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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 11 mars 2025, n° 24/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juillet 2024, N° 22/00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/03/2025
N° RG 24/03092 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QO45
Décision déférée – 11 Juillet 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -22/00865
[T] [V]
C/
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SUD-OUEST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/14
***
Le onze Mars deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [T] [V],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [T] [V] à la Sas Eiffage énergie systèmes sud-ouest.
M. [V] a relevé appel de la décision le 9 septembre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 3 janvier 2025, le greffe a invité le conseil de M. [V] à s’expliquer sur le non-respect du délai de trois mois pour conclure.
Par message RPVA du 9 janvier 2025, le conseil de M. [V] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions.
En l’espèce, l’appelant n’a pas conclu. Il a été invité à s’expliquer sur ce point et n’a pas formulé d’observations.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Déclarons l’appel caduc
Condamnons M. [T] [V] aux dépens.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
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