leur permet d’apurer leur dette locative dans un délai de 24 mois .
La société civile immobilière [H] s’oppose à la demande en faisant observer l’absence de production de pièces justificatives relatives à la situation financière des locataires dont elle supporte depuis longtemps les impayés.
Si au vu du relevé locatif actualisé au 19 juillet 2024 ( échéance de juillet 2024 inclus) , les appelants règlent mensuellement l’équivalent du montant du loyer courant charges en sus,, le montant de la dette locative reste important à cette date ( 13860, 99 euros) et ils ne produisent aucune pièce permettant de vérifier leur capacité financière à pouvoir apurer leur dette dans un délai de 24 mois.
Par ailleurs, ils ne proposent pas davantage de modalités concrètes de règlements.et ont de fait , déjà bénéficié de délais liés à la durée de la procédure d’appel.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement qui a rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
' Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'
Les appelants ont déjà bénéficié du fait de la longueur de la procédure des plus larges délais puisque le jugement date de plus de 2 ans .
Par ailleurs , ils ne justifient d’aucune démarche de recherche de logement.
La demande de délais pour quitter les lieux est donc rejetée.
Sur la demande d’actualisation de la dette
Au regard de la disposition du jugement condamnant M. [F] [U] et M. [X] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du terme du mois de novembre 2023, la demande d’actualisation de la dette locative, est sans objet et ce, d’autant plus que le décompte locatif n’est pas du tout actuel puisque arrêté au 19 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si en se maintenant volontairement dans les lieux, les locataires empêchent la bailleresse de récupérer son bien , il convient de rappeler que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation compense le préjudice subi.
La société civile immobilière [H] qui ne justifie, ni même n’allègue , subir un préjudice autre que celui déjà réparé par le paiement de l’indemnité d’occupation est donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive .
Sur les demandes accessoires
Les appelants , qui succombent en leurs demandes, sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée , la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties du surplus deleurs demandes,
Condamne in solidum M. [F] [U] et M. [X] [U] aux dépens d’appel ,
Condamne in solidum M. [F] [U] et M. [X] [U] à payer à la société civile immobilière [H], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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