Irrecevabilité 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2026, n° 23/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2026
N° RG 23/04070 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNJA
[L] [O]
[F] [R]
c/
[E], [C], [N] [J] épouse [X]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 22/02991) suivant déclaration d’appel du 29 août 2023
APPELANTS :
[L] [O]
née le 27 Août 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
[F] [R]
né le 31 Mars 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[E], [C], [N] [J] épouse [X]
née le 04 Mai 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 26 septembre 2016, M. [H] [J] a donné à bail à Mme [L] [O] et M. [F] [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 7] pour une somme mensuelle de 630 euros charges comprises.
À la suite au décès de M. [J] survenu le 21 novembre 2017, Mme [E] [X] née [J] est devenue propriétaire dudit bien.
Après plusieurs loyers impayés, par acte du 20 mai 2021 Mme [X] a fait délivrer, à Mme [O] et M. [R], un commandement de payer la somme de 15 450 euros au titre de l’arriéré locatif incluant l’échéance du mois de mai 2021 ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
2. Par acte du 19 septembre 2022, Mme [X] a fait assigner Mme [O] et M. [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la résolution judiciaire du bail et leur expulsion.
3. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’action aux fins de résiliation judiciaire du bail est recevable et régulière ;
— débouté Mme [O] et M. [R] de leur demande d’une expertise judiciaire avant dire droit ;
— prononcé à la date du prononcé du jugement la résiliation du contrat de bail au bénéfice du local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7], aux torts exclusifs de Mme [O] et M. [R] ;
— ordonné la libération des lieux par Mme [O] et M. [R] et de tous occupants de leur chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonné, si besoin était, en l’absence de départ volontaire des lieux passé le délai de deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de Mme [O] et M. [R] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef comme de leurs meubles et effets personnels avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamné solidairement Mme [O] et M. [R] à payer à Mme [X], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et de ses charges, de la réalisation jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés ;
— condamné solidairement Mme [O] et M. [R] à payer à Mme [X] la somme de 30 570 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives à la date du mois de mai 2023 , avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— accordé à Mme [O] et M. [R] la faculté de se libérer de leur dette de 30 570 euros dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives d’un montant de 1 200 euros, payables en fin de chaque mois, et d’une 24éme mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision en principal ;
— dit, en revanche, qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la 'n du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— condamné Mme [O] et M. [R] aux entiers dépens et ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonciation à la CCAPEX ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
4. Mme [O] et M. [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2023, en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] et M. [R] de leur demande d’expertise avant dire droit ;
— prononcé à la date du jugement, la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires ;
— ordonné la libération des lieux par Mme [O] et M. [R] et de tous occupants de leur chef ;
— condamné solidairement Mme [O] et M. [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de ses charges, de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement au paiement de la somme de 30 570 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamné Mme [O] et M. [R] aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, Mme [O] et M. [R] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] et Mme [O], de leur demande d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau, et avant dire droit :
— désigner tel expert judiciaire qu’il convient avec mission habituelle en pareilles circonstances et en particulier, celle de :
— constater les désordres affectant le logement ;
— en déterminer la ou les causes ;
— préciser la nature des travaux propres à y remédier ;
— dire si selon ses constations, l’état d’insalubrité de l’immeuble trouve son origine dans le non respect de ses obligations par le bailleur ;
— indiquer si l’état de l’immeuble représente un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes ;
— indiquer au Tribunal les locataires ont subi un préjudice de jouissance, et dans l’affirmative, en préciser le montant, et le cas échéant, proposer un décompte entre les parties ;
— juger que les frais de consignation d’expertise seront partagés de moitié par chacune des parties.
À titre subsidiaire :
— condamner Mme [X] à verser à Mme [O] et M. [R], la somme de 18 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner Mme [X] à verser à Mme [O] et M. [R], la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 13 février 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel du 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement sur 24 mois pour régler le montant de la dette locative.
Statuant à nouveau :
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— rejeter la demande de délais de paiement de Mme [O] et M. [R] ;
— condamner solidairement Mme [O] et M. [R] à payer solidairement à Mme [X] la somme de 36 240 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 13 février 2024, mois de février inclus ;
— les condamner solidairement à payer à Mme [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— débouter les locataires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— les condamner solidairement à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 décembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. Les appelants n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, ce qu’a confirmé le conseil de Mme [O] à l’audience.
9. L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des dispositions de l’article 964 du même code, ce qui rend également irrecevable l’appel incident.
10. L’intimée est fondée à obtenir une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel irrecevable;
Condamne in solidum Mme [O] et M. [R] à verser à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Condamne in solidum Mme [O] et M. [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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