Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE DE [ Localité 49 ], Société par actions simplifiée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/09/2025
la SELARL MALLET-[Localité 38], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01111 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GY47
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 45] en date du 27 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286960421803
S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 49]
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 324 076 447,prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 48]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocats plaidant Me Marion ROBERT et Me Antoine DURET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296016167203
Madame [T] [EB] épouse [D] [K]
née le 23 Mars 1977 à [Localité 44] (OUZBÉKISTAN)
[Adresse 30]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [O] [EC] épouse [W]
née le 09 Novembre 1964 à [Localité 45]
[Adresse 6]
[Localité 24]
ayant pour avocat postulant Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [A] [G]
née le 18 Décembre 1980 à [Localité 42]
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [F] [V] épouse [WU]
née le 26 Avril 1986 à [Localité 37]
[Adresse 11]
[Localité 21]
ayant pour avocat postulant Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS,
Madame [N] [ZT]
née le 16 Novembre 1989 à [Localité 37]
[Adresse 31]
[Localité 22]
ayant pour avocat postulant Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS,
SYNDICAT DEPARTEMENTAL FO DES EMPLOYES DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVEE D’INDRE-ET-LOIRE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 39]
[Localité 27]
ayant pour avocat postulant Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS,
PARTIES INTERVENANTES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296016167203
Comité Social et Economique de la société CLINIQUE DE [Localité 49] représenté par Madame [P] [H] née le 04 février 1994 à [Localité 33], [Adresse 47]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [Y] [Z]
né le 10 Décembre 1995 à [Localité 41]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [H]
née le 04 Février 1994 à [Localité 34]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [R] [IN]
né le 09 Avril 1999 à [Localité 36]
[Adresse 10]
[Localité 28]
non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Madame [C] [J]
née le 19 Septembre 1966 à [Localité 46]
[Adresse 9]
[Localité 25]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Madame [B] [L]
née le 06 Juin 1990 à [Localité 43]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [TX]
née le 27 Décembre 1981 à [Localité 46]
[Adresse 8]
[Localité 23]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Madame [S] [I]
née le 24 Mai 1989 à [Localité 32]
[Adresse 7]
[Localité 26]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [M] [X]
né le 29 Décembre 2000 à [Localité 46]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [X] [SJ]
né le 29 Avril 1981 à [Localité 40]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [IM]
née le 23 Janvier 1990 à [Localité 35]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2015, la société Korian avait signé un accord relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés filiales du groupe situées en France et intervenant dans l’un des domaines d’activités visés dans l’accord.
La société Clinique de [Localité 49] faisait partie du groupe Inicea dont les sociétés ont été rachetées en 2020, par le groupe Korian.
Par courrier du 24 octobre 2022 adressé au représentant légal de la société Korian, le représentant légal de la société Clinique de [Localité 49] a indiqué sa volonté d’adhérer à l’accord du 13 octobre 2015 relatif à la reconnaissance de l’UES Korian France.
En 2023, une déléguée syndicale membre du comité social et économique (CSE) de la société Clinique de [Localité 49] a sollicité la mise en place de la négociation d’un accord préélectoral en vue du renouvellement du CSE de ladite société, qui a été refusé par l’employeur au motif que la société Clinique de [Localité 49] était rentrée dans l’UES et que le CSE disparaissait au profit d’un CSE centralisé.
Le 10 février 2023, Mmes [G], [V], [ZT], [EB] et [EC] ont saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner la mise en place d’une négociation pour la conclusion d’un accord pré-électoral en vue de renouveler les mandats du CSE de la société Clinique de [Localité 49].
Le syndicat départemental Force Ouvrière des employés des établissements de santé privée est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 27 mars 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la société Clinique de [Localité 49] n’a pas valablement intégré l’UES Korian France dont l’existence a été reconnue par accord du 13 octobre 2015 ;
— ordonné la mise en place d’une négociation pour la conclusion d’un accord pré-électoral en vue de renouveler les mandats du CSE de la Clinique de [Localité 49], ces mandats expirant le 27 mars 2023 ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, la société Clinique de [Localité 49] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
En application du jugement assorti de l’exécution provisoire, la société Clinique de [Localité 49] a négocié un protocole d’accord préélectoral et un CSE a été mis en place le 8 juin 2023.
L’appelante a alors fait assigner en intervention forcée devant la cour les élus titulaires, les élus suppléants et les délégués syndicaux, tirant leur mandant des élections du 8 juin 2023 :
' Monsieur [Y] [Z] (acte remis à personne)
' Madame [P] [H] (acte remis à personne)
' Monsieur [R] [FN] (acte remis à personne)
' Madame [C] [J] (acte remis à personne)
' Madame [B] [L] (acte remis par dépôt à l’étude)
' Madame [U] [TX] (acte remis à personne)
' Madame [S] [I] (acte remis à personne)
' Monsieur [M] [X] (acte remis à personne)
' Monsieur [X] [SJ] (acte remis à personne)
— Madame [E] [IM] (acte remis à personne)
— Le CSE de la Clinique de [Localité 49] (acte remis à personne).
Excepté le CES, les intervenants forcés n’ont pas constitué avocat. Compte-tenu de l’acte délivré par dépôt à l’étude concernant Mme [L], l’arrêt sera rendu par défaut.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société Clinique de [Localité 49] demande à la cour de :
Sur l’intervention forcée :
— la juger recevable et fondée en son assignation en intervention forcée ;
— juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à :
' Monsieur [Y] [Z],
' Madame [P] [H],
' Monsieur [R] [FN],
' Madame [C] [J],
' Madame [B] [L],
' Madame [U] [TX],
' Madame [S] [I],
' Monsieur [M] [X],
' Monsieur [X] [SJ],
— Madame [E] [IM],
' le CSE de la Clinique de [Localité 49] ;
Sur le fond :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : dit que la société Clinique de [Localité 49] n’a pas valablement intégré l’UES Korian France dont l’existence a été reconnue par accord du 13 octobre 2015 ; ordonné la mise en place d’une négociation pour la conclusion d’un accord préélectoral en vue de renouveler les mandats du CSE de la Clinique de [Localité 49], ces mandats expirant le 27 mars 2023 ; ordonné l’exécution provisoire ; débouté la société Clinique de [Localité 49] du surplus de ses prétentions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger que les articles 3.3 et 3.4 de l’accord collectif du 13 octobre 2015 ne sont pas illégaux et ne sont pas inopposables ;
— juger que la Clinique de [Localité 49] a valablement intégré l’UES Korian France au 1er janvier 2023 par son adhésion à l’accord collectif du 13 octobre 2015 ;
— juger que la perte des mandats de représentants du personnel de la Clinique de [Localité 49] du fait de l’intégration au sein de l’UES Korian France résulte de l’application de l’accord collectif du 13 octobre 2015 et, en toute hypothèse, de la loi ;
— juger qu’elle se voit par conséquent contrainte d’appliquer les dispositions de l’accord relatif au dialogue social au sein de Korian France du 25 janvier 2019 organisant le découpage des établissements distincts de l’UES Korian France ;
— juger que la demande de mise en place d’une négociation pour la conclusion d’un accord préélectoral en vue de renouveler les mandats du CSE de la société Clinique de [Localité 49] est sans objet ;
En conséquence,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter les intimés de leur appel incident ;
— constater la disparition du CSE nouvellement mis en place au sein de la Clinique de [Localité 49] ainsi que la caducité des mandats de l’ensemble des mandats en cours, c’est-à-dire des mandats des élus titulaires ; des élus suppléants ; des délégués syndicaux ;
En tout état de cause,
— condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mmes [G], [V], [ZT], [EB] et [EC] et le syndicat départemental FO des employés des établissements de Santé Privée d’Indre-et-Loire demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : dit que la société Clinique de [Localité 49] n’a pas valablement intégré l’UES Korian France dont l’existence a été reconnue par accord du 13 octobre 2015 ; ordonné la mise en place d’une négociation pour la conclusion d’un accord pré-électoral en vue de renouveler les mandats du CSE de la Clinique de [Localité 49] ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les parties intimées de leur demande de condamnation de la société à payer une somme de 500 euros par partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
— condamner la société Clinique de [Localité 49] à payer une somme de 500 euros par partie intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
En tout état de cause :
— débouter la société Clinique de [Localité 49] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que la société Clinique de [Localité 49] dispose des caractéristiques d’un établissement distinct ;
— juger que les articles 3.3 et 3.4 de l’accord de groupe du 13 octobre 2015 sont illégaux et les écarter ;
— condamner la société Clinique de [Localité 49] à payer une somme de 500 euros par partie intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
— condamner la société Clinique de [Localité 49] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, le CES de la Clinique de [Localité 49] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a : dit que la société Clinique de [Localité 49] n’a pas valablement intégré l’UES Korian France dont l’existence a été reconnue par accord du 13 octobre 2015 ; ordonné la mise en place d’une négociation pour la conclusion d’un accord pré-électoral en vue de renouveler les mandats du CSE de la Clinique de [Localité 49] ;
En tout état de cause :
— débouter la société Clinique de [Localité 49] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger que la société Clinique de [Localité 49] dispose des caractéristiques d’un établissement distinct ;
— juger que les articles 3.3 et 3.4 de l’accord de groupe du 13 octobre 2015 sont illégaux et les écarter ;
— condamner la société Clinique de [Localité 49] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Clinique de [Localité 49] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur l’intégration de la société Clinique de [Localité 49] à l’UES Korian France
Moyens des parties
L’appelante soutient qu’une UES a été reconnue par accord collectif du 13 octobre 2015 entre les sociétés du groupe Korian situées en France et intervenant dans l’un des domaines d’activité visés dans le préambule de cet accord ; que cet accord collectif réserve la possibilité pour des nouvelles sociétés d’intégrer l’UES Korian France au moyen d’un courrier adressé par son représentant légal au représentant légal de la société Korian ; que cette faculté d’adhésion décidée par l’employeur à un accord collectif est autorisée par l’article L.2261-3 §1 du code du travail ; que l’adhésion unilatérale à un accord collectif ne suppose pas l’accord préalable des organisations syndicales, qu’il s’agisse de celles présentes au sein de la société qui envisage d’adhérer à l’accord, ou de celles présentes dans le périmètre de l’accord auquel la société envisage d’adhérer, dès lors que l’adhésion d’une société à un accord collectif d’UES n’est pas visée par les restrictions posées par l’article L.2261-3 §1 du code du travail ; qu’après consultation du CSE, le représentant légal de la Clinique de [Localité 49] a adressé au représentant légal de la société Korian un courrier aux fins d’adhésion à l’accord collectif du 13 octobre 2015 à compter du 1er janvier 2023 ; que devenue adhérente à l’accord collectif du 13 octobre 2015, condition exigée par l’accord lui-même pour intégrer l’UES Korian France, la Clinique de [Localité 49] a acquis la qualité de partie subséquente à l’accord ; que sauf à remettre en question tout un pan du droit des relations collectives du travail, les intimés ne peuvent affirmer que l’accord du 13 octobre 2015 ne leur serait pas opposable faute d’avoir été négocié et signé par les organisations syndicales représentatives au sein de la clinique ; que la Clinique de [Localité 49] ayant adhéré à l’accord collectif du 13 octobre 2015 et, de ce fait, intégré l’UES Korian France, elle est tenue d’en appliquer toutes les dispositions ; qu’en application de l’article 3.4 de l’accord collectif du 13 octobre 2015, les mandats des membres du CSE de la Clinique de [Localité 49] prennent fin du fait de l’intégration de celle-ci à l’UES Korian France ; qu’en tout état de cause, la perte des mandats de représentants du personnel de la Clinique de [Localité 49] du fait de l’intégration au sein de l’UES Korian résulte de l’application de l’article L.2314-35 du code du travail qui prévoit les conséquences sur les mandats des représentants du personnel d’une opération venant modifier la situation juridique de l’employeur ; que l’intégration de la Clinique de [Localité 49] au sein de l’UES Korian France a entraîné une modification de la situation juridique de l’employeur ; que par ailleurs, la Clinique de [Localité 49] ne constitue pas un établissement distinct, au sein de l’UES Korian France, la notion d’autonomie de gestion n’étant pas un critère déterminant lorsque la définition des établissements distincts résulte d’un accord collectif ; que la reconnaissance d’établissements distincts au sein d’une UES peut résulter d’un accord collectif d’entreprise conclu au niveau de l’UES ; qu’en l’absence d’un tel accord, l’un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (article L. 2313-8 §5 du code du travail) ; qu’ainsi, la notion d’autonomie de gestion n’est pas un critère déterminant lorsque la définition des établissements distincts résulte d’un accord collectif et c’est donc en vain que les intimés tentent de caractériser l’autonomie de gestion de la Clinique de [Localité 49] pour être considérée comme un établissement distinct au sein de l’UES Korian France ; que l’article L.2322-4 du code du travail, cité par le tribunal pour expliquer que « la reconnaissance d’une UES ne peut résulter que d’un accord collectif ou d’une décision judiciaire », a été abrogé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l’arrêt de la Cour de cassation également cité par le magistrat dans sa décision, ne présente aucun lien avec l’objet du litige ; que le tribunal a procédé ainsi pour tirer la conclusion selon laquelle la société Clinique de [Localité 49], si elle entendait intégrer l’UES Korian, de saisir le juge judiciaire, en contradiction avec les présupposés de sa démonstration (« la modification d’un UES obéit nécessairement au même régime ») ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Clinique de [Localité 49] n’a pas valablement intégré l’UES Korian France.
Les intimés constitués répliquent que la reconnaissance d’une unité économique et sociale relève d’un accord collectif signé aux conditions de droit commun par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de l’UES ; que toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans les entreprises doivent être invitées à la négociation, à peine de nullité ; que l’accord collectif est avant tout un contrat obéissant au principe énoncé par l’article 1103 du code civil prévoyant l’effet relatif des contrats ; que l’accord du 13 octobre 2015 ne peut pas être opposable aux salariés de la société Clinique de [Localité 49] qui n’ont pas été signataires, ainsi que le rappelle l’inspectrice du travail, dans son courrier du 25 janvier 2022 ; que l’appelante fait une confusion avec la notion de groupe et celle de l’UES ; qu’il y a lieu de constater que la société la Clinique de [Localité 49], qui prétend avoir intégré l’UES Korian à partir du 1er janvier 2023 échoue à démontrer avoir réalisé une action en justice pour solliciter son intégration, ou avoir signé un accord d’entreprise avec la déléguée syndicale pour acter cette intégration ; que le premier juge a fait une parfaite application des règles de droit concernant l’intégration d’une société au sein d’une UES ; que même si l’article L.2322-4 du code du travail a été abrogé du fait de la réforme de 2017, ces dispositions ont été reprises et intégrées au sein de l’article L.2313-8 du code du travail ; que l’adhésion au sens de l’article L.2261-3 du code du travail ne constitue pas une modalité de reconnaissance de l’UES ; que la société Clinique de [Localité 49] n’a jamais intégré l’UES Korian ; qu’il est donc demandé à la cour de dire que la société Clinique de [Localité 49] ne pouvait se prévaloir des articles 3.3 et 3.4 de l’accord de groupe Korian du 13 octobre 2015 pour s’intégrer dans l’UES Korian à partir du 1er janvier 2023 ; qu’en outre, la société Clinique de [Localité 49], en tant que filiale du groupe Korian, dispose d’une autonomie de gestion ; que lors d’une réunion du CSE, la direction a confirmé, que même dans l’hypothèse où une intégration dans l’UES devait être constatée, la société conserve une autonomie juridique, de gestion et de contrôle ; qu’il n’existe aucune modification juridique dans la structure de la société qui permettrait de justifier la disparition du CSE et a fortiori la mise en place de son renouvellement ; que le groupe Korian ne peut d’ailleurs pas, de manière artificielle fixer le périmètre des établissements distincts sans une négociation avec les représentants syndicaux sur cette question ; que la cour constatera que la société Clinique de [Localité 49] dispose d’une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion de son personnel et l’exécution du service, de sorte qu’elle doit pouvoir réaliser des élections au niveau de l’établissement ; qu’il est donc demandé à la cour de dire que la société Clinique de [Localité 49] dispose des caractéristiques d’un établissement distinct ayant une autonomie de gestion propre ; qu’en tout état de cause, la cour ne pourra pas reconnaître l’application de l’accord de groupe du 13 octobre 2015 puisque les articles 3.3 et 3.4 dont se prévaut la société Clinique de [Localité 49] pour intégrer l’UES par le biais d’une adhésion volontaire et unilatérale sont illégaux ; que l’article 3.3 est illégal car contraire à l’article L.2313-8 du code du travail et l’article 3.4 prévoyant la disparition de l’établissement dès son intégration dans l’UES, est contraire aux règles prévues à l’article L.2314-35 du code du travail ; qu’il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Clinique de [Localité 49] n’a pas valablement intégré l’UES Korian et a ordonné la mise en place d’une négociation pour la conclusion d’un accord préélectoral du CSE de la Clinique de [Localité 49].
Réponse de la cour
L’article L.2313-8 du code du travail dispose :
« Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements ».
Il est constant qu’une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu’entre des entités juridiques distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d’une unité économique et sociale, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256).
En outre, la modification conventionnelle d’une unité économique et sociale relève de l’accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712, Bull. 2013, V, n° 266).
Ces principes ont été rappelés sous l’empire des dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dont est issu l’article L.2313-8 du code du travail précité (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-13.672).
En l’espèce, la société Korian SA a conclu, le 13 octobre 2015, un accord relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés filiales du groupe Korian avec les organisations syndicales représentatives dans le groupe, comportant en annexe la liste des sociétés incluses dans le périmètre de l’unité économique et sociale. La société Clinique de [Localité 49] n’ayant intégré le groupe Korian que postérieurement à cet accord, celui-ci ne pouvait s’appliquer à elle, sans modification de l’accord.
L’article 3.3 de cet accord, relatif à l’intégration de nouvelles sociétés à l’unité économique et sociale Korian France stipule :
« Les parties conviennent que sera intégrée à l’UES Korian France :
— toute société qui viendrait à être détenue de manière majoritaire, directement ou indirectement, par la société Korian Medica, exerçant dans les domaines d’activité visés en préambule et sur le territoire français ;
— et qui manifestera son adhésion au présent accord au moyen d’un courrier adressé par son représentant légal au représentant légal de la société Korian.
Cette société sera intégrée dans le périmètre de l’unité économique et sociale dans le mois suivant son adhésion au présent accord. Elle sera incluse dans le périmètre de l’établissement correspondant à son implantation géographique et à son activité.
L’intégration à l’UES emporte disparition de la société concernée en tant que périmètre des institutions représentatives du personnel, au profit de son rattachement à l’un des établissements de l’UES ».
Par courrier du 24 octobre 2022 adressé au représentant légal de la société Korian, le représentant légal de la société Clinique de [Localité 49] a indiqué sa volonté d’adhérer à l’accord du 13 octobre 2015 relatif à la reconnaissance de l’UES Korian France, de sorte qu’elle aurait intégré, selon l’appelante, ladite unité économique et sociale à compter du 1er janvier 2023.
Cependant, en application de l’article L.2313-8 du code du travail précité, la modification du périmètre de l’accord relatif à la reconnaissance de l’unité économique et sociale nécessitait la conclusion d’un nouvel accord collectif signé par les organisations syndicales représentatives concernées par le nouveau périmètre de l’unité économique et sociale. La clause prévue à l’article 3.3 de l’accord du 13 octobre 2015 qui n’avait d’effet qu’entre les parties à l’accord, ne dispensait pas les sociétés concernées qui souhaitaient voir étendre le périmètre de l’unité économique et sociale de renégocier un accord avec les organisations syndicales représentatives intéressées.
La société Clinique de [Localité 49] soutient que son adhésion à l’accord du 13 octobre 2015 était permise en application de l’article L.2261-3 du code du travail qui dispose : « Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement ».
L’accord collectif mentionné à l’article L.2261-3 est conclu dans les conditions prévues à l’article L.2231-1 du code du travail, soit entre :
— d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;
— d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Or, la société Clinique de [Localité 49] n’était pas dans le champ de l’accord du 13 octobre 2015 portant reconnaissance de l’unité économique et sociale, et ses organisations syndicales représentatives n’ont pas négocié ledit accord. La simple « adhésion » de l’employeur à l’accord du 13 octobre 2015 ne pouvait avoir pour effet de modifier le périmètre de l’unité économique et sociale définie par l’accord négocié avec les organisations syndicales représentatives des seules sociétés entrant dans le champ d’application dudit accord et mentionnées à celui-ci.
Il s’ensuit que « l’adhésion » de l’employeur à l’accord du 13 octobre 2015 est sans effet sur le périmètre de l’unité économique et sociale, en l’absence d’accord collectif conclu avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L.2313-8 du code du travail.
En l’absence d’accord collectif ou de décision de justice portant intégration de la société Clinique de [Localité 49] dans l’unité économique et sociale Korian France, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que la société Clinique de [Localité 49] n’a pas valablement intégré l’UES Korian France dont l’existence a été reconnue par accord du 13 octobre 2015 et ordonné la mise en place d’une négociation pour la conclusion d’un accord pré-électoral en vue de renouveler les mandats du CSE de la Clinique de [Localité 49], ces mandats expirant le 27 mars 2023.
Si le dispositif des conclusions des intimés demande de « juger que la société Clinique de [Localité 49] dispose des caractéristiques d’un établissement distinct » et de « juger que les articles 3.3 et 3.4 de l’accord de groupe du 13 octobre 2015 sont illégaux et les écarter », il ne s’agit que de moyens formés à l’appui de leur demande tendant à la mise en place d’une négociation pour la conclusion d’un accord pré-électoral en vue de renouveler les mandats du CSE de la société Clinique de [Localité 49], afin de répondre au moyen de l’employeur relatif à l’intégration de la société dans l’unité économique et sociale Korian France. Au regard de ce qui précède, la demande des intimés étant bien-fondée, il n’y pas lieu d’examiner ces moyens complémentaires.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Clinique de [Localité 49] de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Clinique de [Localité 49] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à chaque intimé constitué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Clinique de [Localité 49] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Clinique de [Localité 49] à payer à Mmes [G], [V], [ZT], [EB] et [EC], au syndicat départemental FO des employés des établissements de Santé Privée d’Indre-et-Loire et au comité social et économique de la société Clinique de [Localité 49], la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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