Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 janv. 2025, n° 23/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 20 octobre 2023, N° 23/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. RICHE ET SEBASTIEN
C/
[F]
copie exécutoire
le 22 janvier 2025
à
Me BIGHINATTI
Me BERTOLOTTI
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04489 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5AK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 20 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00161)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. RICHE ET SEBASTIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Antoine BIGHINATTI de la SCP SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Riche et [C] (la société ou l’employeur) a embauché M. [F], en qualité de chauffeur magasinier en remplacement par glissement de poste de M. [X] en arrêt maladie, par contrat à durée déterminée du 8 janvier 2021 pour une durée de cinq jours expirant le 15 janvier 2021. Par avenants des 15 janvier, 26 janvier et 1er mars 2021, le contrat a été renouvelé jusqu’au 15 mars 2021.
La société applique la convention collective de la quincaillerie.
Le 3 mars 2021, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Poursuivant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et estimant avoir été victime d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 16 novembre 2022.
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil :
a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec une prise d’effet fixée au 11 janvier 2021,
a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,
a condamné la société à payer à M. [F] les sommes de :
-1 650 euros net au titre de l’indemnité de requalification,
-1 650 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-9 900 euros net au titre de l’indemnité pour la nullité du licenciement,
-15 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité,
-1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné que l’intérêt au taux légal partirait à compter du prononcé du jugement,
a ordonné la modification des documents sociaux de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie afférents conformément au jugement,
a ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 12 000 euros net,
a condamné la société aux dépens,
a dit que les éventuels frais d’huissier de justice en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire seraient supportés par la société,
a débouté les parties des autres demandes.
La société Riche et [C], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, demande à la cour de :
juger recevable son appel,
par conséquent infirmer le jugement en ce qu’il :
a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec une prise d’effet fixée au 11 janvier 2021,
a requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement nul,
l’a condamnée à payer à M. [F] les sommes de :
-1 650 euros net au titre de l’indemnité de requalification,
-1 650 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-9 900 euros net au titre de l’indemnité pour la nullité du licenciement,
-15 000 euros net au titre des dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité,
-1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la modification des documents sociaux de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie afférents conformément au jugement,
l’a condamnée aux dépens,
a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
juger le salarié irrecevable en sa demande liée à l’indemnisation du préjudice « subi par l’accident du travail » en raison de l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire,
juger le salarié forclos en sa demande liée à la rupture du contrat de travail,
le débouter de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M. [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité du licenciement,
y ajoutant,
le déclarer fondé en sa demande,
condamner en outre la société à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts du chef de l’irrégularité du licenciement,
débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
La société soutient que cette demande relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu’il s’agit d’obtenir réparation des conséquences de l’accident du travail.
Le salarié fait valoir que l’employeur ne justifie pas avoir pris la moindre disposition de prévention, ni diffusé de consignes aux salariés, ni a fortiori l’avoir formé aux risques de chutes en hauteur du camion dans le cadre des opérations de bâchage/débâchage alors que le système de clipsage et déclipsage de la bâche du camion qu’il utilisait était défectueux.
Il en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en l’exposant à un risque d’accident grave sans avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail.
Sur la compétence, il répond qu’il ne sollicite pas la réparation du préjudice corporel, ni de la faute inexcusable de l’employeur de sorte que c’est bien la juridiction prud’homale qui est compétente.
Sur ce,
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’accident du travail dont le salarié a été victime est survenu alors que celui-ci procédait au débâchage d’un camion. Cet accident a été pris en charge par sa caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans le cadre de la présente instance, le salarié impute à l’employeur un manquement à son obligation de prévention à l’origine de son accident et ne précise pas en quoi les dommages-intérêts qu’il réclame sont distincts des conséquences de cet accident.
Ainsi, la demande de M. [F] tend, en réalité, à obtenir réparation des conséquences préjudiciables de son accident du travail qu’il impute à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il a parallèlement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Il y a donc lieu de déclarer la demande irrecevable.
2/ Sur la demande de requalification de la relation contractuelle :
2-1/ Sur le bien-fondé de la demande de requalification :
La société soutient que le contrat de travail à durée déterminée est suffisamment précis quant à la personne à remplacer et les fonctions exercées de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié se défend en préambule sur la prescription de cette action alors que ce moyen n’est pas soulevé par l’employeur, ce dernier invoquant seulement la forclusion de l’article L. 1234-20 du code du travail s’agissant des demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, il fait valoir que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif qu’aucun des contrat et avenants ne mentionne la qualification de la personne remplacée.
Sur ce,
En application de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L.1242-2 ; (').
En l’espèce, le contrat stipule que M. [F] est embauché en qualité de chauffeur magasinier (niveau II- échelon 1-statut employé) en remplacement par glissement de poste de M. [I] [X] en arrêt maladie. Il n’est rien dit de la qualification de ce dernier.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat et ses avenants en contrat à durée indéterminée par application du texte précité.
2-2/ Sur les conséquences de la requalification :
Sur l’indemnité de requalification :
Sur le fondement de l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, le salarié est en droit de réclamer une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, au vu du salaire de M. [F], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme non utilement contestée de 1 650 euros brut.
Sur la rupture du contrat de travail :
La cour rappelle que la requalification judiciaire d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne nécessairement la requalification de la rupture au terme du contrat en licenciement.
En l’espèce, le licenciement étant intervenu alors que le salarié était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, la rupture doit être requalifiée en licenciement nul par application de l’article L. 1226- 13 du code du travail.
— Sur les conséquences du licenciement nul :
L’article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte signé le 18 mars 2021 ne peut pas concerner les sommes dues au titre de la rupture d’un CDI puisque la requalification n’était pas intervenue.
C’est donc en vain que l’employeur invoque la forclusion de l’action de M. [F] à ce titre.
En application de l’article 40 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire.
Il y a, par conséquent, lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 1 650 euros net de ce chef.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement par application de l’article L. 1235-2 du code du travail.
En application de l’article L. 1235-3-1 du même code, M. [F] est fondé à réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire peu important que la relation de travail ait duré moins de six mois. Il y a lieu, en conséquence, d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont alloué au salarié la somme de 9 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Enfin, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat ainsi que des bulletins de paye conformes à sa décision.
3/ Sur les demandes accessoires :
L’issue du procès conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, à condamner la société, qui succombe pour l’essentiel devant la cour, à payer à M. [F] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Riche et [C] à payer à M. [F] une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable M. [F] en sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Condamne la société Riche et [C] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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