Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 déc. 2024, n° 24/09463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09463 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5W
Nom du ressortissant :
[B] [M] [I]
[I]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA-MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [M] [I]
né le 03 Février 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 6]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [J] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [B] [M] [I] alias [B] [M] [X], ci-après uniquement dénommé [B] [M] [I], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée et notifiée le 18 février 2023 par le préfet du Var à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2023, étant précisé que le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône a prolongé la durée de l’interdiction de retour pour une durée de 12 mois et que le préfet de la Savoie en a fait de même par décision du 15 octobre 2024.
Par ordonnances des 19 octobre et 14 novembre 2024, respectivement confirmées en appel les 22 octobre et 16 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [M] [I] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 13 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 16 heures 34 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [M] [I] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [B] [M] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de communication d’une pièce justificative utile, du caractère insuffisant des diligences de l’administration pour organiser l’éloignement de l’intéressé, puisque ses empreintes et photographies n’ont toujours pas été adressée aux autorités algériennes pour permettre son identification, mais également de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, ainsi que de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à brève échéance.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 décembre 2024 à 17 heures 20, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
Le conseil de [B] [M] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024 à 16 heures 18, en réitérant les moyens articulés en première instance, en ce excepté celui pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [B] [M] [I].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 à 10 heures 30.
[B] [M] [I] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [B] [M] [I], a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [M] [I], qui a eu la parole en dernier, demande qu’une chance lui soit donnée de quitter la France et qu’à défaut, il soit renvoyé au bled rapidement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [B] [M] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur moyen pris de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication d’une pièce justificative utile
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge des libertés et de la détention pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative et du maintien de cette mesure de contrainte au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA.
En l’espèce, le conseil de [B] [M] [I] soutient qu’en l’absence de production par la préfecture de la Savoie, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, du courriel du 13 décembre 2024 destiné à établir la réalité de la relance adressée au consulat d’Algérie dont elle se prévaut dans sa demande, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
Il convient toutefois de relever que le courriel litigieux, communiqué par le conseil de la préfecture à l’occasion de l’audience devant le premier juge, ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions précitées, en ce qu’il n’est pas nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure, mais vise uniquement à compléter l’offre de preuve de la préfecture relativement à l’un des moyens qu’elle invoque à l’appui de sa demande de prolongation.
Or, la question de savoir si les éléments dont se prévaut la préfecture à l’appui de sa requête en prolongation permet d’en établir le bien fondé relève en réalité de l’appréciation au fond des conditions d’application des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA , ce qui correspond donc aux autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé examinés ci-après.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [B] [M] [I] fait valoir que la préfecture de la Savoie ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes qui n’ont jamais répondu à ses sollicitations, que [B] [M] [I] n’a pas commis d’obstruction ni présenté de demande d’asile dilatoire au cours des 15 derniers jours et qu’en l’absence de toute condamnation, son comportement ne peut être considéré comme une menace pour l’ordre public, comme l’a d’ailleurs retenu le conseiller délégué dans une ordonnance du 16 novembre 2024.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [M] [I] formalisée par le préfet de la Savoie:
— que l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’autorité préfectorale a saisi le consulat général d’Algérie à [Localité 5] dès le 16 octobre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— qu’en parallèle, la comparaison des empreintes de [B] [M] [I] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC a mis en évidence qu’il a déposé une demande d’asile en Espagne le 7 juin 2021,
— que le 16 octobre 2024, le préfet de la Savoie a donc adressé une demande de reprise en charge sur le fondement du Règlement Dublin aux autorités espagnoles, lesquelles ont fait part de leur refus de réadmettre [B] [M] [I] le 18 octobre 2024,
— que le préfet de la Savoie a ensuite envoyé deux courriels de relance aux autorités consulaires algériennes les 13 novembre et 13 décembre 2024, sans réponse de leur part à ce jour.
Au vu de ce qui précède, il ne peut qu’être constaté que depuis sa saisine initiale du 16 octobre 2024, soit depuis 2 mois, le consulat d’Algérie à [Localité 5] n’a apporté strictement aucune réponse aux sollicitations de la préfecture de la Savoie, ne serait-ce que pour signaler qu’il a bien été destinataire de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d’Algérie, il sera retenu que l’autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n’établit pas que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Pour ce qui est du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité administrative, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 16 novembre 2024 ayant statué sur l’appel du Ministère public à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui avait rejeté la demande de seconde prolongation de la rétention de [B] [M] [I], le conseiller délégué a estimé que les signalisations de l’intéressé et son placement en garde à vue le 15 octobre 2024 sans suites connues ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public.
La préfecture ne soutenant pas que sa demande de troisième prolongation serait étayée par d’autres pièces que celles déjà versées à l’appui de sa précédente requête en vue d’établir l’existence de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis le prononcé de la décision précitée du 16 novembre 2024, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le conseiller relativement au défaut de caractérisation de ce critère de la menace pour l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il n’est par ailleurs pas soutenu par l’autorité administrative que [B] [M] [I] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les 15 derniers jours de sa rétention, il convient de considérer que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, ce qui conduit à l’infirmation de l’ordonnance entreprise selon les modalités précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [M] [I],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable et rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [B] [M] [I],
Rappelons à [B] [M] [I] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans.
Le greffier, Le conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA-MESTA
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