Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 mars 2025, N° 24/03032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 124/2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01780 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6KR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 mars 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 7] – RG n° 24/03032
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 848 834 982 00011
Représentée par Me Stéphanie DUMAS, avocat au barreau de Paris, toque : P0461
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de Paris, toque : C1361
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. IHL GRANDS TRAVAUX, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
N° SIRET : 814 165 239
Représentée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON, toque : 2906
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, conseiller
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, M. [F] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de son employeur, la société Vinci Construction Grands Projets, tendant notamment à voir requalifier la succession de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, et voir condamner cette dernière au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud’hommes a déclaré la citation caduque, constaté l’extinction de l’instance, s’en est déclaré dessaisi et a dit que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par M. [C].
Par déclaration du 2 mai 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 mai 2024, reçue par le greffe le 13 mai 2024 et enregistrée le
3 juin 2024.
Par lettre du 10 juin 2024, le greffe a informé M. [C] qu’il devait être représenté par un avocat ou un défenseur syndical, sous peine d’irrecevabilité de son appel. Il lui a demandé de justifier de cette constitution avant le 24 juin 2024.
Un avocat s’est constitué pour M. [C] par message RPVA du 25 juin 2024 affirmant tenter de se constituer depuis le 20 juin 2024.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré M. [C] recevable en son appel ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
— la régularisation d’une déclaration d’appel entachée de nullité pouvait intervenir dans un délai de 3 mois à compter de celle-ci ;
— en désignant le 20 juin 2024 un avocat constitué dans sa déclaration d’appel, M. [C] avait régularisé la nullité qui affectait sa déclaration d’appel.
Par requête du 11 mars 2025, notifiée par RPVA, la société Vinci Construction Grands Projets a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente requête ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré M. [C] recevable en son appel et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables la déclaration de M. [C], et l’appel subséquent ;
— condamner M. [C] à verser la somme de 3.000 euros à la société Vinci Construction Grands Projets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Vinci Construction Grands Projets fait notamment valoir que:
— la déclaration d’appel de M. [C] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 mai 2024 et reçue le 13 mai 2024, faite sans avocat, est irrecevable ;
— cette déclaration d’appel n’a pas pu interrompre le délai d’appel d’un mois lequel expirait le 10 mai 2024, c’est-à-dire un mois après la notification du jugement prud’homal intervenue le 10 avril 2024 ;
— M. [C] n’a jamais tenté de régulariser la procédure par une nouvelle déclaration d’appel ;
— la constitution de l’avocat de M. [C] le 20 juin 2024 ne saurait avoir pour effet de régulariser la procédure car elle est postérieure à l’expiration du délai d’appel le 10 mai 2024.
Par conclusions du 28 mai 2025, notifiées par RPVA, M. [C] a demandé à la cour de :
— déclarer recevable et régulière sa déclaration d’appel ;
— déclarer en conséquence recevable son appel ;
— confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 ;
— débouter la société Vinci Constructions Grands Projets de sa requête en déféré et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Vinci Constructions Grands Projets à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vinci Constructions Grands Projets aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que :
— il a respecté scrupuleusement les consignes données par le greffe de la cour d’appel dans les délais qui lui étaient impartis ;
— il a régularisé son appel en constituant avocat le 20 juin 2024 dans le délai de trois mois permettant à l’appelant de rectifier son appel.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 6 juin 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs
L’article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire . »
Le décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud’homale et le traitement judiciaire du travail, a instauré la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d’appel en cas d’appel d’une décision du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions de l’article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical.
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat.
En outre, si l’appelant fait choix d’un avocat, l’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
S’il fait choix d’un défenseur syndical, il résulte de l’article 930-2 du code de procédure civile que les actes de procédure effectués par celui-ci peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de notification du conseil de prud’hommes de Bobigny, versée aux débats par la société Vinci Construction Grands Projets, que le jugement du 29 février 2024 a été notifié à M. [C] par lettre recommandée dont celui-ci a signé l’accusé de réception le 10 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.1461-1 du code du travail, celui-ci disposait donc d’un délai jusqu’au 10 mai 2024 pour interjeter appel.
Il est constant en l’espèce que M. [C] a adressé à la cour d’appel de Paris le 4 mai 2024 une déclaration d’appel à l’encontre du jugement précité.
Il y a cependant procédé seul, au moyen d’un courrier recommandé adressé par la poste et non pas par le réseau virtuel privé des avocats, et ne s’est pas fait représenter par un avocat régulièrement constitué ni même par un défenseur syndical.
Contrairement à ce que soutient M. [C], ces irrégularités ne sont pas des causes de nullité de la déclaration d’appel mais en application des dispositions précitées, elles entraînent l’irrecevabilité de celle-ci, laquelle ne produit aucun effet interruptif du délai d’appel.
Ainsi M. [C] pouvait réitérer son appel mais à condition de le faire dans le délai de forclusion, c’est-à-dire au plus tard le 10 mai 2024.
Force est de relever qu’aucune déclaration d’appel n’est intervenue durant cette période.
L’examen de l’interface WinciCA de la cour fait seulement apparaître que suite à l’appel diligenté seul par M. [C] le 4 mai 2024 et enregistré au greffe le 13 mai suivant sous le RG 24/3032, Me De Puybaudet, s’est constituée pour lui par acte du 25 juin 2024.
Non seulement cette constitution est tardive mais surtout elle ne peut tenir lieu d’acte d’appel alors qu’il convenait de former celui-ci conformément aux dispositions tirées de l’article 901 du code de procédure civile.
M. [C] se prévaut de deux arrêts (Civ. 2 e , 1er oct. 2020 n° 19-11.490 et Civ. 2 e , 5 oct. 2023, FS-B, n° 21-21.007) selon lequel la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible, si au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
Exposant qu’aucune décision d’irrecevabilité n’est intervenue avant qu’il « régularise » sa déclaration d’appel, par la constitution d’un avocat, il en déduit que son appel est donc recevable.
Il reste néanmoins que ces arrêts ne sont nullement transposables à la présente espèce dès lors que ceux-ci ne s’appliquent qu’au cas de saisine d’une juridiction incompétente dont l’article 2241 al 2 du code civil dispose expressément qu’elle produit un effet interruptif du délai de forclusion ; ce qui n’est pas le cas d’un appel interjeté sans avocat ni défenseur syndical.
En outre, le concluant soutient qu’il n’a fait que respecter les « consignes » du greffe alors que cette circonstance est totalement inopérante et qu’il appartenait à son conseil, en sa qualité de professionnel du droit, d’accomplir les actes de procédure prescrits par les textes et dans les délais prévus par ceux-ci. Du reste, l’appel ayant nécessairement été enrôlé, il a fait l’objet d’un traitement numérique de l’agenda procédural sans que cela préjuge de sa recevabilité ; le greffe ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard.
Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration d’appel de M. [C] se trouve frappée d’irrecevabilité et l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît cependant pas inéquitable que chaque partie conserve ses propres frais irrépétibles. Dès lors, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la déclaration d’appel de M. [C].
CONSTATE que l’instance se trouve éteinte et la cour dessaisie.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
Le greffier La Présidente
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