Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 déc. 2023, n° 21/02479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 8 mars 2021, N° 16/02205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02479 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6VU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 mars 2021
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 16/02205
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 13 Mars 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Daniel CAUVIN substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.E.L.A.S. Etude Stéphanie Bienfait – liquidateur judiciaire de la société Consortium du Batiment – SARL immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 334 554 060 remplacée dans ses fonctions par la SCP BTSG² par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 25 octobre 2016
[Adresse 3]
[Localité 1]
assignée par acte en date du 23 juin 2021 remis à étude
SCP BTSG² en son établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [O] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Consortium du Batiment, SARL immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 334 554 060, désignée à ces fonctions en remplacement de la SELAS Etude Stéphanie Bienfait par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 25 octobre 2016
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT :
Le G.A.E.C. de [Localité 8] au capital de 7.774,90 euros, RCS 321 656 670 représenté par son dirigeant en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
assigné par acte en date du 9 septembre 2021 remis à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le groupement foncier agricole (GFA) de [Localité 8] a donné un bail à ferme au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de [Localité 8] le Domaine de [Localité 8], situé à Quarante et [Localité 5] (Hérault), comprenant des bâtiments agricoles et viticoles, ainsi que des terres, landes, bois et jardins d’une superficie globale de plus de 81 hectares.
Le GFA de [Localité 8] et le GAEC de [Localité 8] avaient pour associés les membres de la famille [U] : [B] [U], [J] [U] et [I] [U]. Leur gérant est Monsieur [I] [U].
Aux termes de deux actes notariés du 22 janvier 1990, le GFA de [Localité 8] a vendu à la SARL Consortium du bâtiment (COB), sous diverses conditions suspensives, les parcelles composant le Domaine de [Localité 8], ces deux ventes ayant été conclues moyennant :
le prix de 2 200 000 francs (335 387,84 €) pour diverses parcelles totalisant 4 ha, 08 a et 65 ca ;
le prix de 14 300 000 francs (2 180 020,95 €) pour diverses autres parcelles totalisant 76 ha, 12 a et 85 ca.
La SARL COB n’a pas réglé le prix de vente et les deux privilèges de vendeur qu’avait inscrits le GFA de [Localité 8] n’ont pas été renouvelés dans les délais légaux.
La SARL COB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice le 7 mai 1992, trois liquidateurs judiciaires ayant été successivement désignés :
Maître [C] [N], par jugement du 7 mai 1992;
la SELAS Etude Stéphanie Bienfait, par jugement du 27 juillet 2010 ;
la SCP BTSG2, en la personne de [O] [T], par jugement du 25 octobre 2016.
Par deux arrêts des 27 octobre 1998 et 10 octobre 2000, la cour d’appel de Montpellier a jugé que les biens et droits immobiliers objets des deux actes notariés précités du 22 janvier 1990 étaient la propriété de la SARL COB et, par conséquent, qu’ils dépendaient de l’actif de la liquidation judiciaire.
De nombreuses procédures judiciaires ont été engagées par Monsieur [I] [U] et par Maître [C] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, notamment des procédures de vente aux enchères publiques du Domaine de [Localité 8].
Le 9 septembre 2008, un « protocole d’accord transactionnel » a été conclu entre Maître [C] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL COB, d’une part, et Monsieur [I] [U], agissant à titre personnel et en qualité de créancier subrogé dans les droits de l’United european bank Monaco et le GAEC de [Localité 8], d’autre part. Aux termes de ce protocole, il a notamment été convenu que :
Maître [C] [N], ès qualités, cède de gré à gré à Monsieur [I] [U], à titre personnel, et en application de l’article L 154 al. 3 de la loi du 25 janvier 1985, les biens et droits immobiliers faisant l’objet de la procédure de vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance (TGI) de Nice, moyennant la somme d’un million d’euros (1 000 000 €) ;
Monsieur [I] [U] règle, à titre personnel, à Maître [C] [N], ès qualités, une somme de 100 000 € à titre indemnitaire, outre les somme de 1 000 € et 2 000 €, montant des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties se désistent des diverses instances en cours.
Ce « protocole d’accord transactionnel » a été autorisé par ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la SARL COB du 5 mars 2009 et a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 octobre 2009.
En réponse à un courrier de M. [U] du 17 février 2016 sollicitant l’avancée de la procédure de saisie immobilière, la SELAS Etude Stéphanie Bienfait, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB (en remplacement de Maître [C] [N]), a mis en demeure M. [U], par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2016, d’avoir, d’une part, sous huit jours, à lui indiquer le nom du notaire chargé de réitérer, en la forme authentique, la vente du Domaine de [Localité 8] moyennant le paiement d’une somme de 1 000 000€ conformément au « protocole d’accord transactionnel », et d’autre part, à lui régler la somme de 103 000 € au titre des différentes indemnités stipulées dans ce même protocole.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 août 2016, la SELAS Etude Stéphanie Bienfait, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Béziers d’une demande tendant à obtenir l’exécution forcée de la transaction.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
jugé que la vente est parfaite entre la SARL COB, représentée par la SCP BTSG2, d’une part, et M. [I] [U], d’autre part, ladite vente ayant été consentie suivant protocole d’accord transactionnel du 9 septembre 2008, autorisée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice et homologuée par jugement du tribunal de commerce de Nice, moyennant le prix d’un million d’euros (1 000 000 €) ;
condamné M. [I] [U] à payer à la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, une somme d’un million d’euros (1 000 000 €) en paiement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et capitalisation sur le fondement de l’article 1154 ancien du code civil ;
débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. [U] à payer à la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, la somme de 103 000 € conformément au protocole d’accord transactionnel entre les parties avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation sur le fondement de l’article 1154 ancien du code civil ;
condamné M. [U] aux dépens dont distraction au profit de Me [E] et à payer à la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 avril 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Le 9 septembre 2021, la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, a assigné en intervention forcée le GAEC de [Localité 8], sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile, pour lui voir déclarer opposable l’arrêt à venir.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2021, M. [I] [U] demande en substance à la cour de :
A titre principal,
juger prescrite l’action en exécution forcée du protocole d’accord,
En conséquence, infirmer le jugement du 8 mars 2021,
Débouter la SCP BTSG2 et la SELAS Etude Bienfait de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Vu l’absence de concessions réciproques, juger nul le protocole d’accord,
A titre plus subsidiaire,
juger que le protocole d’accord transactionnel est caduc de plein droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la vente parfaite et débouter la SCP BTSG2 et la SELAS Etude Bienfait de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la compensation entre le prix de vente et les inscriptions hypothécaires,
Dire n’y avoir lieu à intérêts sur le prix de vente dans l’inaction du vendeur en application du protocole d’accord transactionnel,
Ordonner la purge du droit de préemption des communes, du département, de la Safer,
Ordonner la purge des inscriptions hypothécaires,
Mettre à la charge de la SCP BTSG2 la réalisation de ces purges,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Juger irrecevable la demande nouvelle en résolution judiciaire de la transaction du 9 septembre 2008 sollicitée par l’intimée ;
Débouter la SCP BTSG2 et la SELAS Etude Bienfait de l’ensemble de leurs demandes, les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2022, la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, demande en substance à la cour de :
Débouter M. [U] de sa demande de fin de non-recevoir de la prescription de l’action, juger que la demande de nullité de la transaction se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 octobre 2009 ; à défaut, le débouter de sa demande de nullité de la transaction,
Débouter M. [U] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation lui ayant été signifiée,
Vu l’article 1184 du code civil,
Prononcer la résolution aux torts exclusifs de M. [U] de la transaction,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 453 000€ à titre de dommages et intérêts,
A défaut,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
Condamner M. [U] aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Auche-Hedou et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 août 2022, la SCP BTSG2 a signifié au GAEC de [Localité 8] ses conclusions par procès-verbal de signification.
Vu l’absence de constitution d’avocat par le GAEC de [Localité 8] et par la SELAS Etude Stéphanie Bienfait, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte d’huissier délivré à étude le 9 septembre 2021 pour le premier et le 23 juin 2021 pour la seconde. L’arrêt sera rendu par défaut (article 474, alinéa 2, du code de procédure civile).
Vu l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le protocole d’accord transactionnel
Le protocole d’accord transactionnel du 9 septembre 2008 a notamment pour objet de mettre fin à plusieurs contentieux relatifs au Domaine de [Localité 8], désignés en son préambule et qui seront ci-dessous résumés.
1) La procédure devant le juge commissaire de Nice autorisant la vente aux enchères publiques
Dans le cadre des opérations de réalisation de l’actif de la SARL COB, Monsieur [I] [U] a saisi le juge commissaire à la procédure collective de cette société aux fins de se voir autoriser à acquérir le Domaine de [Localité 8] moyennant le prix de 510 700 euros.
Maître [C] [N], ès qualités, s’est opposée à cette vente de gré à gré et a, parallèlement, saisi le juge commissaire d’une requête aux fins d’être autorisée à vendre, aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance (TGI) de Nice, le Domaine moyennant une mise à prix de 310 400 euros.
Par ordonnance le 19 janvier 2006, le juge commissaire de Nice a débouté Monsieur [U] de sa demande et autorisé Maître [C] [N] à vendre les biens devant le TGI de Nice moyennant une mise à prix de 310 000 € avec faculté de baisse.
M. [U] a formé opposition à cette ordonnance qui a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 juillet 2006.
M. [U] a relevé appel de ce jugement, lequel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par une ordonnance du 22 mars 2007 et l’a condamné à payer à Me [N] ès qualité de liquidateur de la société COB la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour d’appel. L’affaire était pendante lors de la signature du protocole.
2) La procédure de ventes en la forme des saisies immobilières devant les chambres des criées des tribunaux de grande instance de Nice et de Béziers
Me [N], ès qualités, a engagé une procédure de vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance de Nice, tandis que M. [U], agissant en qualité de créancier inscrit subrogé, a engagé une procédure de saisie immobilière à tiers détenteur devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Ces deux procédures ont donné lieu à :
un jugement du 1er août 2006 par le tribunal de grande instance de Béziers rejetant un dire d’incident de Me [N] et ayant fixé l’adjudication au 3 octobre 2006 (jugement frappé d’appel par Me [N]) ;
un jugement du 22 février 2007 ayant fait droit à une exception de connexité soulevée par M. [U] et s’étant dessaisi de l’instance au profit de la cour d’appel de Montpellier, saisie de l’appel formé par Me [N].
Par arrêt du 4 juillet 2007, la cour d’appel de Montpellier a suspendu la procédure de saisie immobilière devant le tribunal de grande instance de Béziers et a dit que cette procédure se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Nice.
M. [U] s’est pourvu en cassation à l’encontre de cet arrêt.
3) La procédure en reconnaissance du bail rural par le GAEC de [Localité 8]
Le GAEC de [Localité 8] a saisi le tribunal d’instance de Béziers aux fins de se voir reconnaître la qualité de preneur dans le domaine de [Localité 8].
Par jugement du 16 juin 2006, le tribunal d’instance de Béziers a fait droit à cette demande, mais ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 25 janvier 2007, qui a dit que le GAEC de [Localité 8] a renoncé depuis le 22 janvier 1990 au bail rural et a ordonné son expulsion.
Par arrêt du 16 octobre 2007, la cour de cassation a rejeté le pourvoi du GAEC de [Localité 8] et l’a condamné à payer à Me [N], ès qualités, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’expulsion était en cours au moment de la signature du protocole.
4) La procédure en paiement de travaux devant le TPBR
Le GAEC de [Localité 8] a assigné Me [N], ès qualités, devant le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) de Béziers aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 84911 € au titre de travaux immobiliers qui ont été exécutés par lui sur le domaine de [Localité 8].
Cette procédure était en cours au moment de la signature du protocole.
5) La procédure devant le juge des référés du tribunal d’instance de Béziers
Me [N] a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Béziers aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle du GAEC de [Localité 8] à lui payer une indemnité d’occupation.
Le juge des référés du tribunal d’instance de Béziers a rejeté sa demande. Me [N] a relevé appel de cette décision devant la cour d’appel de Montpellier.
La procédure était pendante devant la cour d’appel au moment de la signature du protocole.
6) Sur le protocole transactionnel
C’est en l’état de ces divers contentieux que les parties se sont rapprochées et ont conclu un « protocole d’accord transactionnel » le 9 septembre 2008 comportant 8 articles :
En son article 1, Me [N], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL COB, se désiste de l’action et de l’instance de vente aux enchères publiques engagée devant le tribunal de grande instance de Nice ;
En son article 2, est prévue la cession de gré à gré à M.[U] par Me [N], ès qualités, des biens et droits immobiliers faisant l’objet de la procédure de vente aux enchères publiques, pour un montant de 1 000 000 € (un million d’euros), M. [U] devant produire une attestation bancaire de cette somme justifiant qu’elle est bloquée sur un compte bancaire ; le notaire chargé de réitérer la vente en la forme authentique devant être choisi par M. [U] ;
En son article 3, M. [U], à titre personnel, s’engage à verser à Me [N] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, outre les sommes de 1 000 € et 2 000€ correspondant à des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses articles 4, 5 et 6, les parties s’engagent à se désister de l’ensemble des instances pendantes :
M. [U] se désiste de son déféré devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et de son pourvoi en cassation (procédures 1 et 2),
Le GAEC de [Localité 8] se désiste de son instance introduite devant le tribunal paritaire des baux ruraux (procédure 4),
Me [N] se désiste de l’appel formé dans le cadre de la procédure devant le juge des référés (procédure 5).
Me [N] s’engage à ne pas poursuivre l’expulsion du GAEC de [Localité 8] (procédure 3).
En son article 7, il est précisé qu’à défaut par l’une quelconque des parties de respecter les termes du protocole, celui-ci deviendra « caduc de plein droit ».
En son article 8, les parties s’engagent à exécuter de bonne foi le protocole.
Sur la prescription
M. [U] soutient, pour la première fois en cause d’appel, que l’action de la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, serait prescrite pour avoir été engagée le 8 août 2016, soit plus de 5 ans après la transaction du 9 septembre 2008.
Toutefois, le délai de droit commun de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil ne s’applique qu’aux « actions personnelles ou mobilières », et non aux actions immobilières.
Or, le « protocole d’accord transactionnel » du 9 septembre 2008 porte sur un droit réel immobilier, s’agissant d’une cession de gré à gré du domaine de [Localité 8] pour 1 million d’euros (article 2 du protocole) et l’action de la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, qui tend à la consécration d’un droit réel portant sur un immeuble se prescrit par 30 ans (article 2227 du code civil, 2ème phrase).
Par ailleurs, la transaction a été homologuée par jugement du 27 octobre 2009 du tribunal de commerce de Nice, ce qui lui confère force exécutoire (Cour de cassation – 2ème civ. 27 mai 2004 n° 02-18.542). Or, la prescription des titres exécutoires est de 10 ans, en vertu de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur la nullité du protocole d’accord transactionnel
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des « concessions réciproques », terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
M. [U] soutient que le « protocole d’accord transactionnel » doit être jugé nul, faute de concessions réciproques. Il expose que s’il a fait des concessions importantes, tel n’a pas été le cas de Me [N], ès qualités, qui n’a pas fait de réelles concessions.
La SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, oppose à cette demande une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’homologation du protocole rendu le 27 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Nice.
Mais, il est de principe que l’homologation d’un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution (Cour de cassation, civile, 2ème civ., 28 septembre 2017, n° 16-19.184).
Dès lors, la demande en nullité est recevable.
Concernant les « concessions réciproques » mentionnées l’article 2044 précité, il est de jurisprudence constante que si le juge doit vérifier que ces concessions ne sont pas dérisoires, il n’a pas en revanche à s’assurer qu’elles sont de valeur « équivalente ».
Or, la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, démontre incontestablement qu’elle a fait de réelles concessions dans le protocole, à savoir :
Avoir donné son accord pour vendre les parcelles concernées à M. [U] moyennant le prix stipulé dans la transaction, alors qu’elle n’était nullement contrainte d’accepter une telle cession de gré à gré,
S’être désistée de l’appel formé par elle à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Béziers du 7 octobre 2007 ;
Avoir renoncé à poursuivre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 janvier 2007 ayant ordonné l’expulsion du GAEC de [Localité 8].
Dès lors, la preuve de concessions réciproques est rapportée. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la transaction soulevée par M. [U] sur ce fondement.
Sur la caducité du protocole d’accord transactionnel
M. [U] soutient que le protocole transactionnel est « caduc », conformément à son article 7, à défaut par Me [N], ès qualités, d’avoir respecté les obligations suivantes :
ne pas l’avoir mis en demeure de fournir une attestation bancaire justifiant qu’il avait versé la somme de 1 000 000€;
ne pas avoir transmis des informations préalables à la vente, en raison de l’absence de collaboration de son notaire.
Toutefois, M. [U] était seul chargé de fournir une attestation bancaire justifiant que la somme d'1 million d’euros était bloquée sur un compte en banque et de mandater un notaire aux fins de dresser un acte authentique de vente.
Par ailleurs, comme l’a indiqué le premier juge, il ressort du protocole que le notaire choisi par M. [U] était seul chargé d’accomplir les formalités préalables nécessaires aux fins de signature de l’acte authentique de vente. Aucune obligation d’information n’était mise à la charge du mandataire-liquidateur, M. [U] étant en possession des informations suffisantes portant tant sur la chose vendue (références cadastrales) que sur les décisions de justice homologuant l’accord transactionnel.
Me [N] n’est donc pas fautive de ne pas l’avoir mis en demeure d’exécuter ses propres obligations, une telle mise en demeure n’étant pas prévue par le contrat.
Dès lors, M. [U] échoue à rapporter la preuve d’un manquement du mandataire-liquidateur susceptible d’entraîner la caducité de l’accord transactionnel.
Sur la compensation
L’article 1347-1 du code civil dispose que : « (…) la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles (…) ».
L’article 1348 indique, pour sa part, que : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible (…) ».
L’article 1348-1 ajoute que « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation ».
En vertu de ces dispositions, il ne peut y avoir de compensation lorsque les dettes ne sont pas connexes, notamment lorsque les créances sont de natures distinctes (Cour de cassation, 1ère civ., 16 mai 2000, n° 97-16.628).
En l’espèce, M. [U] expose qu’il a désintéressé les deux créanciers inscrits sur les immeubles litigieux (l’United european bank Monaco pour une somme de 880 000 € et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du midi pour 835 000 €), et qu’en sa qualité de créancier inscrit, il a vocation à appréhender l’intégralité du prix convenu dans le protocole d’accord transactionnel et qu’il est donc bien fondé à opposer la compensation entre le prix de vente et les inscriptions hypothécaires.
Mais, l’une des dettes a un fondement délictuel (la somme de 100 000 € de dommages-intérêts prévue dans le protocole), alors que l’autre dette a un fondement contractuel (quittances subrogatives émises par deux organismes bancaires). Ces dettes sont donc de nature distincte. Elles ne sont donc pas connexes, ce qui interdit toute compensation entre elles.
A titre surabondant, il appartient au seul mandataire judiciaire d’établir et de déposer l’état de collocation qui emporte distribution du prix de la vente au profit des différents créanciers en fonction de leurs rangs (article R 643-6 du code de commerce). Ainsi, en matière de procédures collectives, aucune compensation ne peut s’opérer au profit de celui qui est à la fois débiteur et créancier de la société en liquidation judiciaire. M. [U] qui est, à la fois, débiteur (par l’effet du protocole) et créancier (par l’effet des inscriptions hypothécaires) de la SARL COB ne peut obtenir la compensation entre sa dette et ses créances au titre de créancier subrogé dans les droits de créanciers bénéficiant d’une hypothèque et ne pouvant être payés qu’en fonction de leur rang.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de compensation.
Sur le caractère inexécutable du jugement du 8 mars 2021
M. [U] soutient que :
En l’état de l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’assignation du 8 août 2016, le jugement du 8 mars 2021 est inexécutable ;
Il ne peut pas être condamné à procéder à la purge des inscriptions hypothécaires grevant lesdites parcelles et à dresser un état sur formalité de la publication de la vente à la SCP BTSG2, sans même qu’aucune liste des créanciers admis à la liquidation judiciaire de la SARL COB n’ait été produite au débat ;
Il n’y a lieu à intérêts sur le prix de vente dans l’inaction du vendeur en application du protocole d’accord transactionnel;
Il y a lieu de mettre à la charge de la SCP BTSG2, la réalisation de la purge du droit de préemption des communes, du département, de la Safer et des inscriptions hypothécaires.
Selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Si Monsieur [U] soutient dans le corps de ses conclusions que le jugement du 8 mars 2021 est inexécutable car l’assignation qui lui a été signifiée aurait dû faire l’objet d’une publication au Service de la publicité foncière, il n’émet dans le dispositif aucune prétention au sujet d’une fin de non recevoir à ce titre. Dès lors, la cour n’est pas tenue de répondre à cette prétention.
En tout état de cause, l’article 28, 4°, c) du décret du 4 janvier 1955 ne fait obligation de publier que les seules « demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort »; or, tel n’est pas le cas de la demande tendant à voir juger parfaite une vente qui a été formée aux termes de l’assignation du 8 août 2016 par le mandataire liquidateur.
Par ailleurs, il convient de débouter M. [U] de sa demande tendant à ne pas prononcer d’intérêts sur le prix de vente compte tenu de l’inaction du vendeur. Cette demande n’est pas fondée puisque l’inaction n’est imputable qu’à M. [U].
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il affirme, la procédure de purge des hypothèques doit être accomplie non par le vendeur, mais par M. [U] lui-même en vertu de l’article 2464 du code civil qui dispose que : « le tiers acquéreur peut, une fois la vente publiée, purger l’immeuble du droit de suite attaché à l’hypothèque (…) ». En outre, le mandataire-liquidateur a versé aux débats les déclarations d’intention d’aliéner avec les décisions des communes et du département concernés indiquant qu’ils n’exerceront pas leur droit de préemption.
Il convient donc de débouter M. [U] de sa demande de mettre à la charge de la SCP BTSG2 la réalisation de la purge du droit de préemption et des inscriptions hypothécaires.
Sur la recevabilité de la demande de la SCP BTSG2 en résolution de la transaction
En application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, en première instance, la SCP BTSG2 sollicitait l’exécution forcée du protocole, demandant de déclarer la vente parfaite.
A hauteur de cour, la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, sollicite désormais la résolution judiciaire de la transaction et la condamnation de M. [U] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son refus réitéré d’exécuter cette transaction.
M. [U] lui oppose que ces demandes sont nouvelles en appel, donc irrecevables.
La SCP BTSG2 prétend que les actions en exécution et en résolution d’une convention constituent, sous deux formes différentes, l’exercice du même droit et tendent « aux mêmes fins » de sorte qu’une demande en exécution peut être formée en cause d’appel après avoir formé en cause de première instance une demande en résolution.
Toutefois, il est jugé que la demande de résolution qui vise à mettre à néant le contrat ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’exécution sous astreinte qui le laisse subsister (Cass., 2ème civ., 8 septembre 2011, n° 09-13.086).
Dès lors, la demande en résolution de la transaction qui vise à mettre à néant ce contrat ne présente pas une identité de fins avec celle soumise au premier juge d’exécution forcée de ce contrat.
La SCP BTSG2 expose également qu’elle a pris connaissance de l’insolvabilité de M. [U] postérieurement au jugement ayant prononcé l’exécution de la vente, ce qui constitue la « révélation d’un fait nouveau » justifiant qu’elle sollicite désormais la recevabilité de sa demande de résolution.
Certes, elle produit les réponses des services du cadastre de [Localité 9] et de [Localité 4] selon lesquelles M. [U] est seulement propriétaire de quelques parcelles à usage agricole à Quarante dont le revenu cadastral s’élève à la somme de 299 €.
Toutefois, ces documents ne permettent pas de connaître dans son intégralité le patrimoine immobilier et financier de M.[U], et sont, en tout état de cause, insusceptibles de faire la preuve de son insolvabilité.
Dès lors, la SCP BTSG2 échoue à démontrer la survenance d’un fait rendant impossible le maintien de sa demande en exécution forcée du protocole.
En conséquence, la demande principale de la SCP BTSG2 en résolution de la transaction est irrecevable, ainsi que celle subséquente en paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande subsidiaire de la SCP BTSG2 en exécution de la transaction
Pour les raisons précédemment indiquées, il convient de dire que la demande subsidiaire de la SCP BTSG2 en exécution forcée de la transaction est recevable.
Le « protocole d’accord transactionnel » du 9 septembre 2008, comme tout contrat, est la loi des parties (article 1103 du code civil). Il est valable et la vente qu’il prévoit est donc parfaite. Le jugement sera confirmé par simple adoption des motifs du premier juge que la cour fait siennes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U] supportera les dépens d’appel, qui seront distraits au profit de la SCP Auche-Hedou.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Rejette la demande de nullité de la transaction soulevée par M.[U],
Déclare irrecevable la demande principale de la SCP BTSG2 en résolution de la transaction, ainsi que celle subséquente en paiement de dommages-intérêts,
Déclare recevable la demande subsidiaire de la SCP BTSG2 en exécution forcée de la transaction,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens d’appel, qui seront distraits au profit de la SCP Auche-Hedou,
Condamne Monsieur [I] [U] à payer à la SCP BTSG2, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COB, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Le Greffier Le Président
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