Confirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 août 2023, N° F20/01529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04293 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNXZ
Monsieur [H] [I]
c/
Association [5] [Localité 4]
Monsieur [U] [F]
S.E.L.A.R.L. [9]ès qualités de liquidateur de la SAS [14]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2023 (R.G. n°F20/01529) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [H] [I] – comparant -
né le 12 Octobre 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Association [5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée et assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [F]
né le 02 Août 1972
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me Julien MALLET de MVA AVOCATS AARPI
Avocat au Barreau de Paris substitué par Me SEFIANE
S.E.L.A.R.L. [8]' ès qualités de liquidateur de la SAS [14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 453 21 1 3 93
représentée et assistée de Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me AYIVI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique après rapport oral de l’affaire, devant la cour composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] a été embauché en qualité de directeur recherche et développement par la Sas [14], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études dite [16].
La société [14], constituée par d’anciens salariés de la société [15] filiale de la société [11] en liquidation judiciaire, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 25 avril 2018 avec mention d’un début d’activité au 12 avril 2018.
Le 1er octobre 2019, la société [14] a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le 3 décembre 2019, puis le 20 janvier 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2019 et de ses frais professionnels depuis le mois de juin 2019.
Par deux ordonnances de référés rendues le 20 février 2020, le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de M. [I]. Ces décisions ont été infirmées par deux arrêts de cette cour en date du 29 avril 2021, disant n’y avoir lieu à référé.
Parallèlement, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 février 2020, la société [14] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [8]' désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Par lettre datée du 19 mars 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mars 2020.
M. [I] a ensuite été licencié, pour motif économique selon lettre datée du 16 avril 2020, le délai d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle expirant le 21 avril 2020.
À la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 1 année et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier du 8 juin 2020, le liquidateur a indiqué à M. [I] qu’il contestait son statut de salarié et que, dès lors, aucun document de fin de contrat ne lui serait délivré.
Par requête reçue le 26 octobre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [14]. Il contestait en outre la légitimité de son licenciement et réclamait diverses indemnités, outre des rappels de salaires de juillet 2019 à février 2020, ainsi que le remboursement de ses frais de transport.
Par jugement rendu le 18 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
Avant dire droit,
— dit qu’il n’y avait pas matière à examiner cette demande avant de statuer sur le fond,
Sur le fond,
— dit et jugé que la qualité de salarié ne peut être reconnue à M. [I],
— débouté M. [I] de toutes ses demandes,
— condamné M. [I] à verser à la SELARL [8]' la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision intimant la société [8]' ès qualités, l’AGS ainsi que M. [F], ancien président de la société [14] désormais en liquidation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
Réformer et infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter la Selarl [9], l’association [10] [Localité 4], M. [F] de leurs demandes respectives,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié M. [I] et la société [14] aux torts de cette dernière à la date du 20 janvier 2020, ou à défaut à la date du 30 janvier 2020,
— fixer au passif de la société [14] les sommes suivantes :
— une indemnité de préavis de 3 mois, soit 18 000 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 1 800 euros bruts,
— une indemnité de licenciement de 1 625 euros nets,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de deux mois de salaire soit 12 000 euros nets,
— le paiement des salaires impayés depuis le mois de juillet 2019 jusqu’à la date de la rupture soit 42 000 euros, outre 4 200 euros au titre des congés payés afférents, jusqu’au 20 janvier 2020,
— le remboursement des frais professionnels pour un montant total de 1 234,32 euros,
— juger que le paiement de ces sommes sera garanti par l’association [10] [Localité 4],
— condamner la la Selarl [8]' à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à la Selarl [8]' la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de documents de fin de contrat :
— attestation destinée au [13],
— certificat de travail,
— bulletins de salaires,
A titre subsidiaire,
— débouter la Selarl [8]', l’association [10] [Localité 4], M. [F] de leurs demandes respectives,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié M. [I] et la société [14] aux torts de cette dernière à la date du 20 janvier 2020, ou à défaut à la date du 30 janvier 2020,
— condamner M. [F] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— une indemnité de préavis de 3 mois, soit 18 000 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 1 800 euros bruts,
— une indemnité de licenciement de 1 625 euros nets,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de deux mois de salaire soit 12 000 euros nets,
— le paiement des salaires impayés depuis le mois de juillet 2019 jusqu’à la date de la rupture soit 42 000 euros, outre 4 200 euros au titre des congés payés afférents, jusqu’au 20 janvier 2020,
— le remboursement des frais professionnels pour un montant total de 1 234,32 euros,
— condamner M. [F] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à M. [F] la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de documents de fin de contrat :
— attestation destinée au [13],
— certificat de travail,
— bulletins de salaires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2025, la société [8]' ès qualités demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que la qualité de salarié ne peut être reconnue à M. [I],
— débouté M. [I] de toutes ses demandes,
— condamné M. [I] à verser à la Selarl [8]' la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [I] tendant à la condamnation personnelle de la Selarl [8]' au paiement de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens ainsi qu’à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
— déclarer irrecevable la demande de résiliation du contrat de travail de M. [I],
— débouter M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [I] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
En tous les cas,
— condamner M. [I] à payer à la Selarl [8]', ès qualité de liquidateur de la société [14], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, l’association [10] [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 18 août 2023 en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes à l’encontre de la société [14], en absence de contrat de travail opposable et à défaut de lien de subordination à l’égard de ladite société,
A titre très subsidiaire : en cas de reconnaissance de la qualité de salarié,
— déclarer irrecevable l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter en conséquence M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture aux torts exclusifs de la société [14],
— pour le surplus, statuer ce que de droit sur les créances revendiquées sauf à fixer le montant des frais professionnels à rembourser, au mieux, à la somme de 1 098 euros,
Sur la garantie de l’association [10] [Localité 4] : en cas de reconnaissance de la qualité de salarié,
— dire non garanties les indemnités de rupture du contrat de travail, en ce compris l’indemnité compensatrice de congés payés, faute de licenciement par le mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire,
— dire non garanties les sommes éventuellement sollicitées en exécution du contrat au-delà des quinze-jours suivant la liquidation judiciaire,
— dire non garanties l’astreinte et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’arrêt à venir est opposable à l’association [10] [Localité 4] sous les exclusions ci-dessus et dans les conditions légales de sa garantie telles que définies par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et limitées par l’article D. 3253-5 du même code.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, M. [F] demande à la cour de :
— recevoir M. [F] en son argumentation,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du 18 août 2023 en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de salarié de M. [I]
M. [I] fait valoir qu’il produit un contrat de travail et que si celui-ci porte la date du 23 avril 2018, il s’agit d’une simple erreur puisque le numéro d’immatriculation de la société [14], immatriculée le 25 avril 2018, y figure déjà. Il considère que ses adversaires ne rapportent pas la preuve du caractère fictif de ce contrat alors que les premiers juges ont confondu la notion d’autonomie avec le lien de subordination, lequel existait bien.
Le mandataire liquidateur fait valoir la succession qui a existé entre la société [14] et la société [15], laquelle avait été placée sous sauvegarde le 28 mars 2017 puis en liquidation judiciaire le 13 mars 2018, dont M. [I] était directeur. Il ajoute que la société [14] n’avait plus aucune activité depuis le mois d’octobre 2018 et que M. [I] en était le seul salarié depuis le début 2019.
Il estime que le contrat signé avant l’immatriculation de la société lui est inopposable et qu’en toute hypothèse il est fictif alors que M. [I] était le véritable dirigeant de fait de la société.
L’AGS soutient que le contrat lui est inopposable puisque signé avant que la société [14] soit dotée de la personnalité morale, la date de début d’activité étant inopérante. Elle en déduit que la présomption de salariat ne peut lui être opposée. Elle soutient que la fictivité du contrat est en outre démontrée.
M. [F], dirigeant de droit de la société [14] mis en cause par M. [I], soutient que l’embauche est intervenue postérieurement à l’immatriculation de la société. Il ajoute que M. [I] était en réalité le dirigeant de fait de la société.
Réponse de la cour,
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d’un contrat de travail apparent c’est sur celui qui conteste sa réalité de supporter la charge de la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, M. [I] produit un contrat de travail écrit daté du 23 avril 2018 ainsi que des bulletins de paie. Il résulte en outre des pièces produites par M. [N] qu’une déclaration préalable à l’embauche a été établie pour M. [I] le 28 mai 2018 mentionnant une date d’embauche au 23 avril 2018. Si le liquidateur et l’AGS considèrent que le contrat de travail ne leur est pas opposable pour comporter une date antérieure à l’immatriculation de la société, il apparaît en premier lieu que cette date ne peut être exacte et est en réalité postérieure. En effet, alors que la société n’était pas immatriculée à la date visée, le document écrit mentionne l’exact numéro d’immatriculation alors en outre que M. [N] présente un contrat que l’épouse de M. [I], également salariée de la société à cette date, lui a adressé le 22 mai 2018, avec des modifications, reprises dans le document signé produit. En second lieu et surtout, le contrat n’est pas le seul document produit puisqu’il y est associé des bulletins de paie émis par la société [14] ainsi que la déclaration d’embauche. Le mandataire judiciaire ne s’était d’ailleurs pas mépris sur l’apparence d’un contrat de travail en prononçant, même à titre conservatoire, le licenciement de M. [I].
Il existe ainsi un contrat de travail apparent. Les intimés supportent en conséquence la charge de la preuve de son caractère fictif, étant rappelé en tant que de besoin qu’ils peuvent à cette fin utiliser les pièces produites par leur adversaire.
Il apparaît en fait que la société [14], dont M. [I] n’était effectivement pas actionnaire, a été constituée immédiatement après que la société [15] a été placée en liquidation judiciaire. M. [I] fait valoir que la société [14] a en réalité souhaité recruter quatre anciens salariés de la société [15] dont le contrat venait d’être rompu. Il est exact que ces quatre salariés ont été embauchés, comprenant M. [I], étant toutefois observé que dès janvier 2019 les trois autres contrats avaient été rompus pour motif économique, le courrier électronique de Mme [I] (pièce 5 ter de l’appelant) faisant expressément référence à une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. M. [I] demeurait le seul salarié de la société [14] dont il apparaît que l’activité a été particulièrement réduite. Elle n’a développé aucun chiffre d’affaires en 2019 et a été radiée à effet au 10 mai 2019 pour absence d’activité.
Le seul chiffre d’affaires qu’elle a réalisé figure sur les comptes de l’exercice 2018. Or, ce chiffre d’affaires ne lui était pas personnel. Il résulte en effet de la pièce 7 de l’appelant, qu’utilise le mandataire, qu’au jour de la création de la société, elle disposait de commandes, qualifiées de fermes, pour un montant au demeurant supérieur à celui effectivement réalisé. Ainsi qu’en justifie l’AGS le contrat de travail de M. [I] avec la société [15] avait été rompu le 28 mars 2018, par l’effet de la liquidation judiciaire prononcée le 13 mars 2018. Les commandes fermes visées par Mme [I] dans sa présentation, dont les bons de commande sont certes postérieurs au 25 avril 2018, ne pouvaient donc que correspondre à cette activité de la société [15] avant sa liquidation. La cour observe d’ailleurs que les notes de frais dont M. [I] se prévaut en faisant valoir qu’elles correspondaient au formulaire établi dans l’entreprise font ressortir au contraire à la rubrique affectation la mention [15] alors que cette société était liquidée. Aucun élément ne permet de retenir que M. [F], dirigeant de droit de la société [14], était associé de cette société [15] alors que M. [I] en était le directeur salarié de sorte qu’en réalité M. [I] constitue bien le seul véritable lien, en termes de direction, entre la société [15] et la société [14]. Lui seul pouvait donc avoir mis en place ces notes de frais avec une affectation à la société [15] qui n’avait plus d’existence et pour laquelle aucune référence ne peut être compréhensible dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail au sein de la société [14].
En outre, il résulte de la pièce 9 de M. [F] que dès le 26 avril 2018, c’est à dire le lendemain de l’immatriculation de la société [14] dont les statuts avaient été établis le 12 avril précédent, M. [I] avait été en mesure d’établir un devis technique qui ne pouvait que procéder d’un travail antérieur, nécessairement chez [15] puisque les deux sociétés avaient le même objet, portant en particulier sur le développement d’un robot destiné aux centrales nucléaires. M. [I] précisait même que ce devis conservait l’esprit initial du marché. Dans ce même courrier électronique du 6 juillet 2018, M. [I] revenait d’ailleurs sur les conditions de création de la société [14] et faisait valoir qu’elle avait suivi un entretien téléphonique entre lui-même, MM. [Z] et [W] (dont les adresses électroniques comprennent une extension cmigroupe, c’est à dire en l’espèce le client potentiel) et M. [L] ancien président de la société [15]. M. [I] fait expressément mention dans ce document d’un projet d’entreprise soutenu par [6] avec un risque limité pour chacun. M. [F] n’est pas même cité. Il en résulte que M. [I] agissait non comme un salarié mais comme un véritable initiateur et dirigeant de la société [14]. Ce courrier faisait suite à un précédent du 4 juillet 2018 adressé à M. [Z], M. [L] et M. [F] où M. [I] indiquait expressément je vous annonce mon retrait du dossier tant que de telles incompétences seront présentes. Il ne s’agit pas de considérer que M. [I] aurait décidé seul de rompre les relations commerciales puisque la suite démontre que ces relations n’ont pas été rompues de manière effective mais il en résulte en revanche qu’il considérait en avoir le pouvoir de manière unilatérale au sein de la société [14].
M. [I] faisait ici preuve non seulement de l’autonomie d’un cadre dirigeant, ce qui relèverait de l’exécution d’un contrat de travail, mais d’une totale indépendance exclusive de tout lien de subordination.
Alors que les échanges de courriers électroniques portant notamment sur la prise en charge des frais que produit M. [I] sont liés à la situation des autres salariés, dont le lien de subordination n’a jamais été remis en cause, il résulte de la confrontation de ces éléments que le mandataire et l’AGS rapportent bien la preuve qui leur incombe de ce qu’au delà de la dénomination que les parties avaient donné au contrat, il n’existait pas de lien de subordination de sorte que le contrat de travail était fictif.
Toutes les demandes de M. [I] découlaient de l’existence d’un contrat de travail dont la fictivité est caractérisée de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens, étant observé que ce n’est qu’à titre subsidiaire que le mandataire et l’AGS soulèvent la fin de non-recevoir au titre de la résiliation judiciaire.
L’appel étant mal fondé, M. [I] sera condamné au paiement d’une somme complémentaire de 1 000 euros au profit du mandataire judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au profit de M. [F] qui en tant que dirigeant de droit de la société avait signé le contrat de travail pour ensuite soutenir que M. [I] était dirigeant de fait. Partie perdante, M. [I] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 18 août 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la Selarl [8]' ès qualités la somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de M. [F],
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps C. Brisset
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- État ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Lavabo
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Approbation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Trouble de jouissance ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndic ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Salariée ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débauchage ·
- Juriste ·
- Clientèle ·
- Courriel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Vrp
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Poste de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Abandon de poste ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Demande ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diabète ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Administration ·
- Somnifère ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Adresses
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Conflit d'intérêt ·
- Visioconférence ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.