Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 févr. 2024, n° 24/01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01179 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PO4V
Nom du ressortissant :
[F] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 05 Décembre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3] – [Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Février 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mai 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [F] [H] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 14 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [F] [H] alias [P] [C], ci -après uniquement désigné [F] [H], par le préfet de la Haute-Savoie.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [F] [H] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 14 janvier 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, confirmée en appel le 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2024 à 11 heures 01 a fait droit à cette requête.
[F] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2024 à 17 heures 28 en faisant valoir que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[F] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par mémoire reçu le 14 février 2024 à 11 heures 59 et régulièrement transmis aux parties, le préfet de la Haute-Savoie sollicite la confirmation de la décision déférée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 février 2024 à 10 heures.
[F] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [H], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [F] [H] représente une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 742-4 1° pour être connu des services de police pour des faits de vols, détention d’arme de la catégorie décembre et avoir été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire, conduite sous l’empire de produits stupéfiants, défaut d’assurance et détention de produits stupéfiants,
— elle a saisi dès le 15 janvier 2024 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [F] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 23 janvier 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé ;
— des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 janvier 2024 et 12 février 2024 ;
Que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis lors ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [F] [H] utilisant l’alias de [P] [C] ;
Attendu que l’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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