Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2024, n° 24/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01587 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPYP
Nom du ressortissant :
[G] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/[S]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 28 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMES :
M. [G] [S]
né le 15 Février 1986 à [Localité 7]
de nationalité Lybienne
Actuelle retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [6]
Comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [E] [J] interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l’encontre de [G] [S] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, la décision ayant été notifiée le 24 janvier 2024 à l’intéressé.
Par décision du 23 février 2024, notifiée le 24 février 2024, jour de la levée d’écrou de [G] [S] de la maison d’arrêt de [Localité 2] à l’issue de l’exécution d’une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis prononcée le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant requête reçue au greffe le 24 février 2024 à 16 heures 30, [G] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen individuel de sa situation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation, de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention et du manquement dans l’accès aux soins depuis le placement en rétention.
Par requête du 25 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 56 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2024 à 17 heures 15, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [S],
— déclaré irrégulières les conditions de la rétention administrative prononcée à l’encontre de [G] [S],
— ordonné en conséquence la mise en liberté de [G] [S],
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 26 février 2024 à 19 heures 02 avec demande d’effet suspensif en soutenant que [G] [S], pleinement informé de ses droits à son arrivée au centre de rétention, a pu accéder à un service de soins et pourra ultérieurement voir un médecin, ce dont il se déduit que ses droits n’ont pas été méconnus, étant précisé qu’aucun texte légal ou règlementaire n’impose qu’une personne retenue soit vue par un médecin dans un délai de 48 heures.
Il souligne encore que le juge des libertés a considéré à de nombreuses reprises que les problèmes de santé de [G] [S] étaient 'avérés', alors que cette qualification ne peut être que le résultat d’un examen médical auquel le juge ne peut se livrer.
Le ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 27 février 2024 à 10 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2024 à 10 heures 30.
[G] [S] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’avocat général a repris les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et s’associe aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de [G] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu la confirmation de l’ordonnance déférée, précisant qu’il n’entend pas réitérer les moyens de contestation articulés en première instance pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen individuel de sa situation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation, de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.
[G] [S], qui a eu la parole en dernier, communique un certificat médical établi par le médecin l’ayant examiné le 26 février 2024. Il indique qu’il n’a rien mangé depuis son arrivée au centre de rétention car il a des problèmes dentaires et du mal à respirer en sus de ses soucis gastriques qui peuvent dégénérer en cancer s’il ne prend pas ses médicaments. Il souhaite pouvoir sortir pour effectuer des examens plus approfondis à l’hôpital comme préconisé par les médecins.
MOTIVATION
Le conseil de [G] [S] ne soutenant plus à l’audience le moyens tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, à l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, au défaut d’examen sérieux de la vulnérabilité et des garanties de représentation, l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation ainsi qu’à l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention, qui n’avaient pas été accueillis par le premier juge, seul sera examiné celui tiré du défaut d’accès au médecin, objet de l’appel formé par le Ministère public.
Sur l’accès au médecin
L’article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'
L’article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.'
L’article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.'
En vertu de ces textes, s’il incombe au juge judiciaire de s’assurer, au regard des éléments de preuve produits au dossier, que le droit à l’accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient en revanche pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu’elles résultent de l’arrêté prévu à l’article R. 744-14, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif.
En l’espèce, l’analyse des pièces versées au débat fait apparaître :
— que [G] [S] est arrivé au centre de rétention administrative le samedi 24 février 2024 à 11 heures 30,
— qu’il a été avisé de son droit à l’assistance d’un médecin le 24 février 2024 à 11 heures 40 par le truchement d’un interprète en langue arabe.
— qu’il a demandé à faire usage de ce droit,
— qu’il a rencontré une infirmière le 25 février 2024, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré devant le juge des libertés et de la détention (cf notes d’audience),
— que si lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le lundi 26 février à 10 heures 49, il n’avait pas encore été reçu par le médecin, il a vu celui-ci en consultation après l’audience, comme en témoigne l’attestation de visite médicale établie par le Docteur [V] [M] de la société DO-KEVER intervenant au centre de rétention administrative, étant souligné que ce document a été signé à la fois par le médecin et par [G] [S], qui ne conteste au demeurant nullement la réalité de cette consultation,
— qu’il produit d’ailleur lui-même un certificat rédigé par ce médecin qui mentionne qu’il est sous traitement pour une infection bactérienne au niveau gastrique.
Il s’infère de ces observations qu’après avoir été régulièrement informé de ses droits, [G] [S] a très rapidement été pris en charge par le service médical du centre de rétention administrative, puisqu’il a vu l’infirmière de ce service dès le lendemain de son arrivée, sachant que celle-ci aurait évidemment fait appel à un médecin ou demandé que celui-ci soit transporté à l’hôpital en cas d’urgence médicale, et que le médecin de la société DO-KEVER l’a ensuite reçu en consultation le 26 février 2024 dans la journée, soit au cours des heures ayant suivi les deux premiers jours de son admission au centre de rétention, donc sans délai d’attente excessif.
Il ne pouvait donc valablement être retenu par le premier juge que l’exercice du droit d’accès au médecin de [G] [S] n’a pas été effectif, étant en tout état de cause relevé que contrairement à ce qu’a considéré le magistrat, les pièces médicales produites par l’intéressé en première instance ne permettaient pas d’objectiver que ses doléances médicales de nature gastrique sont 'avérées'.
En effet, aucune d’entre elles n’était de nature à établir que ses problèmes de santé à ce niveau étaient toujours d’actualité, qu’un traitement médical était encore en cours à ce titre et surtout qu’ils nécessitaient une consultation médicale à très bref délai.
Ainsi, le certificat médical mentionnant qu’il est suivi par l’unité médicale de la maison d’arrêt de [Localité 2] pour des troubles gastriques date du 14 décembre 2023, soit de plus de 2 mois, de sorte qu’il ne pouvait en être déduit que ces difficultés persistaient toujours à la date du placement en centre de rétention administrative. Surtout, ce document ne comporte aucune description de la nature et/ou de la gravité des problèmes rencontrés, pas plus qu’il n’indique qu’un traitement régulier serait prescrit, dont l’interruption brutale serait susceptible d’avoir des conséquences négatives immédiates sur son état de santé. A cet égard, il ressort de la lecture des différentes prescriptions médicales dont a bénéficié [G] [S] durant sa détention qu’il a été sous traitement anti-acide du 9 octobre 2023 au 1er décembre 2023, aucun traitement gastrique ultérieur n’étant mentionné sur le listing fourni par celui-ci.
Les autres éléments médicaux communiqués concernent une fracture des os propres du nez à la suite de laquelle [G] [S] a subi une intervention le 12 octobre 2023, mais dont lui-même n’allègue pas qu’il aurait encore besoin d’un suivi post-opératoire à ce jour.
La décision doit donc être infirmée de ce chef.
Il doit enfin être noté que le dernier certificat médical dont se prévaut [G] [S] à hauteur d’appel rédigé par l’un des médecins intervenant au centre de rétention, s’il révèle finalement que celui-ci est toujours confronté à des troubles gastriques impliquant la prise d’un traitement, n’indique en revanche nullement que ces problèmes de santé ne peuvent pas être pris en charge au centre de rétention, pas plus qu’il n’évoque la nécéssité d’une hospitalisation à ce stade.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il n’est pas discuté que [G] [S] est démuni de tout document de voyage en cours de validité et qu’après recueil de ses empreintes le 19 février 2024, l’autorité administrative a pu saisir la Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) en vue de son identification par les autorités algériennes, tunisiennes, marocaines et libyennes, mais également formaliser une demande de délivrance d’un laissez-passer auprès de l’Ambassade de Libye le 24 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [S],
L’infirmons pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclarons régulières les conditions de la rétention administrative prononcée à l’encontre de [G] [S],
Déclarons recevable et régulière la requête en prolongation du préfet de la Haute-Savoie,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [S] pendant une durée de 28 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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