Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 4 mars 2024, N° 22/05516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET N° 26/00019 – 7 pages – DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00071 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-I4V
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 04 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU – RG n° 22/05516
APPELANT :
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
M. [X] [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Mme [B] [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Mme [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
M. [G] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Mme [O] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
M. [J] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
M. [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
DÉBATS
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition le 03 mars 2025 prorogé au 05 mai 2026 ;
Greffier : lors des débats Madame Coralie GARNIER, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE, directrice des services de greffe judiciaires
ARRET :
réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 mai 2019, M. [X] [L] [C], procédant en motocyclette au dépassement de véhicules ralentis sur la commune de [Localité 6], est entré en collision avec un véhicule Audi tournant à gauche, conduit par M. [W] [P] et assuré auprès de la société Prudence Créole.
M. [X] [L] [C] conserve aujourd’hui une paraplégie complète.
Par courrier du 30 septembre 2019, la société Prudence Créole informait M. [X] [L] [C] qu’elle considérait que ses fautes, à l’origine du dommage subi, étaient de nature à exclure son droit à indemnisation.
Le 1er octobre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou a classé l’enquête sans suite, en raison d’une absence de preuve suffisante que l’infraction soit constituée.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, M. [X] [L] [C], Mme [B] [L] [C], Mme [T] [D], M. [G] [Q], Mme [O] [Q], M. [J] [Q] et M. [V] [I] (ci-après les consorts [L] [C]) ont fait assigner la société Prudence Créole et la CGSSM devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a notamment :
— dit que M. [X] [L] [C] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
— dit que M. [X] [L] [C] a droit à réparation intégrale de ses préjudices,
— condamné la société Prudence Créole à verser à M. [X] [L] [C] une indemnité provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné une expertise médicale.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Prudence Créole a formé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 14 avril 2025, la société Prudence Créole demande à la cour de :
« Vu les articles R.413-17, R.414-4 I et R.414-6 I et II 1° du code de la route,
Vu l’arrêté du 22 octobre 1963 relatif à la signalisation routière – Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963,
Vu l’arrêté du 15 février 1988 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Vu l’article 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, (')
INFIRMER le jugement rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Mamoudzou en date du 04 mars 2024 (RG 22/05516 ' n° minute 24/00013) en ce qu’il a :
« Dit que Monsieur [X] [L] [C] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
Dit que Monsieur [X] [L] [C] a droit à réparation intégrale de ses préjudices,
Condamne la SA PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [X] [L] [C] une indemnité provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Ordonne une expertise médicale.
Commet pour y procéder le docteur [S] [R] [H] ([Adresse 9], mail: [Courriel 1], tél : [XXXXXXXX01]) lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix.
Donne à l’expert la mission suivante : (')
Condamne la SA PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [X] [L] [C] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA PRUDENCE CREOLE aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. »
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL
Au motif que Monsieur [X] [L] [C], conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 4 mai 2019, a commis une ou plusieurs fautes à l’origine exclusive du dommage de nature à exclure tout droit à indemnisation,
EXCLURE tout droit à indemnisation des préjudices allégués par Monsieur [X] [L] [C], conducteur victime directe, et par Madame [B] [L] [C], Madame [T] [D], Monsieur [G] [Q], Madame [O] [Q], Monsieur [J] [Q] et Monsieur [V] [I], victimes indirectes,
REJETER comme étant non fondée l’action directe exercée par Monsieur [X] [L] [C] et consorts à l’encontre de la PRUDENCE CREOLE,
DEBOUTER Monsieur [X] [L] [C], Madame [B] [L] [C], Madame [T] [D], Monsieur [G] [Q], Madame [O] [Q], Monsieur [J] [Q] et Monsieur [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Au motif que Monsieur [X] [L] [C], conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 4 mai 2019, a commis une ou plusieurs fautes ayant contribué à la réalisation de son propre dommage de nature à limiter son droit à indemnisation,
REDUIRE à concurrence de 75% le droit à indemnisation de Monsieur [X] [L] [C], conducteur victime directe, et de Madame [B] [L] [C], Madame [T] [D], Monsieur [G] [Q], Madame [O] [Q], Monsieur [J] [Q] et Monsieur [V] [I], victimes indirectes,
DEBOUTER Monsieur [X] [L] [C], Madame [B] [L] [C], Madame [T] [D], Monsieur [G] [Q], Madame [O] [Q], Monsieur [J] [Q] et Monsieur [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [L] [C], Madame [B] [L] [C], Madame [T] [D], Monsieur [G] [Q], Madame [O] [Q], Monsieur [J] [Q] et Monsieur [V] [I], à payer à la PRUDENCE CREOLE la somme de 3.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société Prudence Créole fait valoir pour l’essentiel :
— que l’intention de changer de direction vers la gauche ayant été signalée aux autres usagers de la route, il était dès lors interdit pour ces derniers d’engager un dépassement par la gauche, conformément à l’article R414-6 II 1° du code de la route ;
— que la visibilité vers l’avant n’était pas bonne, ce qui aurait dû inciter M. [X] [L] [C] à ne pas procéder à un dépassement, conformément à l’article R414-4 I du code de la route ;
— que la présence d’une ligne discontinue longitudinale de dissuasion démontre la dangerosité d’un dépassement sur cette section de route à plusieurs titres : présence d’une intersection, d’un passage piéton et faible distance de visibilité vers l’avant ;
— que l’accélération franche de M. [X] [L] [C] en cours de dépassement, a été décisive, aussi bien dans la survenance de l’accident que dans la gravité du dommage ; que par cette vitesse excessive au regard des conditions de circulation, il s’est ôté la possibilité de procéder à une man’uvre d’évitement ou de freinage qui aurait pu diminuer l’impact du choc, voire l’éviter totalement.
***
Aux termes de leurs dernières écritures déposées sur le RPVA le 30 juillet 2025, les consorts [L] [C] demandent à la cour de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 et notamment son article 4,
Vu les articles R. 414-4 et R. 414-11 du Code de la Route,
Vu les pièces produites, (')
RECEVOIR les consorts [L] [C] en leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DECLARE que Monsieur [X] [L] [C] n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
DECLARE que Monsieur [X] [L] [C] a droit à réparation intégrale de ses préjudices.
CONDAMNE PRUDENCE CREOLE à verser à Monsieur [X] [L] [C] une indemnité provisionnelle de 200.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
ORDONNE une expertise provisoire et commis pour y procéder le Docteur [H].
DIT qu’il convient de réserver les demandes des victimes indirectes en l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la consolidation de la victime.
CONDAMNE PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [X] [L] [C] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
A titre subsidiaire si le jugement devait être réformé concernant le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [L] [C] :
CONDAMNER PRUDENCE CREOLE à indemniser les préjudices subis par Monsieur [X] [L] [C] à hauteur de 90 %.
En cause d’appel
CONDAMNER PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [X] [L] [C] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DECLARE l’arrêt à intervenir commun à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. »
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [L] [C] font valoir pour l’essentiel :
— que le dépassement par la gauche n’était pas interdit et pouvait s’effectuer sans danger ; que tant la signalisation que la configuration de la chaussée et les conditions de circulation permettaient à M. [X] [L] [C] de procéder à une man’uvre de dépassement ; que le code de la route ne distingue dans sa partie réglementaire que les lignes continues et discontinues et il autorise le dépassement en présence d’une ligne discontinue ;
— que la configuration de la route est excellente ; que la visibilité à l’avant est bonne, non obstruée par de la végétation, la route est rectiligne et la seule intersection se situe à plusieurs centaines de mètres du point d’impact ; qu’il s’est suffisamment déporté pour éviter de heurter un véhicule, mais aussi, il s’est éloigné de l’angle mort des voitures se rendant parfaitement visible pour quiconque regarderait dans son rétroviseur latéral, ce que M. [W] [P] n’a pas fait alors que l’angle emprunté pour se rendre à la DAAF était tellement aigu qu’il s’apparente presque à un demi-tour et qu’il devait la priorité à tout véhicule circulant sur la voie de gauche ;
— qu’il ressort des déclarations de chacun que la vitesse des voitures était modérée puis, éventuellement ralentie ; que la motocyclette pouvait assurer un dépassement bref du convoi et a ralenti pour s’assurer de la visibilité devant lui avant d’accélérer pour ne pas gêner sa réinsertion ; qu’il ne circulait pas à une vitesse excessive : ni par rapport à la législation en vigueur (70 km/heure sur la nationale) ni par rapport aux circonstances observées au moment de l’accident ;
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et la réalisation de son dommage ; que quelle que fut la vitesse à laquelle M. [X] [L] [C] circulait, il lui était impossible d’éviter la collision avec le véhicule Audi qui lui a brutalement coupé la trajectoire dans sa voie de circulation.
***
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, intimée défaillante, par acte de commissaire de justice du 16 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article R414-4 du code de la route dispose qu’avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
L’article R414-6 du même code précise que les dépassements s’effectuent à gauche. Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche.
Il ressort de l’enquête préliminaire, notamment de l’audition de plusieurs témoins :
— que contrairement à ce qu’indique M. [W] [P] en ce qu’il avait actionné son clignotant 100 mètres avant de tourner à gauche et que M. [X] [L] [C] « roulait très vite », la conductrice du véhicule situé juste derrière lui, affirme pour sa part que ce dernier roulait comme elle à peu près à 30 m/h en ralentissant à son niveau « et comme personne n’arrivait, il a mis un coup de gaz pour me doubler moi et l’Audi et à ce moment-là, l’Audi a mis son clignotant pour tourner sur la gauche » ;
— qu’elle confirmait à deux reprises, sur question des enquêteurs, que M. [W] [P] n’avait actionné son clignotant qu’au moment où il s’apprêtait à tourner ;
— que seul un conducteur à l’arrêt à l’intersection de l’autre côté de la chaussée indique que M. [X] [L] [C] roulait « à vive allure » sans plus de précision et que M. [W] [P] avait actionné son clignotant « une soixantaine de mètres avant d’arriver à l’intersection pour tourner à gauche ».
Ces témoins, réentendus dans le cadre d’un rapport d’enquête diligenté par la société Prudence Créole plus de deux mois après les faits, ont maintenu leur version.
En dehors de tout autre élément de preuve, il n’est donc pas possible de déterminer si le clignotant avait ou non été actionné par M. [W] [P] avant qu’il tourne à gauche et si M. [X] [L] [C] roulait à une vitesse excessive.
Il ressort par ailleurs des autres éléments produits aux débats, que la voie de circulation des véhicules impliqués est droite et prioritaire, le passage piéton se situant plus avant sur la voie, avec une bonne visibilité et séparée par une ligne discontinue, autorisant donc un dépassement.
Il n’est enfin pas contesté que M. [X] [L] [C] avait lui-même actionné son clignotant.
Il s’en déduit que la société Prudence Créole échoue à établir que M. [W] [P] a commis une faute. Le jugement entrepris sera confirmé.
La société Prudence Créole, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer aux consorts [L] [C] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 4 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Y ajoutant,
Condamne la société Prudence Créole à payer à M. [X] [L] [C], Mme [B] [L] [C], Mme [T] [D], M. [G] [Q], Mme [O] [Q], M. [J] [Q] et M. [V] [I] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt commun à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte,
Condamne la société Prudence Créole aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Restaurant ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Facture ·
- Privation de liberté ·
- Réparation ·
- Territoire national ·
- L'etat ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Offre ·
- Capital
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Taux du ressort ·
- Montant ·
- Avertissement ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Comités ·
- Suspension ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Nationalité française ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Facture ·
- Créance ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Démission ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Action ·
- Poste ·
- Prime
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Retrait ·
- Protocole ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Honoraires ·
- Rémunération ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Maroc ·
- Ordre public ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Tradition ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.