Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 21 décembre 2023, N° 2022J00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STEF TSA RHONE-ALPES c/ S.A.S.U. DENJEAN TRANSPORTS |
Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°2025/447
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBHC
FP CG
Décision déférée du 21 Décembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00822)
M. SCHEMBRI
S.A.S. STEF TSA RHONE-ALPES
C/
S.A.S.U. DENJEAN TRANSPORTS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle ASTIE
Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. STEF TSA RHONE-ALPES
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentée par Me Julie DEGENEVE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. DENJEAN TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SAS STEF TSA RHONE-ALPES est une société opérationnelle du groupe STEF, transporteur spécialisé dans l’acheminement des denrées périssables. Elle exploite un entrepôt logistique situé en Isère et agit en qualité d’opérateur de transport pour ses clients stockés au niveau national.
Courant 2021 et 2022, elle a confié à la SASU DENJEAN TRANSPORTS plusieurs prestations de transport de marchandises pour des livraisons situées en Occitanie.
À partir du 1er mars 2022, le transporteur a avisé son donneur d’ordre qu’il allait rehausser le montant de ses factures en y incluant un « pied de facture carburant » destiné à réviser le coût de la prestation en considération de l’augmentation des indices gazole fixés par le Comité national routier.
La société STEF TSA RHONE-ALPES s’étant opposée à l’application de cette rehausse, la SASU DENJEAN TRANSPORTS a, par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022 assigné la société devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes restantes dues au titre des factures des mois de mars à juillet 2022, outre les accessoires.
Un paiement partiel a été opéré par la société SAS STEF TSA RHONE-ALPES en cours de procédure en sorte que le litige a porté au final sur le paiement des pieds de facture et des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS STEF TSA RHONE-ALPES
— débouté la SAS STEF TSA RHONE-ALPES de sa demande et s’est déclaré compétent
— condamné la SAS STEF TSA RHONE-ALPES à payer à la SASU DENJEAN TRANSPORTS la somme de 7136,41 euros majorée des intérêts de droit au taux légal à compter du 30 août 2022
— débouté la SASU DENJEAN TRANSPORTS de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné la SAS STEF TSA RHONE-ALPES à payer à la SASU DENJEAN TRANSPORTS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS STEF TSA RHONE-ALPES mais a rejeté sa demande au vu de la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les lettres de voiture signées par les deux parties désignant les tribunaux du siège social du transporteur pour tous les litiges nés de l’exécution du contrat de transport. Sur le fond, il a fait droit à la demande de rehausse formée par le transporteur en raison de l’augmentation du prix du gasoil.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 février 2024, la SAS STEF TSA RHONE-ALPES a interjeté appel du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21 décembre 2023 qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus spécifiées.
Au terme de ses conclusions notifiées le 27 mai 2024, la SAS STEF TSA RHONE-ALPES dite STEF en abrégé demande à la cour , au vu des articles 42,43, 46,48, 73,74, 75 du code de procédure civile, L3222-1 et L3222-2 du code des transports et 1240 du Code civil:
In limine litis :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré compétent et statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de Commerce de Toulouse incompétent au profit du tribunal de Commerce de Vienne
À défaut, si la cour confirmait la compétence du tribunal de Commerce de Toulouse pour connaître du litige :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société STEF TSA RHONE-ALPES à lui verser la somme de 7136,41 euros
— de le confirmer en ce qu’il a débouté la société DENJEAN TRANSPORTS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de débouter la société DENJEAN TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance
— de condamner la SASU DENJEAN TRANSPORTS à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société appelante soutient que le tribunal de commerce de Toulouse aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de Commerce de Vienne aux motifs que la confirmation d’affrètement qu’elle adresse au transporteur 24 à 48 heures avant la date de chargement, comporte une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction commerciale de son siège social et que la société SASU DENJEAN TRANSPORTS qui produit elle-même ces documents dans ses pièces, ne peut contester avoir eu parfaite connaissance des conditions générales de son donneur d’ordre. Elle fait valoir que la clause d’attribution stipulée au sein des confirmations d’affrètement lui est opposable et doit prévaloir sur les lettres de voiture régularisées après la prestation de transport.
Sur le fond, elle prétend que le mécanisme de régulation légale prévu par les articles L 3222-1 et 2 du code des transports n’est pas applicable aux prestations litigieuses puisqu’il s’agit de contrats de courte durée ou contrats « spots » , le délai écoulé entre la commande de transport et son exécution étant très bref.
A titre subsidiaire, la société appelante explique que la demande est sans objet car la hausse du carburant pour la période concernée a d’ores et déjà été répercutée sur les tarifs à la suite des négociations intervenues entre les parties en 2021 et 2022 pour tenir compte de l’évolution des coûts de l’énergie.
La SASU DENJEAN TRANSPORTS a notifié ses conclusions en réponse le 26 juin 2024.
Elle demande à la cour, sur le fondement des articles L3222-1 et L3222-2 du code des transports :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société STEF TSA RHONE-ALPES de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent, l’a condamnée à lui payer la somme de 7136,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022 outre une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens
— de la recevoir en son appel incident
— de réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société DENJEAN TRANSPORTS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— de condamner la société STEF TSA RHONE-ALPES au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— de condamner la société STEF TSA RHONE-ALPES au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société intimée fait valoir que le document contractuel qui régit les transports est la lettre de voiture qui est signée par le donneur d’ordre lorsqu’il prend livraison de la marchandise dans ses entrepôts et que cette dernière comporte une clause qui attribue compétence exclusive au tribunal du siège social du transporteur en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse de ce chef puisque la clause a été approuvée par son cocontractant. À défaut si la cour devait considérer qu’il y a un conflit de compétence, le tribunal de Toulouse demeure compétent car c’est celui du lieu d’exécution de la prestation.
Sur le fond, elle rappelle qu’il existe en matière de contrat de transport un mécanisme de répercussion des variations du prix du gazole sur le prix du transport, que les dispositions des articles L3222-1 et L3222-2 du code des transports sont d’ordre public et doivent recevoir application en l’espèce car il ne s’agit nullement de transports « spots » eu égard à la régularité des opérations de transport effectuées.
Elle explique que la hausse des tarifs consentis par la société STEF TSA RHONE-ALPES entre 2021 et 2022 à hauteur de 5,46 % n’a pas atteint la hausse des coûts hors carburant et encore moins la hausse du transport carburant inclus selon l’étude réalisée par le Comité national routier.
Enfin, elle réclame des dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la société appelante qui a retenu pendant près d’une année le paiement des factures de transport qui étaient incontestablement dues dans le but de faire pression sur elle pour renoncer aux pieds de facture.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
En matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.
Le lieu de livraison s’entend du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Devant la cour, la société appelante maintient l’exception d’incompétence territoriale qu’elle a soulevé en première instance au motif que selon les conditions générales figurant au verso des confirmations d’affrètement quelle adresse au transporteur quelques jours avant l’exécution de la prestation, elle a stipulé une clause qui prévoit que « tout litige relatif à l’exécution des prestations confiées au titre de la présente confirmation est de la compétence du tribunal de commerce du siège du donneur d’ordre de l’opération ». Elle prétend que bien que ce document ne soit pas signé par son cocontractant, il l’a nécessairement accepté en prenant livraison de la marchandise dans ses entrepôts et que cet ordre d’affrètement étant antérieur à la lettre de voiture contresignée par les deux parties, la clause qui figure dans la lettre de voiture ne peut recevoir application car elle est postérieure.
Cette analyse est contestée par la société intimée qui prétend pour sa part que le seul document contractuel opposable est la lettre de voiture que les deux parties signent au moment où la marchandise est prise en charge dans les entrepôts du donneur d’ordre et qu’elle comporte une clause attribuant compétence aux juridictions de son siège à [Localité 5].
Il résulte des documents produits que chaque société a inséré dans ses documents contractuels une clause attribuant compétence aux juridictions de son siège social. Ces clauses figurent au verso des confirmations d’affrètement et de la lettre de voiture et sont spécifiées de façon apparente.
Pour autant, il ne peut être considéré qu’elles sont opposables dès lors que rien n’indique qu’elles aient fait l’objet d’une acceptation, expresse ou tacite, de la part de la partie à laquelle on l’oppose alors qu’elles se contredisent de façon manifeste, l’une attribuant compétence au tribunal de commerce de Vienne et l’autre à celui de Toulouse.
Lorsque coexistent des clauses attributives de juridiction qui se contredisent ou sont inconciliables, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun (cass 1ère 28 mars 1995 pourvoi n° 93-13.237).
La société DENJEAN TRANSPORTS ayant, conformément à l’article 46 du code de procédure civile saisi le tribunal du lieu d’exécution du contrat , il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société STEF TSA RHONE-ALPES.
Le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse sera confirmé de ce chef.
Sur le fond du litige :
L’indexation mise en 'uvre par la société DENJEAN TRANSPORTS par l’intermédiaire du pied de facture est une application du mécanisme de révision légale prévu par le code des transports aux articles L3222-1 et L3222-2 du code des transports qui prévoient que :
«Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l’établissement du prix de l’opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liées à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l’entreprise pour la réalisation de l’opération de transport. '
Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport… »
La société SAS STEF TSA RHONE-ALPES fait valoir que ce mécanisme qui a vocation à tenir compte de la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la réalisation de la prestation de transport est exclu lorsque le contrat est de courte durée, la variation n’étant pas suffisamment significative pour justifier une réévaluation du coût du transport. Elle prétend que les contrats liant les parties sont des contrats « spots » puisque il s’écoule moins d’ un mois entre la commande et l’exécution de la prestation de transport et qu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2006 dont le dispositif est issu, le ministère des transports avait indiqué que « cette disposition est particulièrement adaptée aux contrats dont la réalisation est supérieure à une certaine durée , de l’ordre du mois » ce qui exclut les contrats liant les parties.
Pour autant, les dispositions précitées ne font aucune distinction selon le délai qui s’écoule entre la date du contrat et la date de réalisation de la prestation de transport qui a vocation à s’appliquer dès lors que comme en l’espèce la prestation de transport est fixée en fonction du prix du carburant.
Il n’y a pas lieu d’examiner si l’information délivrée par la société DENJEAN TRANSPORTS à son interlocuteur habituel au sein de la société STEF par mail du 7 mars 2022 a été communiquée à une personne ayant qualité pour engager ladite société ni si cette dernière a accepté tacitement la mise en 'uvre du mécanisme de révision légale dès lors qu’il a vocation à s’appliquer de plein droit.
En tout état de cause ,il sera observé que la société STEF en a été dûment informée dès la réception des factures qui ont suscité des protestations immédiates de sa part .
Les contrats dont s’agit ne peuvent être qualifiés de transports « spots » eu égard à l’ancienneté et à la régularité des contrats liant les parties au cours des années 2021 et 2022. Il est ainsi rappelé à bon droit par la société intimée qu’elle a réalisé 88 voyages en lots complets en 2021 et 76 voyages en lots complets sur les sept premiers mois de l’année 2022. Il y a donc une continuité de la relation contractuelle entre les parties sur la période considérée même si elle se caractérise par une multiplicité de contrats.
Par ailleurs la révision tarifaire dont se prévaut la société appelante qui prétend qu’entre 2021 et 2022 le prix moyen par voyage confié à la société DENJEAN TRANSPORTS a été augmenté de 11,40 % ne rend pas sans objet la revendication de cette société laquelle, non seulement conteste ce pourcentage qui selon ses propres calculs s’établit plutôt à 5,46 % pour des voyages à véhicules complets, mais également établit que selon l’étude menée par le Comité national routier , l’augmentation des coûts de transport entre 2021 et 2022, carburant inclus pour un véhicule roulant au gazole, s’établit à 18,50 % en moyenne annuelle et à 5,60 % pour les coûts de transport hors carburant soit une augmentation très supérieure à celle antérieurement négociée entre les parties.
Ainsi selon cette étude, à partir du premier trimestre 2022 la hausse des prix du carburant a été alimentée par une vague inflationniste importante liée à la fois à la crise énergétique liée à l’invasion de l’Ukraine, à l’augmentation du coût des matières premières et à divers autres événements internationaux ayant un impact sur la croissance mondiale qui justifie d’autant la demande d’indexation de ses coûts formée par la société DENJEAN.
Pour l’ensemble de ces raisons il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a condamné la société STEF à payer les pieds de facture en souffrance outre les intérêts de retard.
Sur la résistance abusive :
La société DENJEAN TRANSPORTS fait valoir que la résistance abusive de la société STEF est établie dès lors qu’elle a retardé pendant plus d’un an le paiement de ses factures y compris le montant de la TVA.
Les dispositions de l’article L441-10 II du code de commerce qui prévoit des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement qui sont exigibles sans qu’aucun rappel ne soit nécessaire, ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
Pour solliciter des dommages et intérêts complémentaires, la société intimée doit en revanche caractériser la faute commise par la partie adverse, le montant de son préjudice et le lien de causalité, étant rappelé qu’une simple faute ne suffit pas et que la défense à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’ erreur grossière équipollente au dol.
La société DENJEAN TRANSPORTS n’ayant pas caractérisé l’intention de nuire de la société STEF qui a réglé dans le cours de la procédure le principal restant du et n’a retenu que les pieds de facture dont elle contestait le bien-fondé , il y a lieu de rejeter sa demande.
La décision du tribunal sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DENJEAN TRANSPORTS parties des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué pour les frais exposés en cause d’appel la somme supplémentaire de 2500 €.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SASU DENJEAN TRANSPORTS de son appel incident,
Condamne la SAS STEF TSA RHONE-ALPES à payer à la SASU DENJEAN TRANSPORTS la somme de 2500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La présidente
.
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